252 TRIBUNAL CANTONAL LP21.002669-221659 123 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juin 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 310 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 18 août 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 août 2022, motivée le 12 septembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en restitution à X.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille Z.________, née le [...] 2011 (I), a rejeté la requête déposée le 18 janvier 2021 par X.________ (II), a maintenu, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le retrait du droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille (III), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de l’enfant concernée (IV), a exhorté X.________ à entreprendre un suivi psychothérapeutique, tel que préconisé par l’expert, soit en binôme psychiatre/infirmier-ère (V), a rappelé que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (VI), a rappelé que la DGEJ était invitée à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (VII), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus, conformément à leur obligation d’entretien (VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et a laissé les frais de la décision, émolument d’enquête, frais d’expertise et débours compris, à la charge de l'Etat (X). En droit, les premiers juges ont constaté que le large droit de visite de X.________ se passait bien, que la collaboration avec les éducateurs du foyer était bonne et que Z.________ avait exprimé son souhait de retourner vivre auprès de sa mère. Ils ont toutefois relevé qu’à dires d’expert, il était impératif que X.________ bénéficie d’un suivi
- 3 psychothérapeutique individuel sur le moyen-long cours afin qu’elle puisse offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de sa fille, mais que l’intéressée avait interrompu son suivi auprès de R.________ après deux rendez-vous seulement, estimant ne pas avoir besoin d’un tel suivi et refusant de prendre une nouvelle médication. Les premiers juges ont considéré qu’à défaut d’un suivi psychothérapeutique, on pouvait raisonnablement craindre que la situation se détériore et que les fragilités de X.________ ne se remanifestent lorsqu’elle serait confrontée à l’opposition de sa fille qui entrait dans l’adolescence. Ils ont relevé à cet égard que l’expert avait évoqué la difficulté de la mère à faire face à l’opposition de Z.________ dans la mesure où elle modulait son éducation et tendait à durcir son intervention en alternance, avec des réflexes d’abandon et de rejet. Ils ont par ailleurs estimé que les constatations des ambulanciers au domicile de X.________ le 29 décembre 2021, les négations de celle-ci à ce sujet, ainsi que la difficulté pour la DGEJ d’accéder à son domicile en raison de son attitude, ne rassuraient pas non plus. Ils ont encore souligné que, malgré les efforts et les progrès de la mère, il demeurait des doutes importants sur sa capacité à préserver suffisamment sa fille de ses fragilités personnelles, dont elle niait l’existence. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’en raison du refus catégorique de la mère d’entreprendre un suivi psychothérapeutique, une mise en danger de l’enfant à son domicile ne pouvait être exclue, de sorte qu’il convenait de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, la DGEJ restant détentrice du mandat de placement et de garde, dès lors qu’aucune autre mesure n’était à ce stade susceptible d’apporter à Z.________ la protection dont elle avait besoin. B. Par acte du 20 décembre 2022, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille Z.________. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
- 4 - Par courrier du 14 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé en l’état la recourante d’avances de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Le 6 mars 2023, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans ses déterminations du 30 mars 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a conclu au rejet du recours, considérant que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devait être maintenue et que le processus engagé devait se poursuivre, dans l’intérêt de l’enfant concernée. Elle a rappelé que le placement de Z.________ avait été mis en œuvre en urgence en avril 2016 en raison des comportement négligents de la mère s'agissant des soins et de l'encadrement de sa fille et que l’impulsivité et l'imprévisibilité de X.________ avaient en outre été observées par les professionnels, tout comme ses difficultés de prendre en compte les besoins de sa fille. Elle a ajouté que les visites mère-fille avaient dû être suspendues à plusieurs reprises, en raison du comportement de la recourante, notamment le non-respect des horaires, de nombreuses revendications, un langage agressif envers l'équipe éducative et le manque de collaboration, précisant qu’en discréditant le lieu d'accueil de sa fille, X.________ avait souvent placé Z.________ dans un conflit de loyauté et dans une position délicate vis-à-vis du foyer. Elle a relevé que des inquiétudes au sujet des capacités parentales de la mère à préserver sa fille de ses difficultés personnelles avaient également ressurgi à la suite du signalement du 29 décembre 2021 et à une nouvelle période de conflits et d'agressivité de X.________ envers les professionnels. La DGEJ a par ailleurs indiqué que, depuis septembre 2020, la mère avait accueilli sa fille tous les week-ends et le mercredi après-midi et que, depuis son déménagement à [...] à l’été 2022, le droit de visite se déroulait chaque week-end et durant les vacances. La jeune fille avait confirmé à l'assistant social que ce droit de visite lui convenait bien, ne voulant ni l'augmenter ni le diminuer, indiquant également apprécier
- 5 rester avec ses amis de [...] le week-end. Il avait été relevé par ses enseignants que Z.________ se comporterait parfois mal à l'école, avait des remarques et était retenue le samedi matin. La DGEJ a indiqué que ces agissements devaient être repris avec l’enfant et sa mère, relevant que cette dernière n'acceptait pas les comportements incorrects de sa fille à l'école et la sanctionnait en refusant qu'elle rentre le week-end, même si elle rejetait la faute sur le foyer et refusait de communiquer sur ces faits. Selon la DGEJ, la communication des professionnels avec X.________ demeurait compliquée voire impossible sans passer par son avocat, le dernier réseau pour faire le point de situation et clarifier certains éléments en lien avec les comportements de Z.________ à l'école ayant été fait sans la mère qui avait envoyé son conseil. Ainsi, la DGEJ a constaté que le retour définitif de Z.________ chez sa mère n’était pas encore possible dès lors que les objectifs fixés dans le cadre du placement n’étaient pas entièrement réalisés, en particulier la mise en place du suivi thérapeutique de X.________, relevant en outre que celle-ci présentait des traits de personnalité émotionnellement labile se traduisant par de sérieuses difficultés à contrôler son impulsivité et une tendance marquée à agir de façon conflictuelle, manière d'être au monde qui semblait profondément ancrée et avait des conséquences sur ses relations et sa capacité à les moduler, de même que son lien à sa fille. Il importait donc que la mère soit soutenue thérapeutiquement pour offrir un encadrement adéquat à sa fille. La DGEJ a encore mentionné que le cadre mis en place par le foyer avait permis à Z.________ de prendre conscience des difficultés et des limites de sa mère, ayant été soutenue face à l'imprévisibilité de cette dernière et à ses réflexes d'abandon et de rejet. Elle a souligné les efforts fournis par la mère, tout en indiquant que l'ouverture de son droit de visite n’était pas identique à une prise en charge quotidienne de Z.________, raison pour laquelle un retour à domicile serait précipité. La DGEJ a enfin considéré que la stabilité dans le cadre des visites était fragile, ce d'autant plus que la mère avait déménagé en été 2022, ce qui rendait l'organisation plus compliquée, Z.________ ayant par ailleurs évoqué un possible déménagement de sa mère à [...], sans que cette information n’ait été confirmée.
- 6 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Z.________, née le [...] 2011, est l’enfant de X.________ et de [...]. La mère détient l’autorité parentale exclusive sur sa fille. Le père semble avoir été expulsé de Suisse. 2. Depuis 2015, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la DGEJ) est intervenu dans la situation de Z.________ à la suite d’un signalement la concernant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2016, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2016 et par décision du 2 mars 2017, l’autorité de protection a notamment retiré à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a confié un mandat de placement et de garde au SPJ. Il a été retenu que la mère avait traversé des périodes d’instabilité et fait preuve d’un comportement négligent à l’égard de son enfant, que Z.________ avait su tirer profit de son placement en institution et que les progrès faits par X.________ quant à sa prise en charge thérapeutique et sa stabilité personnelle demeuraient très récents. Ainsi, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant permettrait d’assurer la continuité de la protection du développement de Z.________ grâce à la fiabilité et à la sécurité d’un encadrement socio-éducatif adéquat. 3. En mars 2019, à la suite d’une requête du SPJ tendant à la suspension des relations personnelles de la mère sur sa fille au motif que le lien de confiance entre les éducateurs du foyer et X.________ était mis à mal, cette dernière ayant tenu des propos inadéquats, et que les relations personnelles mère-fille étaient délétères, la justice de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite sur l’enfant.
- 7 - Dans ce cadre, une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée afin de procéder à un bilan psychologique de la mère et de la fille, de décrire la qualité de leurs relations et d’indiquer la fréquence et les modalités d’un droit de visite conforme au besoin de la jeune fille. A l’appui de son rapport d’expertise pédopsychiatrique du 29 juin 2020, I.________, expert psychologue agréé SSPL et spécialise en psychologie légale et psychothérapie FSP, a conclu à une ouverture du cadre des visites de façon progressive, pour autant que l’évolution reste positive et de concert avec les observations menées par les éducateurs. Il a préconisé la poursuite des suivis psychothérapeutiques individuels respectifs et la mise en œuvre d’un espace thérapeutique mère-fille. Lors de l’audience de la juge de paix du 8 septembre 2020, l'assistant social de la DGEJ a indiqué être favorable à l'ouverture du cadre des visites. Il a relevé que l’évolution des relations entre X.________ et le foyer était très favorable et qu’une confiance mutuelle s’était installée entre tous, ce qui se répercutait sur l’enfant. Il a précisé que Z.________ se sentait à l'aise avec l'idée de voir sa mère, tout en vivant au foyer et en rentrant le week-end. Il a ajouté que l'ouverture du cadre des visites devait être progressive pour atteindre un système dans lequel la mineure pourrait être auprès de sa mère tous les week-ends, du vendredi au dimanche, en plus des vacances, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l'école jusqu'à 20h00. 4. Par requête du 18 janvier 2021, X.________, par son conseil, a sollicité la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________. Elle a indiqué souhaiter récupérer la garde de sa fille dans la mesure où son entente avec celle-ci était excellente et où elle parvenait très bien à s’en occuper. Elle a précisé qu’elle recevait Z.________ en visite tous les week-ends, ainsi que les mercredis, ajoutant pouvoir aussi profiter de périodes de vacances relativement larges. Elle a mentionné que de nouvelles difficultés de communications étaient survenues avec certains
- 8 membres du foyer et qu’elle craignait que son droit de visite soit réduit à court terme pour de mauvaises raisons. Une enquête en restitution à X.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille a été ouverte. 5. Dans leur rapport du 12 mai 2021, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que X.________ les avait informés qu’elle souhaitait reprendre sa fille à domicile et mettre fin au placement dès le mois de juillet 2021 afin que Z.________ débute l’année scolaire 2021-2022 auprès d’elle. Ils ont précisé que la mère était d’accord de poursuivre le soutien qu’offrait l’éducateur de liaison du foyer du S.________, où était placée sa fille. Ils ont relevé que tous les professionnels reconnaissaient que X.________ avait fait des efforts et avait suivi leurs recommandations en s’investissant avec l’éducateur de liaison et en participant aux suivis psychothérapeutiques auprès du psychothérapeute qui suivait Z.________. Les intervenants de la DGEJ ont précisé qu’en ce qui concernait le suivi personnel de la mère, il semblait avoir été mis en parenthèse pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ils ont mentionné que le psychothérapeute de l’enfant reconnaissait l’existence d’un lien très fort entre la mère et sa fille, ayant par ailleurs indiqué que si un travail thérapeutique était entrepris avec X.________, celle-ci pourrait reconnaître que ce n’était pas le foyer qui était mauvais, mais elle qui était en difficultés. Ils ont ajouté que, selon le directeur du foyer du S.________, la mère n’avait jamais sollicité le foyer pour demander de l’aide en cas de besoin et que, lorsque Z.________ la mettait en difficulté, elle remettait toujours la faute de sa fille sur des tiers, comme le foyer. Ces professionnels avaient constaté que le foyer était un lieu important pour l’enfant, tout comme l’école, et que Z.________ était plus épanouie depuis que sa mère, avec le soutien de l’éducateur de liaison, s’investissait pour sa fille tant à l’école qu’auprès du psychothérapeute. S’agissant de la levée du placement demandée par la mère, il a été relevé que les professionnels du réseau estimaient que le délai au mois de juillet était beaucoup trop court pour évaluer si ce projet pouvait s’adosser sur des évolutions suffisantes et durables, de sorte qu’il
- 9 avait été proposé à X.________ de construire un projet de retour progressif, comprenant des évaluations régulières, s’étalant sur une année environ. A la suite de cette proposition, la mère s’en était toutefois prise violemment à l’assistant social de la DGEJ, le menaçant et l’insultant à plusieurs reprises, puis en mettant un terme à l’entretien et en hurlant encore à l’extérieur des locaux. Pour les intervenants de la DGEJ, cet épisode interrogeait à nouveau sur les capacités de X.________ à se contenir face à des éléments n’allant pas dans son sens ou face à sa fille bientôt adolescente, à collaborer sur le long terme avec les professionnels et à évoluer davantage dans ses compétences parentales. Ainsi, ils ont indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la question de la restitution de la garde de sa fille à X.________, ajoutant qu’il était toutefois possible d’envisager une ouverture progressive du cadre des visites de manière à ce que la mère puisse continuer à s’investir auprès de Z.________, y compris durant la semaine, insistant sur l’importance de mettre en place un travail thérapeutique mère-fille. Ils ont également recommandé à la mère de reprendre et de s’investir dans un suivi psychologique et social la concernant, soulignant que Z.________ ne devait pas constituer la motivation principale de sa mère pour continuer à s’en sortir, ce qui pouvait intensifier divers risques dans la suite du développement de cette enfant (parentification, projection d’attentes trop grandes sur elle, etc.). Ils ont enfin préconisé la mise en œuvre d’une expertise complémentaire afin d’évaluer si les capacités parentales de X.________ pouvaient encore se développer dans le sens du projet qu’elle avait soumis et avec quelle temporalité, tout en plaçant le respect des besoins de Z.________ au centre de la question. 6. Par courrier du 20 mai 2021, X.________ s’est déterminée sur le rapport de la DGEJ précité. Elle a requis que le complément d’expertise soit confié à I.________, lequel avait déjà réalisé une expertise pédopsychiatrique le 29 juin 2020. Elle a indiqué qu’il convenait de relativiser son altercation avec l’assistant social de la DGEJ, expliquant que ce n’était pas la première fois qu’elle se mettait en colère contre les institutions, en particulier lorsqu’elle avait le sentiment qu’on la privait de
- 10 sa fille, ajoutant qu’il n’y avait jamais eu d’agression physique et que cela ne l’avait jamais empêchée de progresser et de s’occuper de sa fille. Elle a en outre contesté l’affirmation selon laquelle elle n’avait jamais sollicité le foyer pour demander de l’aide en cas de besoin, ajoutant qu’elle l’avait contacté un mois auparavant afin d’organiser un retour anticipé de Z.________ lors d’un droit de visite, le directeur du foyer ayant souligné qu’il trouvait ce lien de confiance très positif. 7. Dans son rapport complémentaire d’expertise psychiatrique du 3 décembre 2021, I.________ a considéré qu'en raison du manque de suivi psychothérapeutique de X.________, il était préférable de poursuivre les mesures en vigueur, à savoir le placement de Z.________ et des visites les week-ends et le mercredi après-midi. L’expert a en particulier répondu aux questions de la justice de paix comme il suit : « […] 1. Effectuer un bilan psychologique complet de l’enfant. REPONSE : Eu égard au bilan réalisé l’année dernière, Z.________ semble poursuivre une évolution favorable en dépit d’une phase plus compliquée liée à la réapparition d’un nouveau conflit entre l’équipe éducative et sa mère. Cela s’est manifesté par des conduites oppositionnelles, avec la mère dans un premier temps puis avec le foyer. Également à travers une baisse de ses performances scolaires au printemps dernier, que l’on peut déduire comme provenant d’une humeur affectée par le renvoi de la décision de retour à domicile et se manifestant par une baisse de la concentration et de la motivation. Un manque d’investissement a également été observé par l’enseignante actuelle en début d’année. Grâce au contact établi entre le foyer et l’école, et au soutien individuel en classe, Z.________ semble mieux fonctionner. 2. Evaluer les capacités éducatives de Mme X.________. REPONSE : Madame X.________ éprouve des difficultés à moduler son éducation lorsqu’elle se retrouve confrontée à l’opposition de Z.________ et dans des périodes de plus grande vulnérabilité. Elle tend dès lors à durcir son intervention en alternance avec des réflexes d’abandon et de rejet, et à se sentir mise en difficulté par l’équipe éducative du foyer qui influencerait négativement l’enfant contre elle. Toutefois, le réseau relève sa bonne implication tant au niveau scolaire que dans les divers suivis thérapeutiques et éducatifs préconisés par le soussigné lors de l’expertise. L’interruption des suivis thérapeutiques pour des causes
