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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ11.029915

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,309 words·~12 min·3

Summary

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Full text

253 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.029915 29 L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ___________________________________ du 5 février 2015 ______________ Présidence deM. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 273, 445 et 450 CC et 292 CP Vu la convention signée par A.Q.________ et B.________ à l'audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013 et ratifiée séance tenante par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : juge de paix) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle les parties sont convenues notamment qu'à compter du mois de janvier 2014, A.Q.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille B.Q.________, née le [...] 2008, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 h30, au bas de l'immeuble du père, étant précisé que le transfert se fera sans

- 2 l'intervention du Point Rencontre (I) et que A.Q.________ n'emmènera pas sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite (III), vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2014, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Q.________, domiciliée chez sa mère B.________ à Yvonand (I), fixé le droit de visite de A.Q.________ sur l'enfant B.Q.________, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir, à la sortie de l'école, au dimanche soir à 18h30, au bas de l'immeuble du père ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), dit qu'interdiction est faite à A.Q.________ d'emmener sa fille B.Q.________ hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite (III), dit que l'exercice du droit de visite de A.Q.________ aura lieu pour la première fois le week-end du 24 et 25 janvier 2015 (IV), renoncé à ouvrir une enquête en institution d'une mesure de curatelle en faveur d'B.Q.________ (V), rejeté la conclusion de B.________ tendant à l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 306 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.Q.________ dans le but d'établir les documents d'identité de l'enfant (VI), donné les instructions suivantes à A.Q.________, à savoir collaborer avec B.________ pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines, en particulier pour le renouvellement du passeport (VII) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIII), vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 décembre 2014, par laquelle la juge de paix a fixé le droit de visite de A.Q.________ sur sa fille B.Q.________ pour la période du 28 décembre 2014 au 3 janvier 2015, vu la requête de mesures préprovisionnelles du 16 janvier 2015 de A.Q.________ adressée à la juge de paix, par laquelle il a conclu, en substance, qu'ordre soit donné à B.________ de respecter le droit de visite sur sa fille B.Q.________, ce dès le week-end du 17 et 18 janvier

- 3 - 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 19 janvier 2015 de la juge de paix rejetant la requête du 16 janvier 2015 de A.Q.________, vu la requête de mesures préprovisionnelles du 29 janvier 2015 de A.Q.________ adressée à la juge de paix, par laquelle il a pris des conclusions similaires à celles prises dans sa requête du 16 janvier 2015, vu le recours interjeté par B.________ le 30 janvier 2015 auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, par laquelle elle a conclu comme suit : "I.- les chiffres II, VI et VIII.- de la décision sont modifiés ou complétés comme suit : II al. 2 nouveau Ordre est donné à A.Q.________ de déposer son passeport au poste de la police régionale d'Yverdon et environs ou au greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois avant d'exercer son droit de visite sur l'enfant B.Q.________, née le [...] 2008, et de remettre à la recourante la quittance attestant de ce dépôt. VI.- Une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant B.Q.________ est ordonnée, afin de collaborer avec B.________ pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines. VII.- Ordre est donné à A.Q.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de signer la demande de renouvellement du passeport de sa fille B.Q.________. II.- L'effet suspensif est octroyé au recours. III.- Allouer à B.________ les frais et dépens de seconde instance. IV.- Accorder l'assistance judiciaire à B.________.", vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles de B.________ adressée le même jour à la Chambre des curatelles, par laquelle elle a conclu, avec dépens, ce qui suit :

- 4 - "I.- Obligation est faite à A.Q.________ de déposer son passeport au Greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ou au poste de police régional d'Yverdon et environs avant tout exercice du droit de visite sur sa fille B.Q.________ et cela pour la durée de l'exercice du droit de visite et de transmettre la quittance attestant de ce dépôt à la requérante. II.- Aussi longtemps que le dépôt du passeport n'est pas effectué, B.________ est autorisée à ne pas remettre l'enfant au père.", vu l'avis de la juge de paix du 2 février 2015 informant la Chambre des curatelles qu'elle laissait le soin à cette dernière de statuer sur la requête de mesures préprovisionnelles de A.Q.________ du 29 janvier 2015, vu le courrier de [...] du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 3 février 2015, déclarant ne pas pouvoir se déterminer sur les requêtes de restitution d'effet suspensif, mesures provisionnelles et mesures préprovisionnelles faute pour le SPJ d'être intervenu dans la procédure, vu les déterminations de A.Q.________ du 4 février 2015, concluant au rejet des requêtes déposées par B.________, vu les déterminations de B.________ du même jour, concluant en substance au rejet de la requête de mesures préprovisionnelles du 29 janvier 2015, en ce sens que, dès que des garanties suffisantes auront été accordées afin d'empêcher que A.Q.________ n'enlève B.Q.________, elle lui permettrait d'exercer son droit de visite; attendu qu'en l'espèce, B.________ a requis la restitution de l'effet suspensif par requête du 30 janvier 2015, que ledit effet suspensif avait en effet été supprimé, conformément à l'art. 450c CC, par l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du 18 décembre 2014,

- 5 que cependant cette requête doit être rejetée dès lors que la requérante ne saurait obtenir par ce biais l'exécution de la conclusion qu'elle a prise en recours et qu'elle n'a pas obtenue en première instance;

attendu que les mesures provisionnelles sont régies exclusivement par le droit fédéral, plus particulièrement par l'art. 445 CC (applicable par renvoi de l'art. 314 CC), selon lequel l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (al. 1),

que les mesures préprovisionnelles sont expressément prévues par à l'al. 2, qu'en raison de l'effet dévolutif du recours, l'instance judiciaire de recours a la compétence, par application analogique de l'art. 445 CC, d'ordonner d'éventuelles mesures provisionnelles (Droit de protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 6 ad art. 445 CC, p. 848),

que la compétence d'ordonner les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC relève de la seule compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles, lequel peut statuer sur les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450 f CC et 12 LVPAE, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes, soit qu'elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (b),

- 6 que, compte tenu du but des mesures provisionnelles dont les effets sont limités par la durée de la procédure et qui seront vraisemblablement remplacées ultérieurement par une décision définitive, il convient de prêter tout particulièrement attention au principe de proportionnalité (Steck, op. cit., n. 11 ad art. 445 CC, p. 849), qu'elles doivent ainsi être nécessaires et appropriées (ibidem), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, B.________ allègue que A.Q.________ aurait annoncé son intention de partir à fin janvier 2015 pour s'installer définitivement au Maroc, qu'elle dit craindre qu'il n'enlève l'enfant B.Q.________, que, pour éviter ce risque, elle conclut à ce que l'exercice du droit de visite soit subordonné à l'obligation faite à A.Q.________ de déposer son passeport au poste de police, que les mesures provisionnelles requises, équivalant à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond et qui a été rejeté en première instance, ne doivent être accordées qu'avec retenue, que la requérante ne rend cependant nullement vraisemblable un tel risque de départ définitif, que le fait que l'intimé ait indiqué vouloir se rendre quelque temps au Maroc pour "souffler" ne le rend pas vraisemblable, en l'absence de tout élément concret concernant les préparatifs d'un tel départ définitif, qu'au demeurant l'enfant n'étant en possession d'aucun passeport, le risque d'enlèvement n'apparaît pas réel,

- 7 que le rapport d'expertise du 3 juillet 2014 des Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, indique certes, s'agissant du risque de fuite vers le Maroc, qu'un passage à l'acte ne peut être exclu en cas de mécontentement de A.Q.________, de sorte qu'il est trop tôt pour que ce dernier parte au Maroc avec sa fille, qu'est en l'espèce litigieux non un séjour au Maroc, mais l'exercice du droit de visite en Suisse, que ce droit de visite a pu s'exercer normalement, ensuite de la convention passée devant le juge de paix le 5 décembre 2013, que la requérante ne saurait tirer argument des éléments relevés par l'expertise, qu'il y a dès lors lieu de rejeter la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles de la requérante, les conditions de la protection provisionnelles n'étant en l'espèce pas réalisées, que vu l'effet dévolutif lié au recours, il y a également lieu de statuer sur la requête de mesures préprovisionnelles de A.Q.________ du 29 janvier 2015, qu'au demeurant, la maxime d'office est applicable en la matière, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties, qu'il apparaît que B.________ n'entend pas se soumettre aux décisions judiciaires, qu'elle n'a ainsi pas donné suite à l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 décembre 2014,

- 8 qu'elle entend subordonner l'exercice du droit de visite à des conditions qu'elle n'a pas obtenues en première instance et qui doivent être rejetées par la présente ordonnance, qu'une exécution indirecte sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP peut être prévue dans la règlementation du droit de visite (ATF 127 IV 119 c. 2b), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que la menace de l'art. 292 CP peut en particulier être prévue lorsque l'autre parent s'oppose dans le principe au droit de visite (ATF 107 II 301 c. 5; TF 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 c. 2) ou en subordonne unilatéralement l'exercice à des conditions non prévues judiciairement comme en l'espèce, qu'il y a lieu d'ordonner à B.________ de remettre l'enfant au père selon les modalités prévues au chiffre II. de la décision de la justice de paix du 18 décembre 2014, la première fois le vendredi 6 février 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP; attendu que les frais et les dépens suivent le sort de la cause.

- 9 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 30 janvier 2015 par B.________ est rejetée. II. La requête de mesures préprovisionnelles déposée le 29 janvier 2015 par A.Q.________ est admise. III. Ordre est donné à B.________ de remettre l'enfant B.Q.________ à A.Q.________ selon les modalités d'exercice du droit de visite fixées selon ch. II de la décision de la Justice de paix du Jura – Nord vaudois du 18 décembre 2014, la première fois le vendredi 6 février 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP. IV. Les frais et dépens suivent le sort de la cause. V. L'ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : J.-L. Colombini F. Boryszewski Du

- 10 - L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Renaud Lattion (pour A.Q.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.________). - Service de protection de la jeunesse ORPM du Nord, et communiquée à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :