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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ14.007826

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,633 words·~18 min·3

Summary

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.007826-151231 186 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Avenches, contre l’ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 10 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ciaprès : juge de paix) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2015 par T.________ (I), fixé son droit de visite sur l’enfant mineur L.________ du 27 juillet 2015, à 9 heures, au 21 août 2015, à 18 heures, à charge pour l’intéressé d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de A.K.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV). La juge de paix a considéré devoir faire partiellement admettre la requête de T.________, observant que, contrairement aux allégations de A.K.________, rien n’établissait qu’il souffrirait d’alcoolisme et qu’il ne serait donc pas en mesure de prendre soin de L.________ durant l’exercice du droit de visite. B. Par acte du 20 juillet 2015, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de l’intimé doit être rejetée (I) et que l’exercice futur du droit de visite de l’intimé sur leur fils L.________ doit être subordonné à la production d’un certificat médical établissant, sur la base du résultat d’analyses, qu’il ne commet plus d’abus d’alcool. A l’appui de son recours, A.K.________ a déposé un bordereau de pièces. Par la même écriture, la recourante a requis l’effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 23 juillet 2015, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté sa requête d’effet suspensif.

- 3 - Par avis du même jour, elle a dispensé la requérante du paiement d’une avance de frais et réservé la décision définitive concernant l'assistance judiciaire. C. La cour retient les faits suivants : L.________ est né le [...] 2008 de l’union libre de A.K.________ et T.________. A.K.________ est par ailleurs la mère de deux autres enfants, dont B.K.________ qu’elle élève seule et qui est âgée de 8 ans. Après trois ans de vie commune, le couple [...] s’est séparé. Par jugement du 16 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a en substance attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant L.________ à ses deux parents, fixé le domicile de l’enfant à celui de sa mère, autorisé le père à voir son fils librement, avec l’accord de la mère, et prévu qu’à défaut d’entente entre les parents, le père verrait son enfant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Au mois de janvier 2014, A.K.________ a quitté la France et s’est établie à Avenches, en Suisse. Le 9 janvier 2014, elle a requis de la justice de paix de modifier les modalités d’exercice du droit de visite de son ex-conjoint, faisant valoir que son changement de situation ne lui permettait plus de laisser L.________ à son père durant les week-ends, mais qu’en revanche, elle pourrait désormais lui laisser l’enfant pendant toute la durée des vacances scolaires. Par courrier adressé à l’autorité de protection le 1er juillet 2014, A.K.________ a précisé que les menaces que son dernier ami et père de son troisième enfant avait proférées contre elle l’avait contrainte à quitter la France pour s’installer en Suisse et qu’à l’avenir, T.________

- 4 pourrait voir son fils durant la moitié des vacances scolaires, pour autant qu’il prenne l’engagement formel de lui ramener l’enfant et de ne pas communiquer son adresse à l’ami avec lequel elle venait de cesser toute relation. Le 16 septembre 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de A.K.________, qui était assistée de son conseil ; bien que régulièrement cité, T.________ ne s’est pas présenté. Lors de sa comparution, A.K.________ a déclaré ce qui suit : « Je confirme mes conclusions en modification du droit de visite, à savoir, la moitié des vacances scolaires. Je suis arrivée en Suisse au mois de septembre 2013, en urgence. J’étais enceinte de 5 mois et je subissais des violences de la part de mon compagnon. J’ai souhaité par la suite emménager dans le Sud de la France afin de me rapprocher du père de L.________. Mon compagnon m’a toutefois retrouvée, de sorte que j’ai dû venir en Suisse définitivement aux alentours des fêtes de fin d’année 2013. Mon intention est de rester à Avenches. M. T.________ a vu son fils durant les vacances d’automne 2013, puis pendant les fêtes de Noël durant 2 semaines. Il n’a pas voulu me ramener mon fils à la fin des vacances de Noël. Il me l’a finalement ramené lorsqu’il a su que j’étais allée à la gendarmerie. Depuis lors, M. T.________ n’a pas revu son fils. Je n’ai pas eu de nouvelles de M. T.________ durant 3 mois. J’ai eu des nouvelles lorsque M. T.________ a été convoqué en audience. A la suite de cette première audience, je n’ai de nouveau plus eu de nouvelles, jusqu’à dimanche dernier. Je demande que le droit de visite de M. T.________ s’exerce à raison de la moitié des vacances scolaires aux conditions indiquées dans le courrier de mon conseil du 1er juillet 2014 ainsi qu’à la condition supplémentaire que M. T.________ s’engage à rester sobre et à respecter un suivi thérapeutique. A la rentrée, L.________ a commencé sa 3ème année scolaire à Faoug. Tout s’y passe très bien. Toute ma famille est dans le canton de Zurich. M. T.________ habite près de Montpellier, soit env. 8 heures de route d’Avenches. L.________ a entendu son père au téléphone dimanche, j’ai eu l’impression que la discussion était assez tendue. J’ai une fille de 8 ans que j’ai élevée seule. Celle-ci est très attachée à M. T.________. Elle partait avec lui et L.________ en vacances. Durant l’été 2013, ils sont partis à l’Océan et ma fille a failli se noyer. Je me demande si M. T.________ n’était pas en état d’ébriété à ce moment-là. » Compte tenu de la distance le séparant de son fils, T.________ a accepté d’exercer son droit de visite uniquement durant la deuxième moitié des vacances scolaires.

- 5 - Pour les vacances scolaires d’été se situant entre les 4 juillet et 23 août 2015, les parents de l’enfant ne sont cependant pas parvenus à trouver un accord. Le père a exprimé le souhait d’accueillir son fils durant la deuxième moitié des vacances scolaires, soit dès le 20 juillet, à 9 heures, jusqu’au 21 août, à 18 heures, et vouloir également emmener B.K.________ en vacances, déclarant avoir de très bonnes relations avec elle. Dans un procédé écrit du 3 juillet 2015 et des déterminations du 8 juillet 2015, la mère de l’enfant a répété que son ex-conjoint souffrait d’alcoolisme et qu’elle craignait par conséquent que ce dernier ne s’occupe pas correctement de son fils. Elle rappelait que sa fille aînée avait failli mourir noyée lors de précédentes vacances qu’elle avait passées avec le requérant. Elle a conclu au rejet des conclusions de T.________ et réclamé que, préalablement à l’octroi du droit de visite requis, il établisse qu’il ne consomme plus d’alcool. Le 10 juillet 2015, la juge de paix a convoqué les parties à une nouvelle audience. Le père a comparu. Bien que régulièrement citée, la mère ne s’est pas présentée. T.________ a confirmé que son ex-compagne avait peur du père de son dernier enfant, qu’il n’avait plus vu L.________ depuis le mois de janvier 2014 mais qu’il avait parfois des contacts téléphoniques avec lui. Il a déclaré souhaiter revoir L.________ et B.K.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision-nelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineur, en application des art. 445 et 273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

- 6 de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ciaprès : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ciaprès : CPC, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de

- 7 l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

- 8 -

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

c) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant, notamment les 16 septembre 2014 et 10 juillet 2015, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Né en 2008, l’enfant était trop jeune pour être entendu (art. 314a al. 1 CC).

Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise est par conséquent formellement correcte.

3. La recourante expose que c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en compte ses allégations selon lesquelles l’intimé commettrait des abus d’alcool et que ce dernier ne serait donc pas en mesure de prendre correctement soin de leur enfant commun. a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier [cité ci-après : Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille], n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il

- 9 est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 19.16, p. 114).

L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

- 10 - Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).

b) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le bien de l’enfant serait mis en danger par l’exercice du droit de visite de son père pour la période du 27 juillet au 21 août 2015. Afin d’étayer ses allégations, la recourante renvoie dans son recours à ses écritures du mois de juillet 2015. Ces écritures ne contiennent toutefois aucun élément probant. L’appréciation du premier juge selon laquelle les allégations de la recourante ne seraient établies par aucune pièce ni aucun témoignage et qu’elles ne seraient rendues ni vraisemblables ni a fortiori établies doit par conséquent être confirmée. Le premier juge ayant admis à bon droit la requête de mesures provisionnelles de l’intimé, le grief émis à ce titre par la recourante est par conséquent infondé.

- 11 - 4. La recourante conclut également à ce que l’exercice futur du droit de visite de l’intimé sur son fils soit subordonné à la condition qu’il produise un certificat médical, basé sur le résultat d’analyses, prouvant qu’il ne commet plus d’abus d’alcool. Cette conclusion ne se justifie pas. En effet, comme la cour de céans l’a déjà relevé, la recourante ne rend même pas vraisemblable que l’intimé commettrait des abus d’alcool. Au demeurant, elle pourra encore requérir des opérations d’enquête dans le cadre de l’instruction au fond. Par conséquent, dénuée de pertinence, sa conclusion tendant à la production des éléments précités doit être rejetée. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 6. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de A.K.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.K.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 5 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour A.K.________), - Me Adrien Gutowski (pour T.________) et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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