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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ21.035022

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,692 words·~8 min·2

Summary

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.035022-231198 184 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 10 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________, tous trois à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 7 février 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________, et a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2022, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.D.________ sur ses enfants. 1.2 Le 20 décembre 2022, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, concluant à la suspension du droit de visite de A.D.________ ou, pour le cas où il manifesterait une réelle volonté de revoir ses enfants, à la fixation de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures à l’intérieur des locaux, et à l’institution d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ce rapport a en particulier mis en évidence que le recourant avait bénéficié d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre entre février et mai 2022. Ces visites avaient ensuite été interrompues, dès lors que le père n’avait pas repris contact avec les intervenants de cette structure. Selon l’UEMS, le recourant ne montrait pas de réelle volonté à la mise en place d’un droit de visite et semblait se désintéresser de la procédure. En outre, ayant appris par B.D.________ que son père aurait été violent avec lui et ses frère et sœur durant la vie commune, la DGEJ avait déposé une dénonciation pénale à l’encontre de A.D.________. 1.3 Le 10 mars 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de E.D.________, mère des enfants concernés, assistée de son conseil, et

- 3 d’une assistante sociale de la DGEJ, accompagnée d’un stagiaire. Le jourmême, l’établissement dans lequel était détenu A.D.________ a informé l’autorité de protection que le précité refusait de se rendre à cette audience. Par décision rendue le 10 mars 2023, adressée pour notification aux parties le 10 août suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ sur ses enfants B.D.________, né le [...] 2013, C.D.________, née le [...] 2017 et D.D.________, né le [...] 2019 (I), suspendu, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, le droit de visite de A.D.________ sur les enfants précités (II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur des mineurs concernés (II [recte : III]), nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire (III [recte : IV), exposé ses tâches, dont la remise d’un rapport annuel (IV et V [recte : V et VI]), privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision (art. 450c CC) (VI [recte : VII]) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII [recte : VIII]). 2. Par acte du 28 août 2023, A.D.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, en tant qu’elle prononce la suspension de son droit de visite sur ses enfants, et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans un complément au recours adressé le 6 septembre 2023 à la justice de paix, reçu le 11 septembre suivant par la Chambre de céans, A.D.________ a confirmé sa volonté de recourir contre la décision de suspension de son droit de visite et a réitéré sa requête d’assistance judiciaire. 3.

- 4 - 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision litigieuse (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours de l’art. 450 CC doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36 consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier

- 5 certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure. Si l’on comprend de l’acte de recours et de son complément que le recourant conteste la suppression de son droit de visite, il n’indique pas en quoi cette décision devrait être modifiée, dès lors qu’à l’exception du mot « recours », ses écritures ne contiennent ni conclusion, ni motivation. On ne sait dès lors pas ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée et dans quel sens celle-ci devrait être revue. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 3.3.2 Par surabondance, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond. En effet, il ressort des pièces au dossier, en particulier du rapport de l’UEMS du 20 décembre 2022, que le recourant n’a pas investi les visites prévues par l’intermédiaire de Point Rencontre. De plus, il a été dénoncé pour des violences qu’il aurait commises sur ses enfants et il a refusé de se rendre à l’audience de la justice de paix du 10

- 6 mars 2023. Au demeurant, le recourant se trouve actuellement en détention provisoire. Dans ces circonstances, la décision attaquée apparaît bien fondée. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est immédiatement exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.D.________, - Me Christian Giauque (pour E.D.________) - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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