Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR17.028372

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,168 words·~31 min·1

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR17.028372-171320 147 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Clermont-Ferrand, en France, contre la décision rendue le 13 juillet 2017 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.T.________, à Yverdon-les-Bains. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2017, envoyée pour notification aux parties le 20 juillet 2017, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a poursuivi l'enquête en modification du droit de visite ouverte concernant A.T.________, née le [...] 2006, de nationalité française, domiciliée chez son père Avenue [...], 1400 Yverdon-les-Bains (I) ; a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2017 par F.________ (II) ; a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2017 par B.T.________ (III) ; a dit qu'F.________ exercerait son droit de visite sur A.T.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (lVbis) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IVter) ; a institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens des art. 307 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 272) en faveur de A.T.________ (V) ; a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant provisoire (VI) ; a fixé les tâches du surveillant (VII) et l’a invité à faire un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.T.________, dans un délai au 13 décembre 2017, puis à déposer un rapport annuellement à la présente autorité (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). Considérant en substance que l’intérêt de A.T.________, qui n’avait pas revu sa mère depuis plus d’un an, dictait une reprise progressive des relations personnelles dans un endroit où mère et fille se

- 3 sentiraient libres, et tenant compte de ce que la situation d’F.________ ainsi que son hébergement en France restaient pour l’instant précaires et de ce que les relations entre les parents demeuraient tendues et susceptibles de poser problème lors d’un droit de visite à cette distance, les premiers juges ont provisoirement fixé le lieu des visites à Point Rencontre et institué une mesure de surveillance afin d’assurer un suivi de la situation, en particulier du déroulement du droit de visite, le cas échéant en vue d’une adaptation de celui-ci, avec point de la situation dans les six mois. B. 1. Par acte du 28 juillet 2017, accompagné de pièces sous bordereau et d’une requête d’assistance judiciaire, F.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV en ce sens que son droit de visite s’exerce, à défaut d'autre entente entre les parties, un week-end par mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, l'Ascension et le Jeune fédéral, le passage de l'enfant ayant lieu à la gare [...] à Genève. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son droit de visite s'exerce au Point Rencontre sis dans le canton de Genève. Dans le cadre de son écriture, elle a enfin requis l’effet suspensif. Par lettre du 3 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : juge déléguée) a considéré que la requête d’effet suspensif était sans objet. Par courrier du 8 août 2017, elle a dispensé la recourante de l’avance de frais, la requête d’assistance judiciaire étant réservée. 2. Par requête à la justice de paix du 7 août 2017, accompagnée de pièces, F.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à l’autorisation d’exercer son droit de visite hors de Point Rencontre du vendredi 25 août à 19 heures au dimanche 27 août 2017 à 18 heures, à charge pour le père d’amener l’enfant à la gare [...] à Genève et de venir l’y rechercher ; à titre provisionnel, elle a conclu à l’autorisation d’exercer un droit de visite

- 4 mensuel hors de Point Rencontre, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, suivant les conditions d’accompagnement précitées. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son droit de visite s'exerce au Point Rencontre sis dans le canton de Genève. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. B.T.________, né le [...] 1955 à [...] (en France), et F.________, née le [...] 1976 à [...] (au Gabon), se sont mariés le [...] 2004 à [...], en France. De leur union est née A.T.________, le 22 mars 2006. 2. Par jugement du 8 mars 2011, le Juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux, a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, a dit que B.T.________ exercerait un droit de visite et d’hébergement hors vacances scolaires un week-end par mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la totalité des vacances de la Toussaint, Pâques et la moitié des autres vacances, a interdit aux parents de quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord express de l’autre et a fixé à la somme de 220 € par mois la part contributive due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. 3. Par requête du 4 juin 2015, F.________, faisant valoir qu’elle ne parvenait pas à trouver du travail en France et qu’elle souhaitait pouvoir retourner avec sa fille, qu’elle avait déjà inscrite dans une école française, dans son pays d’origine où vivaient plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur qui envisageait apparemment de l’embaucher et de l’héberger à son arrivée, a saisi le Juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand (ciaprès : le juge aux affaires familiales) aux fins de lever l’interdiction faite aux parents de quitter le territoire national avec l’enfant, réaménager les droits de visite et d’hébergement du père durant la totalité des vacances

- 5 scolaires, partager par moitié les billets d’avion et fixer la part contributive du père à 600 € par mois. B.T.________ a conclu au transfert de la résidence habituelle de sa fille à son domicile en Suisse, la mère exerçant ses relations personnelles sur le territoire français exclusivement. Par jugement du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales, considérant qu’il semblait plus opportun, bien que l’enfant ait toujours vécu avec sa mère, de transférer sa résidence habituelle en Suisse dans la mesure où B.T.________ paraissait le plus à même de lui garantir un cadre de vie sécurisant et équivalent à celui connu jusqu’alors, a transféré la résidence habituelle de l’enfant chez son père et a dit que la mère exercerait son droit de visite et d’hébergement de manière amiable, à défaut durant la totalité des vacances d’été au Gabon, à charge pour F.________, qui ne devait aucune part contributive à l’entretien de A.T.________, d’assumer les frais de transport. Par acte du 17 décembre 2015, F.________ a fait appel de ce jugement. 4. Le 3 janvier 2016, A.T.________ a quitté le domicile de sa mère pour rejoindre celui de son père, en Suisse. En avril 2016, F.________ a quitté le territoire français pour se rendre au Gabon. Par lettre de son conseil du 21 juin 2016, F.________ a fait valoir qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa fille depuis le 19 mai 2016 et qu’elle ne parvenait pas à la joindre au téléphone. Par SMS du 3 juillet 2016, A.T.________ a écrit à sa maman qu’elle ne voulait plus lui parler et qu’elle espérait qu’elle lui pardonne. A de nombreuses reprises, dès cette date, F.________ a tenté de reprendre contact avec sa fille, lui demandant de ses nouvelles. Finalement, le 19 décembre 2016, A.T.________ a

- 6 répondu à sa maman et des messages, parfois accompagnés de photos, ont été depuis lors fréquemment échangés. Par décision du 11 août 2016, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), considérant qu’il était opportun et conforme aux intérêts de l’enfant que celle-ci puisse régulariser sa situation en Suisse, a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de A.T.________, de nationalité française, domiciliée chez son père à Yverdon-les-Bains, et a autorisé B.T.________ à faire établir seul les documents d’identité de l’enfant. Par arrêt du 14 février 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement déféré en ce qui concernait la résidence de l’enfant chez son père ainsi que la mainlevée de l’interdiction faite à B.T.________ de quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent et a réformé celui-ci en ce sens que, sauf meilleur accord entre les parents, F.________ exercerait son droit de visite et d’hébergement exclusivement sur le territoire français ou en Suisse durant la totalité des vacances de Noël et un mois pendant les vacances d’été, frais à sa charge, interdiction étant faite à la mère de quitter le territoire français avec l’enfant durant les périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, si ce n’était pour se rendre en Suisse. 5. Au mois d’avril 2017, F.________ a quitté le Gabon pour la France. Par lettre de son conseil du 11 mai 2017, F.________ a écrit que, conformément à l’arrêt du 14 février 2017, elle viendrait chercher sa fille chez son père le 3 juillet 2017 pour un mois durant les vacances d’été, soit jusqu’au 2 août 2017, et qu’elle résiderait avec A.T.________ chez sa nièce [...], rue des [...] à Clermont-Ferrand. Depuis le mois de mai 2017, A.T.________ n’a plus répondu aux messages de sa mère.

- 7 - Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 juin 2017, B.T.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle restreigne le droit de visite d’F.________ sur sa fille A.T.________ en ce sens qu’il s’exerce par le biais de Point Rencontre. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2017, la juge de paix a suspendu le droit de visite d’F.________ sur sa fille et a dit en particulier que celle-ci ne pourrait pas prendre A.T.________ auprès d’elle dès le 3 juillet 2017. Entendue par un assesseur de l’autorité de protection le 7 juillet 2017, A.T.________ a notamment déclaré qu’elle craignait que sa maman ne vienne la chercher pour l’emmener au Gabon et refusait en conséquence d’aller avec elle en vacances, d’autant que celles-ci se passeraient chez sa cousine qu’elle n’aimait pas beaucoup. Elle souhaitait cependant rencontrer sa maman, qu’elle n’avait pas vue depuis plus d’un an, mais seulement en Suisse et accompagnée de ses copines, et pouvoir rentrer dormir chaque soir chez son papa. A l’audience de la justice de paix du 13 juillet 2017, F.________ a déclaré qu’elle avait décidé de s’installer à nouveau en France, à Clermont-Ferrand, et qu’elle n’avait pas du tout l’intention d’amener sa fille au Gabon, rappelant que le jugement français commandait que le droit de visite s’exerce sur le territoire français ou suisse. Ses moyens ne lui permettant pas de rester en Suisse et n’y connaissant personne, elle rentrait le jour même en France et proposait de rencontrer A.T.________ à Grenoble, chez des amis que la fillette connaissait. Par dictée au procèsverbal de l’audience, elle a conclu, à titre provisionnel, à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, un week-end par mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, l’Ascension et le jeûne fédéral, et ordonner la mise en place d’une curatelle de surveillance du droit de visite, et, au fond, à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et à ce qu’il soit dit que la

- 8 garde de l’enfant serait confiée au parent selon les conclusions de l’expertise. A titre superprovisionnel, elle a enfin conclu à ce qu’elle puisse avoir A.T.________ auprès d’elle- à Grenoble, le dernier week-end du mois de juillet 2017, soit du vendredi 28 juillet 2017 à 18 heures au dimanche 30 juillet 2017 à 18 heures, le passage de l’enfant se faisant à la gare routière de Genève. B.T.________ a assuré qu’il n’était pas au courant du projet d’établissement d’F.________ en France, qu’en dépit des craintes de A.T.________ de voir sa maman seule, il souhaitait pour sa fille qu’un nouveau dialogue s’instaure et qu’elle retrouve l’envie de la voir. Face aux craintes de A.T.________, il requérait que les relations personnelles aient lieu dans un Point Rencontre et proposait d’amener sa fille auprès de sa mère, après l’audience, pour qu’elle puisse la revoir. Les modalités proposées par F.________ étaient compliquées, mais pourraient s’instaurer dans le futur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2017, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’F.________ tendant à ce qu’elle puisse avoir A.T.________ auprès d’elle le dernier week-end de juillet 2017. 6. Après s’être revues quelques minutes à l’issue de l’audience du 13 juillet 2017, F.________ et sa fille ont à nouveau échangé par WhatsApp. Dans un message du 19 juillet, A.T.________ a écrit : « Je pourrai venir chez vous en fin juillet ». Elle a également rétabli le dialogue avec la nièce de sa mère qui hébergeait cette dernière en répondant favorablement à son invitation. Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 août 2017, faisant valoir que sa fille avait exprimé 19 juillet 2017 le désir de passer du temps avec elle à la fin du mois, F.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à pouvoir exercer son droit de visite, hors Point Rencontre, du vendredi 25 août 2017 à 19 heures au dimanche 27 août 2017 à 18 heures, à charge pour B.T.________ d’amener l’enfant à la gare

- 9 - Cornavin à Genève et de l’y rechercher. Elle concluait par ailleurs, à titre de mesure mesures provisionnelles, au maintien d’un droit de visite mensuel hors Point Rencontre, selon les modalités précitées et, subsidiairement, compte tenu de son éloignement (elle vit à Clermont- Ferrand) et de sa situation financière précaire, à ce que son droit de visite s’exerce dans un Point Rencontre à Genève, afin de réduire le coût du trajet et le temps à y consacrer. E n droit : 1. 1.1 Le recours d’F.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection modifiant le jugement prononçant le divorce des parties en ce sens que le droit de visite de la mère sur sa fille est restreint. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 10 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre

- 11 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le recours d’F.________ est recevable. Il en va de même des nouveaux allégués et des pièces y relatives produits dans le cadre de la présente procédure. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. La partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge

- 12 ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.2.2 La justice de paix a procédé à l’audition des parents et A.T.________ a été entendue par un assesseur de l’autorité de protection. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. 2.3 2.3.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant

- 13 de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 consid. 4.1). En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête d’F.________ devant la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, l’enfant A.T.________ avait sa résidence habituelle chez son père, à

- 14 - Yverdon-les-Bains, et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur les relations personnelles. 3. 3.1 La recourante conteste l'instauration d'un droit de visite surveillé, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que A.T.________ serait en danger avec elle. Elle relève en particulier qu'une rencontre de cinq minutes avec sa mère aurait suffi à A.T.________ pour oublier les craintes qu'elle avait pu développer en deux ans et pour souhaiter à nouveau passer du temps avec elle. 3.2 3.2.1 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

- 15 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée, par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

- 16 - 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.). 3.3 Les parties ont divorcé le 8 mars 2011 et bénéficient de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. Par jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Clermond-Ferrand a transféré la résidence habituelle de A.T.________ chez son père et a fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère. Par arrêt du 14 février 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement précité en ce qui concernait la résidence de A.T.________ chez son père, ainsi qu'en ce qui concernait la mainlevée de l'interdiction faite à ce dernier de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent ; elle a également dit que, sauf meilleur accord des parties, F.________ exercerait son droit de visite et d'hébergement exclusivement sur le territoire français ou en Suisse, durant la totalité des vacances de Noël et un mois pendant les vacances d'été et a fait interdiction à F.________ de quitter le territoire français avec l'enfant durant les périodes d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, si ce n'est pour se rendre en Suisse. Il ne résulte pas du dossier que les compétences parentales, et plus particulièrement celles de la mère, seraient problématiques. Au contraire, cette dernière a toujours essayé de maintenir le contact avec

- 17 son enfant, ce qui semble toutefois avoir été extrêmement compliqué au regard des distances géographiques et de l'âge de l'enfant. Après le divorce, la garde a été transférée au père, en raison du départ de la mère pour le Gabon et non pour d'autres motifs. En réalité, les seules difficultés résident, d'une part, dans le fait que la mère a quitté la France pour aller s'installer au Gabon avant de revenir en France, raison pour laquelle la garde de l'enfant a été transférée au père et, d'autre part, dans le fait que A.T.________, âgée de onze ans, n'avait plus vu sa mère depuis plus d'une année avant le 13 juillet 2017 et a ainsi exprimé des craintes, notamment que sa mère vienne la chercher et l'emmène au Gabon. En l'occurrence, il est nécessaire de réinstaurer le plus rapidement possible les relations entre la mère et sa fille, cette dernière ayant du reste exprimé son envie bien compréhensible de revoir sa mère. Par ailleurs, lors des débats de première instance, la recourante a confirmé qu'elle ne partait plus dans son pays d’origine et l'autorité de protection a relevé que le risque d'un voyage au Gabon, voire d'un établissement dans ce pays, semblait pouvoir être écarté. Il n'en demeure pas moins que A.T.________ et sa mère ne se sont plus vues durant de longs mois et que l'enfant a exprimé des craintes, souhaitant voir sa mère avec des copines et pouvoir rentrer chaque soir chez son père. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la solution visant à la reprise de contacts réguliers entre A.T.________ et sa mère au Point Rencontre, à savoir dans un cadre neutre et sécurisant, afin que l'enfant puisse reprendre confiance, doit être confirmée. Les messages WhatsApp échangés entre la mère et sa fille après l'audience de première instance sont insuffisants pour admettre que l'enfant a pu regagner toute confiance en sa mère. Enfin, il convient de souligner que le SPJ a été mandaté pour faire un rapport sur le déroulement du droit de visite, de sorte que celui-ci pourra rapidement être adapté et par conséquent élargi dans la mesure où tout devait bien se dérouler. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner un Point Rencontre dans le canton de Genève, plutôt que dans le canton de Vaud. En effet, d'une part, dès lors que la recourante doit de toute manière faire le trajet jusqu'en

- 18 - Suisse, elle peut à l'évidence aller jusqu'à Yverdon-les-Bains, plutôt que Genève, ce d'autant qu'il ne s'agit que d'une visite mensuelle. D'autre part, la mise en place de telles rencontres dans un autre canton est de nature à retarder la reprise des contacts et à compliquer les tâches confiées au SPJ. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La requête de mesures superprovisionnelles déposée par la recourante le 7 août 2017, laquelle est en réalité une requête d’exécution anticipée, est dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Au regard de la situation financière de la recourante et son recours n'apparaissant pas d'emblée mal fondé, l'assistance judiciaire peut lui être octroyée. Le conseil d’office de la recourante a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me Catherine Merényi a produit, le 14 août 2017, une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré au dossier 3.50 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour Me Catherine Merényi est arrêtée à 734 fr. 40, soit 630 fr. d’honoraires et 50 fr. de débours, TVA au taux de 8% comprise (54 fr. 40 sur le tout).

- 19 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours d’F.________ est rejetée. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. La décision est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire d’F.________ est admise pour la procédure de recours, Me Catherine Merényi étant désignée comme son conseil d’office. V. L’indemnité de Me Catherine Merényi, conseil d’office de la recourante F.________, est arrêtée à 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Dans la mesure de l’art. 123 CC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour F.________), - B.T.________, Avenue Général-Guisan 52, 1400 Yverdon-les-Bains, - Service de protection de la jeunesse, ORPM-Nord, Avenue Haldimand 39, Case postale 1287, 1400 Yverdon-les-Bains, et communiqué à : - Fondation jeunesse et famille, Point Rencontre, Chemin de Champs- Courbes 25A, 1024 Ecublens, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

LR17.028372 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR17.028372 — Swissrulings