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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.041671

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,213 words·~11 min·5

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.041671-190167 31

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard * * * * * Art. 319 let. b ch. 1 CPC ; 450a al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________ et P.________, à Bussysur-Moudon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.W.________ et B.W.________, à Bussy-sur-Moudon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2018 et notifiée aux parties le 16 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’P.________ et de U.________ sur leurs enfants A.W.________, né le [...] 2012, et B.W.________, né le [...] 2008 (I) ; a rapporté les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues respectivement les 2 et 10 octobre 2018 (II) ; a restitué à P.________ et U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs prénommés (III) ; a relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de ses fonctions de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants A.W.________ (IV) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle étaient mis à la charge de l’Etat et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V et VI). Le premier juge, considérant en bref que la mesure de placement ordonnée en faveur d’A.W.________ et de B.W.________ entraînait des conséquences psychiques négatives pour les enfants concernés, contrairement à son but initial, et que les parents se montraient disposés à collaborer avec le SPJ, a rapporté les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 2 et 10 octobre 2018 tout en poursuivant l’enquête en limitation des droits parentaux. B. Par acte du 28 janvier 2019, P.________ et U.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la clôture de l’ouverture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, à l’annulation des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 2 et 10 octobre 2018 et à ce qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles en réparation des dommages-intérêts ainsi que du tort moral à l’égard de l’Etat.

- 3 - Le 11 février 2019, les recourants ont requis l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 1er octobre 2018, [...], Directrice du Service de santé et prévention des écoles, a signalé que l’enfant mineur A.W.________ était en danger dans son développement au motif que celui-ci subissait des violences physiques de la part de ses parents sous forme de coups et de lavements au piment. Par courrier du même jour, B.________, cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, a requis de la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle ordonne des mesures de protection à titre superprovisionnel, l’informant qu’en vertu de l’art. 28 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), le SPJ avait placé en urgence l’enfant A.W.________ au Foyer [...] en raison de la maltraitance physique des parents U.________ et P.________ à son égard. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018, déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix a retiré provisoirement aux prénommés leur droit de déterminer le lieu de résidence d’A.W.________, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et a convoqué les parents à sa séance du 14 décembre 2018. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2018, la juge de paix a institué en faveur de l’enfant une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a nommé Me Coralie Devaud en qualité de curatrice provisoire d’A.W.________, avec tâche de le représenter dans le cadre de l’enquête pénale ouverte auprès du Ministère public de Lausanne.

- 4 - 2. Par demande de mesures urgentes du 10 octobre 2018, le SPJ a étendu sa requête à l’enfant mineur B.W.________ qui, selon son frère, subissait également des violences de la part de leurs parents. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2018, déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix a retiré provisoirement à U.________ et P.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant prénommé, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et a convoqué les parents à sa séance du 14 décembre 2018. Dans un rapport du 12 octobre 2018, le SPJ a conclu à la poursuite du placement des enfants en foyer. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 octobre 2018, U.________ et P.________ ont conclu au retour des enfants au domicile familial. Dans un rapport du 25 octobre 2018, le SPJ a informé la juge de paix qu’un cadre de visites avait pu être instauré au sein du foyer et que des moments de qualité entre parents et enfants avaient été observés à ces occasions. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2018 et a dit qu’il serait statué sur la requête de mesures provisionnelles à l’audience du 14 décembre 2018. Selon les rapports intermédiaires de placement au Foyer [...] établis les 27 novembre et 10 décembre par les éducateurs Z.________ et K.________, A.W.________ et B.W.________ souffraient de l’absence de leurs parents, qui s’investissaient dans l’éducation de leurs enfants, aucune information ne ressortant concernant les châtiments décrits par A.W.________. Egalement le 10 décembre 2018, la Dresse [...], pédiatre de

- 5 ce dernier, a rapporté que les parents avaient toujours été présents et compliants et qu’ils avaient toujours adhéré aux traitements (A.W.________ souffrait d’asthme et d’allergies). Dans un rapport du 13 décembre 2018, le SPJ a préconisé, malgré l’existence probable de corrections physiques inappropriées et le manque de remise en question des parents à ce sujet, la levée de la mesure de placement, qui était délétère aux enfants. Il a confirmé sa position à l’audience du 14 décembre 2018 après que le père a indiqué qu’il n’avait administré une correction à son fils A.W.________ qu’une seule fois alors qu’il se sentait dans une impasse et que la mère a déclaré qu’elle n’avait jamais frappé ses fils et qu’elle essayait de trouver de nouvelles stratégies pour les cadrer. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de poursuivre une enquête en limitation de l’autorité parentale. 1.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1544), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01 ; JdT 2015 III 161 consid. 2b ; CCUR 10 janvier 2018/4).

- 6 - Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164) et doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3 En l’espèce, conservant tous leurs moyens au fond, on ne voit pas à quel préjudice difficilement réparable les recourants, qui ont qualité pour recourir et recouru en temps utile, sont exposés par le fait que l’autorité de protection, insuffisamment renseignée, poursuive l’enquête sur la limitation des droits parentaux.

- 7 - Il s’ensuit que recours est irrecevable. 1.4 L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). L’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt jours ; il s’agit d’un délai d’ordre, que la cour de céans peut faire respecter d’office (CCUR 3 mars 2016/47). En l’occurrence, les recourants n’ont pas d’intérêt à la constatation de l’illicéité du placement dès lors que la mesure a été levée. Quant au déni de justice, la voie de droit de l’art. 450a al. 2 CC permet une injonction à l’autorité intimée, mais non un constat de la violation du principe de célérité, les intéressés étant renvoyés, pour faire constater l’illicéité de la mesure de placement ordonnée, à l’action en responsabilité au sens de l’art. 454 CC (CCUR 8 novembre 2103/271 ; ATF 136 III 497 consid. 2 ; JdT 2010 I 358 mutatis mutandis par renvoi de l’art. 314a al. 2 ch. 2 CC).

- 8 - 2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du recours, dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 9 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour U.________ et P.________), - SPJ, ORPM du Centre, à l’att. de N.________ et X.________, - Service de santé des écoles, à l’att. de la Dresse [...], et communiqué à : - Me Coralie Devaud, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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