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TRIBUNAL CANTONAL
[…] 5024 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M m e BENDANI , vice - présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Clerc
* * * * * Art. 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2025 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant A.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J010 E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2025, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur d’A.________, sous l’autorité parentale conjointe de ses parents C.________ et D.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de ceux-ci de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.________ (II), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant et a précisé ses tâches (III à V). 2. Dans un courrier du 17 décembre 2025, B.________, grand-mère maternelle de l’enfant A.________, a déclaré recourir contre l’ordonnance précitée. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents d’A.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
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15J010 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 3.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 11 juin 2025/105 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 3.3 En l’espèce, B.________ cite le considérant suivant de l’ordonnance entreprise : « que la grand-mère maternelle est, qui plus est, trop impliquée émotionnellement dans la présente situation, y compris sur le plan scolaire, au vu des relations privilégiées avec les enseignants et la Direction de l’établissement scolaire de la T*** » (ordonnance, page 9, dernier considérant). Elle déclare qu’elle ressent ce passage « comme une
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15J010 atteinte à l’honneur et à l’intégrité de la Direction, du Corps enseignant de la T*** et [d’elle]-même ». La recourante n’indique pas ce qu’elle souhaiterait obtenir ni si son recours tend à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance entreprise, cas échéant dans quel sens. Elle se limite à contester les seuls motifs de la décision, si bien que son acte doit être déclaré irrecevable compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus. Dans tous les cas, la Chambre des curatelles ne serait pas compétente pour examiner la réalisation d’une éventuelle atteinte à l’honneur. 4. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du
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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Me Mirko Giorgini (pour C.________), - D.________, - Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ORPM du nord, à l’att. de M. L.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région Nord, à l’att. de N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :