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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ17.015065

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,236 words·~56 min·2

Summary

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ17.015065-220799 51 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mars 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 298d al. 1, 308 al. 2, 12 al. 4 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...] (VD), contre la décision rendue le 12 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause l’opposant à A.N.________, à [...] (VS), et concernant l’enfant B.N.________, à [...] (VS). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 mai 2022, notifiée le 30 mai 2022 à W.________ (ci-après : le recourant), la Justice de Paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment rejeté la conclusion du prénommé en attribution de l'autorité parentale conjointe (I), dit que celui-ci exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils B.N.________, né le [...] 2013, un samedi sur deux (semaines paires), de 9 heures à 19 heures, à dix reprises, puis, et sauf avis contraire du thérapeute de l'enfant, un week-end sur deux (semaines paires), du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher B.N.________ à la gare d'[...] et de l'y ramener (Il), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision, frais des mesures provisionnelles et de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) inclus, à la charge de l’Etat (VI). Les premiers juges ont considéré en substance qu’il y avait lieu de s’écarter du rapport de l’UEMS, qui préconisait l’instauration d’une autorité parentale conjointe, et de ne pas modifier le système alors en place, soit que la mère était seule détentrice de cette autorité parentale, compte tenu de la poursuite, d’une part, de difficultés de communication entre les parents, quasi-inexistante, et, d’autre part, de dissensions parentales sur des éléments essentiels de l’éducation de l’enfant, dissensions qui s’intensifiaient, ainsi que de la nécessité pour le père de démontrer son engagement et que ce dernier n’avait pas fait la démonstration de faits nouveaux essentiels pour le bien d’B.N.________ justifiant l’attribution d’une autorité parentale conjointe. La justice de paix a en outre retenu que le droit de visite du père à Point Rencontre ne se justifiait plus, aucune mise en danger concrète d’B.N.________ avec W.________ n’ayant été relevée par l’UEMS (par exemple au sujet d’alcoolisation ou de violences), qu’il convenait de respecter une progression dans la reprise d’un droit de visite au domicile du père,

- 3 compte tenu de la fragilité de la situation et de l’enfant nécessitant une ouverture progressive et rassurante, et que, au vu des éléments développés au sujet de l’autorité parentale, la progression proposée par l’UEMS était trop rapide, de sorte que le droit de visite devait être fixé tel que susmentionné, afin d’éprouver encore la régularité des visites, dans l’attente également de l’évolution de la situation familiale du père encore inconnue. Enfin, les premiers juges ont considéré que la mère avait toujours favorisé le maintien du lien père-fils – quand bien même elle avait dû faire face à des circonstances particulièrement éprouvantes de détention du père –, et que le droit de visite était fixé sans équivoque possible, de sorte qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne se justifiait pas en l’état. B. Par acte du 28 juin 2022, W.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant – sous suite de frais et dépens – à la modification du dispositif en ce sens que sa conclusion en attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils soit admise, qu'il soit dit qu’il exercerait son droit aux relations personnelles sur l'enfant B.N.________ du samedi à 11 heures au dimanche à 11 heures « durant 4 reprises » ainsi que trois journées consécutives durant les vacances scolaires avec passage de l'enfant à la gare d'[...], puis, sauf avis contraire du thérapeute de l'enfant, du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures les semaines paires, selon entente entre les parents, et de 18 heures le vendredi au dimanche soir, à 18 heures, dès octobre 2022, de même que dès cette date la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit instaurée. Il a requis l'audition de J.________, responsable de mandats d’évaluation à l’UEMS, et d'B.N.________. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire et a produit deux pièces. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé au recourant l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2022 pour la procédure de

- 4 recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Patrick Sutter. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 18 juillet 2022, indiqué qu’elle n’entendait pas prendre position ni rendre une décision de reconsidération. Dans des déterminations du 9 août 2022, la DGEJ, par sa directrice générale [...], s’en est remise à justice tant sur la question de l’autorité parentale conjointe que sur le droit aux relations personnes du père sur son fils. Elle a en outre indiqué qu’il lui apparaissait que les parents et la thérapeute de l’enfant devraient être entendus par la Chambre de céans, « afin d’actualiser les informations et d’obtenir des renseignements sur l’évolution de la situation ». Par réponse du 15 août 2022, A.N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Le 30 août 2022, Me Sutter a produit une liste d’opérations. Le 7 novembre 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans notamment un courrier de l’intimée du 7 octobre 2022 et une lettre du recourant du 11 octobre 2022. Par son envoi du 7 octobre 2022, A.N.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas mettre en cause le droit aux relations personnelles entre le père et son fils, mais qu’elle s’opposait à toute extension de ce droit de visite avant qu’une nouvelle évaluation ait pu être faite. Elle a expliqué, en bref, qu’elle avait trouvé un téléphone portable en possession de son fils, que ce téléphone contenait une vidéo de 2015 montrant son enfant en pleurs alors qu’il se faisait gronder par son père ainsi qu’une liste de sites à contenu pornographique et violent et que l’enfant aurait pu y accéder sans effort, aucun code n’étant nécessaire.

- 5 - Dans des déterminations du 21 novembre 2022, la DGEJ a indiqué que son mandat avait pris fin avec la remise du rapport le 6 décembre 2021 et qu’elle ne disposait ainsi d’aucun renseignement récent sur la situation de l’enfant, ni sur la façon dont le droit de visite s’exerçait alors. Elle a ajouté que, si les éléments amenés par l’intimée dans son courrier du 7 octobre 2022 apparaissaient certes, de prime abord, inquiétants, elle n’était ainsi pas en mesure de se déterminer de quelque manière que ce soit sur cet écrit. Par acte du 1er décembre 2022, A.N.________ a requis, à titre de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, qu’W.________ exerce son droit aux relations personnelles sur l’enfant B.N.________ un samedi sur deux (semaines paires), de 9 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la gare d’[...] et de l’y ramener, et cela en tous les cas jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. A.N.________ s’est notamment référée au contenu de son courrier du 7 octobre 2022 et a mentionné les tiraillements d’B.N.________ entre les points de vue très différents de ses parents. Le 1er décembre 2022, W.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er décembre 2022, la juge déléguée a admis la requête de mesures d’extrême urgence de A.N.________, a dit qu’W.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils un samedi sur deux (semaines paires), de 9 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller le chercher à la gare d’[...] et de l’y ramener, et cela jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimée, a imparti un délai au père pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimée du 1er décembre 2022 et a dit que les frais et dépens de cette ordonnance suivaient le sort du recours.

- 6 - Le 2 décembre 2022, le recourant a indiqué qu’en raison de l’ordonnance précitée, il avait décidé de renoncer, à tout le moins s’agissant du prochain week-end, à l’exercice de son droit de visite. Dans des déterminations du 7 décembre 2022, W.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée. Par déterminations spontanées du 12 décembre 2022, A.N.________ a confirmé sa position et produit deux pièces, soit notamment un rapport de bilan neuropsychologique de l’enfant effectué le 25 novembre 2022, selon lequel le tableau neuropsychologique d’B.N.________ mettait en évidence notamment des signes compatibles avec un Trouble du Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) avec une hyperactivité motrice et verbale. Le 21 décembre 2022, A.N.________ a en substance indiqué que le recourant n’avait pas exercer son droit de visite prévu le samedi 17 décembre sans l’en informer au préalable et sans donner de nouvelles depuis lors. Le 23 décembre 2022, Me Sutter a produit une liste d’opérations complémentaires, ainsi qu’une lettre envoyée le même jour au conseil de l’intimée, dans laquelle il indiquait que le recourant avait décidé de ne plus exercer son droit de visite tant que celui-ci serait limité au samedi durant 10 heures. Il a en outre indiqué que le recourant requérait la fixation d’une audience. Le 29 décembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a répondu au recourant qu’aucune audience ne serait fixée, l’utilité de cette mesure n’étant pas démontrée. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 7 - 1. W.________ et A.N.________ sont les parents non mariés d’B.N.________, né le [...] 2013. Les parties se sont séparées peu après la naissance de l’enfant. 2. Les questions relatives à B.N.________ ont rapidement été conflictuelles entre les parties et une enquête a été ouverte en 2013 par l’autorité de protection de l’enfant en raison des inquiétudes de la mère sur l'alcoolisme du père et son comportement potentiellement violent. Dans ce cadre, une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été instaurée le 11 décembre 2014 en faveur d’B.N.________ et un droit de visite du père sur son fils a été fixé à deux dimanches par mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux. L’exercice de ce droit de visite a été effectif entre septembre 2014 et avril 2015, avant que Point Rencontre ne suspende son intervention en raison des irrégularités du père. 3. Par décision du 9 mars 2017, motivée le 6 avril 2017, la justice de paix a notamment levé la curatelle d’assistance éducative, a dit qu’W.________ exercerait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux dimanches par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, et a ouvert une enquête en modification du droit de visite du père sur l’enfant. La justice de paix a constaté l’échec de la curatelle d’assistance éducative, deux ans après la décision l’instituant, dès lors qu’aucune action n’avait pu être entreprise afin d’entamer un travail de co-parentalité entre les parties en raison du défaut de réponse du père aux demandes de contact par le SPJ. Elle a en outre considéré que, depuis l’ouverture de la première enquête en 2013, une régularité du droit de visite, par le biais de Point Rencontre, n’avait pu être constatée que depuis le 20 novembre 2016, soit sur un laps de temps guère supérieur à trois mois et alors qu’B.N.________ était âgé de quatre ans, et qu’elle ne disposait pas d’un avis professionnel neutre permettant de l’éclairer sur l’évolution des capacités parentales du

- 8 père, qui n’était pas parvenu à faire l’effort, pour son fils, de se présenter ne serait-ce qu’une seule fois à un rendez-vous du SPJ. 4. W.________ a été incarcéré le 2 avril 2017. Par requête du 27 avril 2017, la mère a sollicité la suspension, à titre de mesures provisoires et d’extrême urgence, du droit de visite du père, exposant que les absences de ce dernier aux rendez-vous fixés par Point Rencontre étaient récurrentes, sans avis préalables ni justifications postérieures. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a notamment suspendu provisoirement le droit de visite du père sur son fils, jusqu’à ce que W.________ ait donné de ses nouvelles et que le droit de visite puisse être organisé convenablement. 5. Le 15 novembre 2019, W.________ a été libéré conditionnellement de l’exécution de sa peine privative de liberté. Par requêtes de mesures superprovisionnelles des 9 et 30 janvier 2020, le père a conclu en substance à la fixation de son droit de visite sur son fils à exercer par le biais de Point Rencontre, la mère ayant indiqué, par déterminations du 24 janvier 2020, ne pas s’y opposer. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février 2020, la juge de paix a dit qu’W.________ exercerait son droit de visite sur B.N.________, par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour une période de quatre mois à compter de la première visite effective, puis deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, jusqu’à décision sur les mesures provisionnelles.

- 9 - A son audience du 2 mars 2020, la juge de paix a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif. Par convention signée à cette audience et ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de « proroger la convention superprovisionnelle du 4 février 2020 à titre provisionnel » et de la compléter comme suit : « I. W.________ exercera son droit de visite sur son fils B.N.________, né le [...] 2013, par l’intermédiaire du Point Rencontre : - deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, pour une période de 4 mois à compter de la première visite effective ; - dès lors et pour une période de 3 mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ; - dès lors et jusqu’à nouvelle convention ou décision, pour une durée maximale de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. » 6. Par requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2020, W.________ a conclu à la fixation d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Dans des déterminations du 4 février 2021, A.N.________ a conclu au rejet de cette requête. 7. A son audience du 12 février 2021, la juge de paix a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, W.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et a confirmé ses conclusions, subsidiairement a conclu à « un élargissement du droit de visite, en incluant une nuit ». A.N.________ a conclu au rejet des conclusions du père. W.________ a en outre indiqué avoir eu un grave accident de moto le 31 juillet 2020, suivi d’un mois d’hospitalisation, sa mobilité étant encore réduite. Par ordonnance du 12 février 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 décembre 2020 par le

- 10 père et a confirmé que celui-ci exercerait son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux. Le 8 juillet 2021, les intervenants de Point Rencontre ont pris acte de l’absence d’W.________ en juillet et août 2021. La reprise du droit de visite a été fixée au 19 septembre 2021. Au moins d’août 2021, A.N.________ et l’enfant ont déménagé à [...] (canton du Valais). 8. Par rapport d’évaluation du 6 décembre 2021, T.________ et J.________, cheffe (ad interim) à l’UEMS, ont conclu à ce que soit ordonné un suivi thérapeutique pour l'enfant ; à l’instauration de l'autorité parentale conjointe ; à l’élargissement du droit de visite du père, les semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 11 heures « durant dix reprises », ainsi que sur trois journées consécutives durant les vacances scolaires, avec passages à la gare d'[...] ; et, sauf avis contraire du thérapeute et si les visites étaient stabilisées, à l’élargissement progressive du droit de visite, soit du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, à huit reprises, puis du vendredi soir au dimanche soir les semaines paires, selon entente entre les parents, ainsi que, dès octobre 2022, la moitié des vacances scolaires. Elles ont indiqué avoir établi ce rapport notamment après deux entretiens avec l’enfant seul, l’un chez sa mère et l’autre chez son père, et que, lors de ces entretiens, B.N.________ avait notamment exposé qu’il se sentait bien tant avec son beau-père qu’avec son père et avait fait part de son désir de voir davantage ce dernier, souhaitant mieux le connaître. Elles ont précisé que W.________ était en arrêt maladie ensuite d’un accident de la circulation, une demande à l’assurance-invalidité pour une réinsertion étant en cours, et que celui-ci avait été absent pour un séjour en Afrique de fin juin à fin août 2021. Les intervenantes de la DGEJ ont également exposé ce qui suit :

- 11 - « Le retour de l'école et des intervenants laisse apparaitre les difficultés d'B.N.________ et sa fragilité, qui n'apparaissent pas être corrélés à la reprise du droit de visite du père, mais questionne sur son évolution notamment scolaire. Alors qu'il vient de changer d'école, l'évolution du garçon reste préoccupante d'autant le conflit parental. A ce titre, il nous apparait que Madame peut être mise en difficulté par le comportement du garçon ce dont elle a peu parlé et semble avant tout cibler le père qui lui, tend à réduire à la nécessité de cadre. A ce titre, il nous apparait primordial qu'B.N.________ puisse désormais bénéficier d'un suivi thérapeutique qui permettra aussi de suivre son évolution. Il conviendrait que notre Service surveille l'évolution de l'enfant en cas de péjoration. Nous ne pouvons que constater qu'B.N.________ a peu vu son père et que la stabilité du droit de visite a été problématique durant plusieurs années. Le comportement du garçon auprès de son père témoigne d'un attachement fragilisé, comme relevé par la psychologue scolaire. La mère apparait particulièrement préoccupée et décrit de multiples préoccupations. Nous ne pouvons ignorer que durant ces dernières années, le développement des compétences parentales de Monsieur a été réduit et qu'aujourd'hui il peine à saisir le développement d'B.N.________. Force est de constater que sa collaboration et son implication a fait défaut ces dernières années. A ce jour, nous encourageons Monsieur à s'investir de manière stable et à pouvoir identifier les besoins d'B.N.________ en prenant contact avec les différents professionnels, et à prendre contact avec G.________. Monsieur n'évoque pas de problème d'alcoologie, il a suivi un traitement ambulatoire en lien avec sa liberté conditionnelle et peut témoigner du respect pendant un an. Il convient que Madame puisse réellement permettre la reprise du lien père-fils. Concernant l'autorité parentale conjointe, il apparait que la communication entre les parents est quasi inexistante, que Monsieur n'a que peu été préoccupé par l'évolution d'B.N.________ jusqu'ici et que les visites régulières sont récentes. Dès lors, nous nous questionnons sur l'exercice concret de l'autorité parentale conjointe. Il nous apparait que l'autorité parentale conjointe pourrait être instaurée en s'assurant de l'engagement de Monsieur.

- 12 - Cependant, il est dès à présent primordial que Madame transmette les informations concernant l'enfant. En cas de difficultés concrètes dans l'exercice d'une autorité parentale conjointe, une thérapie parentale sera nécessaire. B.N.________ est particulièrement demandeur de voir plus son père et nous encourageons Madame à l'y autoriser, particulièrement soucieuse de la prise en charge d'B.N.________. Un élargissement du droit visite peut être envisagé si le cadre est désormais respecté et que les deux parties témoignent d'efforts. A ce titre, et au vu de la fragilité de la situation et de l'enfant, assurer une issue stable nécessite une ouverture progressive et rassurante. Cela permettra à B.N.________ de s'habituer progressivement aux changements et à Monsieur de pouvoir rassurer Madame. Dès lors, Monsieur devra avertir par messages deux semaines à l'avance de l'annulation d'une visite et ne pas avoir plus de 30 minutes de retard ; à défaut d'une stabilité réelle et d'un cadre sécure, il sera nécessaire de revenir au système actuel. » Les parties se sont par la suite déterminées, en particulier sur le contenu du rapport d’évaluation. A son audience du 12 mai 2022, la justice de paix a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif, ainsi que J.________, accompagnée de [...], étudiante en formation. J.________ a rappelé les inquiétudes des enseignants d’B.N.________, précisant ne pas avoir eu l’occasion de prendre contact avec la nouvelle école ensuite du déménagement de la famille. Elle a mis en avant les difficultés du père dans le maintien des contacts téléphoniques avec son fils, a confirmé son point de vue par rapport à une autorité parentale conjointe, pour autant que le père prenne contact avec les professionnels encadrant son fils, et a préconisé l’élargissement du droit de visite pour répondre aux besoins d’B.N.________ de voir davantage son père. W.________ a déclaré qu’il avait subi une intervention chirurgicale en mars 2022, qu’il continuait une médication d’antalgique ayant remplacé les dérivés morphiniques, qu’il avait déjà eu trois entretiens avec le thérapeute de son fils, dont un seul en présentiel, aucun nouveau rendez-vous n’étant fixé avec lui en l’état,

- 13 qu’il avait assisté à tout le moins à une réunion du groupe « G.________ » et qu’il avait pris contact avec l’enseignant de l’enfant. W.________ a reconnu s’être rendu à deux reprises en Afrique, soit deux mois durant l’été 2021 et un mois durant l’hiver 2021/2022, après avoir prévenu la mère et Point Rencontre, regrettant la difficulté de joindre B.N.________ par téléphone durant ces périodes. Il s’est dit prêt à recevoir son fils chez lui et favorable à l’obtention de l’autorité parentale conjointe. A.N.________ a confirmé le suivi régulier d’B.N.________ auprès du « Dr [...] » afin de travailler sur son comportement qui restait compliqué, tant à l’école qu’à la maison, parallèlement à un suivi ergothérapeutique, un bilan neuropsychologique étant en outre prévu. Elle a indiqué que si scolairement B.N.________ avait de très bons résultats, la concentration posait des difficultés, de même que la gestion des émotions. A.N.________ a exposé qu’elle assurait tous les trajets à Point Rencontre d’[...] et a déploré qu’au retour de chaque visite avec son père, B.N.________ rapportait des propos inquiétants, que ce soit au sujet de films visionnés, inadaptés à son âge, du partage d’une vidéo tournée par le père en Afrique à l’occasion d’une cérémonie où les participants avaient « égorgé » un mouton selon les propos de la mère, « dépecé » conformément à la pratique locale devant les enfants selon les propos du père, ou encore au sujet d’explications religieuses données par le père et qui auraient perturbé B.N.________, le père contestant aussi ce dernier point ainsi que le fait que son fils ait pu être traumatisé par le film en question ou la vidéo du mouton. W.________ a ensuite admis s’être marié au Mali et avoir l’intention de faire venir son épouse en Suisse. A.N.________ a encore annoncé un exemple de manque de visibilité sur les intentions du père, ayant accepté une journée de visite d’B.N.________ dans la famille paternelle trois jours après l’audience mais restant dans l’ignorance des détails de l’organisation. J.________ s’est à nouveau exprimée en constatant que la situation d’B.N.________, garçon sensible et intelligent, devait être difficile face à des parents qui avaient une sensibilité et des styles éducatifs différents et qui se laissaient guider par les paroles de leur fils. Elle a reconnu tant les efforts de la mère, qui savait qu’B.N.________ avait besoin de son père, que ceux d’W.________ en termes de stabilité, les deux parents témoignant de l’attachement à leur fils, pour

- 14 lequel le travail thérapeutique restait essentiel, se posant la question de l’utilité d’un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour garantir le droit de visite. J.________ a indiqué qu’au moment du rapport, l’enfant n’avait pas encore de suivi thérapeutique, qu’elle se réjouissait que celui-ci ait débuté, que la thérapeute pourrait se rendre compte de l’évolution de l’enfant avec l’élargissement du droit de visite et que la spécialiste pourrait toujours émettre des réserves quant à cet élargissement. Elle a confirmé que le premier élargissement du droit de visite pourrait se faire sans tarder, les ouvertures suivantes pouvant intervenir sauf avis contraire du thérapeute. Les parties ont encore déposé plusieurs déterminations ensuite de la décision litigieuse. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant l'instauration de l'autorité parentale conjointe, fixant le droit de visite du père sur son enfant et renonçant à instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être

- 15 trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 16 - 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. L’autorité de protection a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre position ni rendre une décision de reconsidération. L’intimée a conclu au rejet du recours et la DGEJ s’en est remise à justice. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible

- 17 dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels ; ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4). 2.2.3 En l’espèce, l'autorité de protection a procédé à l'audition des parents lors de son audience du 12 mai 2022. B.N.________, âgé de neuf ans, a été entendu à plusieurs reprises par différents intervenants dans le cadre de l'enquête. En dernier lieu, il a eu l’occasion de s’exprimer auprès de J.________, responsable de mandats d’évaluation à l’UEMS, qui a pu transmettre, dans son rapport d’évaluation du 6 décembre 2021, le souhait de l’enfant de voir davantage son père. Une audition supplémentaire ne se justifie pas et serait au contraire préjudiciable à l'enfant.

- 18 - Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. 3. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’audition, outre de l’enfant, de J.________ et la DGEJ a estimé qu’il serait opportun d’entendre les parents et la thérapeute de l’enfant. Ces requêtes doivent être rejetées dès lors que de telles auditions n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants. 4. Se prévalant du rapport d'évaluation du 6 décembre 2021 de l'UEMS, le recourant requiert l'autorité parentale conjointe. Il relève que les parents arrivent à communiquer, qu'il n'existe pas de conflit durable et important entre eux, qu'ils s'entendent sur les questions essentielles et qu'il incombe à l'intimée de démontrer le bien-fondé de sa position, dès lors que c'est elle qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe. 4.1 4.1.1 L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 357), l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu'au 30 juin 2015 –, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe.

- 19 - 4.1.2 Selon l'art. 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357) – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (TF 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4 et les références) et qui peut être interprétée à la lumière des principes développés pour le droit du divorce (TF 5A_951/2020 précité consid. 4 et les références) –, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (TF 5A_951/2020 précité consid. 4 ; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 et les références). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_951/2020 précité et les nombreuses références citées). En principe, une modification sur la base de l'art. 298d al. 1 CC ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_951/2020 précité consid. 4 et les références citées en lien avec l'art. 134 al. 1 CC ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3). Cette conclusion doit cependant faire l'objet d'un pronostic fondé sur des éléments factuels concrets (cf. TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.1 ;

- 20 - 5A_345/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5 ; 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). 4.2 Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne se trouve pas dans les cas d'application des art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC et il n'incombe pas à l'intimée, qui a toujours été seule détentrice de l'autorité parentale, de démontrer le bien-fondé de sa position tendant à conserver son autorité parentale exclusive. En l'occurrence, en application de l'art. 298d CC, l'attribution de l'autorité parentale conjointe est conditionnée à l'existence de faits nouveaux et à l'intérêt de l'enfant. Or, si, dans son rapport d’évaluation du 6 décembre 2021, la DGEJ préconise certes l'autorité parentale conjointe, on ne discerne toutefois aucun fait nouveau et essentiel permettant l'instauration de celle-ci, le rapport précité n'en mentionnant aucun. En effet, la DGEJ relève, en bref, le conflit parental, la communication quasi inexistante entre les parents, le fait qu'B.N.________ a peu vu son père, que la stabilité du droit de visite a été problématique durant plusieurs années, que le comportement de l'enfant auprès de son père témoigne d'un attachement fragilisé, que, durant ces dernières années, le développement des compétences paternelles a été réduit, que le recourant peine toujours à saisir le développement de son enfant, que sa collaboration et son implication ont fait défaut ces dernières années et que les visites régulières sont récentes. S'agissant plus particulièrement des visites, on doit relever que, par convention de mesures provisionnelles signée à l'audience du 2 mars 2020, les parents ont convenu d'un droit de visite à Point Rencontre de 2 heures tous les 15 jours pour une durée de 4 mois, puis de 3 heures avec autorisation de sortie, pour une durée de 3 mois, puis de 6 heures avec droit de sortie. Toutefois, durant cette période, le recourant a été victime d'un grave accident de moto en juillet 2020, avec pour conséquences une longue hospitalisation et quelques écarts de ponctualité. Par ailleurs, W.________ est parti en Afrique durant les mois de juillet et août 2021, puis durant un mois en fin d'année 2021. Il a enfin

- 21 décidé récemment de ne plus exercer son droit de visite dès lors que celui-ci avait été limité par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er décembre 2022. On doit constater que le rétablissement progressif du droit de visite ne constitue pas encore, à ce stade, un fait nouveau et essentiel, dans la mesure où les visites restent irrégulières. Concernant l'implication du recourant, ce dernier a désormais pris contact avec le thérapeute de son fils, l'enseignant ou « G.________ ». Ces contacts sont récents et sont intervenus dans un court laps de temps, de sorte qu'ils ne peuvent déjà être considérés comme des changements essentiels. On ne peut en outre pas considérer que le conflit parental serait moins important qu'auparavant. En effet, l'instruction a démontré que les dissensions se poursuivaient, voire s'intensifiaient sur des éléments essentiels de l'éducation, par exemple quant à la diffusion de films ou à la religion. En définitive, on ne discerne pas de faits nouveaux et essentiels justifiant, dans l'intérêt de l'enfant, l'attribution d'une autorité parentale conjointe. La décision litigieuse doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 Tant le recourant que l’intimée ont pris des conclusions portant sur le droit de visite du père, celle-ci les ayant prises à titre de mesures provisionnelles. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un

- 22 contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant

- 23 néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les

- 24 références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 5.2.2 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, la justice de paix a décidé qu'W.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils un samedi sur deux (semaines paires), de 9 heures à 19 heures, à dix reprises, puis, et sauf avis contraire du thérapeute de l'enfant, un week-end sur deux (semaines paires), du samedi 9 heures au dimanche 18 heures à charge pour lui d'aller chercher B.N.________ à la gare d'[...] et de l'y ramener. Elle a relevé que le droit de visite à Point Rencontre ne se justifiait plus, aucune mise en danger concrète d'B.N.________ par son père n'ayant été relevée par l'UEMS ; elle a toutefois considéré que la progression proposée par l'UEMS était trop rapide. 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.1.1 L’intimée requiert, à titre de mesures provisionnelles, que le droit de visite d’W.________ soit restreint en ce sens qu’il exerce son droit

- 25 aux relations personnelles sur l’enfant B.N.________ un samedi sur deux (semaines paires), de 9 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la gare d’[...] et de l’y ramener, et cela en tous les cas jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. A.N.________ a expliqué, en substance, qu’elle avait trouvé un téléphone portable dans les affaires de son fils, qu’elle avait pu accéder au contenu de cet appareil sans code, qu’il contenait des photos de femmes plutôt légèrement vêtues, voire dévêtues, une vidéo de son fils en pleurs en train de se faire gronder par son père et une liste de sites au contenu pornographiques et violent, auxquels l’enfant ou ses camarades auraient pu facilement accéder. W.________ a expliqué, au sujet de ce téléphone, qu’il avait remis cet objet à son fils pour qu’il puisse jouer à des jeux, qu’B.N.________ n’était pas censé garder ce téléphone, qu’il avait oublié de le rendre à son père, que cet objet ne fonctionnait que par internet lorsqu’il y avait du wifi, ce qui limitait fortement les possibilités d’accès à des sites, que par conséquent son fils n’avait pu accéder à des images compromettantes et que les craintes exposées par l’intimée ne s’étaient d’ailleurs pas réalisées. 5.3.2.1.2 En l’espèce, il n’y a aucun motif de douter de la version du recourant, même s’il est regrettable que ce dernier ait oublié son téléphone en possession d’B.N.________. Reste que l’enfant avait également oublié cet objet, avant qu’il soit trouvé par sa mère. De plus, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que l’enfant aurait pu accéder à des sites internet, compte tenu des accès nécessaires. Enfin, la seule présence de ce téléphone dans les affaires d’B.N.________ pour les motifs clairement exposés par le père ne justifie pas la réduction du droit de visite telle que sollicitée par l’intimée. 5.3.2.2 5.3.2.2.1 Dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, A.N.________ a également mentionné certains propos de son fils au retour

- 26 des visites, à savoir que les femmes qui s’habillaient comme sa mère n’étaient pas respectables, que les téléphones portables étaient le Diable et que Dieu le punirait durant sa vie s’il n’était pas musulman. 5.3.2.2.2 Au regard des allégations précitées, il est évident que l’enfant se trouve tiraillé entre les points de vue très différents de ses parents. Le père semble aborder certains sujets avec son fils sans que celui-ci puisse les comprendre et de manière à engendrer des craintes pour l’intimée. Ce genre de problèmes a déjà été relevé en première instance, notamment au sujet de films visionnés, les parents ayant des sensibilités et des styles éducatifs très différents. Ces divergences sont connues, permanentes et ne justifient pas une plus grande restriction du droit de visite du recourant. En effet, lors de l’audience du 12 mai 2022, J.________, responsable de mandats d’évolution à l’UEMS, a indiqué qu’au moment du rapport, l’enfant n’avait pas encore de suivi thérapeutique, qu’elle se réjouissait que celui-ci ait débuté, que la thérapeute pourrait se rendre compte de l’évolution de l’enfant avec l’élargissement du droit de visite et que le spécialiste pourrait toujours émettre des réserves sur un tel élargissement. J.________ a conclu que l’élargissement progressive du droit de visite pouvait se faire sauf avis contraire d’un thérapeute. Les premiers juges ont précisément prévu un élargissement du droit de visite du père, sauf avis contraire du thérapeute de l’enfant. Or, on ne saurait en l’espèce restreindre plus longtemps le droit de visite du père, A.N.________ n’ayant pas démontré, par la production d’un document médical, que l’élargissement du droit de visite serait contraire aux intérêts de son fils. Par ailleurs, les divergences parentales seront les mêmes que le droit de visite soit exercé durant une journée ou plus largement. En conclusion, la requête de mesures provisionnelles de l’intimée doit être rejetée. 5.3.3

- 27 - 5.3.3.1 Le recourant demande de son côté l'élargissement progressif, constant et rapide de son droit de visite comme préconisé par la DGEJ et souhaité par son fils. 5.3.3.2 Certes, la DGEJ a préconisé l'élargissement du droit de visite du recourant, les semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 11 heures à dix reprises, ainsi que sur trois journées consécutives durant les vacances scolaires, avec passages à la gare d'[...], puis, sauf avis contraire du thérapeute, si les visites étaient stabilisées, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires à huit reprises, puis du vendredi soir au dimanche soir. Il résulte du rapport d'évaluation du 6 décembre 2021 qu'B.N.________ est particulièrement demandeur de voir davantage son père, que la mère est encouragée à l'y autoriser, qu'un élargissement du droit de visite peut être envisagé si le cadre est désormais respecté et que les deux parties témoignent d'efforts, et qu'au vu de la fragilité de la situation et de l'enfant, il faut une ouverture progressive et rassurante, afin de permettre à B.N.________ de s'habituer progressivement aux changements et au père de pouvoir rassurer la mère. Il reste que l'exercice du droit de visite d’W.________ sur son fils n'a jamais été stable et régulier et qu'B.N.________ n'a en définitive que très peu vu son père. Ainsi, l'autorité de protection est intervenue dès 2013 en raison des inquiétudes de la mère sur l'alcoolisme du recourant et son comportement potentiellement violent et a fixé le droit aux relations personnelles d’W.________ sur son fils à Point Rencontre. L'exercice de ce droit a été effectif de septembre 2014 à avril 2015 avant que Point Rencontre ne suspende son intervention en raison de l’irrégularité du père. La justice de paix a refixé le droit aux relations personnelles à Point Rencontre notamment par décision du 9 mars 2017, constatant que depuis 2013 une régularité du droit de visite par le biais de Point Rencontre n'avait pu être constatée que depuis le 20 novembre 2016, soit un laps de temps guère supérieur à trois mois, alors qu'B.N.________ était âgé de quatre ans. Dès avril 2017, le père s'est retrouvé en détention. Il en a découlé des annonces par la mère de nouvelles annulations de visites de l’intéressé, sans information préalable. En janvier 2020, le recourant,

- 28 en libération conditionnelle depuis novembre 2019, a requis la reprise de son droit de visite à Point Rencontre, ce qui a été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février 2020. W.________ a toutefois été accidenté en juillet 2020, avec pour conséquence une longue hospitalisation. Le père s’est ensuite absenté pour des séjours en Afrique en juillet et août 2021, la reprise du droit de visite ayant été fixée au 19 septembre 2021, ainsi qu’un mois durant l’hiver 2021/2022. Il a enfin décidé récemment de ne plus exercer son droit de visite dès lors que celui-ci avait été limité par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er décembre 2022. Par ailleurs, les éléments du dossier sont trop peu rassurants quant aux compétences et comportements du recourant. Ainsi, selon le rapport d’évaluation du 6 décembre 2021 de J.________ et T.________, le développement des compétences paternelles a été « réduit » et le père peine à saisir le développement d'B.N.________. La justice de paix a également relevé que le déroulement de la dernière audience avait une fois encore montré qu'W.________ pouvait se montrer virulent dans ses propos. Par ailleurs, les visites régulières sont récentes, le père n'hésitant toutefois pas à quitter la Suisse pour de longs séjours à l'étranger et interrompre son droit de visite, ainsi qu’à renoncer à l’exercer en représailles à une ordonnance de mesures d’extrême urgence, tout en sollicitant un élargissement de celui-ci. Le comportement du recourant est ainsi contradictoire et contraire aux intérêts de son fils. Enfin, on doit relever que la situation d'B.N.________ est fragile. Au regard de ces éléments, il convient d'assurer une ouverture très progressive et rassurante du droit de visite du père, afin de créer une stabilité réelle et un cadre suffisamment sécurisant pour l'enfant. Partant, la décision attaquée, qui prévoit précisément une telle ouverture, doit être confirmée. 6. Le recourant requiert l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, dont

- 29 le but serait de permettre d’accompagner les parties dans une amélioration de leur dialogue et de garantir le bon exercice du droit de visite. Il fait en outre valoir que cette mesure est justifiée si l’on estime que l’autorité parentale conjointe ne peut pas être instaurée car les parents ne sont pas aptes à communiquer sans l’intervention de tiers. 6.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références ; CCUR 22 août 2022/144 consid. 4.2.1). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_415/2020 précité consid. 6.1 et les références citées ; CCUR 22 août 2022/144 consid. 4.2.1). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact

- 30 entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; CCUR 22 août 2022/144 consid. 4.2.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 précité consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 précité consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). 6.2 En l’espèce, compte tenu des divergences parentales évidentes, la mère s’opposant à l’élargissement du droit de visite et le père n’étant pas toujours adéquat – les derniers événements rapportés étant symptomatiques à cet égard –, il apparaît en effet préférable d’instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles au

- 31 sens de l’art. 308 al. 2 CC et de faire ainsi droit à la conclusion du père en ce sens. Dans ce cadre, les tâches du curateur consisteront à garantir le bon exercice du droit de visite et à surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite. 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant est instituée. La requête de mesures provisionnelles de l’intimée doit être rejetée. 7.2 Me Patrick Sutter a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant. Il a indiqué dans ses listes d’opérations des 30 août et 23 décembre 2022 avoir consacré un total de 36 heures au dossier de recours. En particulier, il invoque 9 téléphones avec le recourant d’une durée totale de 2 heures et 30 minutes, 1 rendez-vous avec l’intéressé d’une durée de 45 minutes et 50 lettres ou courriels au recourant d’une durée globale de 7 heures et 20 minutes, soit un total de 10 heures et 35 minutes. Cette durée accordée aux échanges de toute nature avec le recourant pour la présente procédure de recours est disproportionnée et doit être réduite 5 heures. Il requiert également 1 heures et 30 minutes d’étude et analyse de la décision litigieuse, 4 heures et 50 minutes pour la rédaction du recours et 1 heure et 10 minutes d’étude du dossier avant le dépôt du recours, soit un total de 7 heures et 30 minutes. Cette durée relative à la rédaction du recours de 15 pages apparaît également disproportionnée et doit être réduite à 5 heures. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’indemniser les courriers envoyés à l’autorité de première instance, soit les courriers des 9, 15, 27, 28 juin, 14, 15, 20 septembre, 11 octobre, 17 et 22 novembre 2022 pour un total de 2 heures et 25 minutes, qui ne sauraient être indemnisés dans le cadre de la présente procédure de deuxième instance. Il convient encore de retrancher 10 minutes pour la

- 32 rédaction de chacune des listes des opérations, soit 20 minutes pour les deux listes, dès lors qu’il s’agit d’opérations de clôture du dossier qui n’ont pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (cf. CCUR 20 juillet 2022/125 ; CCUR 24 février 2022/28 ; CREC 3 septembre 2014/312). Enfin, le poste « opérations après envoi de la liste des opérations » par 1 heure et 30 minutes doit être supprimé de la liste des opérations du 30 août 2022, ce poste étant revendiqué à nouveau dans la dernière liste des opérations du 23 décembre 2022 et ne devant être indemnisé qu’une seule fois. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant des listes d’opérations peut être admis sans rectification, il est retenu en définitive une durée totale indemnisable de 23 heures et 40 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Sutter doit être fixée à 4’680 fr. arrondis, soit 4’260 fr. (23.67 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 85 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4’260 fr.) de débours et 335 fr. (7.7 % x [4’260 fr. + 85 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), y compris pour la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, sont mis par moitié à la charge du recourant, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). ]), et par moitié à la charge de l’intimée, dès lors que chacune des parties succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC). 7.4 Dans ces conditions, il est considéré que les dépens sont compensés, de sorte qu’il n’en est pas alloué. 7.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 33 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La requête de mesures provisionnelles de l’intimée A.N.________ est rejetée. III. La décision rendue le 12 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est réformée par l’ajout des chiffres IIbis et IIter comme suit : II.bis institue une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.N.________, nomme Z.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’[...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, en qualité de curatrice, la curatrice ayant pour tâche de garantir le bon exercice du droit de visite et de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite.

- 34 - II.ter invite la Justice de paix du district de Lavaux-Oron à assurer le suivi de la mesure de curatelle de surveillance. La décision est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité d’office de Me Patrick Sutter, conseil du recourant W.________, est arrêtée à 4’680 fr. (quatre mille six cent huitante francs), TVA et débours inclus, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge du recourant W.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimée A.N.________. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 35 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Sutter (pour W.________), - Me Peter Schaufelberger (pour A.N.________), - Mme Z.________, curatrice, Office régional de protection des mineurs de l’[...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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