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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR19.008571

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,168 words·~36 min·3

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR19.008571-200429 102

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273ss, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 février 2020 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause l’opposant à B.L.________, à [...], et concernant l’enfant A.L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 7 février 2020 et notifiée le 4 mars 2020, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 août 2019 et modifiée le 17 décembre 2019 par T.________ (I) ; a confirmé que T.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur A.L.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents, et qu’il pourrait l’exercer par l’intermédiaire de Trait d’Union lorsqu’une place serait disponible dans cet organisme (II) ; a rappelé que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IIbis) ; a rappelé que chacun des parents était tenu de prendre contact avec Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter) ; a dit que, dès que l’organisation de visites médiatisées serait possible, les modalités du droit de visite de T.________ sur sa fille A.L.________ pourraient être réexaminées si possible d’entente entre le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et les parents, étant précisé qu’une audience pourrait être appointée à cet effet si nécessaire et que Trait d’Union était d’ores et déjà informé de la situation (III) ; a institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens des art. 307 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A.L.________ (IV) ; a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire provisoire, lequel aurait pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, d’informer l’autorité de protection lorsque la justice de paix devait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants, de veiller à la mise en place, respectivement à la poursuite des suivis prévus par la convention du 17 décembre 2019 ainsi que d’entreprendre les démarches en vue de

- 3 l’organisation de visites médiatisées auprès d’organismes tels qu’Espace Contact ou Trait d’Union (V et VI) ; a invité le surveillant provisoire à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de A.L.________ dans un délai au 29 juin 2020 puis de lui remettre un rapport une fois par an (VII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). Constatant que les parents avaient des versions très différentes des faits, que selon le SPJ, l’enfant ne disposait pas de la sérénité minimale en raison de la communication péjorée entre ses parents, présentait toujours des comportements inquiétants dont la cause n’était pas définie et avait répété que son père la frappait avec une ceinture de sorte qu’un travail auprès d’un spécialiste était nécessaire avec un élargissement progressif du droit de visite, que la mère n’était pas opposée à un droit de visite à l’extérieur à condition qu’un tiers soit présent, que selon la Dre R.________, les fluctuations de l’enfant entre progrès et régressions étaient dues à une profonde insécurité interne et que l’instauration de Point Rencontre avait permis une amélioration globale, la première juge a estimé qu’il était judicieux que le droit de visite continue à offrir un cadre protecteur et sécurisant, en s’exerçant soit à l’extérieur en présence d’un tiers professionnel ou, en attendant, dans les locaux de Point Rencontre. Sur cette base, la juge de paix a considéré que la situation était encore fragile et qu’il convenait d’effectuer un travail thérapeutique pour reconstruire le lien père-fille et permettre aux parents de se centrer sur le bien de l’enfant. En l’état, un droit de visite non surveillé à l’extérieur n’était pas opportun et dans l’attente d’une place disponible auprès d’un organisme proposant des visites médiatisées à l’extérieur, il convenait de maintenir le droit de visite à l’intérieur de Point Rencontre. La première juge a par ailleurs considéré que le SPJ préconisait une mesure de surveillance judiciaire et que les parents y avaient adhéré par convention.

- 4 - B. Par acte du 16 mars 2020, T.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite s’exerce une semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la reconduire chez sa mère et que le SPJ n’ait pas pour tâche d’entreprendre les démarches en vue de l’organisation de visites médiatisées auprès d’organismes tels qu’Espace contact ou Trait d’Union. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 7 février 2020 et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, T.________ a requis la tenue d’une audience, la citation de B.________ du SPJ, ORPM (Office régional de protection des mineurs) Nord, et l’audition comme témoins du Dr [...] et de la Dre R.________ au sujet de « l’évolution de l’état de santé psychique de l’enfant » et de « l’opportunité du maintien du Point Rencontre ». Le recourant a également requis que l’assistance judiciaire, obtenue en première instance selon décision de la juge de paix du 10 avril 2019, soit étendue à la procédure de recours. Par courrier du 17 mars 2020, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. Par courrier du 23 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. T.________ et B.L.________ sont les parents non mariés de A.L.________, née le [...] 2015, sur laquelle ils exercent conjointement l’autorité parentale.

- 5 - Par convention du 27 mars 2016, ratifiée par la Justice de paix du district de Morges le 30 mars 2016, T.________ et B.L.________ ont convenu qu’en cas de séparation, la garde de l’enfant serait confiée à sa mère, le père bénéficiant sur sa fille d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente, et contribuant à son entretien. Après la séparation des prénommés, survenue en avril 2016, le père a exercé son droit de visite sur sa fille en principe un week-end sur deux selon des horaires fluctuants en fonction de son travail. En novembre 2018, lors d’un voyage d’un mois au Mexique avec A.L.________, B.L.________ a observé que sa fille commençait à enchaîner les crises et les pleurs. Elle s’est alors rendue chez une psychologue, qui aurait relevé chez l’enfant un comportement inquiétant causé par un trouble neurologique ou un abus sexuel. Au retour des vacances, le comportement turbulent de l’enfant s’est assagi. 2. Le 7 février 2019, B.L.________ a déposé plainte contre T.________ à qui elle reprochait en substance d’avoir puni leur fille A.L.________ en lui donnant des coups de ceinture. Le 12 février 2019, B.L.________ a consulté le Dr [...], médecin assistant auprès du Département femme-mère-enfant, Pédiatrie – Urgences de l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne, pour une évaluation somatique d’éventuelles violences physiques ou abus sexuels, lequel a préconisé un suivi pédopsychiatrique de la fillette. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 février 2019, B.L.________ a requis la suspension, avec effet immédiat, du droit de visite de T.________ qu’elle suspectait de mauvais traitements envers sa fille, faisant valoir que l’enfant présentait des signes alarmants de souffrance, se comportait différemment qu’à l’habitude et faisait des crises fréquentes, particulièrement au retour des séjours chez son père.

- 6 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 février 2019, la juge de paix a suspendu le droit de visite de T.________ sur sa fille jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. Dans ses déterminations du 17 mars 2019, T.________ a contesté toute violence ou comportement inadéquat envers sa fille, soutenant qu’B.L.________ agissait dans le but de s’installer au Mexique avec l’enfant. Ayant également constaté un changement dans le comportement de A.L.________, qu’il mettait sur le compte de l’instabilité causée par les nombreux changements de résidence de l’enfant et ses longs et fréquents séjours au Mexique, il concluait à ce qu’interdiction soit faite à B.L.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille, à ce qu’ordre soit donné à la mère de déposer au greffe de la justice de paix la carte d’identité et le passeport de A.L.________, à ce que son droit de visite soit immédiatement rétabli selon les modalités convenues le 27 mars 2016 et à ce qu’une enquête sociale en fixation des droits parentaux soit ordonnée et confiée au SPJ. Par convention conclue à l’audience du 19 mars 2019 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, B.L.________ s’est engagée à ne pas partir au Mexique avec sa fille, à déposer le passeport de A.L.________ au greffe de la justice de paix, à demander à la pédopsychiatre de l’enfant s’il était opportun que des contacts téléphoniques aient lieu entre la fillette et son père et à faire en sorte, en cas de réponse positive de la thérapeute, que ces contacts puissent avoir lieu. Elle a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire et à l’intérieur des locaux de Point Rencontre et au rejet des conclusions de T.________. Entendu à l’audience, B.________ a estimé qu’il était impossible en l’état d’apprécier la véracité des propos des parents dont la version des faits relatifs aux mauvais traitements différait, que la situation n’était pas assez claire pour connaître l’adéquation des compétences parentales, que la mise en place de visites par l’intermédiaire de Point Rencontre paraissait adaptée à la situation et qu’il s’agissait d’une mesure de précaution nécessaire. T.________ s’est

- 7 opposé à l’exercice de ses relations personnelles par l’intermédiaire de Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2019, la juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de A.L.________, fixé provisoirement le droit de visite de T.________ à deux visites mensuelles dans les locaux de Point Rencontre et rappelé qu’une évaluation était confiée au SPJ concernant l’exercice des droits parentaux. Par décision du 10 avril 2019, la juge de paix a accordé à T.________ l’assistance judiciaire. Par courriel au SPJ du 12 avril 2019, [...], Directrice de la Fondation [...] a fait ressortir le fait que d’après les éléments transmis par la mère sur les comportements et les paroles de sa fille, A.L.________ avait subi des violences physiques, avait été témoin de violence conjugale entre son père et sa nouvelle compagne et présentait des signes indicatifs d’une souffrance qui pouvait être mise en lien avec ces violences. En revanche, elle n’avait pas identifié d’éléments lui permettant de poser l’hypothèse que l’enfant ait été victime d’abus sexuels. Un suivi à [...] lui paraissait indiqué et elle avait conseillé à la mère de s’adresser aux [...] afin d’entamer un suivi spécialisé dans les maltraitances familiales plus générales. La première visite de T.________ à sa fille dans les locaux de Point Rencontre a eu lieu le 19 mai 2019. Dans son rapport d’évaluation du 18 juillet 2019, B.________ a mentionné qu’B.L.________ avait signalé qu’à la suite d’une période de vacances avec sa fille en août 2018, T.________ lui aurait indiqué avoir donné un coup de ceinture à l’enfant et qu’interpellé à ce sujet, le père avait affirmé ne l’avoir jamais fait, mais qu’inquiet quant au comportement difficile de A.L.________, il aurait uniquement tenu ce discours envers la mère dans un but manipulatoire afin de savoir si cette dernière recourait à la violence avec leur fille. S’agissant des ressources

- 8 familiales, le SPJ relevait que les conditions d’accueil de l’enfant chez chacun de ses parents et grands-parents étaient pareillement bonnes, que la mère était particulièrement attentive aux besoins de sa fille, que le père avait envie de bien faire, était fortement attaché à A.L.________, soucieux de revoir rapidement sa fille et de pouvoir entretenir un lien avec elle et que l’enfant lui était apparue très énergique et dispersée. Notant que les éléments diagnostiques qui ressortaient de la note d’ESPAS étaient établis sur la seule narration d’B.L.________ et que la version du père divergeait de celle de la mère, le SPJ s’interrogeait quant à l’impact des voyages réguliers de celle-ci entre la Suisse et l’Amérique du Sud et Centrale sur les inquiétudes développées par l’enfant, le poids de l’instabilité dans les relations entre A.L.________ et ses parents et entre ses parents ainsi que, en substance, sur les mots utilisés pour décrire ce que vivait l’enfant par l’un ou l’autre des parents. Dès lors que le père exerçait pour l’heure son droit de visite au Point Rencontre et que la mère avait sollicité le SPJ afin de bénéficier des prestations de l’AEMO (action éducative en milieu ouvert), consulté divers pédiatres et pédopsychiatres, contacté [...] et « mettait tout en œuvre pour soulager sa fille », le SPJ estimait que la mineure était protégée de tout danger et qu’une intervention de sa part n’était pas nécessaire. Il proposait en conséquence de renoncer à toute mesure de protection en faveur de l’enfant. Le 29 juillet 2019, le SPJ a précisé qu’ [...] avait pris contact avec la compagne de T.________, laquelle s’était montrée très étonnée des propos qu’aurait tenus A.L.________ au sujet d’une violence conjugale entre elle-même et son père, soutenant ne connaître ni dispute ni agressivité avec le prénommé, qu’elle présentait comme un père irréprochable. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 août 2019, T.________ a conclu à l’autorisation d’accompagner sa fille lors de la rentrée scolaire du 26 août 2019 et de la récupérer à l’issue de la journée d’école. A titre provisionnel, il a conclu au rétablissement de son droit de visite usuel d’un week-end sur deux.

- 9 - Dans ses déterminations du 21 août 2019, B.L.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles précitées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2019, la juge de paix a rejeté la requête de T.________ du 19 août 2019. 4. Le 10 septembre 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées. Il notait que la mère n’avait pas été en mesure de fournir de détails concernant le déroulement des faits reprochés au père et formellement contestés par celui-ci, B.L.________ se bornant à déclarer que le prénommé lui aurait dit avoir donné des coups de ceinture à leur fille pour la punir car elle devenait insolente et reconnaissant n’avoir elle-même pas constaté de marque sur l’enfant, que la grand-mère paternelle n’avait jamais vu son fils être violent envers A.L.________ et notait une bonne relation père-fille, que l’examen auquel la pédiatre [...] avait procédé n’avait révélé aucune particularité et que la pédopsychiatre R.________, qui n’avait rencontré l’enfant qu’en juin 2019, n’était pas en mesure de fournir de renseignements à son sujet. 5. Dans ses déterminations du 15 octobre 2019, B.L.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles de T.________ du 19 août 2019. Par courrier au SPJ du 18 novembre 2019, la Dre R.________ a précisé qu’elle avait pris en charge A.L.________ le 19 juin 2019 et qu’elle avait vu la fillette à trois reprises avant les vacances d’été, dont une fois avec sa mère qu’elle avait également rencontrée seule une fois ; à la rentrée scolaire, elle avait mis en place un suivi hebdomadaire individuel de l’enfant, reçu le père seul en septembre et organisé une séance pèrefille en octobre. La thérapeute observait que la fillette était beaucoup plus calme qu’avant les vacances d’été, ne présentait plus d’angoisse de séparation d’avec sa mère et investissait beaucoup sa psychothérapie. A.L.________ avait commencé l’école enfantine en août et son intégration se déroulait bien compte tenu du fait qu’elle faisait partie des élèves les

- 10 plus jeunes de sa classe ; sa mère décrivait également une enfant plus calme et présentant beaucoup moins de troubles du sommeil. Lors de la séance avec le père en octobre 2019, A.L.________ s’était montrée joyeuse et à l’aise. La Dre R.________ relevait toutefois qu’elle avait pris contact avec la Dre [...], qui avait effectué un suivi thérapeutique mère-enfant du 5 mars au 2 juillet 2019 au Centre [...] et rapporté que lors d’une séance individuelle, l’enfant lui avait montré ses parties intimes en disant « mimita bobo ». Dès lors qu’il semblait que Point Rencontre avait permis un apaisement chez A.L.________ en diminuant une forme d’excitation psychique et physique, la Dre R.________ estimait préférable d’y poursuivre l’exercice du droit de visite afin de donner un cadre protecteur et sécurisant à l’enfant.

Dans un rapport complémentaire du 5 décembre 2019, le SPJ a relevé que l’enfant n’avait pas la « sérénité maximale » du fait d’une communication péjorée entre parents et qu’elle présentait des comportements qui interpellaient, mais dont personne ne connaissait clairement la cause. Bien qu’il y eût une amélioration globale constatée par la Dre R.________, il préconisait le maintien du droit de visite à Point Rencontre tel que mis en place puis, après une phase d’évaluation, l’organisation de visites médiatisées dans un cadre tel qu’Espace Contact. Il recommandait également un suivi de soutien à la parentalité pour le père, la poursuite du suivi de l’enfant chez la Dre R.________ et l’institution d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 1 CC afin de vérifier la mise en place et la poursuite de ces modalités. Par courrier à la juge de paix du 9 décembre 2019, la Dre R.________ s’est référée à son rapport précité, notant que la psychothérapie individuelle était bien investie par A.L.________ et lui permettait de développer plus de sécurité interne. Elle ajoutait qu’elle avait récemment rencontré l’enseignante de A.L.________, selon laquelle la fillette était depuis la rentrée scolaire d’octobre davantage dans l’opposition et dans le conflit et avait encore besoin de beaucoup d’étayage pour entreprendre les activités scolaires. Parallèlement à ces observations, la mère de A.L.________ avait remarqué chez sa fille une

- 11 recrudescence des réveils nocturnes, des cauchemars et des terreurs. L’état de l’enfant étant fluctuant et lié à une profonde insécurité interne, la thérapeute préconisait la poursuite du droit de visite du père dans un espace protégé tel que Point Rencontre afin d’offrir un cadre protecteur et sécurisant pour l’enfant. 6. A l’audience du 17 décembre 2019, T.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, d’avoir sa fille auprès de lui pour les fêtes de Noël le 24 ou le 25 décembre 2019, de 10h00 à 20h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, et a maintenu sa conclusion provisionnelle du 19 août 2019 en rétablissement de son droit de visite usuel. B.L.________ a conclu au rejet. Par convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties se sont engagées à entamer un suivi de coparentalité, par exemple après des [...] ou des [...], le père s’engageant à entreprendre avec A.L.________ un suivi de soutien à la parentalité auprès d’un thérapeute spécialisé, de préférence la Dre R.________, et la mère à poursuivre le suivi de l’enfant auprès de la prénommée ainsi que le sien propre. En outre, les parties ont accepté que des rapports soient demandés aux différents intervenants mentionnés cidessus et qu’un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC soit institué et confié au SPJ. B.________ a expliqué que le conflit parental était encore très actif et T.________ tendait à faire porter la responsabilité des évènements à la mère. Lorsqu’il avait rédigé son rapport en juillet 2019, il n’avait encore aucun renseignement des thérapeutes et à la lecture du rapport de la Dre R.________, en novembre 2019, il avait revu son point de vue. Il s’était par ailleurs rendu au domicile d’B.L.________, qui lui avait déclaré qu’il y avait eu plusieurs nuits durant lesquelles la fillette avait fait des cauchemars et s’était réveillée en pleurs et qui lui avait fait écouter des enregistrements de l’enfant pleurant en pleine nuit et criant « j’ai peur j’ai peur ». En outre, A.L.________ avait évoqué le fait que son père la frappait avec une ceinture. B.________ était conscient que A.L.________ faisait peut-être référence à un évènement plus ancien et qu’il n’était pas possible d’être

- 12 sûr de l’implication de T.________ dans ce cadre. Dès lors qu’il était impossible de déterminer l’impact sur A.L.________ d’un élargissement du droit de visite, le SPJ estimait que le principe de précaution commandait de se centrer sur le bien de l’enfant ainsi que de poursuivre l’exercice du droit de visite à l’intérieur des locaux selon les recommandations de la pédopsychiatre qui estimait que l’enfant allait mieux depuis la mise en place de ces modalités, le père devant faire un travail thérapeutique et les parties entamer un travail parental. Une réévaluation de la situation pourrait être faite après quelques mois et B.________ proposait d’interpeller Espace Contact et Trait d’Union en vue d’un futur élargissement du droit de visite. Invoquant le caractère très restrictif des modalités actuelles de son droit de visite et l’absence d’abus manifeste de sa part, T.________ s’est opposé au maintien de ses relations personnelles dans les locaux de Point Rencontre. B.L.________ a pour sa part déclaré qu’elle ne s’opposait pas à un droit de visite du père à l’extérieur, à la condition qu’un tiers soit présent. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 décembre 2019, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2019 et rappelé qu’une décision serait rendue ultérieurement sur la requête de mesures provisionnelles également déposée le 17 décembre 2019. 7. Dans un rapport complémentaire à l’intention de la juge de paix du 6 janvier 2020, la Dre R.________ a estimé que l’encadrement des visites à l’extérieur de Point Rencontre était tout à fait justifié et nécessaire. Elle s’était entretenue le 21 décembre 2019 avec T.________, qui acceptait de rencontrer sa fille en présence d’un tiers au travers d’une association spécialisée, ce qui lui permettrait de voir sa fille plus longtemps, et de payer le service de l’association au tarif indiqué. La thérapeute préconisait la poursuite des relations personnelles à l’intérieur des locaux de Point Rencontre le temps que le père puisse bénéficier des prestations d’une association appropriée. En revanche, elle estimait qu’il

- 13 était contre-indiqué qu’elle effectue le suivi pédo-psychiatrique pèreenfant dès lors qu’elle était engagée dans le traitement individuel de A.L.________, lequel participait à aider l’enfant à rencontrer son père. Dans ses déterminations du 24 janvier 2020, B.L.________ a soutenu la position précitée de la Dre R.________.

Se déterminant également le 24 janvier 2020, T.________ a maintenu ses conclusions et requis, à titre subsidiaire, de pouvoir exercer ses relations personnelles par l’intermédiaire de Point Rencontre avec autorisation de sortir des locaux. Par courrier du 31 janvier 2020, le SPJ a indiqué qu’il y avait des délais d’attente à Espace Contact (12 à 14 mois) et à Trait d’Union (6 mois). Dès lors, il proposait de maintenir les visites à Point Rencontre le temps de mettre en place des visites auprès d’un organisme spécialisé. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC). Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 14 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 250 CC, p. 2825). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50). Selon la jurisprudence, l’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_388/2018 consid. 4.1).

- 15 - 2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant. B.________ a été entendu par la première juge et la Dre R.________ requise de déposer un rapport complémentaire après l’audience de première instance. Ces éléments sont suffisamment récents. On ne voit pas ce que le Dr [...], consulté par le recourant pour un soutien à la coparentalité à la suite de son engagement pris à l’audience du 17 décembre 2019, pourrait avoir d’utile à rapporter avec si peu de recul : même si le praticien déclarait que le recourant était un père formidable, cela ne suffirait pas à mettre à néant les autres éléments du dossier. Enfin, le fait de réentendre les parties n’aura aucune utilité car il est à prévoir que chacune d’elles réexposera sa version des évènements. 3. 3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et

- 16 - 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’occurrence, la juge de paix a indiqué par courrier du 17 mars 2020 qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. 3.2 3.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

- 17 personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (TF 5A_354/2015 consid. 3.3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, p. 494 et 498). 3.2.2 En l'espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par la juge de paix, autorité de protection du domicile de la mère et de l’enfant, laquelle a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. La juge de paix a procédé à l'audition des parents de l’enfant lors de l’audience du 17 décembre 2019, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. En revanche, l’enfant A.L.________, âgée de moins de cinq ans, est trop jeune pour être entendue par l’autorité de protection. Ses propos ont par ailleurs été recueillis par divers intervenants et il serait inopportun de multiplier ses auditions. Il s’ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

- 18 - 4. 4.1 Invoquant une violation des art. 273 al. 1 et 445 al. 1 CC, le recourant fait valoir que s’il était normal en mars 2019 de restreindre son droit de visite en vertu du principe de précaution dans l’attente d’investigations supplémentaires, les conditions pour maintenir une telle restriction n’étaient désormais plus réunies. Il relève que la mère avait attendu plusieurs mois avant de faire état de ses craintes relatives à des violences, que les comportements inquiétants de l’enfant étaient apparus durant un long séjour au Mexique et que la mère avait déposé sa requête peu après qu’il s’était opposé à ce qu’elle séjourne à nouveau deux mois dans ce pays, ce qui faisait « douter des véritables motifs » de l’intéressée. Il rappelle que la procédure pénale a abouti à un classement. Il observe que, dans leurs rapports, le SPJ et les médecins n’ont pas pu faire le lien entre les troubles de l’enfant et l’exercice du droit de visite. Il émet l’hypothèse que si le Point Rencontre a amélioré la situation, c’est peut-être parce que la mère ne peut plus sans cesse se rendre à l’étranger avec sa fille, qui avait ainsi pu retrouver une certaine stabilité. Il signale que le SPJ s’est interrogé sur l’impact de ces voyages sur les inquiétudes développées par l’enfant. 4.2 4.2.1 Un parent qui n’a pas la garde de son enfant a un droit réciproque à des relations personnelles avec lui (art. 273 al. 1 CC). Il s’agit d’un droit et d'une obligation réciproque, qui sert avant tout l’intérêt de l’enfant. Les modalités de l’exercice de ce droit sont arrêtées en fonction du bien-être de l’enfant, lequel doit être évalué sur la base des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_514/2018 du 20 février 2019 consid. 4.3.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce

- 19 lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (pré-scolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs. L’art. 274 al. 2 CC permet au détenteur de l’autorité parentale, ou à l’autorité en cas de conflit, de refuser ou de retirer l’exercice du droit de visite si le bien de l’enfant est mis en péril. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire de l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l’enfant [Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1003, pp. 651-652]). Il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde. En cas de limitation des relations personnelles, le principe de proportionnalité doit être respecté (TF 5A_514/2018 du 20 février 2019 consid. 4.3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 1019 p. 670, selon lesquels il serait préférable, afin d’éviter toute confusion avec le droit de visite placé sous la surveillance d’un curateur désigné selon l’art. 308 al. 2 CC, d’utiliser l’expression de « droit de visite accompagné » ou de « droit de visite

- 20 - « médiatisé »). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). 4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; CCUR 3 mars 2020/50 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, p. 903 et les références citées). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 4.3 En l’espèce, la suspicion de mauvais traitements du recourant à l’égard de sa fille n’a pas été confirmée. Aucune trace n’a jamais été observée sur l’enfant alors qu’il est pourtant allégué qu’elle aurait reçu des coups de ceinture. Il est vrai que la mère n’a pas immédiatement dénoncé cette crainte – résultant d’un prétendu aveu du père – et que ce

- 21 n’est que lorsque l’enfant, qui semblait aller très bien jusqu’à l’été 2018, a présenté des troubles du comportement qu’elle a commencé à s’inquiéter, ce qui est compréhensible. Reste que l’enfant a des comportements qui témoignent de craintes envers son père et d’un sentiment d’insécurité. On en ignore la cause exacte : ils peuvent être dus à la violence du père ou d’un tiers, aux difficultés de communication entre les parents, aux voyages lointains et fréquents de la mère. Chaque parent se méfie de l’autre. Il n’empêche que les mesures prises, notamment la fixation du droit de visite à Point Rencontre et le suivi médical de l’enfant, ont amélioré la situation sans la régler complètement. De l’avis de la Dre R.________, auquel se rallie le SPJ, l’enfant a encore besoin d’un cadre sécurisant. Dans ces conditions, le maintien de l’exercice provisoire du droit de visite du recourant en présence d’un tiers est nécessaire, que ce soit à Espace Contact ou Trait d’Union dès que possible, ou à l’intérieur de Point Rencontre en attendant qu’une place soit disponible dans l’organisme approprié. La durée de cette mesure est conditionnée par l’état psychologique de l’enfant, lequel devrait rapidement s’améliorer si les parents continuent à collaborer pour le bien de leur fille comme ils s’y sont engagés. 5. 5.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.2 Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réunies au vu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire de T.________ doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 22 - BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Quentin Beausire (pour T.________), - Me Isabelle Jaques (pour B.L.________), - Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre Nord, Yverdon-les- Bains, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, à l’att. de B.________, et communiqué à : - Croix-Rouge vaudoise, Trait d’Union, Lausanne, - Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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