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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ24.029494

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,130 words·~36 min·1

Summary

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL KZ24.029494-241044 200 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 273, 274 al. 2, 307 al. 3 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Z.________, à [...], et concernant l’enfant X.________, à [...] également. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, envoyée pour notification le 31 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.________ et Y.________ sur leur fils X.________, ainsi qu’en fixation du droit de visite du père et confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (l), dit que le père exercerait provisoirement son droit de visite par l'intermédiaire de Point rencontre, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (Il), suspendu le droit de visite de Y.________ jusqu'à la mise en œuvre de ce droit de visite médiatisé (III) et ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC, la reprise, respectivement la poursuite, du suivi psychothérapeutique de l'enfant auprès du Dr S.________ (IV). En substance, il ressort de cette ordonnance que la situation de X.________ a été signalée à l’autorité de protection par le Dr S.________, psychothérapeute de l’enfant, en raison du comportement inadapté du père lors d’une séance chez ce médecin et, plus généralement, de ses conduites envahissantes et de sa négligence des ressentis et des besoins du mineur. La justice de paix relevait des dénigrements systématiques de la mère par le père et ce en présence de l’enfant. Considérant que Y.________ semblait considérer que l’ensemble des intervenants gravitant autour de la situation cherchait à lui nuire ou à l’éloigner de son fils, que ses attitudes et comportements semblaient se répercuter de manière délétère sur l’enfant, que tant la mère que le thérapeute de l’enfant soulignaient le mal-être du mineur, que ces constats étaient corroborés par les déclarations de X.________, la justice de paix a retenu qu’il convenait de procéder avec prudence et de garantir la sécurité de l’enfant en s’assurant que les rencontres avec son père se déroulaient dans un

- 3 cadre protecteur et propre à prévenir les débordements. Elle a par conséquent décidé de modifier le droit de visite de Y.________ sur son fils, en ce sens qu’il s’exercerait provisoirement par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et a suspendu le droit de visite du père sur son fils jusqu’à la mise en œuvre des visites médiatisées. Enfin, la justice de paix a considéré que malgré l’opposition du père, il y avait lieu d’ordonner la reprise, respectivement la poursuite du suivi thérapeutique de X.________ auprès du Dr S.________, aucun élément au dossier n’étant de nature à remettre en cause les compétences professionnelles de ce thérapeute et cette prise en charge apparaissant manifestement dans l’intérêt de X.________ qui avait clairement verbalisé apprécier ce suivi, en profiter et souhaiter sa poursuite. B. Par acte du 3 août 2024, Y.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, s'opposant à « voir son fils deux fois par mois par le biais d'un point rencontre », et à ce que celui-ci continue de voir son psychothérapeute, demandant « d'avoir l'équité pour la garde », mais aussi qu'on le laisse « voir son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________, né le [...] 2013, est le fils des époux Z.________ et Y.________. Les époux sont séparés judiciairement depuis le 1er mai 2019. Les parents ont l'autorité parentale conjointe. La mère a la garde de fait de l'enfant et le père bénéficie d’un libre et large droit de visite si entente et, à défaut, d’un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 2. Durant la séparation, ensuite d’un signalement émanant le 31 mars 2021 de la direction de l’école de X.________, l’UEMS de la DGEJ a été mandatée pour procéder à une évaluation de la famille.

- 4 - Au terme de son rapport d’évaluation du 28 février 2022, l'UEMS préconisait un droit de visite du père un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, précisant que ce droit pourrait être élargi à un après-midi supplémentaire les semaines où il n’accueillait pas son fils le week-end, à la condition que Y.________ offre des garanties d'un travail thérapeutique de guidance parentale, afin qu’il puisse notamment travailler sur sa propre souffrance et prendre du recul par rapport au conflit parental. L’UEMS insistait sur l’importance que X.________ reste à sa place d’enfant et qu’il ne soit pas mêlé aux difficultés rencontrées par ses parents, le père ayant notamment pu se montrer dénigrant à l’égard de la mère devant l'enfant. L’UEMS relevait également que Y.________ niait les violences alléguées par son fils, ne se remettait aucunement en question et refusait alors d'entamer une thérapie. X.________ se plaignant de voies de fait de la part de son père, la DGEJ a dénoncé le cas au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par ordonnance pénale du 29 avril 2022, le Ministère public a condamné Y.________ à une amende de 300 fr., pour voies de fait qualifiées, pour avoir donné à plusieurs reprises, volontairement, des tapes sur les mains de son fils et lui avoir baissé le pantalon à une reprise afin de lui asséner une fessée à même la peau. 3. X.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis décembre 2022. Ce suivi a dans un premier temps été pris en charge par la Dre [...], puis a été repris, depuis décembre 2023, par le Dr [...]. Ce médecin est intervenu avec l’accord des deux parents et après les avoir rencontrés tous deux séparément. Par courrier du 28 juin 2024, le Dr S.________ a signalé la situation de X.________ à la justice de paix. Il expliquait avoir été particulièrement inquiété par l’attitude très inadéquate de Y.________ lors de l’entretien du 27 juin 2024 qui avait eu lieu en présence de X.________, ainsi que par les messages téléphoniques reçus du père depuis lors. Le médecin relevait que, durant l’entretien, celui-ci n’avait quasiment pas laissé parler son fils, ni le thérapeute, répétant en boucle des idées de

- 5 persécution – incluant la mère, l'assistante sociale, l'école ou encore la justice – et interprétatives. Y.________ accusait notamment la mère de son fils de manipuler l'enfant pour l'éloigner de lui ; il estimait qu'il y avait un combat sociétal entre les pères et les mères ; il considérait que son fils n'avait pas besoin d'un suivi et il refusait d'écouter l'enfant. Selon le médecin, X.________ avait été très affecté par cette attitude et avait les larmes aux yeux. Il avait exprimé le souhait de ne plus retourner chez son père qui était colérique et envahissant et dénigrant vis-à-vis de sa mère. Le médecin constatait encore un manque de conscience et de prise en compte significative des besoins et ressentis de X.________ par son père, accompagné, chez ce dernier, d’un état émotionnel envahissant d’agitation interne, avec des propos en boucle répétitifs empêchant toute discussion même avec le médecin. Il apparaissait au psychiatre que, dans l’intérêt de X.________, il serait opportun de pouvoir entendre le père et le fils séparément et d’adapter le cadre de garde actuel. 4. La justice de paix a communiqué ce courrier aux parents en les citant à comparaître. Par courrier du 1er juillet 2024, Y.________ a déclaré s’opposer au signalement du Dr S.________. Il a expliqué que l’entretien du 27 juin 2024 avait eu lieu à sa demande, car il souhaitait pouvoir expliquer au médecin sa situation avec son fils et la mère de celui-ci. Lors de cet entretien, le Dr S.________ s’était toutefois énervé après que Y.________ lui avait coupé la parole. Le ton était alors monté et le médecin s’était levé, défiant le prénommé du regard, si bien que Y.________ avait décidé de mettre fin à cet entretien et avait déclaré qu’il ne voulait plus que son fils voie ce médecin. 5. Le 8 juillet 2024, le Dr S.________ a informé la justice de paix qu’au vu du message de Y.________ du 7 juillet 2024 dont il ressortait qu’il ne voulait plus que son fils soit suivi par lui – et bien que la mère de l’enfant soit favorable à la poursuite du suivi –, il suspendait les entretiens, les deux parents ayant l’autorité parentale. Le psychiatre insistait

- 6 toutefois sur l’importance pour X.________ de poursuivre un suivi psychothérapeutique, que ce soit avec lui ou avec un autre thérapeute. 6. La mère s'est déterminée sur le signalement du Dr S.________ par courrier du 19 juillet 2024. Elle déclarait souhaiter la poursuite du suivi auprès de ce médecin et considérait que « l’autorité parentale de Y.________ devait être remise en cause ». Elle ajoutait que, le 16 juillet 2024, alors qu’il devait passer deux semaines de vacances chez son père, X.________ était revenu à l'improviste chez elle, expliquant ne plus vouloir retourner chez son père en raison des insultes et critiques envers elle proférées par celui-ci. Y.________ était venu réclamer son fils. Z.________, qui avait refusé de céder car son fils ne souhaitait pas repartir avec son père, avait finalement fait appel à la police qui avait dû intervenir. 7. La Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a entendu X.________ le 24 juillet 2024. Il ressort de son audition qu’il s’entend bien avec sa mère, mais que cela ne se passe pas très bien avec son père, notamment parce que celui-ci insulte sa mère quotidiennement. Il a expliqué que la semaine précédente, alors qu’il était en vacances chez son père, celui-ci n’avait fait qu’insulter sa mère et lui avait demandé avec insistance de dire des choses gentilles au juge, en échange de quoi il lui achèterait des « skins » (ndlr : achats payants sur des jeux vidéo en ligne), raisons pour lesquelles X.________ avait décidé de retourner auprès de sa mère, sans avertir son père. Au terme de son audition, l’enfant a déclaré qu’il avait un peu peur de son père et que s’il avait une baguette magique, il souhaiterait ne plus voir son père du tout. Enfin, il a exprimé son souhait de continuer le suivi auprès du Dr[...], expliquant qu’il se sentait mieux lorsqu’il le voyait et qu’il ne souhaitait pas changer de médecin. 8. La justice de paix a entendu les parents à l’audience le 25 juillet 2024. Y.________ a une nouvelle fois soutenu que Z.________ instrumentalisait leur fils contre lui. Il s’est dit favorable à la reprise d’un suivi thérapeutique pour X.________, tout en précisant qu’il voulait participer au choix du thérapeute, ce qui n’avait pas été le cas concernant

- 7 le Dr S.________, auquel il reprochait de prendre parti pour la mère. Il a contesté jurer en présence de son fils, tout comme lui avoir promis des cadeaux en échange de déclarations favorables devant le juge. Il a émis le souhait de continuer à voir son fils, étant convaincu que sa mère le manipule contre lui, mais souhaitant si possible l’accueillir chez lui plutôt qu’à Point Rencontre. Y.________ a encore déclaré qu’il n’avait personnellement pas besoin d’un suivi thérapeutique dès lors qu’il allait très bien et qu’il n’était « ni dépressif, ni taré ». Z.________ a expliqué que X.________ jouait à des jeux vidéo en ligne avec son père, ce dernier ayant tendance à proférer des grossièretés lorsque la tension montait dans le jeu. Elle a contesté chercher à influencer son fils. Elle a exposé pour le surplus que le Dr S.________ était à disposition pour continuer le suivi de X.________ si l’autorité devait l’ordonner. Enfin, elle a requis la suspension du droit de visite du père, respectivement à ce que ce droit s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre. 9. Par décision du 31 juillet 2024, la juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection et a confié un mandat d’enquête à la DGEJ. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur et ordonnant la reprise, respectivement la poursuite, du suivi psychothérapeutique de l’enfant auprès du Dr S.________. 1.1. 1.1.1. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad

- 8 art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.1.2. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de I’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.1.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

- 9 - 1.1.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l'enfant n’a pas été invitée à se déterminer. 2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n'est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.1. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des

- 10 procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 IIl 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, X.________ a été entendu le 24 juillet 2024 par la juge de paix. Les parents ont pour leur part été entendus le 25 juillet 2024 par la justice de paix. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste devoir exercer son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre. Sans que ses conclusions ne soient très claires à ce sujet, le recourant semble souhaiter un droit de visite usuel, voire une garde partagée. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un

- 11 devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la

- 12 présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent nondétenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24

- 13 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.1.3. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et

- 14 proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3,1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2. En l'espèce, la question de la garde n'est pas l'objet de la décision de première instance. Une éventuelle conclusion à cet égard serait ainsi irrecevable. On se limitera donc à examiner quel droit de visite doit être accordé au père. Il résulte du dossier que la situation parentale est conflictuelle et que le couple fait face à de nombreux et fréquents désaccords, ce depuis plusieurs années. Dans ce contexte, le comportement du père fait l’objet d’inquiétudes ; par son attitude agressive et envahissante envers la mère, le recourant fait fuir son fils qu'il apeure et chagrine. Ces attitudes et comportements se répercutent manifestement de manière délétère sur l’enfant, et ont notamment conduit X.________, 11 ans, d’une part, à fuir de chez son père alors qu'il était censé y passer des vacances, d'autre part, à déclarer à la juge de paix qu'il ne voulait plus du tout voir son père. Tant la mère que le thérapeute de l’enfant ont corroboré le mal-être du mineur. De son côté, le recourant réfute tous les griefs qui lui sont faits, soutenant que la mère manipule à la fois leur fils et le pédopsychiatre. Il refuse de se remettre en question. Le Dr S.________ a fait part de ses inquiétudes à la justice de paix après avoir rencontré le père lors d’un entretien au mois de juin 2024. A cette occasion, il a observé l’attitude inadéquate de Y.________ et l'effet de celle-ci sur l'enfant. Ce médecin avait pourtant commencé à suivre X.________ avec l'accord des deux parties, avait rencontré les deux parents

- 15 à plusieurs reprises et n'avait donc pas de raison d'avoir un parti pris. Les constatations de ce médecin rejoignent celles qui avaient été faites par l'UEMS dans le cadre de l'évaluation effectuée à l'occasion de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. rapport d’évaluation du 28 février 2022). Pour le surplus, la mère n’est pas particulièrement agressive en procédure. On relèvera notamment qu’elle a signé une convention prévoyant un droit de visite usuel à défaut d'entente. A la lecture de ces divers éléments, la situation dans laquelle le droit de visite du père s’exerçait jusqu’alors est inquiétante s’agissant de la protection et du développement de X.________. Dans cette situation, la décision de la justice de paix ordonnant que les visites du père se déroulent dorénavant au Point Rencontre pour permettre des contacts rassurants pour X.________ apparaît donc adéquate et proportionnée à la situation. Cette solution est en effet en l’état la meilleure dans l’intérêt de l’enfant, lui permettant de maintenir un lien avec son père, tout en évitant d’être confronté à ses débordements, notamment à ses attitudes agressives. Il s'agit d'une situation provisoire. Il n'appartient qu'au père de revoir sa posture pour l'améliorer, comme la DGEJ le lui avait déjà suggéré en 2022 en l'incitant à entamer un suivi personnel, ce qu’il refuse toutefois de faire pour le moment. Mal fondé, le grief doit être rejeté et la solution de la justice de paix consistant en l’état à imposer que le droit de visite du père se fasse par l’intermédiaire du Point Rencontre confirmée. 4. Le père s'oppose par ailleurs à la poursuite du suivi thérapeutique de X.________ auprès du Dr S.________. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c'est-à-dire les décisions qui ne sont

- 16 pas de grande portée. Ainsi, les questions concernant l'alimentation, l'habillement, les soins (coupe de cheveux incluse) ou les loisirs « ordinaires » relèvent en principe des décision courantes. S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant –, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860). 4.1.2. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et

- 17 que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Les mesures de protection du droit civil, telles que celles ressortant de l'art. 307 al. 3 CC, visent à écarter une menace pour le développement de l'enfant. Une telle menace existe lorsqu'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel, moral et psychique de l'enfant soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1679, pp. 1092-1093). La formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). L’autorité peut ainsi donner des instructions ou des consignes aux père et mère en vue d’une action ou d’une abstention concrète, dans différents domaines (médical, scolaire, thérapeutique, etc.). Ces instructions peuvent consister : à présenter périodiquement l’enfant à un pédiatre désigné ou à le soumettre à un contrôle de poids ; à l’astreindre à suivre un appui ou un rattrapage scolaire ; à maintenir des contacts avec l’orientation scolaire et professionnelle ou avec les responsables de la formation professionnelle ; à ne pas diffuser de photographies de l’enfant sur les réseaux sociaux ou à surveiller ce qu’il y fait, etc. En outre, des instructions pourront être faites dans le sens : de suivre un cours de soins au nouveau-né, de participer à l’école des parents, de suivre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents, de suivre une thérapie systémique pour amener les parents à corriger l’image faussée que l’enfant a de son père, d’aller en consultation familiale ou de suivre une autre forme de thérapie de couple, de permettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs, de leur donner l’occasion de bénéficier d’une orientation scolaire, etc. Contrairement au rappel des devoirs ou aux conseils, ces instructions

- 18 doivent amener le destinataire à adopter concrètement un comportement donné, ou à s’en abstenir, sur ordre de l’autorité (Meier, Commentaire romand du Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 12 et 14 ad art. 307 CC p. 2194-2195 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1691-1693 pp. 1102-1103). 4.1.3. Toute mesure de protection présuppose que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1680 p. 1093). La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). 4.1.4. Les mesures de protection prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de

- 19 l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures prévues à l’art. 307 CC doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC. Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, les parties, le corps médical et la DGEJ sont unanimes sur l’importance pour X.________ de poursuivre un suivi psychothérapeutique. Le recourant requiert toutefois un changement de thérapeute, formulant divers reproches à l’égard du Dr S.________, dont il estime en substance qu’il ferait preuve de partialité dans le conflit qui l’oppose à la mère de l’enfant. En l’état du dossier, aucun élément ne permet de remettre en cause les compétences professionnelles du Dr S.________ pour prendre en

- 20 charge le suivi psychiatrique et psychothérapeutique de X.________. Ce médecin a commencé à suivre l’enfant au mois de décembre 2023 à une fréquence mensuelle avec l'accord des deux parents. Comme déjà dit, il n’a pas de raison d'avoir un parti pris, X.________ est satisfait de son suivi par le Dr S.________ ; il a dit à la juge de paix que la thérapie lui était bénéfique et qu'il ne souhaitait pas changer de médecin. A ce stade, les griefs formulés par le recourant ne semblent fondés que sur des ressentis subjectifs que rien ne vient objectiver. Les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, l’absence de consentement du père entrave toutefois la poursuite, respectivement la reprise, du suivi. Dès lors que la reprise du suivi psychothérapeutique de X.________ est manifestement dans l’intérêt du prénommé, lui offrant un espace de parole neutre, et qu’un changement de thérapeute pourrait mettre à mal les bienfaits de ce suivi, c’est à juste titre que la justice de paix a ordonné la reprise, respectivement la poursuite, du suivi thérapeutique de X.________ auprès du Dr S.________. L’ordonnance de mesures provisionnelles doit ainsi également être confirmée sur ce point. Il convient enfin de rendre le recourant attentif au fait que si cette instruction devait ne pas être respectée et suivie d’effets, il y aurait lieu, pour l’autorité de protection de l’enfant, d’envisager une limitation partielle de l’autorité parentale s’agissant du suivi médical de X.________, une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents et en fixation du droit de visite paternel étant d’ailleurs d’ores et déjà ouverte devant la justice de paix. 5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

- 21 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, la mère n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - DGEJ, UEMS, à l’att. de Mme [...], - Dr S.________, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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