252 TRIBUNAL CANTONAL LQ17.031194 183
L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par T.________, à [...] contre la décision rendue le 3 avril 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant [...], à [...], la Juge déléguée de la Chambre des curatelles considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 17 juillet 2019, T.________ a recouru contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Morges le 3 avril 2019 et adressée pour notification le 19 juin 2019. Par avis du 24 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici au 12 août 2019 au moyen du bulletin de versement qui y était joint. Par lettre du 30 juillet 2019, le recourant a sollicité « une remise » de cette somme, exposant n’être pas en mesure de la verser. Par courrier du 13 août 2019, un délai au 26 août 2019 a été imparti au recourant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire qui lui était annexé, dûment complété, daté, signé et accompagné des pièces utiles. Le recourant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable au 18 septembre 2019 lui a été imparti, par avis du 3 septembre 2019, pour déposer le formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné de toutes les annexes prescrites, ou, à ce défaut, verser l’avance de frais de 600 fr. qui lui avait été réclamée, avec l’indication qu’à défaut de paiement ou de production du formulaire, la Chambre des curatelles n’entrerait pas en matière.
- 3 - 3. Le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ni déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire, le recours doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :