252 TRIBUNAL CANTONAL LO23.049534-251324 205 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 octobre 2025 ________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 310, 445 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2023, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : la juge de paix) a notamment retiré provisoirement à P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________, né le [...] 2022, et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). X.________ a été placé à l’Hôpital [...], à [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de P.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________ et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. Le 29 juillet 2024, X.________ a été placé en famille d’accueil. En octobre 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de P.________ sur son fils X.________. Par décision du 15 novembre 2024, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de P.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________. Par courrier du 10 avril 2025, la DGEJ a signalé à la juge de paix que P.________ avait quitté le territoire suisse pour s’installer en [...], sans communiquer d’adresse, et ne répondait pas à ses demandes de renseignements à ce sujet. Elle a préconisé d’instituer une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________ et de confier cette mesure au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le
- 3 - SCTP), de même que le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC qu’elle exerçait actuellement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2025, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de X.________, nommé R.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curateur, dit que celui-ci aurait pour tâches de veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, d’assurer sa représentation légale et de gérer ses biens avec diligence, confirmé le retrait provisoire du droit de P.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________, relevé la DGEJ de son mandat provisoire de placement et de garde et confié ce mandat au SCTP. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, notifiée à P.________ le 2 octobre 2025, la justice de paix a poursuivi l’enquête en retrait de l’autorité parentale ouverte en faveur de X.________, sous l’autorité parentale exclusive de P.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de la prénommée de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________ au sens des art. 310 et 445 CC (II), confirmé le SCTP dans son mandat provisoire de placement et de garde de X.________, avec pour missions de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (III), confirmé la curatelle provisoire de représentation de mineur à forme des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée en faveur de X.________ (IV), confirmé R.________ en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que le curateur provisoire aurait pour tâches de veiller à ce que X.________ reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, d’assurer sa représentation légale et de gérer ses biens avec diligence (VI), invité le curateur provisoire à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ dans
- 4 un délai de cinq mois dès réception de la décision (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). 3. Par acte daté du 2 octobre 2025 et remis à la Poste française le 4 octobre 2025 à l’adresse de la justice de paix, P.________ (ci-après : la recourante) a recouru « concernant le placement de [s]on fils X.________ ». Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Le 8 octobre 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Elle a précisé qu’ensuite de la décision attaquée, elle entendait désigner à X.________ un curateur de représentation ad hoc dans la procédure au sens de l’art. 314a bis CC, après désignation d’un conseil d’office à P.________ et interpellation des parties sur ce point. Pour le surplus, elle a indiqué se référer à l’ordonnance entreprise et renoncer à se déterminer plus amplement. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son fils et le mandat provisoire de placement et de garde du SCTP. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Balser Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
- 5 personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées afin qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (TF 5A_618/2021 du 16 septembre 2021 consid. 4 ; Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 63 et 64 ad art. 450 CC, pp. 3251 ss ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de
- 6 même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 4.4 Le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné. Si l’on comprend de l’écriture de la recourante qu’elle conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, dès lors qu’elle indique recourir « concernant le placement de [s]on fils » et fait état du « retrait parental (…) géré par le SCTP », elle n’explique pas en quoi la décision de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant serait infondée. Elle expose qu’elle a multiplié les démarches (mails, messages et appels téléphoniques) auprès de la DGEJ et du SCTP pour obtenir des informations et des clarifications, sans jamais recevoir de réponse, reprochant en particulier au SCTP de l’avoir laissée sans nouvelle de son fils pendant deux mois et demi. Elle relève que le placement de X.________ dure depuis près de trois ans, alors qu’il s’agit d’un placement provisoire. Elle affirme que cette situation, sans communication ni suivi clair, affecte la stabilité et le bien-être de son fils. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qu’elle reproche au raisonnement des premiers juges, à savoir pour quel(s) motif(s) l’ordonnance serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Son recours est par conséquent irrecevable faute de motivation suffisante. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. Au surplus, le recours, manifestement mal fondé, devrait de toute façon être rejeté. En effet, la recourante n’apporte aucun élément
- 7 concret, ni aucune preuve, qui justifierait de revoir la question du placement de son fils. 5. En conclusion, le recours de P.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, Protection de l’enfant, à l’att. de M. R.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Me [...], - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :