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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.040660

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,927 words·~1h·2

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.040660-210858 222 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 octobre 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.R.________, à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2021 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, adressée pour notification le 11 mai 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a dit qu’il poursuivait l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant A.R.________ (I) ; rejeté la conclusion prise à l’audience du 18 mars 2021 par A.________ tendant à ce que l’autorité parentale sur A.R.________ lui soit attribuée, à titre provisoire, de manière exclusive (II) ; rejeté la requête en élargissement du droit de visite formée le 18 décembre 2020, et confirmée à l’audience du 18 mars 2021, par B.R.________, le droit de visite du prénommé sur sa fille continuant à s’exercer conformément aux modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2020 (III) ; confirmé le rejet de la requête de B.R.________ du 24 janvier 2020 tendant à ce qu’il soit interdit à la mère, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de mettre A.R.________ en présence de G.________ (IV) ; ordonné un complément d’expertise pédopsychiatrique, par courrier séparé (V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a constaté que le conflit parental existait toujours, qu’il avait tendance à s’intensifier et que tout était matière, entre les parents, à discussion ou à accusation. L’autorité de protection avait dû intervenir pour l’établissement de la carte d’identité de l’enfant, pour la consultation d’un pédopsychiatre, pour les questions religieuses ainsi que pour la prise en charge du quotidien. Le premier juge relevait que l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’aurait aucune influence sur le conflit des intéressés, bien au contraire, et qu’il convenait, pour trancher cette question, d’attendre les conclusions sur le travail parental qui devait être mis en œuvre ainsi que le dépôt du complément d’expertise psychiatrique qui allait être ordonné. Concernant un éventuel élargissement du droit de visite, le premier juge a exposé qu’il

- 3 était prématuré et qu’il mettrait l’enfant – qui avait manifesté des angoisses à l’idée de dormir chez son père – encore plus en souffrance qu’elle ne l’était déjà. Enfin, les accusations de pédophilie de B.R.________ à l’encontre de G.________, compagnon d’A.________, ne paraissaient pas crédibles et il n’y avait dès lors pas lieu d’interdire à l’intéressé de se trouver en présence d’A.R.________. B. a) Par acte du 25 mai 2021, B.R.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. Le recours est admis. Puis principalement II. La décision entreprise est réformée en son chiffre III en ce sens que B.R.________ aura désormais sa fille A.R.________ auprès de lui, transports à sa charge : a. un week-end sur deux. b. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Subsidiairement III. La décision entreprise est réformée en son chiffre IV en ce sens que l’élargissement demandé à titre principal est précédé d’une période de trois mois pendant laquelle le droit de visite continuera de s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, y compris une nuit de samedi au dimanche, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Plus subsidiairement IV. La décision est annulée et le dossier de la cause retourné à l’autorité de première instance afin qu’elle rende une nouvelle décision. ». Le recourant a produit un lot de pièces, dont une tendant à démontrer qu’A.________ n’avait pas présenté A.R.________ au Point Rencontre le 17 avril 2021. Il a par ailleurs demandé l’assistance judiciaire.

- 4 b) Par courrier du 28 mai 2021, l’autorité de protection a spontanément renoncé à se déterminer et s’est référée aux motifs de l’ordonnance querellée. c) Le 4 juin 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé B.R.________ qu’il était dispensé d’avance de frais, mais que la décision définitive sur l’assistance judicaire était réservée. d) Par correspondance du 4 juin 2021, le juge de paix a transmis à la Chambre des curatelles, aux conseils des parties, ainsi qu’à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), un courrier du Dr J.________ du 28 avril (recte : mai) 2021 d’où il ressortait que le praticien mettait fin aux séances prévues avec B.R.________ au motif que ce dernier ne lui faisait plus confiance et pensait qu’il nuisait à sa fille. Le Dr J.________ exposait également ce qui suit quant aux séances avec A.R.________ : « (…) 1) Les parents étant les deux détenteurs de l’autorité parentale, la volonté de M. B.R.________ doit nécessairement être prise en compte. 2) Les bénéfices potentiels pour la patiente d’une éventuelle poursuite du traitement ne sont pas clairement positifs. En effet, cette conflictualisation du traitement par M. B.R.________ met A.R.________ dans un conflit de loyauté en plus. Cet impact négatif pourrait être plus ou moins levé par une forme de protection de ce traitement ou d’autres décisions qui iraient dans le même sens. Je vous demande donc de bien vouloir m’informer sur la position de la Justice de Paix ou de la DGEJ relatifs à cette prise en charge thérapeutique, afin de pouvoir me déterminer sur une possible suite à y donner. (…). ». e) Par courrier du 28 juin 2021, B.R.________ a fait parvenir à la Chambre des curatelles le bilan psychologique établi le 6 mai 2021 par sa thérapeute, [...], psychothérapeute à [...]. Il en ressortait ce qui suit : « (…) M. A.R.________ démontre à ce jour une stabilité tant affective que professionnelle étant en poste depuis 2 ans en tant qu’électricien. De nouveaux objectifs de vie qui vont dans le sens d’un épanouissement personnel se mettent en place. Il n’existe pas à ma connaissance de schéma cognitif et comportemental répétitif de la part de M. A.R.________ à ce jour. M. B.R.________ tend à l’apaisement des relations sans pour autant accepter de se laisser spoiler

- 5 de ses droits parentaux. Il souhaite à ce jour trouver une solution modulable et moins coercitive concernant A.R.________. (…). » f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2021, le juge de paix a notamment dit qu’il poursuivait l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur d’A.R.________ et a autorisé le Dr J.________ à poursuivre la thérapie pédopsychiatrique de la prénommée tout en exhortant A.________ et B.R.________ à respecter cet espace thérapeutique et à ne pas y interférer. g) Le 14 juillet 2021, A.________ a spontanément déposé des déterminations auprès de la Chambre des curatelles. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.R.________, née le [...] 2013, est issue de la relation hors mariage d’A.________ et B.R.________. A.________ est la mère de [...], né le [...] 2010 et issu de sa relation avec G.________. Par jugement du 7 avril 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment constaté que l’autorité parentale sur l’enfant A.R.________ était exercée conjointement par A.________ et B.R.________, dit que la résidence habituelle de l’enfant était fixée chez la mère et fixé un droit de visite en faveur du père. En octobre 2014, les parties ont emménagé en Suisse, puis au printemps 2018 B.R.________ est retourné vivre en France. En août 2018, le couple s’est séparé. 2. Le 21 septembre 2018, B.R.________ a déposé auprès de l’autorité de protection une requête en fixation du droit de visite et « prise de mesures de protection » concernant A.R.________, en concluant notamment, à titre de mesures superprovisionnelles, au prononcé

- 6 d’éventuelles mesures urgentes en faveur de la mineure et à titre de mesures provisionnelles, à un libre et large droit de visite sur sa fille. Il relevait en substance qu’A.________ consommait quotidiennement du cannabis et ponctuellement de la cocaïne. Par ailleurs, durant leur vie commune elle avait tenté de se suicider à deux reprises et avait adopté des comportements violents à son égard devant leur fille. De plus, l’école avait rapporté un problème d’absentéisme concernant la fillette et l’intimée entretenait une relation intime avec l’assistant-social de la DGEJ (anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]) en charge d’un mandat la concernant. 3. Le 11 octobre 2018, A.________ et B.R.________ ont été entendus par le juge de paix. A cette occasion, B.R.________ a confirmé les allégations de sa requête du 21 septembre 2018. Il ressort par ailleurs du procès-verbal ce qui suit : « A.________ réfute les accusations de B.R.________. Elle explique que sa relation avec B.R.________ est toxique. Elle se réfère à l’agression racontée par B.R.________ et indique que c’est elle qui avait été agressée par B.R.________. Elle mentionne que B.R.________ a été condamné pour ces faits. Elle ajoute que la police est intervenue plusieurs fois suite aux agissements de B.R.________. Elle nie prendre de la drogue est ajoute que B.R.________ faisait pousser du cannabis chez lui. Elle mentionne qu’elle va se soumettre à des tests de consommation de drogue. (…). ». Par convention ratifiée le même jour par l’autorité de protection, les parties ont notamment convenu que B.R.________ aurait sa fille auprès de lui durant une partie des vacances scolaires (période allant des vacances d’octobre 2018 aux vacances d’été 2019) et qu’il pourrait avoir des contacts téléphoniques avec l’enfant les mercredis et vendredis entre 18 heures et 19 heures, moyennant l’envoi d’un message préalable. 4. Le 23 octobre 2018, B.R.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la plainte pénale déposée à son encontre par A.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile et vol d’importance mineure. Il a admis qu’il s’était introduit chez la plaignante le 8 septembre 2018 pour y prendre des documents, qu’il l’avait enregistrée à

- 7 son insu, qu’il avait fait écouter ces enregistrements à des tiers et qu’il lui était arrivé de rôder autour de chez elle notamment la nuit. 5. Par courrier du 9 novembre 2018, le juge de paix a informé la DGEJ qu’il avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite en faveur d’A.R.________ et lui a confié un mandat d’enquête. Il a par ailleurs indiqué qu’une expertise pédopsychiatrique allait également être ordonnée. Par courrier du 11 décembre 2018, la DGEJ a requis de l’autorité de protection qu’elle étende le mandat d’enquête à l’enfant [...]. 6. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 janvier 2019 A.________ a requis du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’interdiction soit faite à B.R.________ de s’approcher à moins de 500 mètres de son domicile. Elle relevait qu’elle était harcelée par B.R.________ au sens de l’art. 28b CC. 7. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 janvier 2019, A.________ a notamment requis d’être autorisée à ne pas communiquer sa nouvelle adresse à B.R.________ (I), qu’ordre soit donné au prénommé de lui remettre une copie de sa carte d’identité (II), que le passage d’A.R.________ se fasse dans la cour du collège d’[...] (III) et que les contacts téléphoniques entre le père et l’enfant se fassent désormais par la voie téléphonique « standard » et non plus par visioconférence (III). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2019, le juge de paix a notamment dit qu’A.________ était autorisée à ne pas communiquer son adresse exacte à B.R.________ (I), ordonné à ce dernier de remettre à A.________, par l’intermédiaire des conseils de chacun, une copie de sa carte d’identité (II), dit que le passage de l’enfant A.R.________ lors des prochains droits de visite prévus par la convention du

- 8 - 11 octobre 2018 s’effectueraient dans la cour du collège d’[...] (III), constaté que dite convention prévoyait des contacts téléphoniques, sans plus de précisions, les parties étant libres d’en choisir le mode (vidéoconférence ou appel téléphonique standard) (IV) et enjoint les parties à laisser leur fille avoir un contact téléphonique avec l’autre parent en étant seule dans un espace, même si cela signifiait qu’elle mette fin à la conversation par une mauvaise manipulation, les modalités du chiffre II de la convention du 11 octobre 2018 étant maintenues pour le surplus (V). 8. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2019, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment interdit à B.R.________ de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile d’A.________ et lui a interdit de tenir des propos attentatoires à l’honneur de la prénommée et/ou de nature à lui porter préjudice, et ce par quelque moyen que ce soit. 9. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière concernant la plainte pénale déposée le 23 octobre 2018 par B.R.________ contre A.R.________ pour « avoir fait preuve de violence physique psychologique et verbale à son encontre, respectivement d’avoir utilisé des moyens de pression en le menaçant de procédure judiciaire en Suisse, en révélant son implication dans plusieurs magouilles ». 10. Le juge de paix a tenu audience le 8 février 2019. Il ressort du procès-verbal ce qui suit : « (…) En ce qui concerne les communications téléphoniques, B.R.________ déclare qu’il communiquait avec sa fille via WhatsApp, mais cela ne se passait pas toujours très bien, A.________ interférant dans la communication. Il ajoute qu’A.________ communique par signes avec sa fille pour lui donner des indications sur ce qu’elle doit dire ou pour mettre fin à la communication. Il déclare également qu’A.R.________ lui a dit qu’elle a peur de contredire sa mère et donc se sent obligée d’abréger la conversation lorsque sa mère le lui demande. Il a alors convenu d’un geste que fait A.R.________ lorsque sa mère lui demande de dire quelque chose afin de montrer discrètement que cela ne vient pas d’elle (…) Elle (ndr : A.________) ajoute que B.R.________ a déclaré à sa fille qu’elle est une femme et une mère horrible. Elle déclare qu’à l’heure actuelle, A.R.________ ne veut plus parler à son père, elle se plaint que son père ne cesse de poser des questions sur ce que fait sa mère, par exemple. (…).».

- 9 - Lors de cette audience, les parties ont par ailleurs convenu ce qui suit : « Les parties passent la convention suivante : I. B.R.________ s'engage à ne pas entrer dans la localité d'[...], sous la menace, en cas d'insoumission, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, sauf lors des passages de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et des éventuels rendez-vous fixés par l'école ou des éventuelles manifestations à l'école. A.________ est autorisée à faire appel aux agents de la force publique pour concourir à l'exécution du présent chiffre. II. A.________ et B.R.________ s'engagent réciproquement à s'éloigner immédiatement l'un de l'autre en cas de rencontre fortuite. III. A.________ et B.R.________ s'engagent réciproquement à ne pas tenir de propos attentatoires à l'honneur et/ou de nature à porter préjudice à l'autre, par quelque moyen que ce soit, sous la menace, en cas d'insoumission, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Les allégations en procédure sont réservées. IV. S'agissant de la procédure devant le tribunal d'arrondissement, les parties partagent par moitié les frais de justice et renoncent à l'allocation de dépens. V.A.________ est provisoirement autorisée à ne pas donner son adresse actuelle. VI.B.R.________ pourra avoir un contact par vidéoconférence avec sa fille les mardis et vendredis à 17h30 durant 30 minutes maximum, moyennant l'envoi d'un message préalable. Lorsqu'A.R.________ sera auprès de son père, A.________ bénéficiera du même droit. Les parties s'engagent à autoriser un contact téléphonique supplémentaire avec A.R.________ lors d'évènements particuliers ou d'anniversaires de proches. VII. Le passage de l'enfant se fera aux dates prévues par la convention du 11 octobre 2018 dans la cour du collège d'[...], sis [...]. VIII. A.________ s'engage à communiquer à B.R.________ les informations importantes concernant leur fille, si possible par e-mail. B.R.________ s'engage par ailleurs à poser directement à A.________ les questions qu'il aurait concernant l'enfant. IX. Les parties prennent note du fait que pour autant qu'elles soient les deux d'accord, elles peuvent procéder autrement que prévu dans la convention. X. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. » 11. Par courrier du 21 février 2019, la DGEJ a notamment informé le conseil de B.R.________ de ce qui suit : « (…) Comme il a été dit à M. B.R.________, les observations faites par notre Service ne justifient pas à l’heure actuelle que des mesures de protection urgentes soient mises en œuvre. Nous avons toutefois mis en garde les parents sur l’impact négatif que leur conflit avait sur leur fille A.R.________. Il leur a été demandé de mettre un terme immédiat à l’instrumentalisation de leur fille au sein du conflit qui les oppose. En effet, les nombreux documents qui ont été transmis à notre Service (photos et vidéos) impliquant A.R.________ illustrent bien ce fonctionnement. Au titre de preuves pour démontrer l’incompétence de l’un ou l’autre parent, alors A.R.________ est scrutée, filmée et tout ce qu’elle peut

- 10 dire est utilisé dans le conflit qui occupe ses parents. Nous vous invitons prestement à sensibiliser votre client sur cet aspect, en effet, au vu de l’intensité du conflit parental ce climat est peu propice au bon développement de l’enfant. Pour avoir rencontré B.R.________, celle-ci se plaint d’être soumise à un véritable interrogatoire de la part de son père comme conséquence un désir de ne plus lui parler, ce qui serait également préjudiciable à la fillette. Comme nous l’avons déjà mentionné à M. B.R.________ par téléphone, il apparaît indispensable qu’il puisse être attentif aux besoins de sa fille et de la dégager au maximum des enjeux qui l’opposent à Madame. C’est également dans cette perspective que nous avons informé Madame A.________ qu’elle devait permettre à Monsieur B.R.________ d’avoir accès aux informations concernant A.R.________ qu’elles soient médicales ou scolaires et qu’elle devait s’adresser à son conseil s’agissant de la possibilité pour elle de garder confidentielle son adresse. (..). ». 12. Dans leur rapport du 12 mars 2019, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, et [...], assistante-sociale pour la protection des mineurs, ont exposé que les visites domiciliaires avaient permis de constater que les conditions de vie des enfants étaient adéquates, qu’ils avaient leur propre chambre et bénéficiaient d’un équipement adapté à leur âge. Ils relevaient qu’A.R.________ était une fillette ouverte, mais s’était montrée agitée et confuse lorsque la discussion se portait sur la situation de ses parents. Elle se disait très inquiète de se rendre chez son père pour les prochaines vacances et ne voulait plus lui parler par téléphone, car il ne cessait de lui poser des questions sur sa mère et sur [...]. Selon les intervenants, les enfants n’étaient pas protégés des conflits opposant B.R.________ et A.________. Les échanges parents-enfants étaient épiés et filmés à des fins d’instrumentalisation dans les conflits conjugaux. 13. Par courrier du 23 mai 2019 adressé à l’autorité de protection, la DGEJ a exposé que, en l’état, elle n’avait pas de renseignements supplémentaires quant aux conditions de vie que B.R.________ pouvait offrir à sa fille et que la situation entre les parents était encore conflictuelle de sorte qu’elle n’était pas favorable à l’élargissement du droit de visite du prénommé, ce d’autant que l’enfant n’avait pas exprimé le souhait de voir son père plus souvent. 14. Par courrier du 3 juin 2019, le conseil de B.R.________ a informé l’autorité de protection que le 29 mai 2019, un incident avait eu lieu entre les parties au moment du passage de l’enfant lors duquel A.________ l’avait filmé, avait refusé de lui remettre les documents d’identité de la fillette et

- 11 l’avait menacé d’annuler le droit de visite du jour-même. B.R.________ avait alors fait appel aux forces de l’ordre, mais la prénommée leur avait raconté qu’il avait tenté de l’agresser et que l’enfant ne souhaitait pas suivre son père ayant notamment peur de lui. L’événement en question s’était déroulé devant la fillette qui avait montré des signes d’anxiété apparents. 15. Par courrier du 8 juillet 2019, le juge de paix a notamment interdit de manière absolue à A.________ et à B.R.________ de filmer leur fille lors des échanges téléphoniques ou des passages d’un parent à un autre. 16. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge de paix a notamment autorisé B.R.________ et A.________ à accomplir individuellement les démarches relatives à l’établissement d’une carte d’identité française ou d’un document équivalent urgent/provisoire pour leur fille et dit que chaque parent était astreint à remettre ce document à l’autre parent lors du passage de l’enfant, en particulier lors des prochaines vacances (I), a autorisé B.R.________ à se rendre au Portugal à l’été 2019 avec sa fille et l’a enjoint à communiquer à A.________ un numéro de téléphone auquel il serait joignable ainsi qu’à ne pas laisser A.R.________seule en présence de son cousin [...] (II). 17. Le 27 juillet 2019, B.R.________ a déposé plainte contre A.________ au motif que lors du passage de l’enfant le même jour, cette dernière lui avait asséné plusieurs gifles sur la joue, des coups de poings sur le corps, des coups de genoux au niveau du sexe, l’avait griffé et l’avait poussé par terre. Cet incident avait eu lieu devant leur fille. Le 27 juillet 2019 également, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.R.________ pour voies de fait. Elle indiquait dans sa plainte qu’elle avait porté des coups au prénommé pour se défendre et pour l’empêcher de « récupérer » leur fille. 18. Par requête du 9 août 2019, B.R.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la garde d’A.R.________ lui soit

- 12 transférée, subsidiairement à ce que celle-ci puisse bénéficier d’un placement selon des modalités à définir. 19. Le 20 août 2019, le commandant de la Police cantonale a transmis les extraits du Journal des événements de police concernant les interventions réalisées dans la région d’[...] à la demande de B.R.________ et/ou A.________. Il résultait de ce journal que les forces de l’ordre étaient intervenues, outre les 29 mai et 27 juillet 2019 (cf. supra), aux dates suivantes : - le 4 juin 2019 en raison de la présence de B.R.________ à moins de 500 mètres du domicile d’A.________. Selon B.R.________ sa présence était due au fait qu’il s’inquiétait pour le transport des enfants dans le véhicule d’A.________ ; - le 18 juin 2019 car B.R.________ était en communication avec sa fille quand la mère est entrée dans la pièce. Il a entendu crier l’enfant et le téléphone s’est coupé. Il se disait inquiet pour sa fille. Suite à la visite de la police, il est apparu qu’A.________ avait coupé l’appel car il dépassait le temps prévu par l’autorité de protection ; - 15 juillet 2019 en raison de la présence de B.R.________ à moins de 500 mètres du domicile d’A.________. 20. Le 12 septembre 2019, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents à [...], a rendu un rapport d’expertise concernant A.R.________ duquel il ressortait que la fillette souffrait du conflit entre ses parents, mais que pour le moment elle avait mis en place une forme de résilience qui lui permettait de fonctionner de manière adéquate et sans présenter de symptômes majeurs. L’expert avait également pu constater que, malgré leur fort conflit, les parents s’occupaient bien de leur fille, se montraient attentifs à elle et mettaient tout en œuvre pour garantir son confort et son développement. Dans la partie « propositions », il indiquait ce qui suit : « (…) Au terme de cette expertise on peut dire que les compétences maternelles sont bonnes, tant au niveau des aspects matériels et des besoins de base. Madame est également attentive aux besoins affectifs et émotionnels de sa fille. Les visites au père et ainsi la relation avec lui n’ont jamais été remises en question de manière fondamentale. Si on note parfois des éléments qui peuvent laisser songeur, que certains comportements restent difficiles à comprendre, voire empreints de certaines contradictions, il apparaît qu’il n’y a pas en l’état

- 13 d’éléments clairs qui permettraient de restreindre d’une quelconque manière le droit de garde. Par contre, les compétences parentales de M. B.R.________ sont fortement limitées. D’une part en raison de l’absence de logement propre et de possibilités de recevoir A.R.________ dans un lieu approprié ce qu’il reconnaît volontiers. D’autre part, les accusations extrêmement nombreuses et récurrentes, et l’hostilité que M. B.R.________ manifeste envers la mère d’A.R.________ sans qu’il ne soit en mesure de vraiment l’étayer, laissent fortement évoquer une problématique psychique qui lui est propre. Sa perception de la réalité en lien avec la problématique psychique, les attaques constantes et plus ou moins ouvertes à l’égard de Madame qui s’en suivent constituent une limitation sévère de ses capacités parentales. En effet il ne réalise pas complétement qu’il est en réalité accaparé par des émotions envahissantes et qui se dirigent sur Mme A.________, et que dans ce contexte il perd de vue que le bien d’A.R.________, qui ne peut être qu’entravée dans la construction des liens avec ses parents, et plus largement dans son développement. Par conséquent la première mesure doit viser à protéger A.R.________ du conflit parental. Pour cela il s’agit d’instaurer un droit de visite au Point Rencontre et de supprimer les contacts téléphoniques qui n’ont été ces derniers temps que source d’invectives de part et d’autre, jetant ainsi de l’huile sur le feu. Ces deux mesures permettront d’une part à Monsieur d’avoir un contact personnel et physique plus régulier avec sa fille tout en empêchant autant que faire se peut les disputes et agressions. Une première période de trois mois à raison de trois heures par semaine pourrait être suivie, en cas d’évolution favorable, d’un élargissement à des sorties de six heures à quinzaines puis un rythme de vacances pourrait être repris, à nouveau en fonction de l’évolution. Evidemment que les contacts téléphoniques pourraient reprendre dès que la situation parentale se sera apaisée suffisamment. (…). » . Selon l’expert, il était également nécessaire d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC à relative longue échéance, mais également d’instaurer une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’A.R.________ (accompagnement des parents, écoute, conseils, et soutien dans l’organisation du droit de visite après la période du Point Rencontre) ainsi qu’un suivi psychologique en faveur du père. 21. A l’audience du juge de paix du 20 septembre 2019, [...], pour la DGEJ, a déclaré qu’il n’y avait pas d’inquiétudes quant aux compétences parentales de la mère, que les passages de l’enfant demeuraient conflictuels et que le lieu de vie du père était problématique. Elle proposait de supprimer les appels par visioconférence, dès lors qu’ils étaient source de tensions entre les parents, d’instituer un mandat de surveillance en faveur de l’enfant, qu’une personne neutre (en dehors de la DGEJ) intervienne pour organiser le droit de visite et que les passages s’effectuent au Point Rencontre.

- 14 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment dit que B.R.________ exercerait son droit de visite sur A.R.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux et dit qu’après une période de trois mois, un élargissement à six heures pourrait être ordonné par le juge, à condition que le droit de visite se déroule bien pour l’enfant. 22. Par requête du 24 janvier 2020, B.R.________ a notamment requis, à titre de mesures superprovisionnelles, à pouvoir bénéficier d’un élargissement de son droit de visite sur sa fille à six heures par l’intermédiaire de Point Rencontre, à ce que la « carte de visite » de l’enfant lui soit remise à chaque exercice du droit de visite, à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ de déplacer le domicilie d’A.R.________ et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de mettre A.R.________ en présence de G.________, subsidiairement de confier à ce dernier un quelconque rôle dans sa prise en charge. A titre de mesures provisionnelles, il a requis un droit de visite usuel. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2020, le juge de paix a notamment rejeté cette requête. 23. Par courriel du 12 février 2020, B.R.________ a adressé un mail à L.________, assistante sociale à la DGEJ, dont la teneur est la suivante : « (…) Par ailleurs, je vous rappelle que je détiens des aveux de Monsieur G.________ sur sa pédophilie avérée et que je recevrai prochainement le témoignage d’une jeune fille marocaine, victime âgée de 13 ans à l’époque des faits. Monsieur G.________ côtoie les enfants ([...] et A.R.________) depuis le mois de septembre. La maîtresse de l’école d’A.R.________ m’a certifié qu’il l’amenait le matin à l’école et faisait les devoirs le soir avec elle, que Monsieur G.________ se faisait passer pour l’oncle d’A.R.________ avec la complicité de Madame A.________ si bien que ma fille était persuadée que Monsieur G.________ était véritablement son oncle. (…) J’aimerais savoir quelle mesure allez-vous prendre à ce sujet ? (…). ». Par courrier du 13 février 2020, la DGEJ a attiré l’attention de B.R.________ sur le fait qu’il pouvait déposer plainte auprès de la police et

- 15 l’a informé que son courriel du 12 février 2020 était transmis à l’autorité de protection. 24. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2020, le juge de paix a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 mars 2020 par B.R.________ tendant à pouvoir bénéficier de visioconférences avec A.R.________ aussi longtemps que le Point Rencontre serait fermé en raison de la crise sanitaire et a autorisé l’intéressé à appeler sa fille (téléphone ou visioconférence) deux fois par semaine, les mardis et vendredis, à une heure à fixer entre les parties, pour un maximum de trente minutes. 25. Dans leur bilan du 2 avril 2020, transmis à l’autorité de protection par courrier du 15 avril 2020, C.________, adjoint de l’ORPM de l’Est, et L.________ ont informé l’autorité de protection qu’il existait encore un fort conflit entre B.R.________ et A.________ qui exigeait de confier à la DGEJ un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Ils préconisaient en outre qu’un mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit confié à un avocat pour faire office de tiers entre les parents lors de l’organisation du droit de visite. 26. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2020, le juge de paix a notamment dit que B.R.________ pourrait exercer son droit de visite sur A.R.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux et qu’après une période de six mois, un élargissement pourrait être ordonné par le juge, à condition que le droit de visite se déroule bien pour l’enfant. 27. Dans leur courrier du 2 septembre 2020, C.________ et L.________ ont indiqué que la situation entre les parents ne s’était pas apaisée, que B.R.________, qui souhaitait la garde de sa fille, continuait à mettre en doute les compétences parentales d’A.________, que les parents n’avaient pas réussi à se mettre d’accord concernant le suivi

- 16 psychologique d’A.R.________ et qu’ils étaient en désaccord concernant l’éducation religieuse de leur fille. S’agissant des soupçons de pédophilie de B.R.________ concernant G.________, les intervenants relevaient qu’A.________ les avait réfutés et avait indiqué être présente lorsque ce dernier était au contact de sa fille. Ils exposaient que « à ce stade, vu les tensions récurrentes entre les parents de la mineure et leurs difficultés à collaborer ensemble, a minima, nous nous interrogeons sur la pertinence d’une éventuelle expertise psychiatrique de ces dernies. Celle-ci serait plus judicieuse, à notre sens, qu’un complément d’expertise, afin de déterminer les compétences parentales de chacun, la question de l’autorité parentale conjointe et celle de la garde de l’enfant ». 28. Par requête du 18 décembre 2020, à titre mesures provisionnelles « urgentes », B.R.________ a conclu, principalement à pouvoir avoir sa fille auprès de lui le jeudi 31 décembre à midi au dimanche 3 janvier à midi. Subsidiairement, il a conclu à pouvoir avoir sa fille auprès de lui durant une nuit comprise entre le jeudi 31 décembre et le dimanche 3 janvier, de la veille à midi au lendemain midi. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2020, le juge de paix a rejeté cette requête. 29. Le 15 janvier 2021, le juge de paix s’est entretenu avec le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents à [...], au sujet d’A.R.________. Il ressort du compte rendu versé au dossier que l’enfant était affectée par le conflit parental chronique grave entre ces parents, ce qui avait créé beaucoup d’ambivalence chez elle. Même si son état s’était amélioré, elle présentait néanmoins un retrait social, une retenue des émotions et était en proie à des cauchemars, étant précisé que si la situation ne s’améliorait pas, elle pourrait vraisemblablement être sujette à la dépression dans le futur. Il avait également constaté que la mère n’était pas « très organisée » et que le père souffrait probablement d’un trouble de la personnalité qui engendrait un problème dans sa perception des choses. A son sens, l’autorité parentale devait être attribuée à la mère, la DGEJ devait rester en charge du dossier en bénéficiant d’un mandat de curatelle, un avocat devait être nommé pour

- 17 la surveillance des relations personnelles, un travail sur la coparentalité devait être mis en œuvre aux Boréales et les parents devaient se soumettre à un suivi psychologique ainsi qu’à une expertise psychiatrique pour évaluer leurs compétences parentales. 30. Par courrier du 15 février 2021, [...], responsable d’unité au Point Rencontre Est a enjoint B.R.________ et A.________ à se présenter lors de la prochaine visite agendée le 20 février 2021. Elle constatait en effet des irrégularités des visites depuis le moins de décembre 2020 et soulignait l’importance de la régularité des rencontres entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vivait pas. En annexe, elle a produit un document indiquant que le 20 septembre 2020, personne ne s’était présenté à Point Rencontre et que le 5 décembre 2020, le 2 janvier 2021 et le 6 février 2021, seul le père s’était présenté. Par ailleurs elle indiquait que le 18 juillet 2020, B.R.________ avait bénéficié d’un droit de visite élargi, à savoir six heures avec autorisation de sortie. 31. Par courrier du 26 février 2021, le Dr J.________ a proposé à l’autorité de protection de mettre en place un espace thérapeutique pour A.R.________ et ses parents « pour que les difficultés liées à leurs compétences parentales puissent aussi y être travaillées ». 32. Dans leur bilan du 5 mars 2021 adressé au juge de paix, C.________ et L.________ ont exposé qu’A.R.________ avait dit se sentir bien chez sa mère et à l’école, mais qu’elle n’aimait pas les visioconférences avec son père et n’avoir pas le choix de « mettre la caméra ». La fillette avait également indiqué « en avoir marre des histoires entre ses parents ». En août 2020 des nouvelles tensions étaient apparues entre les parents autour de l’éducation religieuse d’A.R.________ et la mère avait dû être rappelée à l’ordre concernant la régularité des visites au Point Rencontre, dès lors qu’elle n’avait pas présenté la fillette à plusieurs reprises. Les intervenants ont indiqué ce qui suit : « (…) Le 13 janvier (ndr : 2021), lors d’un entretien individuel dans nos locaux avec l’enfant, A.R.________ a indiqué bien aimer aller à l’école et à l’UAPE. Elle a confirmé avoir des amis dans les deux lieux, expliquant aimer pratiquer la gymnastique et le piano. Elle a parlé de ses diverses activités faites

- 18 avec sa mère, comme la pâtisserie, la lecture, le vélo et les jeux de société. Elle a aussi pu indiquer que cela se passait bien avec son père, précisant que : « Parfois avant le Point Rencontre, il tapait maman et j’avais peur qu’il me tape ». A.R.________ mentionne à propos de son père que depuis le Point Rencontre est en place : « … ça se passe bien, mais une fois il m’a montré une photo avec un garçon et il m’a demandé si maman le connaît ». Au sujet des visites qui se passent à [...], la mineure a répondu : « Je joue dans ma chambre et parfois nous faisons des jeux de société ». Lorsque nous avons évoqué avec elle l’élargissement progressif du droit de visite en passant par une nuit, puis ensuite deux nuits chez son père, l’enfant a pleuré en disant : « Je n’ai pas envie », sans pouvoir nous en expliquer les raisons. A ce stade, il est difficile pour la DGEJ de savoir concrètement pourquoi l’enfant tient de tels propos. Est-elle influencée par sa mère, le droit de visite étant moins régulier ces derniers mois aurait-il péjoré le lien entre le père et sa fille ou dernière hypothèse la mineure a-t-elle de réelles craintes d’aller chez Monsieur, tous ces questionnements restent sans véritables réponses pour l’heure (…). ». Il ressort également de ce rapport que les intervenants avaient rappelé à A.________ que G.________ n’était pas censé accompagner A.R.________ à certains endroits, qu’il n’était pas son père et qu’il était attendu d’elle qu’elle se charge des trajets à effectuer, en soulignant qu’elle s’était engagée auprès de la DGEJ à ne pas laisser la fillette seule avec l’intéressé et qu’elle n’avait dès lors pas tenu ses engagements. Par ailleurs, à la suite de nouvelles allégations de pédophilie de B.R.________ à l’encontre de G.________, les intervenants lui avaient « proposé » à plusieurs reprises d’entamer des démarches auprès de la Police. C.________ et L.________ ont finalement indiqué ce qui suit : « (…) Les parents sont pris dans un conflit parental massif. Ils peinent à comprendre le sens de notre travail de protection de l’enfant. A ce stade, la collaboration reste complexe et parfois tendue avec chacun d’eux, par intermittence, les adultes continuant à s’accuser mutuellement à distance et n’arrivant pas à communiquer pour le bien-être de leur fille. Au vu d’une situation où le conflit parental se poursuit activement, sans aucun échange constructif entre père et mère, nous proposons à votre Autorité, en nous référant aux conclusions déjà formulées par l’expert, de mettre en place les mesures de protection suivantes : - instituer un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308.1 CC, confié à la DGEJ, afin de pouvoir poursuivre nos objectifs initiaux,

- nommer un curateur extérieur à la DGEJ, un avocat, pour faire tiers, vu le conflit parental, en lui confiant un mandat à forme de l’art. 308.2 CC de surveillance des relations personnelles, si le droit de visite devait s’ouvrir pour le père, afin d’organiser, de régulier ce droit de visite et d’en rendre compte à votre Autorité. (…).».

- 19 - 33. A l’audience du juge de paix du 18 mars 2021, les parties ont déclaré que la mise en œuvre d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi que la nomination d’un curateur en faveur d’A.R.________ seraient opportunes. Elles ont également adhéré au dispositif proposé par le Dr J.________ dans son courrier du 26 février 2021. Me Germain Quach, pour B.R.________, a exposé qu’un complément d’expertise était nécessaire afin d’éclaircir certains points, notamment le fait que l’intimée aurait consommé de la cocaïne, qu’elle aurait menti sur certains sujets et que la relation entre le père et la fille se serait dégradée depuis l’instauration de Point Rencontre. Il a principalement conclu au rétablissement d’un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I) et à ce que le passage de l’enfant se fasse dans un lieu neutre et fréquenté, comme le poste de douane de Saint-Gingolph, la gare d’Aigle, ou l’entrée d’un centre commercial à proximité du domicile de l’enfant (II). Subsidiairement, il a conclu à un élargissement de son droit de visite au sein de Point Rencontre « selon ce qui est le plus large possible » (III). Il a encore déclaré qu’il souhaitait que l’autorité parentale sur A.R.________ reste conjointe et a demandé le droit de garde sur sa fille dès le moment où « la situation sera clarifiée ». Me Christophe Borel, pour A.________, a indiqué que le rapport déposé par le Dr [...] était complet et que la mise en œuvre d’un complément d’expertise ne ferait que prolonger la procédure au détriment de l’enfant. Il a ajouté que le statu quo devait être maintenu jusqu’à ce que le travail avec le Dr J.________ soit mis en place et l’autorité parentale devait être attribuée à A.________ le temps que la situation s’apaise. Il a encore précisé que sa cliente n’était pas favorable à la mise en place immédiate d’un droit de visite usuel en faveur du père au motif qu’A.R.________ ne souhaitait pas le voir davantage et que ce droit devait rester quoi qu’il en soit médiatisé. Il a conclu au rejet des conclusions prises par B.R.________ à l’audience et au maintien « du régime retenu le 9 juillet 2020 jusqu’à ce que l’on ait un recul suffisant sur le suivi débuté auprès du Dr J.________ ainsi jusqu’à recommandation éventuelle du curateur connue ». C.________ a indiqué qu’il était favorable à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, qu’il se ralliait toutefois déjà aux conclusions du rapport d’expertise déposé par le Dr [...], et qu’il

- 20 estimait qu’A.R.________ n’avait pour le moment pas besoin d’un représentant judiciaire. A son sens, le droit de visite médiatisé au Point Rencontre devait rester en place et il fallait attendre un retour du Dr J.________ pour envisager l’élargissement du droit de visite à une nuit. L.________ a constaté qu’A.R.________ ne parlait pas spontanément des problèmes de ses parents, qu’elle avait néanmoins pu verbaliser qu’ils ne s’entendaient pas et qu’elle avait tendance à protéger sa mère. A son sens, le conflit parental s’était aggravé, mais il n'y avait pas d’éléments pour s’opposer à un élargissement du droit de visite pour autant qu’il s’exerce toujours au Point Rencontre. Par ailleurs, il n’y avait pas d’urgence à renoncer à l’autorité parentale conjointe dans la mesure où les parents arrivaient à communiquer « un minimum ». Elle précisait toutefois que le complément d’expertise devrait se prononcer sur ce point. Enfin, C.________ et L.________ ont insisté sur le fait qu’il était important que B.R.________ ait son propre suivi thérapeutique et qu’il puisse prendre contact avec son médecin « qui pourrait amener des éléments en faveur de l’élargissement du droit de visite ». 34. Par courrier du 30 avril 2021, le Dr J.________ a informé l’autorité de protection de ce qui suit : « (…) Je viens ici vous rendre compte des problèmes relatifs à la prise en charge thérapeutique d’A.R.________ et ses parents, telle que décrite dans mon précédent courrier. En effet, celle-ci se trouve compromise par plusieurs choses. La première est le comportement de Monsieur B.R.________. En effet, par trois fois, il s’est de nouveau immiscé dans la vie quotidienne d’A.R.________ et sa mère : 1-le samedi 17 avril, il suit Mme A.________ en voiture depuis [...] jusqu’à la Coop de [...] 2-lors du rendez-vous à mon cabinet avec sa fille du 30 mars, il se rend à l’UAPE d’A.R.________ au lieu de venir directement à la salle d’attente comme demandé 3-lors du rendez-vous à mon cabinet sans sa fille du 22 avril, il provoque une rencontre avec sa fille et sa mère dans la rue au lieu de se rendre directement à la salle d’attente A l’heure actuelle, A.R.________ présente de manière nette un état dépressif léger (léger au sens de la classification CIM-10). Même s’il serait excessif d’attribuer l’entier de l’impact sur la santé mentale de l’enfant à ces agissements-là, un effet d’épuisement lié à la durée du conflit parental étant aussi un facteur, ils sont néanmoins délétères.

- 21 - La deuxième est que, découragée par la persistance des mêmes problèmes en dépit des plaintes et procédures en tous genres, et limitée par l’impact financier, Mme A.________ avait renoncé à informer le SPJ qu’elle avait été suivie par M. B.R.________ ; à quoi bon ? Sur mon encouragement à le faire, la proposition que Mme L.________ lui a faite le 28 dernier consiste à menacer M. B.R.________ de déposer plainte si cela venait à se reproduire. Madame A.________ n’est plus en mesure de le faire. De plus, Monsieur B.R.________ cherche de manière maladive de nouveaux conflits pour entretenir une proximité avec Mme A.________ et sa fille. Si elle était réalisable, la proposition de Mme L.________ ne pourrait pas avoir d’effet dissuasif auprès de M. B.R.________ ; bien au contraire. Il est donc regrettable qu’une protection plus efficace ne puisse pas être mise en œuvre et qu’il en découle un tel poids sur les épaules de Mme A.________. La dernière choses et l’absence de décision relative à la garde. Ceci me paraît entretenir un niveau de tension élevé dans le conflit parental, ce qui se répercute aussi sur l’enfant. (…). ». E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant de manière provisoire le droit de visite du père sur sa fille. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 50 CC, p. 2825).

- 22 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 23 - 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a renoncé à se déterminer et l’intimée a spontanément déposé des déterminations. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3 2.3.1 A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021). 2.4 En l’espèce, B.R.________ et A.________ ont été entendus par l’autorité intimée le 18 mars 2021, de sorte que leur droit d’être entendu a

- 24 été respecté. En l’état, bien qu’âgée, alors, de presque huit ans, A.R.________ n’a pas été entendue par le juge de paix. Elle a néanmoins été entendue par un expert auprès duquel elle a pu verbaliser sa souffrance concernant le conflit de ses parents. Au vu du fort conflit parental dans lequel elle est prise et la charge que pourrait représenter pour elle une audition supplémentaire, il peut être en l’état renoncé à entendre A.R.________. Par ailleurs, la cause n’en est qu’au stade de l’enquête et la fillette pourra encore être entendue par l’autorité de protection si elle l’estime nécessaire. Partant, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu d’A.R.________ a également été respecté et que l’ordonnance attaquée peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’auparavant, il avait sa fille auprès de lui pendant la moitié des vacances scolaires et qu’il n’avait jamais rencontré de difficultés dans l’exercice de son droit de visite, hormis lors du passage de l’enfant, étant précisé que les deux parents avaient leur part de responsabilité dans cette problématique. Il reproche à l’autorité de protection d’avoir suspendu son droit de visite en juillet 2019 sur la base des déclarations de la mère et relève que les relations personnelles exercées par visioconférence se sont révélées problématiques en raison des interférences de la mère. Il fait encore valoir que les conclusions de l’expertise psychiatrique sont « radicales » et ont conduit à ce qu’un droit de visite médiatisé soit mis en place alors même qu’il n’existe aucune mise en danger lorsqu’A.R.________ est auprès de lui. D’ailleurs, ces modalités l’excluent de plus en plus de la vie de sa fille et il n’arrive pas à corriger l’image qu’elle a de lui durant les quelques heures qu’il passe avec elle, ce d’autant que l’intimée n’a pas présenté l’enfant à plusieurs reprises. Il reproche en outre à la recourante, depuis l’audience du 18 mars 2021, de ne pas avoir présenté A.R.________ lors d’une visite au Point Rencontre en prétextant qu’elle était sérieusement malade alors qu’elle n’avait que le reste des symptômes d’un rhume important. Il se plaint aussi que le Dr J.________, dans son courrier du 30 avril 2021, reprend à son compte les doléances de l’intimée alors que les faits ne se sont pas produits tels qu’il les rapporte. De plus, il soulève que les ex-compagnons

- 25 d’A.________ « jouent des jeux troubles dans le dossier » et rapporte les propos de l’un deux, [...], afin de démontrer que l’intimée le diabolise auprès de sa fille et qu’elle souhaite s’installer en Israël. Enfin, il indique que l’intimée serait consommatrice de cocaïne. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le

- 26 facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF

- 27 - 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

- 28 - Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’A.R.________ souffre du conflit parental et qu’elle montre désormais des signes de dépression légère en lien avec un effet d'épuisement en raison du comportement de ses parents. Depuis 2018, A.________ et B.R.________ n’ont eu de cesse de s’incriminer mutuellement par messages ou par avocats interposés et d'instrumentaliser la fillette dans le but d’obtenir des informations sur l’autre. Ils l'ont même épiée et scrutée ainsi que filmée lors des passages afin de pouvoir trouver des éléments permettant de nourrir leurs accusations mutuelles. Malgré les mesures mises en place par les autorités judiciaires et les services compétents depuis cinq ans,

- 29 - A.________ et B.R.________ continuent à se répandre en invectives l’un contre l’autre sans se soucier de la souffrance que ces agissements délétères engendrent chez leur fille. Le passage de l’enfant a donné lieu à des scènes de violence entre les parents lesquelles ont débouché sur des plaintes pénales. Même la mise en place du suivi thérapeutique dA.R.________ n’a été que prétexte pour alimenter davantage, si c’est possible, le conflit qu’ils entretiennent. Selon l'expert, dont l'avis est partagé par la DGEJ, il est prématuré d’élargir le droit de visite de B.R.________, notamment en raison de ses compétences parentales limitées. Celui-ci est envahi par les émotions qu'il entretient envers l'intimée et ne se rend pas compte de l'impact de ses actes sur le développement de sa fille. Encore selon l'expert, le droit de visite devrait impérativement se dérouler au Point Rencontre afin d'empêcher, autant que faire se peut, les disputes et les agressions entre les parents. Dans la mesure où seul l’intérêt de l’enfant est déterminant en matière de fixation du droit aux relations personnelles, il y a lieu de suivre, au stade de la vraisemblance, les recommandations du praticien et des services de protection de l’enfant. Le complément d’expertise requis par le recourant sera en outre mieux à même de renseigner les autorités judiciaires sur les compétences parentales d’A.________ et de B.R.________ eu égard aux changements intervenus depuis le dépôt du rapport d’expertise du 12 septembre 2019 et permettra donc de déterminer les modalités du droit de garde et de droit de visite qui pourront être mises en œuvre à la lumière des récents événements. On ne saurait retenir, comme le soutient le recourant, que l’expertise précitée a fortement été influencée par l’épisode de violence de juillet 2019. Le rapport qui a été rendu est en effet extrêmement complet, l’expert ayant non seulement procédé à de multiples entretiens, mais ayant également recueilli des informations de nombreux intervenants. Il a également procédé à une analyse circonstanciée des capacités parentales de parties avant d’affirmer qu’A.________ était, alors, en mesure d’offrir un encadrement et une prise en charge correspondant aux besoins d’A.R.________, ce que le père n’était, alors, pas en mesure de faire. En outre, le recourant ne démontre pas en quoi le droit de visite par le biais de Point Rencontre aurait dégradé sa relation avec A.R.________, qui manifestait depuis longtemps déjà son

- 30 désaccord quant à passer une nuit chez son père. S’agissant des événements postérieurs au 18 mars 2021 mis en évidence par le recourant, notamment le fait qu’une rencontre entre le père et la fille n’ait pas eu lieu car l’enfant présentait des symptômes de rhume, ne justifie pas qu’un droit de visite plus étendu soit octroyé. Tout au plus, cela justifierait, comme l’a fait la DGEJ, qu’il soit à nouveau rappelé à la mère l’importance du respect du droit aux relations personnelles du père. De plus, peu importe que les difficultés rencontrées par le DrJ.________ dans la prise en charge d’A.R.________ soient dues à l’intimée, au recourant ou à un malentendu, elles ne justifient pas non plus qu’un droit de visite plus étendu soit accordé à B.R.________. Il en va de même des diverses accusations proférées contre l’intimée de ses éventuels problèmes d’addiction ou des suspicions de pédophilie à l’encontre de son compagnon G.________, qui devront être investigués dans le cadre du complément d’expertise pédopsychiatrique, mais qui n’influent en rien les modalités d’exercice des relations personnelles du recourant sur son fils. Les échanges de messages entre l’intimée et [...] ne sont également pas de nature à justifier l’élargissement d’un droit de visite. Il est d’ailleurs piquant de constater que le recourant affirme que les anciens compagnons de l’intimée jouent « des jeux troubles » dans le dossier de la cause et qu’il produise lui-même des messages émanant de l’un d’entre eux. Enfin, si le rapport d’évaluation psychologique produit par le recourant atteste certes de ses souffrances face à la limitation de son droit de visite, de sa plus grande stabilité affective et professionnelle, de sa volonté d’apaisement et de l’appréciation par sa psychologique du comportement de l’intimée, sur la base du ressenti du recourant, il ne permet pas de considérer que les doutes posés en 2019 sur ses capacités parentales sont levés. Partant, l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée ne prête pas le flanc à la critique et peut entièrement être confirmée. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours de B.R.________ doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

- 31 - 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 139 III 475 consid. 2.2; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5D_171/2020

- 32 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2 ; TF 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2, sur le tout : TF 5a_131/2021 du 10 septembre 2021). 4.2.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé dès lors que l’intérêt de l’enfant, supérieur à celui du père, ne pouvait que conduire au rejet, notamment dans l’attente du complément d’expertise ordonné. 4.3 L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer au vu du caractère manifestement infondé du recours. Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens pour les déterminations qu’elle a spontanément déposées. 4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 33 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant B.R.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Germain Quach, avocat (pour B.R.________), - Me Christophe Borel, avocat (pour A.________), - DGEJ, à l’att. de Mme L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 34 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LN18.040660 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.040660 — Swissrulings