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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LP21.001412

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,593 words·~8 min·6

Summary

Levée mesure limitation autorité parentale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LP21.001412-231440 221 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2023 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause l’opposant à A.K.________, à [...], et concernant l’enfant B.K.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 28 janvier 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur de l’enfant B.K.________, née le [...] 2007 (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de C.________ et A.K.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.K.________ (II), confié un mandat de placement et de garde de l’enfant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (III) et déterminé les tâches de celle-ci (IV). 1.2 Le 11 juin 2021, C.________ a déposé une requête devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge), tendant à la levée de la mesure de retrait du droit de C.________ et A.K.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.K.________. Par courrier du 10 août 2021, le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en levée de la mesure en limitation de l’autorité parentale de C.________ et A.K.________. 1.3 Dans ses écritures adressées le 28 décembre 2022 au juge de paix par l’entremise de son conseil, C.________ a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant B.K.________. Par courrier du 28 avril 2023, elle a transmis au juge la liste des questions qu’elle entendait soumettre à l’expert. Par décision du 6 octobre 2023, le juge de paix a rejeté la réquisition précitée tendant à la mise en œuvre d’une expertise.

- 3 - 2. Par acte du 20 octobre 2023, C.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est fait droit à sa requête d’expertise formulée dans ses courriers des 28 décembre 2022 et 28 avril 2023, l’expert ayant pour tâches de répondre aux questions formulées en page 9 de son recours. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision avec pour instruction à ce dernier d’ordonner l’expertise sollicitée. La recourante a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et déposé un bordereau de pièces. 3. 3.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 25 septembre 2023/191 ; CCUR 17 juillet 2023/135). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit supplétif par renvoi de l’art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Le recours contre une ordonnance d’instruction n’étant par expressément prévu par la loi – au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC – il n’est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 25 septembre 2023/191 ; CCUR 17 février 2023/36), le recourant devant démontrer l’existence d’un tel préjudice (CCUR 25 septembre 2023/191 ; CCUR 20 septembre 2023/186 ; CCUR 3 octobre 2022/164). 3.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF

- 4 - 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 ; CREC 8 mars 2021/65). Les ordonnances de preuves et le refus d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (CCUR 25 septembre 2023/191 ; CREC 12 octobre 2020/235 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu’une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d’une affaire relative à la protection de l’enfant ou de

- 5 l’adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2024 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). 3.3 La recourante expose que le résultat de l’expertise requise est de nature à exercer une influence déterminante sur l’issue du mandat de placement de l’enfant ou, à tout le moins, sur la reprise des visites normales et qu’à défaut, il y a tout lieu de craindre que la situation ne demeure au statu quo avec le maintien du placement de B.K.________ en famille d’accueil. Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante, dès lors que celle-ci pourra toujours interjeter un recours contre la décision finale dans le cadre de l’enquête et requérir, dans ce cadre, la mesure sollicitée. 4. 4.1 En conclusion, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 4.2 Compte tenu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la condition cumulative de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas réalisée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Vaucher (pour C.________), - M. A.K.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, OPRM [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - M. [...], curateur de A.K.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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