Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR19.011224

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,174 words·~36 min·3

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR19.011224-200399

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 298 al. 2ter, 298d al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, aux Mosses, contre la décision rendue le 30 janvier 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause l’opposant à J.________, aux Diablerets, et concernant l’enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 janvier 2020, envoyée pour notification aux parties le 19 février 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a attribué la garde de l’enfant J.________ conjointement et alternativement à J.________ et A.L.________, d’entente entre eux, le domicile légal de l’enfant se trouvant auprès de sa mère (I) ; a dit qu’à défaut d’entente, chaque parent aurait l’enfant auprès de lui, une semaine sur deux, en alternance, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II) et a mis les frais de la cause, par 200 fr., et les débours, par 1'000 fr., à la charge des parties, à raison d’une demie chacune (III). En droit, les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à l’institution d’une garde alternée, laquelle paraissait conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de pouvoir avoir accès à ses parents de la manière la plus égale possible, retenant en substance que les parents ne doutaient pas de leurs capacités parentales respectives, au demeurant adéquates, qu’ils contribuaient de manière active, substantielle et appréciable à la prise en charge effective de l’enfant, qu’ils avaient une disponibilité suffisante pour s’occuper personnellement de leur fille qui était scolarisée à mi-chemin entre leurs domiciles respectifs et étaient en mesure de s’organiser pour elle, que la communication entre eux paraissait suffisante et qu’ils semblaient en mesure de collaborer sur les questions relatives à l’enfant. B. Le 12 mars 2020, A.L.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet rétroactif au 27 février 2020 et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par acte du 18 mars 2020, comprenant une requête d’effet suspensif, A.L.________ a recouru contre la décision du 30 janvier 2020 en

- 3 concluant, sous suite de frais et dépens, « à titre préliminaire » à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de « fournir tous les documents permettant d’établir sa situation financière et professionnelle, en particulier : extraits de tous comptes bancaires/postaux dont il est titulaire ou l'ayant droit économique pour les 6 derniers mois (a) ; copies des contrats de travail conclus par J.________ depuis 2012 jusqu'à ce jour (b) ; copie de toute décision accordant des prestations d'assurance-accident, d'assurance perte de gain, d'autres assurances sociales, respectivement d'octroi d'aide sociale (c) ». Sur le fond, la recourante a conclu principalement à la réforme de la décision rendue le 19 février 2020 (recte : 30 janvier 2020) en ce sens que la requête de l'intimé du 4 mars 2019 soit rejetée et que la convention du 16 mai 2011 soit maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance « pour statuer dans le sens des considérants ». La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par courrier du 23 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet, le recours ayant un effet suspensif de par la loi et la décision attaquée n’ayant pas été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. Par ordonnance rendue sans frais le 16 avril 2020, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judiciaire d’A.L.________. Par courrier de son conseil du 28 avril 2020, A.L.________ s’est étonnée que l’ordonnance précitée ait été notifiée à J.________. S’étant vu répondre qu’il s’agissait d’une erreur dont la juge déléguée s’excusait, elle a demandé, par courrier de son conseil du 5 mai 2020, que le tribunal impartisse à l’intimé un bref délai pour qu’il lui restitue la version originale de l’ordonnance ainsi que toute copie au tribunal et qu’il soit formellement sommé de ne pas en faire usage à quelque fin que ce soit.

- 4 - Par courrier du 6 mai 2020, la juge déléguée a requis de J.________ qu’il lui restitue la décision d’assistante judiciaire qui lui avait été adressée par erreur, ce que l’intimé a fait le 9 du même mois. Par avis du 12 mai 2020, le Greffe de la Chambre des curatelles a requis de l’autorité de protection qu’elle lui communique une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). Par avis du même jour, il a imparti à J.________ un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC). Par courrier du 13 mai 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 30 janvier 2020. Dans sa réponse du 28 mai 2019, J.________ a conclu au rejet du recours et « à l’entrée en vigueur immédiate du jugement du 19 février 2020 ». Il a produit une pièce (contrat de bail à loyer). Par courrier du 9 juin 2020, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a indiqué s’en remettre à justice, n’ayant aucun autre élément à apporter que ceux figurant dans le rapport d’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du 10 décembre 2019. Par courrier de son conseil du 30 juin 2020, A.L.________ a sollicité de la juge déléguée qu’elle lui indique les suites qui seraient données à la procédure, en particulier s’agissant de ses réquisitions de pièces et de la tenue ou non d’une audience. Par courrier du 2 juillet 2020, la juge déléguée a informé les parties et le SPJ que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

- 5 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.L.________, née hors mariage le [...] 2010, est la fille d’A.L.________ et de J.________, ressortissant français. Le 16 mai 2011, A.L.________ et J.________ ont signé une convention, approuvée par la justice de paix et prévoyant, en cas de séparation, une autorité parentale conjointe, la garde de l’enfant à la mère et un libre droit de visite du père, à fixer d’entente entre les parents ou à exercer, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou à Nouvel An ainsi qu’à Pâques ou à Pentecôte. 2. A.L.________ et J.________ se sont séparés en 2012. B.L.________ a vécu depuis lors auprès de sa mère aux Mosses et son père, demeuré aux Diablerets, a exercé à son égard un droit de visite plus étendu que celui qui avait été prévu dans la convention du 16 mai 2011. Depuis 2014, A.L.________ entretient une relation amoureuse et vit auprès de son compagnon avec sa fille. Par courrier à l’autorité de protection du 20 janvier 2014, J.________ a requis l’institution d’une garde alternée, faisant valoir qu’il avait loué à moins de 2 kilomètres du lieu de vie de sa fille chez sa mère un appartement dans lequel il pouvait l’accueillir durant la semaine lorsque celle-ci travaillait, qu’il avait une chambre pour B.L.________, qu’il s’arrangeait pour garder sa fille au mieux de ses intérêts, mais qu’A.L.________ appliquait la convention à son unique convenance, au détriment du bien de l’enfant. Par courrier du 11 février 2014, l’autorité de protection a confirmé à J.________ qu’il avait retiré sa demande en modification de ses droits parentaux à l’audience du 6 février 2014 et qu’il s’était réservé de déposer une nouvelle demande si nécessaire.

- 6 - Le 21 décembre 2014, A.L.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu en dénonçant un cas de dommages à la propriété sur son véhicule durant la nuit du 19 au 20 décembre 2014 pour avoir notamment constaté que son rétroviseur avait été cassé, ce dont J.________, l’auteur, s’est ensuite excusé. Par courrier de son conseil du 23 novembre 2015, J.________ a rappelé à A.L.________ qu’ils avaient adopté un régime de garde partagée, que chacun d’eux prenait en charge les frais de l’enfant lorsque B.L.________ était avec lui, mais que devant son refus d’augmenter le montant qu’il versait, à bien plaire, elle était unilatéralement revenue au système du régime usuel d’un week-end sur deux, privant par là-même le père et sa fille de relations auxquelles l’enfant tenait. Dès lors qu’il était pour lui essentiel de retrouver sa fille la moitié du temps, il se réservait le droit de demander l’attribution exclusive du droit de garde. 3. Par courrier du 4 mars 2019, J.________ a requis de l’autorité de protection la modification des modalités de l’exercice de ses relations personnelles, faisant valoir que son droit de visite n’était pas respecté par A.L.________, qui organisait des activités et des vacances sur ses propres périodes de garde, mais qu’il se pliait néanmoins aux exigences de la mère de B.L.________ dans l’intérêt de sa fille. A l’audience du 10 avril 2019, J.________ a conclu à l’institution d’une garde partagée sur B.L.________. A.L.________ s’y est opposée, s’engageant à faire en sorte que lorsqu’il travaillait durant le week-end où l’enfant devait être auprès de lui, le père puisse avoir sa fille à d’autres moments.

Par courrier du 11 avril 2019, la juge de paix a informé le SPJ de l’ouverture d’une enquête en modification du droit de visite, respectivement en établissement d’une garde alternée exercée par J.________ et A.L.________ sur leur fille B.L.________, et l’a chargé de procéder à une enquête.

- 7 - 4. En préambule à leur rapport d’évaluation du 10 décembre 2019, [...], cheffe de l’UEMS du SPJ, et T.________, responsable de mandats d’évaluation (RME), ont indiqué s’être entretenus avec J.________ et A.L.________ séparément, dans leur bureau ainsi que par téléphone et courriels, puis chez chacun d’eux en présence de B.L.________, et avoir eu des contacts avec P.________ et la Dre Z.________, respectivement maîtresse et pédiatre de la fillette. Les auteurs du rapport ont retenu qu’A.L.________ vivait au Col des Mosses, dans un chalet familial et confortable (ndlr : il s’agit du chalet dont le compagnon de la prénommée est propriétaire et à qui elle verse un loyer mensuel de 1'100 fr.) où B.L.________ avait sa chambre, et J.________ aux Diablerets, dans un petit appartement au rez-de-chaussée d’un chalet avec extérieur, comprenant « deux pièces cuisine astucieusement agencées par le père », qu’après avoir exercé une activité à plein temps dans le domaine de la restauration, la mère travaillait à Château-d’Oex à 80% auprès d’une fondation qui gérait des établissements médicaux-sociaux, que le père, qui lorsqu’il avait fait la connaissance de la prénommée travaillait sur les pistes de ski durant la saison d’hiver, avait subi un accident professionnel en 2018, était encore à l’assurance après plusieurs interventions chirurgicales à la main droite et devrait envisager, s’il était en mesure de travailler, une reconversion professionnelle, et que les professionnels entourant B.L.________ décrivaient unanimement une fillette sans problème, sociable, tonique et motivée dans ses apprentissages et en bonne santé, l’enfant étant membre du ski club des Diablerets dans le groupe compétition. Rapportant le point de vue de chacun des parents, le SPJ a noté que le père aimait partir en vacances avec sa fille dans sa famille en Bretagne et à Paris, que les conflits entre parents s’étaient apaisés – selon la mère, les relations s’étaient dégradées en 2014 lorsqu’elle avait refait sa vie –, mais que leurs rapports se limitaient toutefois à l’organisation des relations personnelles du père, qui exerçait pour l’heure son droit de visite à quinzaine du jeudi soir au lundi matin. J.________ estimait qu’A.L.________

- 8 était une bonne mère pour sa fille. Pour sa part, A.L.________ relevait un grand investissement de J.________ envers B.L.________, qui aimait son père ainsi que le fait d’aller chez lui mais pouvait s’inquiéter lorsqu’elle n’en avait pas de nouvelles ; elle décrivait une enfant douce et compréhensive pour son entourage, dotée d’une grande maturité pour son âge, mais que son père devait laisser grandir pour qu’elle trouve son autonomie, et qui avait de bonnes relations avec sa famille recomposée, en particulier son beau-père qui avait une place subsidiaire dans l’éducation de l’enfant. Quant à la Dre Z.________, qui s’était occupée de B.L.________ depuis sa naissance, elle relevait que l’enfant était accompagnée par ses deux parents lors des contrôles, puis prioritairement par sa mère, que son développement était dans les normes et que sa santé n’inspirait aucune inquiétude. Enfin pour P.________, maîtresse de B.L.________ depuis sa scolarisation au Sépey dès la rentrée du mois d’août 2018, la situation était des plus favorables, les apprentissages se déroulaient sans anicroche, les leçons étaient apprises et les devoirs faits, B.L.________ était une élève studieuse et agréable envers les adultes et ses camarades, participait volontiers en classe en prenait la parole à bon escient. L’enseignante n’avait eu que les contacts habituels avec les parents lors de la réunion collective des parents en début d’année et par les communications de l’agenda d’élève ; elle estimait que tout se passait bien et qu’il n’y avait pas de signes avant-coureurs qu’il pourrait en être autrement. Tant la pédiatre que la maîtresse d’école avaient été étonnées d’avoir été contactées par le SPJ au sujet de l’enfant. Selon l’appréciation du SPJ, s’il restait des choses non réglées entre adultes concernant les circonstances de leur séparation, les parents n’étaient pas en conflit ouvert ou permanent autour de l’organisation des visites ou pour le passage de l’un à l’autre et B.L.________, qui était une enfant attentive et bien dans sa peau, aimant bricoler et se dépenser physiquement, était à l’aise avec chacun de ses parents, mais l’accident invalidant de J.________ amenait une incertitude durable concernant les choix et les conséquences professionnelles et personnelles du père dans les prochains mois et l’année prochaine. Il n’apparaissait pas qu’une garde alternée comme le demandait le père améliorerait le quotidien, la sécurité

- 9 affective et la confiance de B.L.________, de sorte qu’un libre et large droit de visite devait être maintenu. Toutefois, un planning plus prévisible des visites permettrait aux parents de mieux se projeter pour libérer des temps encore plus qualitatifs dans les relations père-fille.

5. A l’audience du 30 janvier 2020, J.________ a confirmé qu’il était toujours en arrêt de travail et qu’il devrait envisager une reconversion professionnelle s’il était à nouveau en mesure de travailler. Faisant valoir qu’il devait toujours se plier au bon vouloir d’A.L.________ et souhaitait avoir sa fille auprès de lui au moins 4 ou 5 jours de suite, d’autant qu’avec les entraînements et la compétition sportive de B.L.________, il la voyait peu, il souhaitait une garde alternée en fonction de laquelle il allait s’organiser à l’instar de la mère. A.L.________ a relevé que pour des raisons pratiques, elle n’était pas ouverte à ce que B.L.________ aille chez son père durant la semaine suivant le week-end où J.________ ne l’avait pas eue auprès de lui, rappelant que celui-ci exerçait ses relations personnelles à quinzaine du jeudi soir au lundi matin. Enfin T.________ a constaté que les relations personnelles du père étaient bonnes, qu’il y avait une grande disponibilité dans la transmission de l’enfant, que B.L.________ aimait aller chez son père et parvenait à passer d’un parent à l’autre sans se sentir en difficulté, mais que le père était insatisfait et qu’il y avait des inconnues par rapport à la santé et à la situation professionnelle de celui-ci. Il estimait que la fillette avait besoin de stabilité, que le lieu de vie fixe de l’enfant était chez sa mère, qu’il était toujours possible pour B.L.________ de voir son père de temps à autre quand elle allait aux Diablerets, mais que les choses n’étaient pas figées, l’enfant grandissant et les deux parents paraissant capables d’être à l’écoute des demandes de leur fille. 6. Selon contrat conclu le 1er mai 2020, J.________ a pris à bail dès cette date un appartement de trois pièces sis chemin des [...] aux Diablerets, pour un loyer mensuel de 1'000 francs.

- 10 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instaurant une garde alternée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : Commentaire romand, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt

- 11 digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 17 avril 2018/73). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

- 12 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection, le SPJ et l’intimée se sont déterminés sur le recours dans le délai qui leur avait été imparti. 2. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Or, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

- 13 sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 Ill 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge

- 14 compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.1.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant lors de son audience du 30 janvier 2020 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. B.L.________, qui a eu neuf ans à fin 2019, n'a pas été entendue par l'autorité de protection mais a été observée à deux reprises par le SPJ, en présence de chacun ses parents, sans que ses propos n’aient été relatés. Dès lors toutefois que la recourante a pu faire valoir ses moyens devant l’autorité de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2), la décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance, d’autant que la recourante n’en a pas fait grief. 2.2 2.2.1 A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite la production de pièces par l'intimé au sujet de sa situation financière. 2.2.2 Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que l'intimé n'assume pas ses obligations financières, ferait l'objet de poursuites ou aurait d'autres problèmes financiers susceptibles d'avoir un impact sur sa capacité à s'occuper de sa fille comme il l'a fait depuis la naissance de B.L.________, que le recours ne concerne pas l’entretien de l’enfant et que la Chambre de céans bénéficie d’un plein pouvoir d’examen, ces pièces ne sont pas nécessaires et la mesure d’instruction requise doit être rejetée.

- 15 - 3. 3.1 Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits, la recourante se plaint de l'instauration d'une garde alternée sur leur enfant, alors que la situation professionnelle et financière du père est durablement incertaine voire instable, que les allégations du père à ce sujet ne sont pas établies par pièces et que l’on ignore tout de ses ressources et de leur origine, que le logement du père ne lui permet pas de loger sa fille, que le père lui-même serait instable, comme en attesteraient son comportement en 2014 et sa situation professionnelle, que l’enfant est affectée par cette situation et s'inquiète pour son père, qu’il existe des problèmes de communication entre les parents, la requête du père étant faite dans son intérêt égoïste et non dans celui de B.L.________, laquelle a de bonnes relations avec le nouveau compagnon de sa mère et la famille de celui-ci. La recourante reproche ensuite au premier juge de s'être écarté du rapport d'évaluation du SPJ sans motif, ou en tout cas sans préciser pour quelle raison, ce qui violerait son droit d'être entendue. Elle soulève ainsi un grief de violation de l'art. 298d CC au motif que le changement prononcé n'est justifié ni par un fait nouveau ni par le bien de l'enfant, lequel commanderait le maintien de la situation qui prévalait avant la décision entreprise. La recourante invoque encore le besoin de stabilité de l'enfant, étant d’avis que l'instabilité du père « a un impact sur ses capacités parentales et éducatives », que l’intimé ne pourrait pas l'aider pour ses devoirs faute de formation suffisante, qu’il est impulsif et s'était mal comporté dans le cadre de la séparation. Elle s’interroge également sur « la qualité du lien émotionnel » père-fille, étant d'avis qu'il « existe une sorte de dépendance » pas « parfaitement saine », et soutient que les tensions entre parents s'opposeraient à une garde alternée. L'intimé fait valoir que l’incertitude quant à son futur professionnel ne signifie pas qu’il soit instable. Il relève qu'il a toujours payé la pension convenue, son loyer ainsi que ses charges courantes et qu'il s'est toujours organisé pour être disponible pour sa fille. Il n’est pas opposé à devoir produire des pièces sur sa situation pour autant que la mère en fasse de même. Il fait valoir qu'il a désormais un logement plus

- 16 spacieux avec une chambre pour sa fille, dans un cadre verdoyant et « conforme aux valeurs » de la mère. Il relève que l'incident de 2014 est resté isolé et que s'il y a des tensions entre les parents, c'est parce que son droit de visite n'est pas respecté. Il estime que c'est plutôt la mère qui se préoccupe de son propre intérêt plutôt que de celui de B.L.________, en faisant un recours fondé sur des jugements de valeur ou des craintes et non sur des faits. Il rappelle que, dans la situation qui prévalait avant la décision litigieuse, sa fille était déjà auprès de lui 3 à 4 jours par semaine. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b et 301a al. 5 CC). L'art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC). 3.2.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne

- 17 suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf. citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).

Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d'un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à

- 18 une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées ; sur le tout CACI 15 juillet 2020/310 consid. 3.2.2). 3.2.3 La garde alternée ne doit pas être imposée dans tous les cas, puisqu’il convient de l’instaurer uniquement si elle est compatible avec le bien de l’enfant. Lorsque les parents présentent des capacités éducatives équivalentes et des disponibilités semblables, ce système de garde devrait être privilégié lorsqu’il peut effectivement être mis en œuvre, eu égard à la proximité des domiciles des deux parents (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, p 5 et références citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

- 19 - 3.3 Les premiers juges ont d’abord observé que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointe par convention, que la mère avait la garde et le père un droit de visite, que le père s'était plaint que la mère ne respectait pas les modalités convenues et requérait dès lors la garde alternée, que la mère s'y opposait, estimant que le père avait déjà un droit de visite élargi d'un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin, mais s'était engagée à compenser les jours de visite manqués, que dans son rapport du 10 décembre 2019, le SPJ avait préconisé le maintien de la situation qui prévalait alors, considérant que B.L.________ était une enfant sans problème et qu'il n'apparaissait pas qu'une garde alternée améliorerait son quotidien, sa sécurité affective et sa confiance, mais qu'un planning plus prévisible permettrait aux parents « de mieux se projeter pour libérer des temps encore plus qualitatifs dans les relations père-fille », qu'entendu à l'audience, l'auteur du rapport avait estimé que B.L.________ avait besoin de stabilité et qu'il était inopportun de mettre une place une garde alternée tant que la situation professionnelle du père, qui envisageait une reconversion professionnelle, ne serait pas réglée. Les premiers juges ont ensuite considéré que les parents ne doutaient pas de leurs capacités parentales respectives, qu'ils étaient capables de collaborer et suffisamment disponibles pour l'enfant, qui était scolarisée à mi-chemin entre leurs domiciles respectifs et qu'une garde alternée était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir avoir accès à ses parents de la manière la plus égale possible. 3.4 Certes pour l’heure, comme l’indique la recourante, le père a une situation professionnelle indécise et devra, s’il recouvre une capacité de travail, opérer une reconversion professionnelle, mais le fait qu’il soit actuellement dans l’incertitude n’est pas suffisant pour en conclure qu’il est « instable » psychiquement ni que ses capacités parentales en soient affectées. Du reste, si l’on ignore la source des revenus du père, force est de constater que le dossier ne contenait pas non plus de renseignements sur les revenus de la mère avant qu'elle ne sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire et sa réaction dans le cadre de cette procédure lorsque l’ordonnance de la juge déléguée avait été notifiée par erreur à l’intimé démontre qu'elle ne souhaite pas que celui-ci sache quoi que ce

- 20 soit à son sujet et trouve normal que les autorités appliquent des critères différents pour les parties. L’intimé a toujours été présent depuis la naissance de l’enfant et la mère ne prétend pas qu'il n'aurait pas assumé toutes ses obligations de père, quelles qu'elles soient, alors qu'elle allègue qu'il a toujours été professionnellement « instable ». Qu'il ait eu un accident professionnel et doive se reconvertir sont sources d'incertitude, mais au regard de l’engagement constant de l’intimé auprès de sa fille durant les dix années écoulées, rien ne permet de penser que l'intimé ne continuera pas à parfaitement tenir son rôle. La recourante critique les capacités parentales du père, mais n’a jamais émis de grief à son égard avant d’en faire état dans son acte de recours et la décision entreprise relève au contraire que les parents ne doutent pas de leurs capacités respectives. Quant aux tensions entre parents, elles demeurent limitées et liées aux revendications du père, que la mère a du mal à accepter, l'« incident » de 2014 – l’intimé avait abimé le rétroviseur de la recourante – pouvant être considéré comme de l'histoire ancienne, aucun incident n'ayant plus été signalé et l’auteur du forfait s’en étant du reste excusé. Elles n’ont pas empêché un droit de visite élargi par rapport à la convention du 16 juin 2011, le père ayant de fait sa fille auprès de lui un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin, soit trois jours et quatre nuits. Cela ne suffit sans doute pas pour être qualifié de garde alternée de fait, mais témoigne de la confiance qui règne entre les parents. Par ailleurs, la pièce nouvelle relative à la conclusion d’un bail à loyer produite par l’intimé répond à l'argument de la recourante concernant son logement. Les difficultés de communication entre les parents ne sont pas permanentes ni graves, puisque le père exerce un droit de visite élargi d'entente entre les parents et on ne peut pas les imputer entièrement au père, la mère admettant qu'il y a eu des jours de visite manqués à compenser. Enfin, le fait que B.L.________ s’inquiète pour son père lorsqu’elle est sans nouvelles de lui ne ressort pas des constatations du SPJ, mais du point de vue de la recourante rapporté par le responsable du mandat et le fait qu’elle s’entende bien avec le nouvel ami de sa mère est une bonne chose quand bien même celui-ci n'a pas pour vocation de remplacer son père. Enfin, le rapport du SPJ mentionne que l'enfant est à l'aise chez chacun de ses parents. B.L.________ n’a plus les mêmes besoins

- 21 que ceux qui prévalaient lors de l’établissement de la convention en 2011. Elle peut développer un cadre social auprès de sa mère et des proches de celle-ci et un autre auprès de son père et de l’entourage de celui-ci. La distance entre les domiciles – géographiquement proches – de ses parents et de son école est équivalente. Ses parents se sont toujours occupés d’elle personnellement. Cela étant, il est dans l’intérêt de B.L.________ que la garde alternée soit privilégiée, les parents de l’enfant présentant des capacités éducatives équivalentes et des disponibilités semblables. Ce système de garde assurera à l’enfant un quotidien, une sécurité affective et une confiance similaires et aura le mérite d’instaurer un planning plus prévisible, lequel permettra aux parents de mieux se projeter pour libérer des temps encore plus qualitatifs dans leurs relations père-fille et mèrefille. L’appréciation des premiers juges ne souffre en conséquence aucune critique et peut être intégralement suivie. 4. 4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74 a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Il n'y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cendrine Rouvinez (pour A.L.________), - M. J.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, - Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

- 23 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LR19.011224 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR19.011224 — Swissrulings