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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 01.07.2026 LN25.048252

July 1, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·9,187 words·~46 min·5

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LN25.***-*** 151 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 1 juillet 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par B.________ et C.________, tous deux à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2026 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant D.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2026, expédiée pour notification le 4 mai 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a décidé de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant D.________, né le ***2015 (I), retiré provisoirement à ses parents, B.________ et C.________, le droit de déterminer son lieu de résidence (II), confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et fixé ses tâches (III à V), rappelé aux parents que la prétention d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ (VI), et dit que les frais suivaient le sort de la cause (VII). En droit, les premiers juges ont constaté que l’enfant D.________ présentait notamment un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA), avait besoin d’un suivi régulier, d’un environnement de vie stable et d’une prise en charge pluridisciplinaire, que les parents ne semblaient pas avoir pris la mesure des troubles présentés par leur fils ni de la nécessité d’une prise en charge spécifique, que la collaboration des parents avec les professionnels était compliquée, voire inexistante, depuis de nombreuses années ; ils remettaient en question les recommandations et propositions de ceux-ci, tenaient un discours contradictoire et changeaient de professionnels ou interrompaient brusquement les suivis, avec pour conséquence la mise en échec de certaines prises en charge. Ces difficultés persistaient malgré la forte mobilisation des intervenants. La justice de paix a ainsi considéré que les parents ne semblaient pas en mesure, en l’état, de prendre des décisions appropriées dans l’intérêt de leur fils, que des préoccupations demeuraient quant aux postures et pratiques éducatives des parents sur leurs enfants et que la DGEJ restait très inquiète pour le développement de D.________, de sorte que la curatelle d’assistance éducative instituée ne suffisait manifestement pas à préserver l’intérêt de l’enfant, ce qui justifiait de retirer provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de ce mineur, afin de lui garantir une prise

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15J001 en charge adéquate répondant à ses besoins spécifiques et une sécurité suffisante, à même d’assurer son bon développement. La justice de paix a encore précisé que le rapport d’évaluation du 9 avril 2026, reçu en cours de rédaction de l’ordonnance entreprise, ne faisait que reprendre des éléments connus des parties et ne modifiait en rien l’appréciation quant à la situation de l’enfant D.________.

B. Par acte déposé conjointement le 13 mai 2026, B.________ et C.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.________ ne leur soit pas retiré et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en privilégiant des mesures moins incisives. A l’appui de leur écriture, ils ont produit un bordereau de pièces. Les recourants ont assorti leur recours d’une requête d’assistance judiciaire. Par avis du 19 mai 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé les recourants d’avance de frais et a réservé pour le surplus la décision sur l’assistance judiciaire. Le 10 juin 2026, Me Maëlle Le Boudec, conseil commun des recourants, a déposé une liste des opérations séparée pour chacun de ses mandants.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Les époux B.________, né en 1964, et C.________, née en 1979, sont les parents de M.________, née le ***2003, N.________, né le ***2009, P.________, né le ***2012, D.________, né le ***2015, et A.________, née le

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15J001 ***2020. Les enfants encore mineurs sont soumis à l’autorité parentale conjointe. B.________ a encore d’autres enfants, plus âgés, issus d’une union ou d’une relation précédente. 2. D.________ présente selon toute vraisemblance un TSA, avec peut-être un trouble de l’attention (ci-après : TDAH). Le TSA aurait été formellement diagnostiqué par un pédopsychiatre V*** (apparemment le Dr F.________) qui en a informé l’Office de protection de l’enfant (ciaprès : OPE) du canton de V***, mais on ne trouve pas de pièce médicale au dossier confirmant ce diagnostic ; il en est uniquement fait mention dans un courriel du 20 octobre 2022 du directeur de l’école de W*** et dans un courrier de l’OPE du 3 novembre 2022. Dans une communication du 3 mai 2022, l’Office de l’enseignement spécialisé (OES) du canton de V*** indiquait qu’un « projet de scolarité mixte, filière TSA » était indispensable pour répondre aux besoins de l’enfant. Dès 2021, D.________ a rencontré des difficultés dans ses apprentissages et adopté des comportements préoccupants (fugues de l’école, mises en danger de lui-même et d’autrui, non-respect du cadre, notamment). Selon les professionnels concernés, les difficultés rencontrées par D.________ nécessitaient son intégration en enseignement spécialisé – ce que les parents refusaient. Les autorités de protection V*** – la famille vivant alors à W*** – ont ouvert une enquête. Selon le rapport d’enquête du 18 avril 2023 de l’OPE, le pédiatre de D.________ avait mentionné la possibilité d’un TDAH et se questionnait sur un trouble de l’apprentissage et/ou un trouble de l’attachement. Après des difficultés de collaboration, les parents avaient changé de pédiatre. Le nouveau pédiatre ne pouvait pas se déterminer sur un diagnostic de TSA ni sur les troubles du comportement et avait adressé les parents à deux pédopsychiatres pour un bilan et un éventuel diagnostic. Un rapport

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15J001 d’évaluation du fonctionnement cognitif avait été effectué lorsque l’enfant avait 4 ans, lequel concluait qu’il présentait des éléments caractéristiques d’une suspicion de TDAH ; un trouble spécifique de l’apprentissage et un trouble de l’attachement devaient alors être discutés. Par décision du 3 mai 2023, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance de relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________, avec notamment pour objectifs de veiller à l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement spécialisé dès la rentrée d’août 2023, à la mise en œuvre d’un suivi psycho-affectif et à procurer à l’enfant et aux parents les soutiens dont ils avaient besoin. Les parents ont mis en place pour l’enfant un suivi psychothérapeutique auprès de la Dre G.________, psychiatre à Y***. 3. A l’été 2023, la famille a déménagé à Q***. D.________ a été scolarisé à l’école publique des U.________. Selon un rapport de situation du 10 octobre 2023 de la curatrice dans le canton de V***, les parents avaient tout d’abord annoncé vouloir s’installer dans le canton de Z***, au motif d’une meilleure offre en termes d’enseignement spécialisé ; ils avaient toutefois refusé de communiquer leur nouvelle adresse en entretien. Après avoir appris que la famille s’était installée dans le canton de Vaud, la curatrice a interrogé le père sur ce changement de plan, lequel a répondu laconiquement, affirmant que cela ne regardait pas la curatrice, que l’enfant avait bien repris le chemin de l’école et que, d’après lui, le canton de Vaud n’avait pas jugé nécessaire de scolariser D.________ dans un établissement spécialisé. Les parents avaient pu visiter une école spécialisée à Q***, mais avaient indiqué que celle-ci n’était pas appropriée pour leur fils.

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15J001 Par décision du 15 décembre 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et nommé H.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice. Les parents ayant emménagé ensemble, la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC n’a jamais été exercée dans les faits et la durée prévue pour cette mesure est arrivée à terme en avril 2025. 4. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 14 mai 2025, la curatrice a relevé qu’au cours de l’année 2024, la situation avait donné des signes d’amélioration, mais que, depuis janvier 2025, elle s’était dégradée rapidement (comportement agressif de l’enfant en classe, gestes violents envers les pairs et contre les adultes, refus croissant des règles scolaires, impulsivité, rapportés par les intervenants scolaires, mais contestés par les parents ; choix par les parents d’un nouveau psychothérapeute (Mme H.________, à Y***) pour l’enfant, loin du domicile alors qu’un suivi de proximité serait nécessaire, et injoignable pour la DGEJ ; refus par les parents du J.________ (J.________, une prestation de la Fondation S.________) proposé pour l’enfant. La curatrice a alors recommandé la poursuite de la curatelle d’assistance éducative. Les parents et la curatrice ont été entendus par la justice de paix à son audience du 16 septembre 2025. La curatrice a relevé que le dialogue avec les parents était compliqué, notamment s’agissant des problèmes de comportement de leur fils. Ils manifestaient leur désaccord, se sentaient persécutés et, lors du dernier réseau, avaient refusé les mesures de soutien proposées pour leur fils. B.________ et C.________ ont expliqué que le suivi de leur fils auprès de la psychologue H.________ avait pris fin et que l’enfant avait repris les consultations auprès de la Dre G.________ et de la psychologue K.________, à Y***, praticiennes avec lesquelles l’enfant se sentait en confiance, selon eux. 5. Le 8 octobre 2025, CB.________, directrice de l’école primaire où est scolarisé D.________, a fait un signalement. Elle a mentionné que l’enfant

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15J001 proférait des menaces verbales en classe, qu’il était violent avec ses pairs, qu’il adoptait des comportements d’opposition vis-à-vis des adultes, qu’il avait été suspendu à deux reprises de l’école, que la quasi-totalité des parents des autres élèves de sa classe avait écrit pour se plaindre, que la sœur de l’enfant (A.________) avait déclaré que son frère se faisait taper avec un bâton, ou plutôt un balai, à la maison, que l’enfant présentait une suspicion de TDAH, mais que les parents s’opposaient à un bilan, à une médication et qu’ils avaient refusé toutes les solutions alternatives proposées, telles le J.________ ou des consultations auprès des DA.________. Des risques de décrochage scolaire et pour le développement de l’enfant étaient mis en exergue. Par courriers des 15 octobre et 11 novembre 2025, la DGEJ a requis l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur des trois enfants mineurs des parties. Le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a ouvert une telle instruction et ordonné une évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : UEMS) de la DGEJ. Par lettre de leur conseil du 15 décembre 2025, les parents ont fait savoir au juge de paix qu’ils ne s’opposaient pas à la mise en œuvre du J.________ et qu’ils avaient pris contact avec le L.________ L.________, afin que D.________ puisse y bénéficier d’un suivi psychothérapeutique. Ils ont également donné leur accord à une éventuelle mise en œuvre de l’I.________ (I.________) « bien que les problèmes rencontrés par l’enfant D.________ sont à mettre en lien avec son environnement scolaire et nullement familial ». 6. Dans une lettre du 22 décembre 2025, la curatrice a informé le juge de paix que les responsables éducatifs de la Fondation S.________ avaient rapporté des propos que D.________ avait tenus à Mme O.________ (éducatrice scolaire) et selon lesquels il décrivait, accompagné de gestes et de mimiques, les punitions qu’il recevait à la maison (piment dans la bouche lorsqu’il criait, obligation de se mettre à genoux, les paumes des mains tournées vers le haut et coups donnés sur les paumes avec un balai, coups supplémentaires s’il pleurait, garder les bras en l’air un temps indéterminé

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15J001 jusqu’à ce que son père lui indique de les baisser). La curatrice expliquait s’être entretenue avec l’enfant le 17 décembre précédent au sujet de ces déclarations. L’enfant avait déclaré avoir beaucoup de plaisir avec ses parents et ses frères et qu’il n’avait pas envie d’être séparé d’eux. Il ne voulait pas reparler de ses déclarations à Mme O.________. Pour leur part, les parents niaient toute violence sur leur fils. La curatrice a demandé le placement de l’enfant. Le lendemain, la DGEJ, par sa directrice générale, a dénoncé les parents à la Police cantonale vaudoise en lien avec les supposés châtiments corporels imposés à leur fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 décembre 2025, le juge de paix a provisoirement retiré aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Cette ordonnance a ensuite été révoquée, le 29 décembre 2025, les parents et l’enfant se trouvant à l’étranger pour les fêtes et compte tenu de l’absence de nécessité d’un placement en urgence. 7. Une audience a eu lieu le 20 janvier 2026 en présence des parents, assistés de leur conseil commun, de la curatrice H.________ et de E.________, assistante sociale de la DGEJ. H.________ a souligné que cela faisait des années que les professionnels tentaient de mettre en place des mesures pour l’enfant, sans succès. Les parents avaient notamment refusé d’entrer en matière s’agissant d’un J.________, ce qu’elle estimait inquiétant. L’entretien entre la curatrice et les parents la semaine précédente s’était avéré compliqué, ces derniers ayant cessé de l’écouter à un certain moment, parlant entre eux de Dieu et de Jésus, au point que l’entretien avait dû être interrompu, faute pour la curatrice de pouvoir maintenir le lien avec les intéressés. La DGEJ a déclaré maintenir son appréciation selon laquelle le placement de D.________ était nécessaire en raison du risque de mise en danger physique et psychique de son développement.

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Les parents ont contesté user de méthodes éducatives punitives violentes (coups). Ils pensaient que les propos de leurs fils étaient possiblement en lien avec le fait qu’il priait parfois à genoux. Ils ont estimé qu’un placement de leur fils serait disproportionné. Ils ont expliqué avoir pris contact avec Mme BM.________, psychologue, début décembre 2025, mais que celle-ci avait estimé qu’elle n’était pas la bonne thérapeute pour l’enfant, qui nécessitait un cadre plus structuré, tel le Centre des L.________, par exemple. Un suivi avait été mis en place auprès dudit centre, lequel devait débuter le 4 février 2026. Le suivi psychologique de l’enfant à Y*** avait eu lieu jusqu’en septembre 2025. Les parents ont confirmé qu’ils n’étaient pas opposés à un enclassement de leur fils en école spécialisée, comme préconisé par les spécialistes. B.________ a reconnu que son fils traversait des moments difficiles et était en souffrance. Interpellé sur son positionnement quant aux diagnostics posés par les médecins concernant D.________, il a affirmé qu’il était d’accord que son fils ait un suivi et/ou des médicaments si des spécialistes estimaient que ce dernier avait un « souci », tout en relevant que les médecins étaient d’avis que son fils n’avait pas besoin de traitement médicamenteux. A la question de savoir s’il considérait que son fils évoluait différemment des autres enfants, il a répondu que « chaque enfant est unique ». Il a encore expliqué que la décision de cesser le suivi des enfants auprès de la pédiatre, la Dre X.________, avait été prise en raison du fait qu’il n’avait pas apprécié sa proposition de mise en place d’un traitement médicamenteux en faveur de D.________ lors d’un réseau en mai 2025. De son côté, C.________ a souligné qu’ils étaient disposés à ce que la prise en charge au L.________ « se poursuive tant et aussi longtemps que nécessaire ». Par décision du 20 janvier 2026, communiquée le 4 mai 2026 sous la forme d’un dispositif, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant D.________, afin de le

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15J001 représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre ses parents. 8. D.________ a été entendu par le juge de paix le 4 février 2026. Il en ressort qu’il bénéficie d’un suivi individuel (un professeur et une salle pour lui tout seul dans un établissement scolaire spécialisé, [...], à Q***), avec récréation différée par rapport aux autres élèves de l’établissement). Il regrettait de devoir faire des activités de cinquième année alors qu’il était en sixième, et de ne plus être avec ses anciens camarades de classe, notamment de ne pas pouvoir voir son ami [...]. Il se plaignait de la distance entre l’établissement scolaire où il bénéficie de ce suivi individuel et son domicile. Il a déclaré avoir du plaisir à être avec ses parents et ses frères et sœur, et que cela se passait bien à la maison. Il a affirmé avoir menti concernant le fait que ses parents lui donneraient du piment à manger comme punition, précisant qu’ils le punissaient en l’envoyant dans sa chambre pour qu’il réfléchisse à ses actes et que cela ne durait pas longtemps. Il a déclaré souhaiter reprendre son suivi à Y*** auprès de la Dre G.________ et a refusé de dire comment s’étaient passés les premiers rendez-vous aux L.________. Il a formulé le vœu d’aller dans une école « normale » et de ne plus être suivi par la DGEJ. 9. Dans ses déterminations du 25 février 2026, la DGEJ a réitéré ses vives inquiétudes concernant la situation de l’enfant, soulignant que le discours tenu par celui-ci lors de son audition était très différent de ses précédentes déclarations dans le cadre scolaire, ce qui suscitait des interrogations. Selon la DGEJ, ce changement soudain laissait craindre que son discours pouvait être influencé, préparé, voire dicté par ses parents. Elle ne pouvait exclure que l’enfant soit pris dans un conflit de loyauté ou redoute d’éventuelles représailles s’il venait à réitérer ses premières déclarations. La curatrice a confirmé qu’une évaluation par l’I.________ avait été mise en œuvre le 23 février 2026, tout en relevant que le positionnement des parents durant le premier entretien demeurait marqué par une attitude fermée, passive-agressive, ainsi qu’un discours accusateur et disqualifiant, notamment envers les intervenants scolaires. La DGEJ a confirmé ses conclusions tendant au placement de l’enfant, faisant valoir

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15J001 que les mesures actuellement en place, bien qu’utiles, ne constituaient pas des garanties de protection suffisantes au regard de la gravité des éléments rapportés et du risque de pressions intrafamiliales. Le 10 mars 2026, le père a informé l’UEMS que les recourants avaient décidé d’interrompre le suivi psychothérapeutique de l’enfant aux L.________ et que le suivi allait reprendre à Y*** auprès de la psychologue K.________. Les recourants n’ont pas informé la DGEJ des motifs de ce changement. Dans leurs recours, ils exposent qu’ils ont procédé à ce changement à la demande de l’enfant, qui connaît la psychologue précitée depuis 2023 et que celle-ci se situe à une heure de route du domicile parental. Le 11 mars 2026, l’UEMS a été informée que D.________ avait cumulé 173 périodes d’absence à l’école (l’équivalent de six semaines, sans compter les deux semaines d’exclusion) et présentait des manifestations somatiques ainsi qu’une anxiété marquée ces derniers temps. Dans leur écriture du 12 mars 2026, les parents ont confirmé leurs conclusions tendant au rejet de la demande de placement formulée par la DGEJ et ont renoncé à requérir la tenue d’une audience. Le 31 mars 2026, l’enfant a envoyé une lettre manuscrite au juge pour dire qu’il voulait aller à la même école que les autres, qu’il ne voyait pas pourquoi il aurait besoin d’aller au J.________, alors qu’il aurait « zéro problème de comportement ». 10. Le 9 avril 2026, l’UEMS a établi son rapport d’évaluation, lequel a été reçu par la justice de paix le 13 avril suivant, au cours de la rédaction de l’ordonnance attaquée. Il en ressort que des éléments concordants du dossier permettaient d’identifier une maltraitance avérée de D.________, notamment de violences physiques au domicile et que le contraste important entre les première déclarations des enfants et leur discours ultérieur laissait craindre un possible conflit de loyauté et une influence parentale. Les difficultés rencontrées pour la mise en place d’un suivi

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15J001 psychothérapeutique adéquat et pour la mise en œuvre du J.________ – une injonction aux parents avait dû être faite par la DGEJ le 24 novembre 2025 pour qu’ils entreprennent des démarches en ce sens, prestation qui n’a finalement pu débuter qu’en avril 2026 – témoignaient d’une difficulté particulière des parents à collaborer, pouvant entraver la satisfaction des besoins éducatifs et développementaux de l’enfant. Lors de l’entretien de mise en œuvre de l’I.________, les parents avaient adopté une posture tendue, le père ayant indiqué n’avoir rien à cacher et être « du côté de la lumière et de la vérité », sans reconnaître les problèmes évoqués. Le retour des éducatrices, en mars 2026, faisait part d’une situation complexe, marquée par d’importantes difficultés de compréhension autour de la scolarité de D.________, tant de la part de l’enfant que de ses parents. Ces derniers se référaient de manière récurrente à des éléments du passé, en présentant leur fils comme une victime. Les parents étaient également dans le déni des comportements violents de D.________ et la dimension religieuse prenait une place importante durant les entretiens, qui débutaient systématiquement par une prière, venant parfois entraver le travail éducatif et les échanges autour des pratiques parentales. Mme FN.________, thérapeute aux L.________, qui avait vu l’enfant à deux reprises, a expliqué à l’UEMS que les parents avaient tendance à attribuer les difficultés de D.________ à des facteurs externes. M. T.________, responsable du J.________, avait rapporté que l’entretien avec les parents le 25 mars 2026 avait été particulièrement compliqué et éprouvant ; le père avait remis en question une grande partie du fonctionnement du J.________. Les parents ont précisé qu’ils accepteraient de s’engager pour une seule mesure, jusqu’au 10 septembre 2026, et non pour deux mesures comme proposé habituellement, ce qui aurait prolongé le suivi jusqu’en décembre 2026. Certains aménagements avaient permis d’apaiser partiellement la situation, notamment le fait que l’enfant apporte ses repas depuis le domicile. Les parents avaient en revanche refusé toute prise de photographies de leur fils ainsi que toute

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15J001 administration de produits ou médicaments, même usuels (crème solaire, Dafalgan, Arnica, etc.). Les documents d’inscription au J.________ n’avaient été reçus que le 2 avril 2026, après un téléphone avec les parents et l’envoi d’un courrier ; l’enfant devait pouvoir commencer cette prestation le 20 avril 2026. M. T.________ a exposé à l’UEMS que beaucoup de concessions avaient été faites pour cette situation au J.________.

L’UEMS a considéré que la situation des enfants des époux [...], en particulier celle de D.________, demeurait préoccupante, tant sur le plan de la sécurité que de la satisfaction de leurs besoins, soulevant des inquiétudes quant à la capacité des parents à y répondre de manière adéquate. D.________ présentait des signes de souffrance importants (comportements violents, forte impulsivité, isolement scolaire, absentéisme massif, troubles du sommeil, anxiété et manifestations somatiques) qui pouvaient être qualifiés de danger avéré et témoignaient d’un mal-être significatif et durable. Ses capacités d’adaptation étaient actuellement mises à mal par l’intensité de ses difficultés et par un environnement peu contenant. Le décalage dans ses discours, ainsi que sa tendance à minimiser ou nier certaines expériences pouvaient être compris comme des stratégies d’adaptation inappropriées face à un contexte potentiellement insécurisant. Les capacités parentales n’étaient que partielles. Si les parents montraient un investissement affectif envers leurs enfants et une volonté affichée de bien faire, leurs aptitudes étaient fortement limitées par une difficulté majeure à reconnaître les problématiques, à se remettre en question et à collaborer avec les professionnels. Leur positionnement, marqué par une tendance à externaliser les difficultés, notamment en les reportant sur l’école, et à mobiliser des réponses essentiellement religieuse, entravait l’élaboration de solutions adaptées. Les nombreux obstacles posés dans les démarches (retards, refus, interruptions de suivi) illustraient l’incapacité des recourants à répondre de manière cohérente et continue aux besoins spécifiques de leurs enfants. L’attitude des parents compromettait la mise en place de mesures de protection efficaces et plaçait les enfants dans un conflit de loyauté.

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15J001 En conclusion, compte tenu du fait que la situation demeurait particulièrement préoccupante, de la souffrance importante de D.________, des limites actuelles de ses capacités d’adaptation dans son environnement familial, des suspicions de violences physiques et au regard des difficultés de collaboration avec les parents depuis de nombreuses années, l’UEMS a notamment recommandé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique familiale et le retrait aux époux [...] du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.________, avec un mandat de placement et de garde à la DGEJ.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement à des parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils mineur et confiant à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

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15J001 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi

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15J001 l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé, et interjeté en temps utile par les père et mère du mineur concerné, parties à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller la DGEJ (art. 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

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15J001 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 Dans le cas présent, l’enfant a été entendu personnellement par le juge de paix le 4 février 2026, tandis que son père et sa mère – assistés de leur conseil commun – ont été entendus à l’audience de la justice de paix du 20 janvier 2026. Certes, la justice de paix n’a pas fixé aux participants à la procédure un délai pour se déterminer sur le rapport d’évaluation du 9 avril 2026, qui lui est parvenu pendant la rédaction de la décision attaquée. Mais la justice de paix a exposé que ce rapport ne faisait que reprendre des

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15J001 éléments déjà soulevés précédemment (décision attaquée, p. 13 in fine) et, surtout, les recourants, qui ne se plaignent pas de cette informalité, ont pu faire valoir leurs moyens dans le cadre du recours, devant une juridiction disposant des mêmes pouvoirs d’examen et de décision que l’autorité de première instance, de sorte que cette informalité est de toute façon réparée. L’ordonnance entreprise peut dès lors être examinée sur le fond.

3. 3.1 Les recourants reprochent aux premiers juges d’avoir constaté inexactement les faits et d’avoir par conséquent appliqué les art. 307 ss CC de manière disproportionnée en ordonnant le placement de l’enfant, alors que, selon eux, aucune maltraitance n’est établie, qu’un conflit de loyauté ne peut pas être présumé, qu’ils ont toujours collaboré avec les intervenants et qu’aucun diagnostic de TSA n’a été posé par un médecin. 3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue

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15J001 de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de

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15J001 logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

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15J001 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, les intervenants qui ont recueilli la parole de D.________ et de sa sœur A.________ sont dignes de foi. Contrairement à ce

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15J001 que soutiennent les recourants, D.________ a bien déclaré que, pour le punir lorsqu’il crie, ses parents lui donnent du piment et que son père le punit parfois en l’obligeant à garder les bras en l’air un temps déterminé. A.________ a bien déclaré que son frère se faisait taper avec un balai. On ne discerne pas pour quelle raison les enfants auraient tenu tous deux, séparément, ces propos concordants sur les méthodes éducatives des recourants, s’ils ne correspondaient pas à la réalité. Le fait que les enfants se soient ensuite rétractés s’explique par les conséquences, inquiétantes pour eux, que la révélation des faits pouvait entraîner : peu importe que leur inquiétude ait été de déplaire à leur parents (conflit de loyauté) ou simplement de se trouver exposés à un changement, D.________ ayant visiblement craint d’être séparé de sa famille, comme il l’a exprimé au juge de paix lors de son audition. En tout cas, il n’y a aucun doute sur la réalité des faits retenus par la justice de paix. A ce stade de la procédure – à savoir des mesures provisionnelles – l’absence de rapport médical au dossier pour établir les diagnostics de TSA et de TDAH n’est pas déterminante. On rappellera d’ailleurs que la cause du retrait au sens de l’art. 310 CC est indifférente ; nul besoin qu’il y ait une raison médicale chez l’enfant, ni de faute particulière des parents, du moment que l’enfant est en danger dans son environnement familial, ce qui est actuellement rendu suffisamment vraisemblable au vu de ce qui suit. Le fait est qu’une suspicion de ces troubles a été exprimée par un médecin V*** et que les comportements problématiques de l’enfant (insultes, violence physique envers ses pairs lorsqu’il était scolarisé à l’établissement des U.________, opposition face aux adultes) sont vraisemblablement à mettre en relation avec de tels troubles. Quoi qu’il en soit, il est suffisamment établi qu’il présente des difficultés qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire et un enseignement scolaire adapté. Il est dès lors dans l’intérêt de l’enfant que des investigations médicales aient lieu et que les traitements psychothérapeutiques adéquats soient mis en œuvre. Or, les recourants n’ont pas adopté, à ce jour, l’attitude commandée par cette problématique. Il se sont soustraits aux mesures prises par les autorités de protection V*** en quittant W*** sans en avertir les intervenants. Dans le canton de Vaud, ils ont refusé de collaborer avec

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15J001 la direction de l’école des U.________ à la résolution des problèmes de comportement de leur fils. Les recourants ont tendance à rejeter la responsabilité des problématiques rencontrées sur des facteurs externes, notamment sur l’école, comme cela ressort encore de leur courrier du 15 décembre 2025, sans remise en question de l’environnement familial et éducatif. Sur le plan médical ou scolaire, ils ont toujours commencé par refuser les mesures proposées. Ainsi, il a fallu des mois pour qu’ils acceptent le principe du J.________, et si celui-ci a finalement débuté le 20 avril 2026, cela n’a pu se faire que moyennant plusieurs « concessions » de la part des responsables, ce qui démontre que le module n’est pas pleinement accepté par les parents et qu’il n’est mis en œuvre que partiellement. Concernant le suivi psychothérapeutique, force est de constater que si, en décembre 2025, les recourants ont fini, après de vaines recherches auprès d’autres praticiens, par exprimer un accord sur la mise en œuvre d’un suivi au L.________, ils ont mis fin à ce suivi dès le mois de mars 2026, sans donner de motif aux intervenants, pour reprendre les consultations auprès de la psychologue K.________ à Y*** – probablement sous le contrôle de la Dre G.________ mentionnée par l’enfant dans son audition – alors même qu’à l’audience du 20 janvier 2026, les parents ont assuré que le suivi auprès des L.________ se poursuivrait tant qu’il serait nécessaire. Les recourants ont également changé de pédiatre en mai 2025, après que celle-ci a proposé une médication pour D.________. Ces nombreux changements dans les intervenants ne permettent pas d’assurer un suivi stable à l’enfant, lequel a par ailleurs accumulé de nombreuses absences à l’école. En définitive, l’attitude des parents ne permet pas d’assurer que soient prises les mesures éducationnelles et thérapeutiques qui sont vraisemblablement nécessaires pour le développement de l’enfant. L’I.________ mise en œuvre au domicile des recourants n’y a encore rien changé – les parents étant demeurés dans une attitude fermée, sans reconnaître les problèmes évoqués –, alors que pour un enfant qui va bientôt entrer dans l’adolescence, il est urgent d’agir et de pouvoir mettre en œuvre sans attendre toutes les mesures requises. Il en résulte qu’au stade des mesures provisionnelles, la nécessité du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fils et le placement de celui-ci en foyer est rendue

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15J001 suffisamment vraisemblable, au regard de l’intérêt supérieur du mineur. L’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée échappe donc à la critique, le grief, manifestement mal fondé, devant être rejeté. Quoi qu’il en soit, la situation sera revue d’office dans quelques mois (art. 36 al. 1 LVPAE).

4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 Les recourants ont requis l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la

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15J001 conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé aux recourants, avec effet au 5 mai 2026, Me Maëlle Le Boudec étant désigné comme leur conseil d’office commun. En cette qualité, l’avocate précitée a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure. Dans ses deux listes d’opérations du 10 juin 2026, l’avocate annonce avoir consacré 4 heures et 20 minutes à cette affaire (2 heures et 10 minutes pour chacun des recourants). Après vérification des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) – et non pas de 350 fr. comme indiqué dans son décompte –, l’indemnité totale (pour les deux recourants) de Me Maëlle Le Boudec peut être arrêtée au montant arrondi de 860 fr. 10, à savoir 780 fr. (4,3̅3h x 180) à titre d’honoraires, 15 fr. 60 de débours forfaitaires (2 % de 780 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 64 fr. 45 (8,1 % de 795.60) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recours, par moitié entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

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15J001 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et C.________ sont tenus au remboursement de leur part respective des frais judiciaires, ainsi que, chacun, de la moitié de l’indemnité totale allouée à leur conseil d’office commun (à savoir 430 fr. 05 chacun), provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux recourants B.________ et C.________, Me Maëlle Le Boudec étant désignée comme conseil d’office commun des prénommés.

IV. Une indemnité de 860 fr. 10 (huit cent soixante francs et dix centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office des recourants B.________ et C.________, pour ses opérations de deuxième instance, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge

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15J001 du recourant B.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de la recourante C.________, mais laissés provisoirement pour chacun d’eux à la charge de l’Etat.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, B.________ et C.________, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part respective des frais judiciaires ainsi que, chacun, de la moitié de l’indemnité totale allouée à leur conseil d’office commun (à savoir 430 fr. 05 [quatre cent trente francs et cinq centimes] chacun), laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maëlle Le Boudec (pour B.________ et C.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM R***, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

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15J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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