252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.038912-200067 89
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.X.________ et E.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.X.________, né le [...] 2014. 2. Par prononcé du 22 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rappelé la convention signée par A.X.________ et E.________ à l’audience du 1er novembre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir jugement, dont la teneur était la suivante (I) : « I.- La garde sur l’enfant [...], né le 10 [...] 2014, est confiée à sa mère E.________ auprès de laquelle il réside, actuellement à [...]. II.- A.X.________ disposera d’un libre et large droit de visite sur son fils B.X.________, à exercer d’entente avec E.________, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. A défaut d’entente, A.X.________ pourra avoir son fils auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. » 3. Par courrier du 30 août 2019, A.X.________ a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou première juge) qu’elle fixe le calendrier de son droit de visite sur son enfant pour les vacances scolaires. La juge de paix avait initialement convoqué les parties à une audience le 23 octobre 2019. En raison d’empêchements de l’une ou l’autre des parties, cette audience a été successivement reportée au 8 novembre 2019, puis au 4 décembre 2019, pour être enfin fixée au 8 janvier 2020. Dans le cadre de cette procédure, E.________ a requis, en date du 11 novembre 2019, la suspension en urgence du droit de visite de
- 3 - A.X.________ sur son enfant, faisant valoir que ce dernier serait en danger auprès de son père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2019, la juge de paix a dit que A.X.________ exercerait son droit de visite sur son fils B.X.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (Ibis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), a constaté qu’une audience était déjà appointée au 8 janvier 2020 à 11h00 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles (II), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (III) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (IV). Par courrier du 18 novembre 2019, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 2 décembre 2019, la Chambre des curatelles a prononcé que le recours du prénommé était irrecevable, faute de voie de droit existante contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Par ailleurs, l’acte de A.X.________ ne formulait aucune conclusion, se bornant à affirmer sa décision de recourir, et le délai entre la décision querellée et l’audience fixée par la première juge au 8 janvier 2020 ne prêtait pas le flanc à la critique. 4. Par courrier du 27 novembre 2019, E.________ a requis de la juge de paix qu’elle lui accorde l’assistance judiciaire dans le cadre du procès l’opposant au père de son fils en lien avec la fixation du droit de visite.
- 4 - Par décision rendue et notifiée le 9 décembre 2019, la juge de paix a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2019, les conditions de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant réalisées. Par courrier du 23 décembre 2019, E.________ a contesté l’absence d’effet rétroactif à l’octroi de l’assistance judiciaire et requis de la juge de paix que le bénéfice de celle-ci lui soit accordé dès le 7 octobre 2019, indiquant n’avoir pu requérir l’assistance judiciaire avant de consulter son conseil en raison de de l’urgence de la situation.
La juge de paix n’a pas répondu à cette demande. A l’audience du 8 janvier 2020, E.________ a précisé que son courrier du 23 décembre 2019 devait être considéré comme un recours contre la décision rendue le 9 décembre 2019. Le 16 janvier 2020, le dossier a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. Par courrier du 21 janvier 2020, le Président de la Chambre des curatelles (ci-après : le Président) a renvoyé le dossier à la juge de paix pour qu’elle tranche la demande d’assistance judiciaire rétroactive que constituait la requête d’E.________ du 23 décembre 2019. Par décision rendue et notifiée le 28 janvier 2020, la juge de paix, constatant que les démarches « urgentes » invoquées par E.________ dans son courrier du 23 décembre 2019 n’avaient pas été effectuées par l’intermédiaire de la mandataire consultée, que plus d’un mois et demi s’était écoulé entre les premières opérations comptabilisées par l’avocate et le dépôt de la requête d’assistance judiciaire, que la mandataire de la requérante, qui avait connaissance de sa situation financière puisqu’elle avait déjà été consultée par celle-ci dans le cadre d’une précédente procédure, aurait pu et dû déposer immédiatement la requête d’assistance judiciaire, quitte à solliciter un délai pour la compléter, et que
- 5 la problématique liée à l’art. 97 CPC ne se posait pas s’agissant d’une partie assistée d’un avocat, a rejeté la demande de la requérante qui ne démontrait aucune circonstance exceptionnelle permettant de faire rétroagir l’assistance judiciaire à la date du 7 octobre 2019. Le même jour, la juge de paix a retourné le dossier à la Chambre des curatelles, en référence au courrier du Président du 21 janvier 2020. Par courrier à E.________ du 20 mars 2020, le Président, constatant que la juge de paix avait rendu le 28 janvier 2020 une décision concernant sa demande de couverture d’assistance judiciaire, que la requérante avait un délai de recours de 10 jours pour recourir contre cette décision et que la Chambre des curatelles n’avait reçu aucun acte de sa part, a imparti à la prénommée un délai au 27 mars 2010 pour lui faire savoir si elle entendait donner une autre suite à ses courriers. Par courrier du 22 mars 2020, E.________ a maintenu sa demande d’assistance judiciaire rétroactive a minima au 7 novembre 2019, date à laquelle elle avait reçu un courriel de A.X.________ faisant état d’un danger mortel pour son fils et avait contacté son conseil en urgence afin de requérir la suspension des relations personnelles. 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix du 28 janvier 2020 refusant de faire rétroagir à la date du 7 octobre 2019 l’assistance judiciaire accordée le 9 décembre 2019 à E.________ dans le cadre d'une action en fixation des droits parentaux. 5.2 5.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC,
- 6 applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; CCUR 10 octobre 2019/189 ; CCUR 5 août 2015/58). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l'art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le présent recours est ainsi ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 5.2.2 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaires suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 5.2.3 En l'espèce, la décision entreprise mentionne expressément, au bas de la page 2, que le délai de recours est de 10 jours. Elle a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 28
- 7 janvier 2020. Par courrier du 20 mars 2020, le Président, constatant qu’E.________ avait un délai de 10 jours pour recourir contre la décision de la juge de paix du 28 janvier 2020 et que la Chambre des curatelles n’avait reçu aucun acte de sa part, a interpellé la prénommée pour respecter son droit d’être entendu compte tenu du fait qu’elle avait déjà fait recours à l’audience du 8 janvier 2020 et qu’il n’était pas possible de rayer la cause du rôle après une déclaration de recours de la partie sans l’interpeller. Reste que ce courrier ne pouvait ni faire renaître un nouveau délai de recours contre la décision du 28 janvier 2020, ce qui avait clairement été exposé à la partie, ni constituer une nouvelle demande d’assistance judiciaire rétroactive puisqu’une décision avait déjà été rendue, valant chose jugée. Dès lors, le courrier de la recourante du 22 mars 2020 est tardif (art. 143 al. 1 CPC) en tant qu’il serait un recours et irrecevable en tant qu’il reviendrait sur une décision déjà prise sur le même objet. 6. 6.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. 6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, - Me Michèle Meylan, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :