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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ19.008413

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,203 words·~21 min·2

Summary

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.008413-191129 203 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2019 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2019 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant K.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2019, adressée pour notification le 11 juillet 2019, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a dit que P.________ exercera son droit de visite sur son fils K.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et ce durant une période de deux mois (I), dit qu’au terme de cette période, P.________ exercera son droit de visite sur son fils K.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré que le droit de visite de P.________ devait s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre en raison des vives tensions entre les parents et qu’il devait être progressif dès lors que K.________ n’avait pas dormi chez son père depuis longtemps. Il a indiqué que la situation serait réexaminée à réception du rapport d’enquête du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

- 3 - B. Par lettre du 18 juillet 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, ainsi que la moitié de vacances. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture. Le 30 août 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre de céans un courrier de Point Rencontre Ouest du 9 août 2019, ainsi que la réponse qu’elle lui a adressée le 29 août 2019. C. La Chambre retient les faits suivants : K.________, né hors mariage le [...] 2012, est le fils de G.________, anciennement G.________, et de P.________, qui l’a reconnu le [...] 2012. Par lettre du 14 février 2019, P.________ a requis de la justice de paix la fixation de son droit de visite sur son fils K.________. Il a exposé qu’en 2018, il avait essayé d’entamer les démarches concernant la fixation de ce droit avec G.________, mais qu’elles n’avaient pas pu être menées à bien car cette dernière s’était montrée peu collaborante. Le 2 avril 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de P.________. G.________ a alors indiqué que K.________ voyait son père régulièrement, mais qu’elle ne savait pas à quelle fréquence dès lors qu’il le voyait quand il en exprimait le souhait, soit une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines, à raison de cinq heures par visite. Elle s’est opposée à l’institution d’un droit de visite usuel en raison du conflit avec P.________ et au motif que son fils n’allait pas bien lorsqu’il revenait de chez son père. Elle a déclaré qu’elle avait essentiellement élevé K.________ seule, sans l’aide de P.________, affirmation que ce dernier a dit ne pas comprendre, et qu’à l’époque où elle vivait avec le père, elle avait souffert de violences, ce que l’intéressé a admis. Elle a ajouté qu’il y avait eu des plaintes pénales pour harcèlement et des problèmes en lien

- 4 avec le paiement des contributions d’entretien et que la requête du père était liée au fait qu’il risquait de perdre son permis de séjour, ce que P.________ a contesté. Elle a relevé que K.________ lui avait rapporté que son père l’avait enfermé dans le noir et le punissait de manière très dure, ce que ce dernier a réfuté. P.________ a quant à lui affirmé que les contacts et la communication avec G.________ étaient très mauvais, cette dernière bloquant ses appels et ses messages depuis quatre mois, ce qu’elle a confirmé. Il a mentionné qu’aux dires de son fils, sa mère lui donnerait des gifles et des coups de genou et le compagnon de cette dernière lui crierait dessus. Il a requis la garde exclusive sur son fils, ainsi que l’autorité parentale conjointe. Il ressort du procès-verbal de l’audience que le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, en fixation du droit de visite, en instauration de l’autorité parentale conjointe et éventuellement en garde alternée, ainsi que de l’attribution d’un mandat au SPJ. Le magistrat précité a tenté la conciliation, mais celle-ci n’a pas abouti. G.________ a alors constaté qu’il n’y avait pas de solution et a requis la suspension du droit de visite du père, relevant que K.________ n’avait pas dormi chez lui depuis deux ans. P.________ s’y est opposé et a demandé un droit de visite usuel, auquel la mère s’est opposée. Il a déclaré que K.________ avait dormi chez lui récemment, soit le 16 février 2019 la dernière fois, ce que G.________ a contesté. Le 16 avril 2019, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite, en limitation de l’autorité parentale, ainsi qu’en attribution de l’autorité parentale conjointe et en institution de la garde alternée concernant K.________. Il l’a chargé de procéder à cette enquête et de lui faire parvenir un rapport. Le 8 juillet 2019, P.________ a écrit au juge de paix que G.________ ne respectait pas l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2019. Il a exposé qu’elle refusait de lui communiquer les dates auxquelles il pourrait prendre son fils et ne répondait ni à ses appels ni à ses messages, pas plus qu’à ceux de sa mère, qui s’était heurtée à un refus total de communication lorsqu’elle s’était rendue à son domicile.

- 5 - Par courrier du 9 août 2019, Point Rencontre Ouest, se référant à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2019, a informé le juge de paix que conformément à ses principes de fonctionnement, les deux premières visites avaient obligatoirement lieu dans ses locaux pour une durée maximale de deux heures. Afin de pouvoir traiter cette situation au-delà des quatre premières visites, il lui a demandé de lui confirmer que cela correspondait à ce qu’il souhaitait, soit deux visites de deux heures à l’intérieur des locaux, suivies de deux visites de six heures avec autorisation de sortir des locaux, pour finalement aboutir à des visites de vingt-quatre heures. Le 29 août 2019, le juge de paix a répondu à Point Rencontre Ouest que la décision notifiée le 11 juillet 2019 devait être interprétée en ce sens qu’après les deux premières visites prévues à l’intérieur de ses locaux conformément à ses principes de fonctionnement, quatre visites de six heures devaient avoir lieu. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3

- 6 - CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

- 7 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

- 8 - Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 2 avril 2019 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. K.________, qui était alors âgé de sept ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Un mandat d’enquête a toutefois été confié au SPJ, ce qui implique l’audition de l’enfant. Cela apparaît suffisant dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas multiplier les auditions. Au demeurant, ses parents n’ont pas sollicité son audition.

- 9 - 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste les modalités d’exercice de son droit de visite telles que fixées dans l’ordonnance entreprise. Il soutient qu’elles ne sont acceptables ni pour lui-même, ni pour son fils, qui lui aurait déjà demandé à plusieurs reprises de passer davantage de temps avec lui. Il indique que depuis avril 2019, ils se voient régulièrement tous les deux week-ends, ainsi que la moitié des vacances, et déclare « c’est cette solution-là que j’aimerais pérenniser sans passer par la case du provisoire qui ne ferait que détériorer la vie de mon fils ». 3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques

- 10 pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

- 11 - Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). 3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017,

- 12 n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la situation entre les parents est très conflictuelle. Ainsi, chacun porte notamment des accusations à l’encontre de l’autre. G.________ déclare par exemple qu’elle a été victime de harcèlement de la part du recourant. Elle affirme également qu’aux dires de K.________, son père l’aurait enfermé dans le noir et le punirait de manière très dure. P.________ soutient quant à lui que son fils lui aurait dit que sa mère lui donnait des gifles et des coups de genou et que le compagnon de cette dernière lui criait dessus. En outre, la communication et les contacts entre les parents sont également très mauvais. A cet égard, lors de l’audience du juge de paix du 2 avril 2019, le recourant a indiqué que G.________ bloquait ses appels et ses messages depuis quatre mois, ce que l’intéressée a confirmé. Il est à relever que les déclarations des parents sont contradictoires sur la question de savoir si l’enfant a récemment passé une nuit chez son père. En effet, lors de l’audience du juge de paix du 2 avril 2019, le recourant a affirmé que son fils avait dormi chez lui récemment, soit la dernière fois le 16 février 2019, alors que la mère a assuré que K.________ n’avait pas dormi chez son père depuis deux ans. Il résulte de ce qui précède que, dans une situation très conflictuelle, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le passage de l’enfant devait se faire par l’intermédiaire de Point Rencontre et fixé un droit de visite dont la durée était d’abord semblable à celui exercé dans les faits depuis le début de l’année, en élargissant peu à peu

- 13 le cadre, d’autant que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que le SPJ aura rendu son rapport. 4. En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluations et missions spécifiques, - Point Rencontre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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