- 11 indépendantes de sa volonté semble avoir contribué à la fragiliser et à agir contre une partie du réseau et à se replier. 3. Evaluer la qualité des relations mère-enfant. REPONSE : Mes observations sont identiques à celle de l’expertise, je vous renvoie donc au rapport ad hoc. Z.________ semble encore constitué [sic] l’unique source de motivation pour sa mère, qui reste dans une situation sociale isolée et manque de perspectives personnelles, quoi que la reconnaissance par l’AI peu [sic] éventuellement apaiser ce manque de perspectives. Cela contribue à la pression exercée sur l’enfant, qui semble devoir constamment faire attention de ne pas décevoir et donc s’adapter à elle pour coller à ses attentes, sous peine d’être rejetée. Z.________ peut toutefois vivre sa vie de préadolescente chez sa mère, qui l’encourage aussi à développer les liens sociaux avec les pairs du quartier. 4. Déterminer si la mère de l’enfant est en mesure de d’offrir [sic] un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. REPONSE : L’élargissement du droit de visite comme préconisé et l’évaluation positive qui a été faite par le réseau de l’investissement maternel attestent que Madame X.________ peut offrir un encadrement adéquat, quand elle est encadrée et soutenue thérapeutiquement. Les vacances d’été semblent avoir répondu au besoin de socialisation de l’enfant, qui paraît s’être intégrée dans le quartier. D’un autre côté, il conviendrait de reprendre le travail mère-enfant sur un plan thérapeutique, ou tout du moins de continuer l’intervention de Monsieur H.________ qui agit en ce sens. Ne connaissant pas l’objet des rencontres avec Monsieur D.________ et l’évolution qui a pu en découler, il me semble que le travail de différenciation des vécus et de connaissances des besoins évolutifs de Z.________ pourrait se poursuivre avec l’éducateur de liaison. D’autre part, il est impératif que Madame X.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel sur le moyen-long cours. Celuici devrait se dérouler dans un cadre qui permette d’assurer une continuité du lien, sans quoi on ne peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle s’implique davantage en revivant constamment sa problématique d’abandon avec un changement programmé de thérapeute. Peut-être qu’un suivi en binôme psychiatre/infirmier-ère comme peut le proposer [...] pourrait être indiqué. Ceux-ci pourraient constituer des alliés et des tampons dans le cadre des réseaux. Grâce à la souplesse des infirmiers-ères de [...] qui peuvent notamment se rendre à domicile si besoin, le lien thérapeutique pourrait subsister malgré les futurs mouvements abandonniques et de rejet caractéristiques de Madame X.________. 5. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère (probablement un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif ou borderline). REPONSE : Poursuivre l’intervention éducative à domicile et instaurer un suivi individuel de Madame X.________ au moyen-long cours. Maintenir l’objectif final d’un retour à domicile de l’enfant malgré les aléas inhérents à la pathologie psychiatrique de la mère.
- 12 - 6. Déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de retourner vivre à domicile et, le cas échéant, déterminer quel type de soutien ou de prise en charge qu’il [sic] y aurait lieu de prévoir. REPONSE : Dans l’immédiat et en raison du manque du suivi psychothérapeutique de Madame X.________, il est préférable de poursuivre les mesures en vigueur, à savoir le placement de Z.________ et des visites les week-ends et le mercredi après-midi. 7. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. REPONSE : Les périodes de conflits et d’agressivité qu’avait pu manifester Madame X.________ depuis le placement de Z.________ se sont reproduites en début d’année, confirmant ainsi le risque élevé de réitération estimé lors de l’expertise. L’expertisée s’est ensuite montrée abandonnique, comme prévu. Néanmoins, elle ne semble pas rechuté [sic] malgré toutefois des soupçons de reconsommations et d’autre part, elle a accepté de revenir à une relation plus conciliante avec le foyer sur injonction de la DGEJ (cf. lettre de recadrage du mois de septembre). Selon ma compréhension en fonction du système de récompense décrit dans le rapport d’expertise (page 23), Madame X.________ devait raisonnablement s’attendre à pouvoir récupérer sa fille l’été passé comme si cela constituait la prochaine étape. Ceci après l’élargissement des visites aux week-ends entiers, sa majeure implication dans la vie de Z.________ et son investissement dans les suivis thérapeutiques et éducatifs préconisés. D’autant plus qu’elle estime avoir été soutenue par les intervenants assurant ces suivis. D’autre autre côté [sic], l’interruption des suivis thérapeutiques l’a fragilisée et ne lui pas [sic] probablement plus permis de continuer d’agir dans la durée mais davantage dans la précipitation et l’immédiateté. Cette agressivité et impulsivité maternelles, encore une fois prévisibles, ne devraient pas à mon avis "porter un coup de grâce" au retour de l’enfant auprès de sa mère. Compte tenu du fait que Madame X.________ ait suivi les recommandations, qu’elle s’investit progressivement dans la vie de Z.________, je pense qu’il convient de la féliciter et de reconnaître ses efforts, de manière solennelle. Il convient aussi de l’encourager et de l’aider à retrouver un-e psychothérapeute qui puisse l’accompagner au moyen-long cours. […]. » 8. Par courrier du 23 décembre 2021, les intervenants de la DGEJ ont indiqué adhéré aux conclusions de l’expert de maintenir le cadre qui prévalait, à savoir que Z.________ continuerait de se rendre chez sa mère du vendredi au lundi matin, chaque nuit du mercredi et durant les vacances scolaires. Ils ont mentionné que la poursuite des contacts au minimum une fois tous les quinze jours avec l’intervenant de famille du foyer du S.________, également pendant les vacances, semblait
- 13 indispensable. Ils ont soutenu l’indication faite par l’expert d’une reprise d’un suivi psychothérapeutique durable pour la mère. 9. Le 29 décembre 2021, V.________, technicien ambulancier auprès d’A.________, a indiqué avoir constaté, lors d’une intervention ambulancière au domicile de X.________ le jour-même, que l’appartement était insalubre, qu’il y avait du cannabis dans le salon ainsi qu’une cartouche de protoxyde d’azote facilement accessibles, que divers objets étaient entassés, qu’il n’y avait pas de lumière dans les pièces, que la cuisine était encombrée de vaisselle et que la chambre de Z.________ était désordonnée. Il a ajouté que l’intervention faisait suite à un appel au 144 de Z.________ pour sa mère. Il a relevé que l’accès aisé à des substances illicites (THC, tabac) et une négligence de l’hygiène représentaient un danger pour le développement de la jeune fille. 10. Par courrier du 19 janvier 2022, les Dres W.________ et K.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante à R.________, ont confirmé que X.________ était suivie à leur consultation. 11. Le 28 février 2022, X.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise psychiatrique du 3 décembre 2021. Elle a relevé que I.________ avait confirmé que le système de récompense était très important pour elle, que lorsque tout se passait bien, il fallait pouvoir ouvrir le cadre et lui accorder davantage de contacts avec sa fille, à défaut de quoi il existait un fort risque de réaction de rejet. Elle a indiqué avoir compris que le retour de Z.________ à domicile était véritablement à l’ordre du jour, mais que la DGEJ avait suspendu durant six mois le processus qui visait à l’élargissement du cadre au motif qu’elle aurait unilatéralement modifié l’établissement scolaire de Z.________, ce qui était totalement infondé, dès lors qu’elle n’était pas intervenue dans l’enclassement de sa fille. Elle a expliqué avoir ressenti la position de la DGEJ comme une grande injustice
- 14 et que, dans une telle configuration, elle avait eu des réactions vives qui consistaient à rejeter le cadre qu’on lui imposait. Elle a précisé que ce cadre n’était plus adapté et qu’au lieu de s’alléger, il devenait plus restrictif pour de mauvaises raisons. Elle a avancé que, selon l’expertise, Z.________ exprimait le souhait d’un retour à domicile, tout en profitant du cadre pour trianguler en ne donnant pas toutes les informations à sa mère et au foyer. Selon X.________, il était donc essentiel de ne pas conserver davantage un instrument qui n’avait plus d’utilité et produisait des effets négatifs. Considérant qu’elle était apte à pouvoir s’occuper de sa fille complétement, elle a requis de récupérer la « garde complète » sur Z.________. 12. Dans leur rapport du 13 mai 2022, les intervenants de la DGEJ ont expliqué qu’au vu du contenu du signalement du 29 décembre 2021, ils avaient estimé nécessaire d’organiser une visite à domicile afin de vérifier les conditions d’accueil de Z.________, que la mère avait exigé pour mettre en place cette visite de passer par son avocat, lequel avait indiqué par courrier du 18 février 2022 que l’intéressée les autorisait à se présenter chez elle, et qu’après plusieurs tentatives pour joindre X.________, ils avaient finalement pu se rendre à son domicile le 25 mars 2022. Ils ont relaté que la mère réfutait l’accessibilité de Z.________ à des produits stupéfiants et en voulait aux ambulanciers d’avoir mal fait leur travail, que lorsque X.________ avait été emmenée à l’hôpital, elle n’avait pas sollicité le foyer pour prendre en charge Z.________ ou du moins les avertir de ce qui lui était arrivé car elle n’aurait pas été d’accord de contacter le foyer pour les avertir, ni d’y faire amener Z.________. Les intervenants de la DGEJ ont précisé que la rencontre à domicile s’était déroulée dans un climat assez tendu. Ils ont également rapporté une autre situation illustrant « un risque potentiel » dû au manque de communication entre la mère et le foyer, expliquant que dans le courant du mois de février 2022, Z.________ se serait rendue un vendredi soir chez une amie et non chez sa mère, laquelle ne pouvait pas recevoir sa fille ce week-end-là, que X.________ lui aurait demandé d’informer le foyer de son absence et que la jeune fille aurait profité pour ne rien dire afin de se
- 15 rendre chez son amie à l’insu de tous ; or, lorsque X.________ avait été informée des agissements de sa fille, elle n’avait pas voulu la recevoir le week-end suivant en guise de punition. Ils ont insisté sur l’importance que la mère collabore et communique avec le foyer afin de montrer à Z.________ que les adultes autour d’elle se parlaient a minima, ainsi que d’éviter que celle-ci ne soit victime des failles et subisse un conflit de loyauté entre sa mère et le foyer. Considérant que le signalement du 29 décembre 2021 mettait également en lumière certains aspects inquiétants sur les capacités de la mère à préserver sa fille de ses fragilités personnelles, les intervenants de la DGEJ ont estimé que cela renforçait la nécessité de mettre en place un suivi de X.________. 13. Le 7 juillet 2022, Z.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a en substance déclaré qu’elle était assez bien au foyer, où elle avait de bons copains, mais qu’elle préférait être avec sa mère qui la faisait rire et lui laissait plus de liberté. Elle a précisé qu’elle aimerait voir sa mère plus souvent et même vivre toujours avec elle. 14. Lors de l’audience du 18 août 2022, X.________, assistée de son conseil, et J.________, assistant social auprès de la DGEJ, ont été entendus. X.________ a indiqué qu’elle habitait dans un appartement de 3.5 pièces à [...] (canton de Neuchâtel) depuis le mois de juin 2022. Elle a déclaré avoir informé le foyer de son déménagement, précisant avoir de la peine à contacter J.________. Elle a expliqué qu’elle se sentait bien à [...], rappelant qu’à [...] elle avait été harcelée par un tiers. Elle a précisé que Z.________ allait débuter sa scolarité à [...], soit près du foyer. Elle a rapporté qu’elle venait chercher sa fille à [...] et l’y ramenait pour les week-ends. Elle a contesté que les ambulanciers avaient trouvé de la drogue chez elle et que son appartement était insalubre. Elle a relevé que cela faisait longtemps qu’elle ne prenait plus de médication et qu’elle n’était pas allée à R.________, qu’elle s’était par ailleurs rendue auprès de la Dre [...] à deux reprises plusieurs mois auparavant, mais qu’elle ne
- 16 l’avait ensuite plus rencontrée car elle était trop occupée, notamment par son déménagement. Elle a ajouté que cette médecin avait voulu lui donner une nouvelle médication plus forte, ce qu’elle avait refusé, estimant ne pas en avoir besoin. X.________ a également relaté que Z.________ avait été suivie pendant quatre ans par un psychothérapeute, lequel ne savait rien sur la situation de sa fille, qu’elle-même l’avait vu à trois ou quatre reprises avec sa fille. Elle a indiqué que le nouvel éducateur référent de sa fille venait à domicile à tout le moins deux fois par semaine lorsqu’elle était encore à [...] et qu’elle avait eu des contacts téléphoniques avec lui toutes les semaines. Elle a souligné que les contacts avec les éducateurs du foyer se passaient bien et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait entreprendre un suivi psychothérapeutique même enjoint par l’autorité. Son conseil a précisé que sur les sept semaines de vacances d’été, mère et fille avaient passé cinq semaines continues ensemble. J.________ a confirmé qu’il sollicitait le maintien du cadre actuel, proposant de confirmer la mesure au sens de l’art. 310 CC, avec un droit de visite à adapter en fonction de la situation, notamment géographique. Il a exposé avoir appris par le foyer, début juin 2022, que la mère avait pour projet de déménager à [...], ajoutant ne pas avoir pu contacter celle-ci pour organiser une rencontre afin de parler de ce projet. S’agissant de l’appartement de la mère à [...], il a indiqué avoir pu constater qu’il était dans un état convenable. Il a par ailleurs relevé que le droit de visite comprenait tous les week-ends, les vacances scolaires et un jour de semaine, que, selon le foyer, ce droit de visite se passait bien et que X.________ collaborait avec deux éducateurs, l’un du foyer et l’autre qui était un éducateur de référence. Il a précisé que la communication avec la mère était difficile par période et a souligné l’importance qu’elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique. Il a rappelé que selon le psychothérapeute, l’enfant n’avait pas besoin d’un tel suivi, raison pour laquelle rien n’avait été mis en place pour elle. Il a observé que, sans cet acteur préconisé par l’expert, il était difficile de faire évoluer le droit de visite et le travail thérapeutique de la mère devait permettre de communiquer sur le conflit de loyauté auquel était confrontée Z.________,
- 17 cette dernière pouvant se retrouver dans un rôle de messager entre le foyer et sa mère. Il a enfin salué l’évolution positive du comportement de X.________ avec le foyer. 15. Par courrier du 18 novembre 2022, le conseil de X.________ a relevé que la décision de clôture d’enquête avait été rendue le 12 septembre 2022 (recte : 18 août 2022) et qu’au pied de ladite décision, il était indiqué que la notification devait se faire par son intermédiaire à lui, mais qu’elle avait été faite directement à sa mandante, à son adresse à [...] et non à [...]. Par courrier du 21 novembre 2022, la juge de paix a constaté que la décision n’avait pas été notifiée correctement et que l’avocat n’avait pu en prendre connaissance que lorsqu’il avait consulté le dossier au greffe de la justice de paix. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son enfant et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ en application de l’art. 310 CC. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 février 2023/41).
- 18 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les délais ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Les parties doivent être rendues attentives aux exceptions aux féries (art. 145 al. 3 CPC). En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e d., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
- 19 - CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, la décision entreprise a été envoyée sous pli recommandé le 12 septembre 2022 à la recourante directement, à son ancienne adresse à [...] et non à [...], quand bien même elle était assistée d’un mandataire professionnel. Au pied de la décision, il est pourtant indiqué une notification par l’entremise de son avocat. Par courrier du 18 novembre 2022, le conseil de la recourante a exposé avoir pris connaissance de la décision litigieuse le 17 novembre 2022 lors d’une consultation du dossier de la cause au greffe de la justice de paix, laquelle a du reste admis qu’il y avait eu une erreur. On doit donc considérer que la décision du 18 août 2022 a été formellement notifiée à la recourante, par son conseil, le 17 novembre 2022. En outre, à la lecture de la décision querellée, et notamment ses voies de droit, il apparaît que la recourante n’a pas été rendue attentive, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de
- 20 recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. notamment CCUR 10 juillet 2020/143). Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours. Déposé le 20 décembre 2022, par la mère de l'enfant concernée qui a vu sa requête en restitution du droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille rejetée, le recours, motivé, est donc recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Invitée à prendre position, la justice de paix a indiqué qu’elle se référait intégralement à la décision attaquée. La DGEJ a quant à elle conclu au rejet du recours. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le
- 21 - Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu la recourante lors de l'audience du 18 août 2022. Z.________ a également été auditionnée par la juge de paix le 7 juillet 2022. Partant, le droit d'être entendu de chacune a été respecté. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir qu'elle a vécu seule avec sa fille, aujourd'hui âgée de 13 ans, jusqu'en avril 2016 et qu'elles ont un lien très fort, ce qui ressort d'ailleurs de l'expertise pédopsychiatrique. Elle explique qu’elle nourrit des ressentiments envers les représentants de la DGEJ, lesquels reposent sur des éléments objectifs, notamment un incident lors de l'enclassement de Z.________ et la rupture du dialogue à ce moment-là. Elle relève que, malgré cela, le droit de visite a régulièrement été élargi, qu’à ce jour, Z.________ a passé tous ses week-ends chez elle jusqu'au lundi matin, ainsi que tous les mercredis après-midi jusqu'au jeudi matin, et que durant l'été 2022, elles ont passé cinq semaines ensemble sans interruption. Selon la recourante, sa demande de levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence a été effectuée au début de l'année 2021 et le processus est long. Elle souhaiterait reprendre le suivi scolaire et prendre ses responsabilités par rapport à sa fille. Elle fait valoir que s’il y a eu, par le passé, des épisodes difficiles, elle a su faire la preuve de ses capacités parentales. Z.________ s'est d'ailleurs exprimée en faveur d'un retour auprès de sa mère lorsqu'elle a été entendue par le juge. La recourante considère que l'expert est certes arrivé à la conclusion qu'en raison du manque de suivi psychothérapeutique la concernant, il fallait poursuivre les mesures en vigueur, mais elle relève que cette
- 22 expertise date du 3 décembre 2021 et qu’elle n’a pas rencontré de difficultés particulières depuis lors, ajoutant qu’elle s’est d’ailleurs présentée de façon correcte à l'audience du 18 août 2022. La recourante considère enfin que rien n'indique que Z.________ serait en danger auprès d’elle et qu’il n’est pas admissible que l'adolescence de Z.________ soit d'emblée et hypothétiquement envisagée comme une période difficile pendant laquelle la recourante serait débordée. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
- 23 compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes
- 24 de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
- 25 - 3.3 En l’espèce, l’enfant concernée, âgée de 13 ans, a été placée en foyer en 2016 alors qu’elle avait 5 ans du fait que sa mère avait traversé des périodes d’instabilité et adopté un comportement négligent à son égard, le droit de déterminer son lieu de résidence ayant été depuis lors retiré à la recourante et un mandat de placement et de garde confié à la DGEJ. Le droit aux relations personnelles de la recourante sur sa fille a ensuite été fixé progressivement, même s’il a dû être suspendu en raison de l’inadéquation de la mère, puis élargi à nouveau. Avant de déménager à [...], la recourante avait sa fille auprès d’elle les week-ends, les mercredis et durant les vacances. A la suite de la requête de la recourante de se voir restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, une expertise pédopsychiatrique et un complément d’expertise ont été réalisés par I.________, expert psychologue agréé SSPL. Il en ressort que la recourante n'a a priori plus de suivi depuis mai 2021 et ne prend plus sa médication, ce qu’elle a confirmé à l’audience de première instance, étant précisé qu’elle a des traits de personnalité émotionnellement labile et que la question est posée de la réapparition d'une consommation conjointe alcool et cannabis. L’expert considère en outre que la problématique de la recourante persiste de manière durable avec des réflexes d'abandon qui se manifestent, qui sont exacerbés par des ruptures de suivi auprès de psychothérapeutes et qui la fragilisent, la poussent à agir contre le réseau et à se replier sur elle-même. Elle est isolée socialement et n'a pas de perspectives personnelles si bien que Z.________ est sa seule source de motivation. Pour I.________, la recourante peut offrir un encadrement adéquat à sa fille lorsqu'elle est soutenue et suivie, un travail de différenciation des vécus étant nécessaire. Elle doit ainsi pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique individuel sur le moyen-long cours. Sans celui-ci, il ne peut pas être raisonnablement attendu d'elle qu'elle s'implique davantage en revivant constamment sa problématique d'abandon. L'expert conclut en ce sens que les mesures de protection doivent être prolongées tant que le suivi n'est pas entrepris.
- 26 - Quant à la DGEJ, elle conclut également au maintien de la mesure, justifiant cette prise de position par le fait que les objectifs fixés dans le cadre du placement n'ont pas été réalisés, que la recourante ne contrôle pas son impulsivité et agit de façon conflictuelle et qu’elle doit se faire aider elle-même pour pouvoir accompagner sa fille dans l'entrée à l'adolescence, quelle que soit la manière dont Z.________ vit celle-ci. La DGEJ relève que la mise entre parenthèse du suivi personnel de la recourante, ainsi que son comportement impulsif, voire violent, conduisent à s'interroger à nouveau sur sa capacité à se contenir face à sa fille et à collaborer sur le long terme avec les professionnels et ne pas placer la jeune fille dans un conflit de loyauté. A l'appui de son recours, la recourante indique en substance, que malgré l'absence de suivi, elle est stable et qu’elle s'est d'ailleurs bien tenue à l'audience, preuve en est que « tout va pour le mieux ». Or il y a lieu de considérer que c'est autre chose de s'occuper d'une enfant qui entre dans l'adolescence que de se montrer sous son meilleur jour à une audience. Il faut notamment de la régularité, de la solidité et ne pas réagir avec impulsivité. Il convient aussi d’arriver à différencier les deux identités et le travail suggéré par l'expert à cet égard ne semble pas avoir été fait. En effet, compte tenu de son trouble psychique, la recourante est en encline à avoir des réactions parfois virulentes, ce qui a conduit à déstabiliser sa fille. Il a été relevé en particulier que Z.________ avait subi une phase plus compliquée liée à la réapparition d’un nouveau conflit entre l’équipe éducative et sa mère et que cela s’était manifesté par des conduites oppositionnelles, par une baisse de ses performances scolaires et par un manque d’investissement. De plus, toujours selon les professionnels, la capacité de la recourante à se contenir en cas de désaccord et les impacts sur l’enfant inquiètent si X.________ ne bénéficie pas d’un suivi thérapeutique pour travailler ses fragilités. A dire d’expert, ce suivi est même impératif. Toutefois, malgré ces recommandations, la recourante a déclaré à l’audience de première instance qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait entreprendre un tel suivi et elle considère qu’elle est capable de surmonter les difficultés seule.
- 27 - Par ailleurs, le fait que Z.________ soit la seule source de motivation pour la recourante n'est pas nécessairement rassurant. Au contraire, cela met une pression sur l’enfant qui doit s’adapter constamment, sous peine d’être rejetée par sa mère. Si le cadre a pu s'élargir progressivement pour les visites et même si le lien mère-fille est fort, le fait d’avoir un enfant avec soi pendant les jours de scolarisation, avec le suivi des devoirs et la discipline que cela demande est beaucoup plus exigeant que seulement pendant le week-end et les vacances. La recourante doit donc bénéficier d’un suivi afin d’être en mesure de répondre quotidiennement et adéquatement aux besoins de sa fille et lui offrir un cadre de vie propice à son développement sur le long terme, impliquant de collaborer avec les professionnels entourant Z.________. A cet égard, la recourante reconnaît avoir rencontré des périodes difficiles et de mauvaise entente avec les intervenants de la DGEJ, mais avoir surmonté ses faiblesses. Il s’avère cependant qu’elle continue à refuser tout contact avec la DGEJ et que, selon l’assistant social, la communication est difficile voire impossible, étant précisé que la recourante ne s’est pas présentée au dernier réseau concernant sa fille. La recourante considère encore qu’il n’y a aucun élément permettant d’affirmer que sa fille serait difficile. Il ressort des déterminations de la DGEJ en deuxième instance que Z.________ a des difficultés à l’école, a des remarques et a dû être retenue certains samedis. Ses agissements doivent être repris et discutés avec l’assistant social et la recourante, laquelle le refuserait. Or, faute de suivi thérapeutique lui permettant de travailler ses fragilités, il convient d’éviter que la recourante adopte de nouveaux comportements de rejet et d’abandon envers sa fille ou continue à mettre la faute sur des tiers. Il est donc nécessaire de maintenir l’encadrement par l'équipe éducative et les professionnels dont dispose l’enfant qui lui offre un espace d'écoute la protégeant des décisions impulsives de la recourante. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suivre l'avis de tous les professionnels en ce sens que le retour de Z.________ auprès de sa mère est prématuré et qu’il ne sera possible que lorsque celle-ci aura
- 28 entrepris un suivi comme indiqué au chiffre V du dispositif de la décision entreprise. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
- 29 recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 4.2.2 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à l’intimé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 17 novembre 2022 et de désigner Me Lionel Zeiter en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Lionel Zeiter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 24 avril 2023, l’avocat indique avoir consacré 11 heures et 30 minutes à la présente affaire, pour la période du 17 novembre 2022 au 6 avril 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En effet, il n’y a pas lieu de retenir les 2 heures comptabilisées ainsi que de la vacation de 120 fr. pour le réseau avec le DGEJ du 6 avril 2023, auquel l’avocat a du reste participé sans sa cliente, dès lors qu’il s’agit d’une opération qui sort du cadre de celles strictement liées à la défense des intérêts de celle-ci.
- 30 - Ainsi, il convient de retenir une durée adéquate maximale de 9 heures et 30 minutes d’activité d’avocat et de retrancher la vacation. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Lionel Zeiter doit être fixée à 1'879 fr. en arrondi, soit 1'710 fr. (9h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 34 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'710 fr.) de débours et 134 fr. 30 (7.7 % x 1'744 fr. 20 [1'710 fr. + 34 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.4 infra). 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
- 31 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante X.________ est admise, Me Lionel Zeiter étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'879 fr. (mille huit cent septanteneuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 32 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________) - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de M. J.________, et communiqué à : - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :