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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN17.014574

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,571 words·~1h 18min·2

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LN17.014574-220282 LN17.014574-220294 LN17.014574-220296 29

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 273 ss, 306 al. 2, 315 et 450 al. 2 ch. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par la T.________, à [...], par et B.B.________, à [...], et par C.B.________, à [...], dans la cause divisant ce dernier d’avec B.Q.________, à [...], et concernant les enfants D.B.________ et F.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. a) Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après : la décision n° 1 ou la décision attaquée), motivée le 11 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en limitation, retrait, restitution de l’autorité parentale et en fixation des relations personnelles instruite à l’égard de C.B.________ et B.Q.________ sur leurs enfants D.B.________, né le [...] 2008, et F.B.________, née le [...] 2010 (I), a ratifié, pour valoir modification du jugement de divorce, la convention passée par les parties le 9 décembre 2021, une copie étant annexée à la décision pour en faire partie intégrante (II), a constaté que C.B.________ et B.Q.________ étaient détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (III), a constaté que F.B.________ était domiciliée auprès de sa mère à [...], à Neuchâtel (IV), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Q.________ sur son fils D.B.________ (V), a confirmé le retrait, au sens de l’art. 310 CC, du droit de déterminer le lieu de résidence de C.B.________ sur son fils D.B.________ (VI), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de cet enfant (VII), a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (VIII), a invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.B.________ (IX), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (X), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant D.B.________ (XI), a nommé en qualité de curatrice H.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, et dit qu'en cas d'absence de la

- 3 curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XII), a dit que la curatrice aurait pour tâches de prendre toute décision relative à la santé, à la formation, à la scolarité et aux loisirs de cet enfant (XIII), a dit que le droit de visite de C.B.________ et B.Q.________ sur D.B.________ s’exercerait selon les modalités proposées par la DGEJ (XIV), a exhorté C.B.________ et B.Q.________ à entreprendre une thérapie familiale auprès du thérapeute de leur choix, dans le but de reconstruire et de sécuriser la relation père-fille (XV), a dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant F.B.________, et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite de C.B.________ sur sa fille pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la DGEJ (XVI), a confirmé la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée le 17 mars 2015 en faveur de F.B.________ (XVII), a nommé en qualité de curatrice L.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XVIII), a dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, d’agir directement avec eux sur l'enfant et de surveiller les relations personnelles entre F.B.________ et le titulaire du droit de visite (XIX), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de cette enfant (XX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XXII). En droit, s’agissant de l’enfant D.B.________, les premiers juges ont constaté, d’une part, que la mère était désormais détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils dès lors que l’autorité parentale sur celui-ci lui avait été attribuée par convention du 9 décembre 2021 et, d’autre part, que le droit de déterminer le lieu de résidence du père sur D.B.________ avait été retiré depuis plusieurs années, que l’enfant était d’ailleurs placé depuis de nombreuses années dans une famille

- 4 d’accueil auprès de laquelle il avait trouvé une stabilité et avec laquelle il entretenait un lien solide, et que le garçon ne souhaitait pas vivre avec ses parents biologiques ou les voir plus souvent, relevant à ce titre que tant les parents que D.B.________ voulaient qu’un statu quo soit maintenu. Ainsi, les premiers juges ont décidé, dans l’intérêt de cet enfant, de retirer, respectivement de confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils D.B.________ et de maintenir le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ. Ils ont en outre retenu qu’au vu de la situation et particulièrement du détachement de D.B.________ envers sa famille biologique, il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation de mineur en sa faveur et de confier ce mandat à une assistante sociale de la DGEJ avec pour tâches de prendre toute décision relative à la santé, à la formation, à la scolarité et aux loisirs de D.B.________. Les premiers juges ont encore indiqué que, selon le système instauré par l’art. 26 al. 2 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), en tant que titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, la DGEJ pouvait définir les relations personnelles qu’entretenait le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant. Considérant que la DGEJ avait été confirmée dans son mandat de gardien et que ni la mère, ni le père n’avaient sollicité qu’une décision soit rendue s’agissant de l’exercice de leur droit de visite sur D.B.________, les premiers juges ont retenu qu’il appartiendrait à la DGEJ d’arrêter l’exercice des relations personnelles le concernant. S’agissant de l’enfant F.B.________, les premiers juges ont fixé son domicile au lieu où vivait sa mère, ayant confié à celle-ci la garde de sa fille. Au sujet des relations personnelles de cette enfant avec son père, les premiers juges ont relevé que le droit de visite de C.B.________ s’était exercé de différentes manières depuis le début de l’enquête, soit par l’intermédiaire d’Espace Contact, puis de Point Rencontre, avant d’être suspendu le 2 novembre 2021 et que, selon l’avis des différents intervenants, F.B.________ montrait une importante fragilité identitaire, en particulier depuis le retour des vacances d’été passées avec sa famille

- 5 paternelle du 24 juillet au 15 août 2021, que l’équilibre que l’enfant avait réussi à construire jusqu’en juillet 2021 avait été mis à mal depuis ces vacances, avec l’émergence chez elle de vives angoisses d’être rabaissée, déshéritée et rejetée par son père, de telle sorte que F.B.________ n’avait plus souhaité le voir. Les premiers juges ont considéré qu’il apparaissait nécessaire, avant que le droit de visite de C.B.________ ne reprenne, qu’un travail clinique père-fille auprès d’un thérapeute soit entrepris afin de favoriser la reconstruction de leur lien et effectuer un travail de mise en mots des accusations de la mineure, relevant que les parents s’étaient engagés à mettre en œuvre une thérapie familiale auprès d’un thérapeute de leur choix. Dès lors, les premiers juges ont retenu qu’en fonction de l’évolution de F.B.________, et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite du père pourrait reprendre selon les modalités qui seraient préconisées par les thérapeutes et la DGEJ car il était dans l’intérêt de l’enfant de donner une certaine latitude à la DGEJ pour organiser le droit de visite au regard des circonstances, de la fragilité de l’enfant et de son instabilité. Par ailleurs, considérant que l’enfant F.B.________ était placée chez sa mère depuis le 29 janvier 2021, après avoir passé de nombreuses années en famille d’accueil ou en foyer, que la relation avec son père était abimée et que les différents intervenants préconisaient l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, ainsi que d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en vue notamment de la reprise des relations personnelles du père sur sa fille et d’un soutien de la mère dans son rôle, au vu de ses fragilités et des nombreuses années passées sans avoir vécu avec sa fille, les premiers juges ont institué ces curatelles en faveur de F.B.________ et ont désigné une assistante sociale de la DGEJ comme curatrice. Ils ont précisé qu’en application de l’art. 23 al. 4 RLProMin, le mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à la DGEJ n’excèderait pas une année, de sorte que la mesure de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire. b) Par décision séparée du 9 décembre 2021 (ci-après : la décision n° 2), également motivée le 11 février 2022, la justice de paix a statué sur le droit de visite d’A.B.________ et de B.B.________, grands-

- 6 parents paternels des enfants D.B.________ et F.B.________, sur ceux-ci, a dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de F.B.________ et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite des grandsparents sur leur petite-fille pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la DGEJ et a dit qu’en sa qualité de gardien de D.B.________, il appartenait à la DGEJ de fixer les modalités des relations personnelles avec ses grands-parents. B. a) Plusieurs recours ont été interjetés dans la présente cause. aa) Par acte du 8 mars 2022, A.B.________ et B.B.________ (ciaprès : les recourants) ont recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2021 en ce sens qu'il soit laissé le soin à l'autorité de recours de modifier les chiffres I à XXII du dispositif de cette décision. A.B.________ et B.B.________ ont également recouru contre la décision n° 2 du 9 décembre 2021, demandant en substance la reprise immédiate et libre de leur droit de visite sur leurs petits-enfants, selon leur souhait et/ou celui de enfants D.B.________ et F.B.________, ainsi que selon des modalités à régler directement avec B.Q.________ et G.________, respectivement mère et mère d’accueil. Ce recours fait l’objet de l’arrêt n° 30 du 10 février 2023, traité en parallèle par la Chambre de céans. ab) Par acte du 16 mars 2022, la DGEJ, par sa directrice générale, a recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres XI, XII, XIII soient supprimés, que le chiffre XVI soit modifié en ce sens qu’il soit dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de F.B.________ et en particulier de la thérapie familiale entreprise, la curatrice informerait l’autorité de protection afin qu’elle puisse fixer le cadre du droit de visite de C.B.________, et que le chiffre XVIII soit modifié en ce sens qu’il soit dit que l’autorité de protection de l’enfant neuchâteloise soit sollicitée afin de reprendre en son for les mesures instaurées concernant F.B.________.

- 7 ac) Par acte du 16 mars 2022, C.B.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I.) et, principalement, à la réforme des chiffres IV, XVI, XVIII et XXI du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il soit constaté que F.B.________ est domiciliée auprès de sa mère à N.________ (II./IV nouveau), que le droit de C.B.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille F.B.________ puisse reprendre librement, sous la seule réserve des modalités édictées par la personne en charge de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (II./XVI nouveau), que la compétence de nommer la personne chargée de ladite curatelle en faveur de F.B.________ soit transférée à l'autorité de protection de l'adulte (recte : de l’enfant) du canton de Neuchâtel (II./XVIII) et que l’effet suspensif soit restitué au recours (II./XXI nouveau). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III.). Le recourant a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau, a sollicité la tenue d’une audience et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Invitée à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours de C.B.________, B.Q.________ (ciaprès : l’intimée), par son conseil, a conclu par courrier du 21 mars 2022 au rejet de cette requête. Dans ses déterminations du 21 mars 2022, la DGEJ a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif, sauf en ce qu’elle portait sur les chiffres II, III et IV de la décision attaquée. Par décision du 23 mars 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par C.B.________, a restitué d’office l’effet suspensif au recours et a constaté que l’exécution de la décision attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur les recours pendants.

- 8 c) Dans l’intervalle, par acte du 21 mars 2022, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à ce que F.B.________ puisse librement leur rendre visite à leur domicile et à y voir son père, si elle le souhaitait. Par décision du 23 mars 2022, la juge déléguée a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées par A.B.________ et B.B.________ et a dit que les frais judiciaires, par 200 fr., suivaient le sort de la cause au fond. d) Le 23 mars 2022, la juge déléguée a encore dispensé C.B.________ d’avance de frais, indiquant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. e) Par requête du 31 mars 2022, B.Q.________ a demandé que la décision sur effet suspensif du 23 mars 2022 soit modifiée en ce sens que l’effet suspensif soit retiré aux chiffres II et III du dispositif de la décision attaquée, faisant valoir que l’enfant F.B.________ n’avait, de facto, qu’un domicile secondaire à N.________ et que cela avait des conséquences financières quant au montant des prestations complémentaires versées par la caisse de compensation. Dans son courrier du 5 avril 2022, C.B.________ a indiqué ne pas s’opposer au retrait de l’effet suspensif des différents recours concernant les chiffres II et III du dispositif de la décision du 9 décembre 2021. Par courrier du 4 avril 2022, la DGEJ a indiqué être favorable à ce que l’effet suspensif soit retiré aux chiffres II, III et IV de la décision attaquée. Par décision le 12 avril 2022, la juge déléguée a annulé le dispositif de la décision sur effet suspensif du 23 mars 2022 (I), a admis la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par C.B.________ ainsi

- 9 que la requête en retrait de l’effet suspensif déposée par B.Q.________ (II), a restitué l’effet suspensif au recours, hormis concernant les chiffres II et III du jugement qui étaient immédiatement exécutoires (III), a constaté que l’exécution de la décision rendue le 9 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne était suspendue jusqu'à droit connu sur les recours pendants devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, hormis des chiffres II et III qui étaient immédiatement exécutoires (IV), et a constaté par voie de mesures provisionnelles que F.B.________ était domiciliée auprès de sa mère B.Q.________ à N.________ (V). f) Par courrier du 3 mai 2022, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer sur le fond et se référer au contenu de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 24 mai 2022, la DGEJ a indiqué qu’elle se référait à son propre recours du 16 mars 2022, ainsi qu’à ses courriers des 21 mars et 4 avril 2022, et persistait dans ses conclusions. Elle a exposé en substance que le rôle du curateur à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC n’était pas de décider de la réglementation du droit de visite et qu'il lui appartenait seulement d'informer l'autorité de protection de l’enfant de circonstances nouvelles. Elle a considéré qu’il n’appartenait par conséquent pas à son entité de fixer les relations personnelles sur F.B.________, étant précisé que, dans le cadre de son mandat de curatelle et d'entente avec les thérapeutes ainsi qu'avec les parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la DGEJ souhaitait travailler à la mise en œuvre d'un droit de visite du père respectant l'intérêt de l’enfant. Elle a précisé que les relations entre la mineure et son père étaient complexes, notamment en raison de l’impact de la procédure pénale sur l’ensemble de la famille qui avait fragilisé le lien père-fille, et nécessitaient impérativement un travail clinique pour favoriser la reconstruction de ce lien. Selon la DGEJ, une des sources du mal-être de l’enfant avant son hospitalisation en automne 2021 ensuite de sa tentative de suicide semblait être un stress lié aux visites à son père et à ses grands-parents. Elle a ajouté qu'au printemps 2022, A.B.________ et B.B.________ avaient à nouveau approché B.Q.________ afin de pouvoir rencontrer F.B.________ ;

- 10 deux rencontres avaient été organisées entre l’enfant et ses grandsparents, en accord avec les deux parents, et le couple B.B.________ semblait avoir respecté l'injonction de la DGEJ d'éviter tout contact entre F.B.________ et son père. La DGEJ a précisé qu’aux dires de la mère, ces visites avaient toutefois affecté la stabilité émotionnelle de F.B.________ qui, dès son retour à la maison, avait montré de l'agitation et de l'angoisse. La DGEJ a mentionné que l’enfant avait exprimé qu'elle se sentait incapable de choisir et qu'elle « ne sa[va]it plus qui croire » lorsqu'il s'agissait de comprendre son histoire de vie. Ainsi, la DGEJ a considéré qu’il fallait respecter l'intérêt de la mineure en lui assurant de la stabilité pour se sentir en sécurité et se reconstruire, d’abord dans son lien avec son père. Dans sa réponse du 25 mai 2022 sur le recours de la DGEJ, C.B.________ a indiqué être d’avis que le dossier de sa fille F.B.________ devait être transféré immédiatement à l’autorité de protection du canton de Neuchâtel, dont l’aide était effective depuis le placement de l’enfant chez sa mère au mois de janvier 2021 et que la mesure de curatelle ordonnée par le justice de paix devait dès lors être annulée. Dans sa réponse du 25 mai 2022, B.Q.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué adhérer à la conclusion IV (recte : II./IV) du recours de C.B.________ et a conclu au rejet des autres conclusions. Sur le recours de la DGEJ, l’intimée a indiqué adhérer « aux faits exposés et aux conclusions juridiques qui en découlent », précisant conclure à l’acceptation, par l’autorité de recours, des conclusions de la DGEJ. L’intimée a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. g) Par ordonnance du 15 juin 2022, la juge déléguée a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2022 pour la procédure de recours, Me Philippe Oguey étant désigné comme son conseil d’office. h) Par ordonnance du 17 juin 2022, la juge déléguée a désigné Me Z.________ en qualité de curateur de représentation de F.B.________ pour la procédure de recours.

- 11 - Dans sa réponse du 21 juillet 2022, le curateur a conclu à l’admission du recours de C.B.________ en ce sens que celui-ci puisse exercer son droit de visite sur sa fille à raison d'un week-end sur deux au domicile de ses parents en leur présence et s’en est remis à justice pour le surplus. Au sujet du recours de la DGEJ, le curateur a conclu à son rejet, en ce sens que C.B.________ et A.B.________ et B.B.________ puissent exercer un droit de visite sur F.B.________ à raison d'un week-end sur deux au domicile d'A.B.________ et B.B.________, s’en remettant à justice pour le reste. Il a exposé avoir pu constater, à la suite d’une visite au domicile de F.B.________ le 13 juillet 2022, que l’enfant se sentait bien dans l’environnement dans lequel elle vivait en compagnie de sa mère, son beau-père et son demi-frère, que malgré les problèmes de communication avec son beau-père, elle avait une place dans la famille et disposait de sa propre chambre. Il a rapporté que l’enfant avait expliqué qu’elle souhaitait rester vivre au sein de cette structure familiale lui offrant la stabilité dont elle avait besoin. L’enfant avait notamment confié ne pas avoir vraiment d’amis et n’avoir que très peu de contacts avec des personnes extérieures à son cercle, présentant une certaine forme de solitude. Le curateur a relevé que l’enfant paraissait avoir une santé mentale fragile, ayant fait une tentative de suicide au mois d’octobre 2021, et qu’elle lui avait expliqué que cette tentative n’avait pas eu de lien avec les visites auprès de son père et de ses grands-parents, comme l’avait suggéré la DGEJ dans son recours du 16 mars 2022. Selon l’enfant, sa tentative serait principalement due à son sentiment d’avoir été mise à l’écart après la naissance de son demi-frère de même qu’à des problèmes qu’elle aurait eus avec un garçon. Le curateur a ajouté que F.B.________ n’avait plus véritablement eu de contact avec son père et ses grands-parents depuis près d’une année, qu’elle communiquait parfois avec son père par des appels téléphoniques, les appels étant de l’initiative de l’enfant, et qu’elle l’appelait uniquement lorsqu’elle avait des problèmes. Il a ajouté qu’elle avait exprimé, de manière sincère et enjouée, son souhait de pouvoir renouer avec son père et ses grands-parents, se disant joyeuse à l’idée de les revoir au plus vite à raison d’un week-end sur deux au domicile de ces derniers ; elle avait également expliqué être consciente qu’une thérapie

- 12 familiale était nécessaire et être favorable à cette mesure. Selon le curateur, F.B.________ avait grandi et gagné en maturité, et paraissait capable de se déterminer en fonction de ce qu’elle souhaitait et de ce dont elle avait besoin. Il a encore indiqué qu’il lui paraissait dans l’intérêt de l’enfant et conforme à la volonté de celle-ci de permettre la reprise au plus vite des relations personnelles avec son père au domicile des grandsparents. S’agissant du principe de précaution, il a relevé que l’enfant avait assuré ne plus avoir peur de son père, persuadée qu’il n’aurait plus de comportement déplacé envers elle ; l’enfant avait en outre paru être en mesure de poser des limites claires, si bien qu’une reprise du droit de visite du père servait le bien de l’enfant. Me Z.________ a précisé que, comme le relevait la DGEJ, le lien entre F.B.________ et son père avait été fragilisé et il était dans l’intérêt de la famille qu’une thérapie soit mise en place pour rétablir un lien père-enfant suffisamment fort et durable. Pour lui, le droit de visite devait pouvoir être exercé au plus vite et indépendamment de la mise en œuvre de la thérapie, laquelle devait toutefois être mise en œuvre rapidement. i) Par courrier du 2 août 2022, B.Q.________ a indiqué qu’à la suite du rapport du curateur de représentation de sa fille, elle ne s’opposait pas à l’établissement d’un droit de visite dans le sens souhaité par F.B.________. j) Par courrier du 22 août 2022, Me Z.________ a requis la révocation de sa désignation en qualité de curateur de représentation de l’enfant F.B.________ pour la procédure de recours, au motif qu’il quittait le barreau dès le 1er septembre 2022. Il a proposé de désigner en remplacement Me C.________ qui acceptait de reprendre le mandat. Il a en outre produit sa liste des opérations. k) Par courrier daté du 7 octobre 2022, reçu le 9 novembre suivant, A.B.________ et B.B.________ ont répété que les relations des enfants avec leur famille paternelle devraient être renouées et que la DGEJ « s’entêt[ait]e » à vouloir « punir » le père en le séparant de ses enfants. Ils ont exposé que la DGEJ avait interdit à F.B.________ de participer à un

- 13 repas de famille le dimanche 6 novembre 2022 ainsi qu’à quelques jours de vacances avec les grands-parents. Par courrier du 8 novembre 2022, C.B.________ s’est étonné de ne pas encore avoir reçu de décision, respectivement d’informations concernant le déroulement de la procédure. Il a indiqué que l’enjeu était de taille en ce sens qu’il s’agissait de préserver le plus rapidement possible le rétablissement logique et souhaité par F.B.________ de relations avec lui. l) Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2022, A.B.________ et B.B.________ ont sollicité que F.B.________ puisse rencontrer librement son père et sa famille paternelle pendant les vacances de Noël. Invité à se déterminer sur cette requête, C.B.________ a conclu à l’admission, sans réserve, des conclusions présentées par les grandsparents. Il a par ailleurs conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec sa fille F.B.________ au domicile de ses parents entre les mardi 27 et jeudi 29 décembre 2022 compris, faisant valoir un apaisement des relations entre les deux parents, ainsi que la volonté de F.B.________ de pouvoir librement le rencontrer avant droit connu sur les recours. Par courrier du 21 décembre 2022, B.Q.________ a conclu au rejet de la requête d’A.B.________ et B.B.________. Elle a indiqué ne pas y être favorable dans la mesure où, lorsqu’elle se trouvait dans la famille paternelle, l’enfant était exposée aux critiques et autres griefs sur côté maternel de la famille, lesquels transparaissaient du reste assez bien dans les courriers des grands-parents, plaçant ainsi F.B.________ dans un conflit de loyauté, alors qu’elle vivait une période assez compliquée. Dans ses déterminations du 21 décembre 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête. Elle a exposé que depuis le printemps 2022, les relations entre F.B.________, son père et sa famille paternelle n’avaient

- 14 malheureusement pas évolué favorablement : des échanges par messagerie avaient eu lieu, dans lesquels C.B.________ avait dénigré les compétences parentales de B.Q.________ et avait à nouveau rejeté la responsabilité de l'entier de la situation sur cette dernière, restant une fois encore dans le déni de ses propres responsabilités ; d'autres propos inadéquats avaient également été rapportés, démontrant que C.B.________ n'avait aucune conscience de la différence des générations et tendait à se considérer comme un pair de sa fille de douze ans. La DGEJ a mentionné que ces échanges de messages avaient eu un impact sur l'équilibre de F.B.________ en la plaçant une fois encore au cœur d'un important conflit de loyauté. Elle a en outre relevé que C.B.________ s'est rendu à plusieurs reprises à N.________ pour rencontrer sa fille en cachette. Le 22 octobre 2022 au soir, il s’était même rendu au domicile de la famille B.Q.________ et avait pénétré dans le foyer sans y être autorisé. Cet événement avait été délétère pour F.B.________ et avait fortement affecté sa santé psychique. Il a ainsi été décidé, en accord avec la mère, que les relations avec son père seraient limitées à un téléphone à quinzaine, en présence de sa mère, afin que l’enfant se sente sécurisée. La DGEJ a donc maintenu sa position telle qu'expliquée dans ses déterminations du 24 mai 2022 quant à la nécessité qu'un travail clinique père-fille soit entrepris auprès d'un thérapeute afin d'accompagner et de favoriser la reconstruction de leur lien, considérant que c’était à cette seule condition que le droit de visite de C.B.________ sur sa fille pourrait reprendre en respectant ainsi l'intérêt et la stabilité émotionnelle de F.B.________. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.B.________ et B.B.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.B.________ (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). Par courrier du 29 décembre 2022, A.B.________ et B.B.________ ont réagi à la décision précitée, revenant longuement sur la procédure de première instance et réitérant leurs reproches envers la DGEJ.

- 15 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. D.B.________, né le [...] 2008, et F.B.________, née le [...] 2010, sont les enfants de B.Q.________ (anciennement [...] ou B.________), domiciliée à N.________, dans le canton de Neuchâtel, et de C.B.________, domicilié à [...]. B.Q.________ s’est remariée en 2018 avec C.Q.________. Le couple a eu un enfant, D.Q.________, né le [...] 2021. A.B.________ et B.B.________ sont les parents de C.B.________, respectivement les grands-parents de D.B.________ et F.B.________. 2. Peu après sa naissance, soit le 13 mai 2008, D.B.________ a été placé en foyer, avec l'accord de sa mère, alors seule titulaire de l'autorité parentale, puis a intégré, dès le 3 avril 2009, une famille d’accueil auprès de laquelle il réside toujours. Il s’agit de la famille de G.________. En 2009, B.Q.________ et C.B.________ se sont réconciliés ; ils se sont mariés le 5 février 2020. Leur relation était précaire, tant au plan personnel que financier, et il y a eu des épisodes de violences et de prostitution dans le couple. Ainsi, au cours des années 2008 à 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard des parties sur leurs enfants D.B.________ et F.B.________, laquelle a par la suite été étendue à la fixation des relations personnelles de la mère. Dans le cadre de l’instruction menée, plusieurs mesures ont été provisoirement prises pour protéger l’équilibre et le développement des enfants. En particulier, B.Q.________ et C.B.________ ont été temporairement privés du droit de déterminer le lieu de résidence de D.B.________ et F.B.________, et un

- 16 mandat de placement et de garde a été confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu DGEJ). Différents droits de visite ont été aménagés en faveur des parents ainsi que des grands-parents paternels des enfants. Une expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée. 3. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé B.Q.________ et C.B.________ à vivre séparément et a confié à la garde de l’enfant F.B.________ à son père. Le 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié pour valoir jugement la convention signée par celles-ci le 25 mai 2012, qui prévoyait à son chiffre 1 que l’autorité parentale et la garde sur D.B.________ et F.B.________ seraient attribuées conformément à la décision définitive et exécutoire qui serait rendue par la justice de paix à l’issue de l’enquête en cours d’instruction. 4. Le 19 janvier 2012, J.________ et [...], respectivement psychologue expert et psychologue associée auprès de [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant la famille C.B.________. Ils ont posé à l’égard de B.Q.________ le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ils ont relevé chez la mère un manque de continuité dans les présences, ce qui constituait une certaine insécurité relationnelle chez les enfants et les membres du réseau. Ce manque de fiabilité était toutefois compensé par une relative adéquation dans la relation à ses enfants lorsqu'elle était présente, dès lors qu'elle se montrait chaleureuse dans le contact et soucieuse d'établir un échange à leur niveau en jouant avec eux. Elle était en outre relativement lucide par rapport à la situation, désireuse de renforcer les liens tout en étant consciente que ses problématiques psychiques et relationnelles avaient une incidence directe sur la constance

- 17 requise pour solidifier leur relation. Les experts ont estimé que les contacts avec ses enfants D.B.________ et F.B.________ devaient se dérouler au sein d'Espace Contact. S'agissant de C.B.________, les experts ont également posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi que d’épisode dépressif. Les experts ont relevé que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique lui apportait une certaine stabilité psychique et qu'il s'était montré plus actif dans ses démarches pour rétablir son droit de visite envers D.B.________, même s’il éprouvait des difficultés et un manque de savoir-faire dans leur relation. C.B.________ avait des difficultés à communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et interprétée par ses enfants et peinait à se mettre à leur niveau, d’où un apparent manque de savoir-faire dans le contact. Il se montrait disposé à apprendre lorsqu’on le confrontait à ses difficultés, mais démontrait une certaine passivité dans la recherche de solutions pour développer leur relation. Les experts ont préconisé le maintien de D.B.________ dans sa famille d’accueil, compte tenu de son évolution favorable, ainsi qu'un droit de visite accompagné auprès d'Espace Contact pour son père. Ils ont également considéré que, si un placement de F.B.________ permettrait de s’assurer que les besoins quotidiens en matière de soins, d’éducation et d’encadrement étaient respectés, le maintien de son lieu de vie auprès de son père se justifiait par un développement certes lent, mais se situant dans les normes, dès lors que le personnel de la crèche et l’aide familiale constituaient des garde-fous indispensables pour s’assurer du bon développement de l’enfant dans son milieu et que C.B.________ semblait sortir progressivement de son état dépressif, étant davantage en mesure de s’occuper de sa fille et bénéficiant pour cela du soutien de ses propres parents. Selon eux, l'aide familiale et la crèche devaient toutefois se doubler d'une thérapie familiale à visée psychoéducative pour permettre au père d’établir un lien davantage centré sur les besoins de l'enfant et de l’accompagner dans son évolution. Par décision du 27 novembre 2012, la justice de paix a prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, des deux parents sur leurs enfants et a institué une tutelle en faveur de ces derniers, invitant la tutrice désignée à réunir la fratrie au sein de la famille

- 18 d’accueil et d’instaurer un droit de visite surveillé pour les deux parents. L’autorité de protection a retenu que le retrait de l’autorité parentale était la seule mesure susceptible d’apporter aux enfants la protection dont ils avaient besoin. Elle a notamment retenu que le père avait, selon les experts, des difficultés à s’identifier aux besoins de ses enfants – ne seraitce que pour leur accorder de l’attention – et à leur communiquer son affection, qu’il interagissait très peu avec eux, qu’il peinait à se mettre à leur niveau et qu’il nécessitait un étayage constant pour pouvoir répondre aux besoins des enfants ; malgré toutes les aides dont le père bénéficiait, l’évolution de ses compétences parentales demeurait insuffisante et il ne parvenait pas à être complètement autonome. A la suite d’un recours de C.B.________, cette décision a été partiellement annulée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 juin 2013 (n° 164). La Chambre de céans a considéré en substance que les éléments recueillis par la justice de paix permettaient de confirmer la nécessité de retirer à la mère le droit d’exercer l’autorité parentale sur les enfants, mais qu’il n’en était pas de même pour le père, ce point devant être réapprécié après un complément d’instruction. Poursuivant l’instruction, la justice de paix a ordonné un complément d’expertise. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 20 mars 2014, J.________ a notamment constaté que C.B.________ se montrait davantage régulier dans les horaires pour amener et prendre F.B.________, était respectueux des éducatrices et demandeur de conseils. L'enfant suivait une évolution positive, mais présentait un risque de parentification en ce sens qu’elle présentait une vigilance accrue pour l'état de santé de son père, lequel ne mesurait pas l'impact de sa labilité émotionnelle sur sa fille. Un cadre éducatif contenant de la part du père faisait en outre défaut, de sorte qu'une thérapie père-fille devait reprendre sous la forme d'une guidance parentale pour rendre C.B.________ attentif à l'impact de ses variations d'humeur sur F.B.________ et pour lui apprendre à encadrer sa fille par rapport à des règles spécifiques. Dans sa relation avec

- 19 - D.B.________, la situation n'avait en revanche pas évolué. L'enfant, qui voyait son père une fois par mois chez ses grands-parents paternels, se trouvait pris dans un conflit de loyauté entre son père et ses grandsparents d'une part, la mère d'accueil, V.________ assistant social auprès de la DGEJ, et sa pédopsychiatre d'autre part. Pour l’expert, C.B.________ devait se montrer régulier dans ses visites et téléphones, de même que dans les entretiens fixés par les thérapeutes et intervenants afin de consolider sa demande d'élargissement de droit de visite. L'expert a en outre soutenu un suivi auprès K.________. Il a conclu au maintien du droit de garde sur F.B.________ au père, au maintien du placement de D.B.________, à la fixation de visites de contrôle trimestrielles de C.B.________ chez son médecin traitant pour s'assurer de la rémission de son épisode dépressif, à l'instauration d'une thérapie père-fille, père-fils et père-enfants à K.________, à la constitution d'un réseau d'intervenants global et à l'évaluation trimestrielle de la relation père-fils. Par décision du 17 mars 2015, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de C.B.________, détenteur de l’autorité parentale sur les enfants D.B.________ et F.B.________, et à l’enquête en fixation des relations personnelles de B.Q.________ sur F.B.________, a retiré à C.B.________, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de D.B.________, a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de F.B.________ et nommé en qualité de curateur V.________, assistant social auprès du SPJ, a dit que le SPJ déterminerait les modalités du droit de visite de C.B.________ et B.Q.________ sur leur fils D.B.________, a fixé le droit de visite de B.Q.________ sur l’enfant F.B.________ par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.B.________ et nommé en qualité de curateur V.________, a invité C.B.________ et, le cas échéant, B.Q.________ à entreprendre, sans tarder, un suivi auprès de K.________. L’autorité de protection de l’enfant a considéré en substance que, comme D.B.________ s’intégrait bien dans sa famille d’accueil, qu’il se développait correctement depuis son placement,

- 20 qu’il avait peu de relations avec son père (une visite par mois par l’entremise d’Espace Contact ou lors des visites de l’enfant à ses grandsparents) et qu’il continuait de présenter des fragilités telles que des angoisses ou des énurésies nocturnes à mettre en lien avec les relations avec ses parents, il convenait de confirmer le retrait au père de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Par ailleurs, l’autorité de protection a constaté que si en 2012 les experts étaient partagés entre la solution du maintien de F.B.________ auprès de son père et celle de son placement, ils avaient relevé en 2014 l’évolution favorable de la fillette. Elle a ainsi institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de F.B.________, considérant que l’enfant présentait néanmoins un risque de parentification du fait du défaut d’encadrement éducatif du père, étant menacée dans son développement, et qu’il était nécessaire de faire bénéficier C.B.________ de diverses mesures de guidance parentale. S’agissant des relations personnelles entre les parents et leur fils, respectivement entre la mère et sa fille, l’autorité de protection a observé, d’une part, que B.Q.________ et C.B.________ n’avaient pas requis le prononcé d’une décision au fond sur la question de l’exercice de leur droit de visite sur D.B.________ et qu’il incombait en conséquence au SPJ d’arrêter les modalités des relations personnelles entre les parents et leur enfant. D’autre part, l’autorité de protection a confié au SPJ un mandat de curatelle de surveillance à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.B.________ et a chargé ce service d’organiser les visites entre la mère et sa fille dans les locaux d’Espace Contact, la fragilité personnelle, psychique et familiale de la mère empêchant l’organisation d’un droit de visite à domicile. 5. Le 4 avril 2017, le SPJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles à l’appui de laquelle il a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de F.B.________ par son père, notamment eu égard aux propos de l’enfant au sujet d’actes inadéquats dont elle aurait été victime de la part de celui-ci. Il a exposé en substance qu’il avait été constaté des rougeurs sur les parties intimes de l’enfant et que celle-ci semblait grandir dans un contexte sexualisé. Il a sollicité de se voir confier

- 21 en urgence un mandat de placement et de garde afin de protéger F.B.________ dans l’attente des résultats de l’enquête de police. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à C.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F.B.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. L’enfant a été dès lors placée auprès de tiers pendant plusieurs années : d’avril 2017 à août 2018, elle a intégré une famille d’accueil – il s’agissait de la famille W.________ –, puis elle a ensuite été placée au foyer M.________ et a rejoint, dès janvier 2021, le domicile de B.Q.________, à laquelle sa garde a été confiée par la suite. Le 5 avril 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre C.B.________ pour avoir commis des actes d’ordre sexuels sur sa fille. A la suite d’une demande du Ministère public, la juge de paix a institué, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2017, une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de F.B.________ et a désigné en qualité de curateur Me Z.________, avec pour mission de la représenter dans la procédure pénale ouverte contre son père, sous la référence PE17.[...]. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 4 mai 2017, C.B.________ a sollicité que le droit de visite de B.Q.________ sur F.B.________ soit suspendu, dénonçant notamment le fait que l’enfant pouvait voir sa mère régulièrement et sans surveillance, sur autorisation du SPJ, la prochaine visite étant le 6 mai suivant, alors que la convention du 17 mars 2015 ratifiée pour valoir jugement prévoyait un droit de visite sous surveillance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2017, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de

- 22 - B.Q.________ sur F.B.________ s’exerçait conformément aux modalités prévues dans la décision du 17 mars 2015 et, pour le surplus, a interdit toute relation personnelle entre cette enfant et ses grands-parents maternels ainsi que paternels jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle en cours. Par courrier du 17 mai 2017, l’assistante sociale du SPJ a notamment exposé qu’entre mars 2015 et janvier 2016, B.Q.________ et son futur mari, C.Q.________, avaient été hébergés par C.B.________ et que depuis lors la mère voyait sa fille quatre à cinq fois par semaine, de sorte que le cadre fixé par la décision du 17 mars 2015 n’avait pas été mis en œuvre et que l’enfant avait maintenu une relation relativement continue avec B.Q.________ sans cadre médiatisé. Ainsi, le SPJ avait décidé, avec l’accord des deux parents, de prévoir un droit de visite de la mère un samedi sur deux. S’agissant du père, l’assistante sociale a indiqué qu’elle l’avait rencontré le 10 avril 2017, en présence de ses parents A.B.________ et B.B.________, et qu’il avait été évoqué de mettre en place des visites médiatisées, ce que C.B.________ avait refusé dans un premier temps avant d’accepter, la première visite médiatisée ayant eu lieu le 28 avril 2017. A l’audience du 30 mai 2017 devant la juge de paix, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle elles ont convenu de maintenir le retrait provisoire du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B.________, ainsi que le mandat de placement et de garde confié au SPJ, que le droit de visite du père s’exercerait une fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur, que la mère exercerait son droit de visite une fois par mois par l’intermédiaire de Trait d’Union ou de toute autre structure, mais en aucun cas à son domicile, que le SPJ se chargeait de la mise en œuvre des droits de visite convenus et que toutes relations personnelles entre l’enfant F.B.________ et ses grands-parents maternels et paternels étaient suspendues. A l’issue de cette audience, le juge de paix a en outre confirmé, par voie de mesures provisionnelles le

- 23 mandat confié à Me Z.________ en qualité de curateur de représentation de l’enfant F.B.________. Une nouvelle enquête en fixation des relations personnelles en faveur de F.B.________, respectivement des enfants des parties, a été ouverte par la justice de paix, et étendue ensuite en enquête en limitation, en retrait et en restitution de l’autorité parentale. 6. Par courrier du 7 septembre 2017, l’assistante sociale a sollicité la suspension temporaire du droit de visite de C.B.________ dans l’attente de la mise en œuvre de visites par Espace Contact. Elle a exposé qu’alors qu’il avait été convenu de visites médiatisées par cette structure, le père de F.B.________ s’était présenté le 30 juillet au domicile de la famille d’accueil sans y avoir été autorisé, avec des cadeaux et une lettre lui expliquant qu’elle avait menti, ce qui était préjudiciable à l’enfant en lien avec la notion d’attachement et de danger psychologique. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 12 septembre 2017, C.B.________ a demandé à voir prestement sa fille de manière médiatisée dans l’attente de l’audience fixée à fin novembre 2017. Le 13 septembre 2017, Me Z.________ a indiqué adhérer aux conclusions du SPJ quant à la suspension temporaire du droit de visite du père, précisant que le 25 juillet 2017 le Ministère public avait ordonné une expertise de crédibilité de F.B.________ et que la venue le 30 juillet 2017 de C.B.________ auprès de la famille d’accueil pour offrir des cadeaux à sa fille avec la lettre précitée était tout à fait inacceptable, son comportement portant atteinte au cadre protecteur instauré en faveur de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2017, la juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de C.B.________ sur sa fille F.B.________, a dit que B.Q.________ pouvait avoir un contact téléphonique avec F.B.________ chaque semaine,

- 24 selon les modalités prévues par le SPJ, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Lors de l’audience du 28 novembre 2017 de la juge de paix, les parties ont passé une convention prévoyant que le retrait provisoire du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B.________ ainsi que le mandat de placement et de garde au SPJ étaient maintenus, que le père exercerait, à compter du 30 novembre 2017 au plus tôt, soit après que l’enfant aurait été entendue par l’expert dans le cadre de l’expertise de crédibilité diligentée au cours de la procédure pénale, un droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure, que le SPJ s’engageait une fois les contacts père-fille repris à examiner la possibilité pour C.B.________ d’avoir en outre des contacts téléphoniques avec sa fille, et que B.Q.________ continuerait d’exercer son droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire de Trait d’Union ou de tout autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur, que le SPJ se chargeait de la mise en œuvre des droits de visite convenus et que toutes relations personnelles entre l’enfant F.B.________ et ses grands-parents maternels et paternels demeuraient suspendues. Par décision du 5 décembre 2017, la justice de paix a notamment confirmé l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC en faveur de l’enfant F.B.________ et a désigné Me Z.________ en qualité de curateur afin de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale, mission qui sera par la suite étendue à la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale. 7. Par avis du 2 mai 2018, la juge de paix a notamment demandé aux parties d’indiquer comment avait évolué la situation et de se déterminer sur la requête formulée par A.B.________ et B.B.________ d’exercer un droit de visite sur F.B.________.

- 25 - Le 4 juin 2018, Me Z.________ a indiqué que dans le cadre de la procédure pénale, une expertise de crédibilité avait été établie le 18 janvier 2018 par le Dr [...] et que celui-ci avait conclu qu’il était convaincu que F.B.________ ne rapportait pas des propos qui lui avaient été dictés, qu’elle retransmettait une situation émotionnelle gênante, choquante qui l’avait heurtée dans son intimité tout en précisant à plusieurs reprises que ces interactions étaient intervenues sans intention négative, dans le cadre d’un jeu qu’elle avait l’habitude de partager avec son père. Il a précisé que l’instruction pénale n’était pas close et se poursuivait. Au vu de la situation et de son évolution, le curateur était d’avis que le droit de visite père-fille médiatisé devait être maintenu, que le droit de visite mère-fille n’avait plus de raison d’être médiatisé dès lors qu’il n’existait aucun indice témoignant de l’influence d’un tiers sur les déclarations de F.B.________, et qu’un droit aux relations personnelles des grands-parents sur leur petitefille pourrait permettre à C.B.________ de voir sa fille librement de sorte que la présence d’un médiateur devait être exigée pour leur permettre de la revoir. Par courrier du 4 juin 2018, B.Q.________ a indiqué, s’agissant de la possibilité des grands-parents paternels de voir F.B.________, que ceux-ci dénotaient, dans leurs écrits notamment, d’une grande partialité, convaincus de l’innocence de leur fils et manifestant une grande hostilité à son endroit à elle. Dans son rapport du 21 août 2018, l’assistante sociale du SPJ a exposé que la situation de F.B.________ présentait des changements notoires, en ce sens que l’enfant devait être placée en urgence à M.________ car à la suite d’un courrier de l’avocat de C.B.________ qui lui avait été adressé, la famille d’accueil de F.B.________ avait pris la décision, malgré leur investissement notable envers l’enfant, de renoncer à l’accueil par crainte de nouvelles attaques personnelles. L’assistante sociale a indiqué en outre que les visites de B.Q.________ à sa fille se déroulaient à satisfaction et que la collaboration de la mère avec les professionnelles était de qualité. Elle a estimé qu’une médiatisation n’était plus nécessaire, proposant que des visites sans accompagnement reprennent

- 26 progressivement. S’agissant des visites de C.B.________, l’assistante sociale a mentionné qu’elles se déroulaient par l’entremise d’Espace Contact à raison d’une heure de visite par mois et que, depuis le mois de juin 2018, une demi-heure avait été ajoutée, que père et fille étaient heureux de se rencontrer et que C.B.________ se montrait attentif à F.B.________. Elle a ajouté que le père apportait de nombreux cadeaux, jouets et nourriture à sa fille, que l’enfant n’arrivait pas à jouer avec tout ce qu’elle recevait et que le père n’arrivait pas à comprendre qu’il n’avait pas besoin d’offrir autant à sa fille et que sa simple présence suffisait. L’assistante sociale a encore relevé que les grands-parents paternels souhaitaient revoir F.B.________ et demandaient à l’accueillir chez eux le plus possible, mais qu’il apparaissait extrêmement difficile à ces derniers d’interdire tout contact entre père et fille. Le 28 août 2018, C.B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à l’attribution immédiate de la garde de F.B.________ à A.B.________ et B.B.________, faisant valoir que les grands-parents paternels offraient une solution de prise en charge de l’enfant après que la famille d’accueil s’était désistée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles de C.B.________. Lors de l’audience du 14 septembre 2018, les parties ont convenu que le retrait provisoire du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B.________ ainsi que le mandat de placement et de garde au SPJ demeuraient maintenus, que le père exercerait un droit de visite à raison de deux fois par mois, par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, à raison d’une heure et demie, que la mère pourrait voir sa fille le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 18h00, que les grands-parents paternels A.B.________ et B.B.________ pourraient voir leur petite-fille F.B.________ le troisième samedi de chaque mois de 9h30 à 18h00 et qu’ils s’engageaient à éviter tout contact père-fille durant

- 27 l’exercice de leur droit de visite, que ce soit en personne ou par téléphone, et qu’ils s’engageaient en outre à éviter toute discussion avec F.B.________ sur les procédures pénales et civiles en cours. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2018, la juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de F.B.________ ainsi que celle en fixation du droit de visite d’A.B.________ et B.B.________, a rappelé la convention signée par les parties et a dit qu’il appartenait au SPJ de fixer les modalités d’exercice du droit de visite des parents, respectivement des grands-parents sur F.B.________ durant les périodes des vacances scolaires si un tel droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant et correspondait à son souhait, précisant que le SPJ était autorisé à prévoir des vacances scolaires de l’enfant auprès de la famille W.________. L’autorité de protection a relevé que tant les grands-parents paternels que la mère de F.B.________ avaient déclaré qu’ils étaient prêts à accueillir l’enfant durant les vacances scolaires, mais que cela apparaissait prématuré compte tenu des circonstances et qu’il était nécessaire d’observer dans un premier temps le bon fonctionnement des nouvelles modalités du droit de visite effectives dès le mois d’octobre 2018. 8. Dans son rapport du 13 mars 2019, l’assistante sociale du SPJ a indiqué que le droit de visite se passait à la satisfaction de F.B.________, de son père, de sa mère et de ses grands-parents. Elle a relevé que C.B.________ voyait F.B.________ une fois par mois, faute d’autre disponibilité à Espace Contact. Elle a rapporté en outre que la psychologue-psychothérapeute de F.B.________ avait posé l’hypothèse d’un attachement insécure de type évitant, voire résistant, chez l’enfant, qui était dans un questionnement identitaire et vivait un sentiment d’abandon intense, raison pour laquelle il était indispensable, selon cette professionnelle, de maintenir une stabilité du lieu d’accueil et de mettre en place un suivi psychothérapeutique, ce dont l’enfant bénéficiait d’ores et déjà. Elle a ajouté que les éducatrices à M.________ avaient observé une enfant chamboulée par tous les changements dans son quotidien, à fleur

- 28 de peau, tantôt agréable et souriante, tantôt triste ou dans l’opposition. A l’école, F.B.________ était souvent indisponible à l’apprentissage, semblait ailleurs et éparpillée, et posait de nombreuses questions au sujet de sa famille. Les éducatrices d’Espace Contact avaient quant à elles constaté une modification de la qualité des visites père-fille depuis octobre 2018 et avaient dû introduire des règles et les tenir face aux tentatives renouvelées de transgression (par exemple poser un smartphone sur la table). En outre, l’assistante sociale a indiqué également que K.________ avaient refusé d’entrer en matière s’agissant d’un travail sur la relation père-fils à ce stade au motif que la procédure pénale était en cours, que le père refusait de reconnaître les actes à caractères sexuel qui lui étaient reprochés et qu’il y avait une absence d’expertise pédopsychiatrique du lien père-enfant récente. Elle a encore exposé que les visites mère-fille avaient pu s’intensifier depuis mars 2019, en accord avec les souhaits des intéressées, l’enfant voyant sa mère à raison de deux visites d’une demijournée par mois. L’assistante sociale a finalement indiqué que l’enfant pouvait être, d’une part, motivée, charmante, souriante, pleine d’humour et d’idées et, d’autre part, guère disponible psychiquement, en difficulté à être en lien à l’autre par des comportements de repli sur soi, de bouderie, d’opposition, d’insolence et d’impertinence à l’égard de l’adulte. Elle a précisé que la socialisation parmi ses pairs n’était pas exempte de tensions et que les nombreux changements que F.B.________ avait vécu nécessitaient un accompagnement soutenant de l’équipe éducative afin de l’aider à construire de nouveaux repères, à se poser paisiblement au foyer et à donner du sens à son histoire d’enfant en situation d’insécurité affective depuis sa naissance, voire d’enfant victime de maltraitance, de violence, de négligences légères de soins et d’éducation à l’autonomie au vu des observations de l’équipe éducative et antérieurement de la famille d’accueil. Elle a précisé que F.B.________ était toutefois en demande de liens à sa famille, que les deux parents avaient le projet d’un retour de leur fille à domicile, étant précisé que la mère était disposée à recevoir un soutien à la parentalité, à mettre en pratique les conseils reçus de l’équipe éducative et à voir plus souvent sa fille. L’assistante sociale a relevé que la perception de la famille paternelle (père, grands-parents) ne semblait pas véritablement en mesure d’autoriser l’enfant à se poser de manière

- 29 paisible à M.________ en ce sens que ceux-ci considéraient que l’enfant était « détruite », « en dépression », avait été « arrachée à sa famille » et aurait « besoin de retrouver ses racines » et que cette perception expliquait vraisemblablement les demandes des grands-parents quant à une visite de plusieurs jours et en famille élargie, notamment durant la période des vacances. L’assistante sociale du SPJ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique du lien parents-enfants et (grands-)parents-enfants avec un complément d’expertise pédopsychiatrique pour les père et mère en vue d’objectiver le lien d’attachement de F.B.________ aux siens ainsi que les capacités et limitations de ses parents à l’éduquer, de même que d’avoir des pistes quant à la détermination du lieu le plus propice à son développement à moyen terme. Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 4 avril 2019, H.________, assistante sociale de la DGEJ, a exposé que D.B.________ évoluait bien dans un contexte sécurisant et qu’il avait construit un lien solide au sein de sa famille d'accueil, ayant grandi à [...], puis à [...]. Au niveau scolaire, il n'y avait pas d'inquiétudes particulières en ce sens que l’enfant avait de bons résultats, que les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer étaient prises en charge et que le soutien apporté était adéquat. En ce qui concernait sa famille biologique, D.B.________ se posait de plus en plus de questions sur les raisons de l'attitude respective de ses parents. La remise en place des visites avec sa famille avait considérablement augmenté les moments d'absence au sein de son foyer d'accueil et fait gérer à l’enfant des enjeux importants au milieu de personnes de sa famille (mère, père, grands-parents, tante) qui cherchaient à obtenir de son temps dans des conditions parfois fragiles et peu sécurisantes. D.B.________ avait à cet égard clairement exprimé son besoin d'être « à la maison » le plus souvent possible, tout en confirmant son envie d'entretenir des relations avec les membres de sa famille, mais pas au détriment de sa place dans sa famille d'accueil. Afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de D.B.________, il avait été décidé de prévoir une visite avec les membres de sa famille (mère, grandsparents paternels et tante maternelle) à raison d'une fois par mois, en

- 30 alternance. L’assistante sociale a en outre constaté qu’au fil des mois, C.B.________ avait pris un ton beaucoup plus revendicateur et s'efforçait de pointer toutes les erreurs ou négligences infligées à son fils, par le SPJ ou la famille d'accueil, de sorte qu’il était devenu très compliqué de communiquer sans être dans la confrontation. S’agissant d’B.B.________ et B.B.________, elle a relevé qu’entre septembre 2018 et décembre 2018, pour répondre à une demande de D.B.________ de rendre plus souple l'organisation des visites avec ses grands-parents paternels, il avait été prévu la possibilité d'organiser une visite, sur demande de l’enfant ou d'eux-mêmes, selon les disponibilités de la famille d'accueil. Durant la période citée, D.B.________ n'avait vu ses grands-parents que deux fois à la suite de visites non programmées de B.B.________ au domicile de la famille d'accueil, les grands-parents s’étaient vu refuser deux de leurs propositions par D.B.________ et ce dernier n'avait jamais appelé pour organiser une visite. Selon l’assistante sociale, il semblait que ce cadre constituait une responsabilité trop grande pour D.B.________ et il avait été décidé que le SPJ prendrait à nouveau en charge cette organisation en fonction des demandes de l’enfant (directement ou exprimées par l'intermédiaire de la famille d'accueil) ou en fonction des demandes des grands-parents. L’assistante sociale a exposé qu’une demande de visite avait été formulée par O.________, tante maternelle de l’enfant, en 2017, à laquelle il n’avait à l’époque pas été donné suite. Celle-ci avait reformulé sa demande en 2018 et des visites avaient été organisées compte tenu du fait que D.B.________ partageait cette volonté de rencontrer sa tante plus souvent. Afin de répondre aux besoins de l’enfant, les visites s'incluaient dans le tournus familial une fois tous les trois mois. L’assistante sociale a répété que le placement de D.B.________ lui avait permis d'évoluer dans un contexte sécurisant et que même s’il était important de maintenir un lien avec sa famille biologique, le maintien des relations familiales restait fragile, les enjeux autour de la présence de chacun étant encore source de stress pour l’enfant : pour B.Q.________ il s'agissait d'apprendre à gérer sa culpabilité afin de ne pas mettre cette pression sur les épaules de D.B.________ ; pour sa famille paternelle, les enjeux se situaient sur l'importance de transmettre à l’enfant que les responsables de sa situation n’étaient pas chez eux. Pour l’assistante sociale, les risques d'alimenter

- 31 des conflits de loyauté préjudiciables pour le développement de D.B.________ étaient importants. Elle a ainsi préconisé de maintenir le mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC et d'étendre la demande d'expertise faite pour F.B.________ à D.B.________. Invité à se déterminer sur le rapport du 13 mars 2019 du SPJ, en particulier la question de l’expertise pédopsychiatrique, C.B.________ s’est opposé à sa mise en œuvre et a demandé à voir sa fille à raison de deux fois par mois, sollicitant qu’il ne lui soit plus interdit d’être mis en présence de F.B.________ lorsque celle-ci visitait ses grands-parents paternels. Il a fait valoir que le SPJ s’était montré partial en privilégiant la mère dans le cadre de l’exercice des droits de visite, celle-ci pouvant voir librement F.B.________, alors même que lui-même ne bénéficiait toujours que d’un droit de visite médiatisé. Il a également requis de pouvoir voir son fils D.B.________. Par courrier du 18 avril 2019, B.Q.________ a demandé que les experts se prononcent aussi sur sa capacité à exercer l’autorité parentale sur sa fille F.B.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, la juge de paix a maintenu le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.B.________ sur F.B.________, a fixé le droit de visite du père la concernant, sous forme médiatisée exclusivement, à deux fois par mois par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de Trait-d’Union lorsque la première structure ne prévoyait pas de visite, a dit que la mère pourrait avoir à titre provisoire sa fille auprès d’elle au minimum un week-end par mois, a dit que le droit de visite des grands-parents paternels s’exercerait un week-end par mois au minimum et toujours hors de la présence de C.B.________, a dit que les droits de visite pourraient être élargis selon l’appréciation de la situation par le SPJ et en fonction de l’intérêt de l’enfant, et rappelé qu’en sa qualité de gardien de l’enfant D.B.________, il appartenait au SPJ de fixer les modalités des relations personnelles avec ses père, mère et grands-parents. L’autorité de protection a considéré à cet égard que même si la procédure pénale devait aboutir à une

- 32 ordonnance de classement, les éléments n’étaient pas de nature à rassurer sur la prise en charge de F.B.________ par son père au vu des agissements qui lui étaient reprochés, qu’encore, l’enfant présentait des comportements de séduction vis-à-vis de son père que celui-ci n’était pas en mesure d’identifier et qu’un travail à cet égard était nécessaire, mais n’avait pas pu être mis en place en raison du refus K.________ d’entrer en matière. Il était également nécessaire de maintenir un droit de visite médiatisé, dès lors que la labilité émotionnelle du père affectait sa fille, ce dont il avait de la peine à prendre conscience. L’autorité de protection a considéré que l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre permettrait de déterminer quelles modalités de prise en charge de F.B.________ répondaient le mieux à ses besoins. Elle a indiqué en outre que compte tenu du fait que le SPJ demeurait gardien provisoire de cette enfant et devait prévoir les modalités des relations personnelles des père et mère, ainsi que des grands-parents, il était opportun de lui laisser une certaine marge de manœuvre, si bien qu’il appartenait au juge de fixer un droit de visite minimal, lequel pourrait être élargi selon l’évolution de l’enfant et son intérêt. Elle a encore estimé qu’il y avait lieu de reconnaître à A.B.________ et B.B.________ un droit de visite sur F.B.________ et que compte tenu du fait que celle-ci était demandeuse de voir sa famille, il y avait lieu d’octroyer provisoirement à ses grands-parents un droit de visite qui s’exercerait à raison d’un week-end par mois au minimum et toujours hors de la présence de C.B.________. Enfin, l’autorité de protection a considéré que la procédure n’avait pas trait à la fixation des relations personnelles entre D.B.________ et son père et qu’il incombait au SPJ de fixer les modalités des visites entre l’enfant et ses parents, respectivement grands-parents, dans l’intérêt bien compris de celui-ci. 9. Le 10 juillet 2019, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, étendant l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant F.B.________ à D.B.________. Elle a indiqué que l’enquête porterait désormais sur la limitation/retrait/restitution de l’autorité parentale et la fixation des relations personnelle en faveur de D.B.________ et F.B.________ et serait dirigée à l’encontre des deux parents. Elle a

- 33 précisé que l’enquête en fixation des relations personnes des grandsparents sur leurs petits enfants se poursuivait en parallèle. Le 16 décembre 2019, C.B.________ a demandé, par voie de mesures superprovisionnelles, d’être d’autorisé à se rendre au domicile de ses parents A.B.________ et B.B.________ pour les fêtes de Noël et de Nouvel An lorsque F.B.________ résiderait chez ces derniers et à entretenir, durant cette période, une relation normale avec sa fille en l’autorisant expressément à ne pas retenir ses gestes de tendresse et à ne pas repousser ceux manifesté par F.B.________. Dans son rapport du 17 décembre 2019, l’assistante sociale du SPJ a indiqué que la tante paternelle de F.B.________, G.B.________, avait demandé le 5 décembre 2018 à voir l’enfant et qu’au vu du récent placement de l’enfant en foyer, une visite individuelle était prématurée. Elle a ajouté que le 11 septembre 2019 au retour d’une visite à D.B.________ et vraisemblablement par imitation de son frère qui appréciait de passer de temps en temps des moments avec sa tante maternelle, O.________, F.B.________ avait transmis son souhait de voir en individuel cette dernière. Il avait été convenu que des visites de quelques heures auraient lieu à M.________, la première visite s’étant déroulée le 30 octobre 2019. F.B.________ avait ensuite exprimé le fait que cela faisait trop pour elle et qu’elle voulait voir sa tante maternelle de manière irrégulière, de sorte qu’il avait été prévu avec B.Q.________ que la continuité du lien tante-nièce faisait partie de ses responsabilités à elle. L’assistante sociale a relevé que s’agissant du lien entre F.B.________ et sa tante paternelle, toute la famille C.B.________ s’accordait à dire que les membres se voyaient régulièrement lors de chaque visite mensuelle chez les grandsparents. Elle a considéré que la continuité du lien tante-nièce pouvait être conservée et qu’il n’y avait pas d’intérêt pour l’enfant de différencier les visites à sa tante paternelle et à ses grands-parents, estimant à cet égard que le moment était peu propice au vu des observations des intervenants entourant F.B.________. En classe, l’enfant présentait un certain blocage à apprendre et à faire ses devoirs, de sorte que la mise en place d’un MATAS était envisagée. Dans le cadre éducatif, il avait été relevé qu’elle

- 34 présentait des comportements transgressifs au niveau de la gestion de la distance corporelle, relationnelle et verbale à ses paires et aux adultes. De plus, elle était hypersensible à toute remarque de ses pairs et montrait dans sa relation à l’adulte à la fois une forte dépendance et une tendance à la confrontation. F.B.________ bénéficiait toujours d’un suivi pédopsychiatrique. L’assistante sociale a indiqué qu’il était fort probable que l’impact de l’irrespect du cadre de C.B.________ sur l’état émotionnel de sa fille, sur l’encadrement co-éducatif et sur la mise en acte d’une dynamique relationnelle jouait également un rôle de déstabilisateur. Elle a relevé que même si les visites père-fille se passaient en général dans un climat agréable, la relation père-fille était fluctuante. Il avait en outre été rapporté par les intervenants d’Espace Contact que les visites des 5 et 26 novembre 2019 s’étaient terminées par des séparations très difficiles pour l’enfant, que C.B.________ n’avait pas respecté la demande des intervenants de ne pas garder sa fille sur ses genoux et de lui dire de se placer à côté de lui, qu’il était aux prises avec de vives émotions et avait éprouvé le besoin de les partager avec ses parents ; A.B.________ et B.B.________ avaient transmis au SPJ avoir dit à leur fils qu’il s’était comporté en bon père et avaient remis encore une fois en question la légitimité des règles des tiers (Espace Contact, SPJ) et avaient, à leur habitude, mentionné la procédure pénale dans laquelle leur fils serait une victime. Lors de la visite du 10 décembre 2019, le père n’avait pas non plus respecté le cadre en apportant de nombreux cadeaux à sa fille, et non un seul comme prévu, confrontant F.B.________ aux règles de l’équipe éducative, ce qui avait placé l’enfant, à son retour au foyer, dans un état émotionnellement agité. Il avait dès lors été décidé, en accord avec les parents et les professionnels, de restaurer une cohérence éducative et de sécuriser davantage F.B.________ en reconnaissant M.________ comme un lieu central dans la vie de l’enfant et en revisitant le planning des visites des vacances de Noël et des mois suivants dans le respect des décisions judiciaires et de la place que chacun occupait auprès de l’enfant en fonction de son arbre généalogique. L’assistante sociale a estimé qu’il n’y avait pas à proprement parler d’attitudes sexualisées de F.B.________ ou de son père, mais davantage une relative incapacité parentale à éduquer petit à petit son enfant et à soutenir sa construction psychique,

- 35 - C.B.________ s’étant montré incapable d’être le garant du respect de la loi et symboliquement d’imposer à sa fille clairement l’interdit de l’inceste. Au vu des éléments rapportés, l’assistante sociale de la DGEJ a conclu au maintien du cadre imposé à C.B.________ et à ses parents, par mesure de précaution notamment, considérant que la demande de la tante paternelle de visites régulières à F.B.________ n’avait guère d’intérêt pour la protection du développement de cette enfant compte tenu de la régularité des rencontres en famille depuis de nombreux mois. Par décision du 19 décembre 2019, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 décembre 2019 par C.B.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à être en contact avec sa fille F.B.________ lorsque celle-ci résiderait auprès de ses grands-parents durant les fêtes de Noël et Nouvel An et a rappelé que le droit de visite du père sur sa fille était médiatisé et s’exerçait par le biais d’Espace Contact, considérant qu’aucun élément ne justifiait une exception quant aux modalités prévues durant les fêtes de fin d’année. 10. Dans son rapport annuel établi le 22 juillet 2020, L.________, assistante sociale du SPJ, a notamment relevé que F.B.________ était une enfant avec des liens d’attachement plutôt de type insécure s’expliquant par son histoire de vie (rupture relationnelle à sa mère, exposition à de la violence) et que le contexte d’anxiété personnelle (questionnement autour de sa garde) contribuait à enflammer la reviviscence d’un sentiment de culpabilité et l’exacerbation d’un conflit de loyauté chez cette enfant. Elle a indiqué qu’au cours de l’année, F.B.________ avait montré sa grande vulnérabilité cognitive, émotionnelle, relationnelle et sociale, celle-ci étant plongée dans une insécurité affective et entourée d’adultes qui ne la protégeaient que partiellement. L’enfant avait rejoué des mises en danger de sa sphère intime (manque d’hygiène) et était à nouveau confuse dans l’ordre des générations et dans l’expression de la tendresse entre un père et sa fille. Il a été relevé qu’à l’école, l’enfant peinait à rester attentive et se montrait sans motivation, sans application et désordonnée, ne respectait pas les règles de vie et se désinvestissait totalement, ses

- 36 résultats étant en chute libre ; lorsque les écoles avaient fermé, F.B.________ avait suivi un enseignement à distance, en petit groupe, sous la direction d’éducateurs du foyer, fournissant alors plus d’effort et se montrant plus performante ; toutefois, en fin d’année scolaire, la décision pédagogique avait été un redoublement de la 6P. L’assistante sociale a relevé par ailleurs que la période de semi-confinement à M.________, lors de laquelle les relations personnelles se faisaient par téléphone et par visioconférence, avait été une période apaisée pour F.B.________, qui se montrait plus respectueuse envers les adultes et moins dans la confrontation, si bien que tout portait à croire que, lorsque le monde adulte était clair et précis au niveau de son quotidien, de sa garde et des liens à distance à sa famille, l’enfant était plus sereine, prenait plus soin de sa personne, soignait la relation à l’autre, apprenait et acceptait l’aide pour avancer dans ses apprentissages scolaires. Selon l’assistante sociale, les choses s’étaient à nouveau dégradées lorsque la vie « normale » avait repris, les éducateurs du foyer ayant observé de l’agitation, de l’argumentation et le retour de comportements transgressifs avec les visites en présentiel de l’enfant à sa mère, à son père et à ses grandsparents. A cette occasion, les éducateurs d’Espace Contact avait relevé après la première visite de C.B.________ à sa fille, un mal-être de l’enfant au point de proposer de suspendre la prochaine visite, démarche qui n’avait pas été faite après avoir consulté le SPJ, mais dont l’assistante sociale a relevé qu’une suspension de toutes les visites en présentiel à sa famille aurait été opportune pour protéger l’enfant. L’assistante sociale a enfin indiqué être dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique afin de pouvoir recréer un environnement aussi clair et précis que celui mis en place lors du semi-confinement et a conclu à la prolongation de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.B.________ sur F.B.________. L’enfant souhaitait être entendue. Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 15 septembre 2020, H.________, assistante sociale de la DGEJ, a indiqué que D.B.________ était un jeune garçon qui évoluait bien dans son lieu de placement, que son suivi psychologique et son encadrement au quotidien lui étaient favorables et que le droit de visite avec sa famille restait une

- 37 source de stress et de souffrance pour l’enfant. Il était d’accord de voir un membre de sa famille une fois par mois, ne souhaitant pas être envahi, et demandait de se tenir à ce planning. Elle a relevé que le rythme des contacts entre D.B.________ et sa famille biologique était d’une fois par mois durant la journée avec ses grands-parents paternels, visites au cours desquels le père voyait son fils, d’une fois par mois avec sa mère, sa sœur F.B.________ et son demi-frère et d’une fois par mois avec sa tante maternelle. Ce rythme convenait bien à l’enfant. Elle a ajouté que D.B.________ était entré en préadolescence, qu’il se questionnait par rapport à sa place au sein de sa famille biologique et que ses réflexions étaient souvent source de grande souffrance pour lui en ce sens qu’il faisait d’importantes crises de colère, principalement en lien avec des événements concernant sa famille biologique, et que lorsque la tristesse l’envahissait, il pouvait exploser de rage. Selon l’assistante sociale, la famille biologique n’était pas en mesure en l’état de prioriser l’intérêt supérieur de D.B.________. 11. Dans leur rapport d’expertise du 2 octobre 2020, Y.________, X.________ et S.________, respectivement psychologue adjointe, psychologue associée et chef de clinique adjoint auprès du [...] du CHUV ont relevé avoir été mandatés afin de se prononcer sur la présence ou non de troubles d'ordre psychique chez les parents, sur les compétences parentales de ceux-ci et sur la qualité des relations mère-enfants, pèreenfants et grands-parents-enfants, relevant à ce titre que l’expertise intervenait après douze ans de procédures juridiques, autant sur le plan civil que pénal, et que trois expertises pédopsychiatriques et une expertise de crédibilité avaient déjà été effectuées depuis 2012. Ils ont mentionné que les deux enfants étaient placés en famille d'accueil et en foyer, et que la situation évoluait favorablement pour D.B.________ et dysfonctionnait pour F.B.________. En ce qui concernait cette dernière, les experts ont relevé une souffrance psychique chez elle en ce sens qu’elle était perturbée dans son développement, très dispersée et incapable d'investir le champ scolaire, son évolution n'étant pas favorable. Ils ont précisé que son placement hors du foyer familial et la procédure pénale en

- 38 - Page -35 cours à l'encontre de son père constituaient des facteurs de stress importants pour l'enfant. Elle souffrait du placement institutionnel et son placement à la M.________ n'apparaissait pas adéquat pour favoriser une meilleure reprise évolutive. S’agissant de D.B.________, les experts ont relevé un développement tout à fait positif autant au niveau psychique, scolaire et comportemental et ont recommandé son maintien au sein de sa famille d'accueil, avec la poursuite de son suivi pédopsychiatrique, au demeurant souhaitée par l’enfant lui-même. Les experts ont en particulier répondu aux questions de l’autorité de protection comme il suit : 1. Déterminer si les père et mère présentent des troubles d'ordre psychique et, le cas échéant, préciser l'évolution probable de ces troubles et leur incidence éventuelle sur leurs capacités éducatives. RÉPONSE : Madame B.Q.________ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et un trouble affectif bipolaire, sans précision. Le consilium psychiatrique effectué par le Docteur [...], médecin au [...], ne met pas en évidence actuellement de symptômes florides de ces deux diagnostics. Ils n'ont pas de répercussion fonctionnelle actuelle sur la vie quotidienne de Madame B.Q.________. Nous n'avons pas observé de symptôme dépressif ni maniaque/hypomane chez l'expertisée. Son état psychique est stable. L'impact possible de ces troubles psychiques sur ses capacités éducatives, en cas d'émergence de nouveaux symptômes, serait une moindre disponibilité psychique et une contenance émotionnelle affaiblie vis-à-vis de ses enfants. Nous recommandons un suivi psychiatrique régulier. Monsieur C.B.________ présente un trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, dépendants et émotionnelles labiles, type borderline associé à un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Le consilium psychiatrique effectué par le Docteur [...], médecin au [...], ne met pas en évidence actuellement de symptômes florides de ces deux diagnostics. ils n'ont pas de répercussion fonctionnelle actuelle sur la vie quotidienne de Monsieur C.B.________. Nous n'avons pas observé de symptôme dépressif chez l'expertisé. Son état psychique est stable. Cependant, l'expertisé peut manifester une tendance à nier les aspects conflictuels de la réalité, en omettant de les prendre en considération et en les intégrant sur le plan émotionnel de manière partielle et clivée. Il peut également attribuer une grande partie de ses problèmes à des facteurs extérieurs. Ces éléments évoquent une diminution de ses capacités d'élaboration. L'impact possible de ces troubles psychiques sur ses capacités éducatives, en cas d'émergence de nouveaux symptômes, serait une moindre disponibilité psychique et une contenance émotionnelle affaiblie visà-vis de ses enfants. Nous recommandons la poursuite de son suivi psychiatrique régulier. Un travail d'élaboration des difficultés rencontrées est nécessaire pour Monsieur C.B.________.

- 39 - 2. Évaluer les compétences parentales de C.B.________ et B.Q.________ et déterminer si les parents sont en mesure d'offrir à leurs enfants un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins. RÉPONSE : Madame B.Q.________ a développé des compétences maternelles grâce à un lien plus régulier et stable avec F.B.________ depuis trois ans. Elle prend davantage confiance en son rôle de mère et la relation mère-fille est plus investie, à la grande satisfaction de chacune. Elle est attentive au bien-être de F.B.________, à son écoute et au respect des règles éducatives. Étant sans activité professionnelle, elle serait tout à fait disponible pour veiller à son encadrement quotidien et collaborer avec les professionnels. Quant à son fils aîné, elle reconnaît le lien d'attachement fort de D.B.________ pour sa famille d'accueil et tous les bénéfices de son lieu de vie. Madame B.Q.________ se montre très soucieuse de bien faire, ce qui peut générer de l'anxiété. Elle a une très faible estime d'elle-même. Elle a encore besoin d'un étayage socio-éducatif, sous forme d'une AEMO, afin de consolider sa prise en charge éducative. Monsieur C.B.________ a développé un fort lien d'attachement à F.B.________, tandis que le lien à D.B.________ est plus distant. Il est disponible pour prendre en charge sa fille dans son quotidien. Sa narration, relative à son vécu de père lorsqu'il avait la garde de F.B.________, met en évidence un père impliqué dans les activités pour sa fille (devoirs, fêtes d'anniversaires, cours de natation). Il favorise les liens familiaux avec les grands-parents. ll privilégie dans l'éducation la souplesse, le dialogue, l'écoute et l'envie de faire plaisir. Les observations transmises par les professionnels d'Espace contact mettent en évidence que Monsieur C.B.________ peinait à mettre à cadre éducatif à F.B.________ (attitudes ignorant les consignes des intervenants, manière de manger, danses inappropriées pour une fille de son âge, envie d'avoir encore plus de cadeaux). Entre 2019 et 2020, ses compétences éducatives se sont améliorées et Monsieur C.B.________ a pu mettre en pratique les conseils d'Espace contact. Néanmoins, tant que l'affaire pénale n'est pas terminée, cette structure n'envisage pas un élargissement du droit de visite actuel. 3. Évaluer la qualité des relations mère-enfants, pèreenfants et grands-parents-enfants. RÉPONSE : Madame B.Q.________ est une personne soucieuse du bien-être de ses deux enfants. Ses fragilités personnelles en lien avec son histoire familiale et son vécu conjugal avec Monsieur C.B.________ ont eu un impact sur ses compétences maternelles. Une instabilité dans le lien mère-enfants en a découlé. Son identité de mère a été très précocement perturbée. Un trouble de l'attachement, sur un mode évitant, s'est développé pour D.B.________ tandis qu'un mode plus insécure s'est développé dans le lien à F.B.________. Néanmoins, la qualité des relations mèreenfants a évolué de manière positive. Le lien est certes moins investi pour D.B.________ mais les moments partagés mère-fils sont vécus de manière agréable. F.B.________ est très attachée à sa maman et exprime sa joie à la voir davantage lors des week-ends et des vacances. Elle exprime encore le besoin d'être rassurée sur la stabilité de l'investissement affectif de sa maman et de sa disponibilité.

- 40 - Page -37 Monsieur C.B.________ est un père qui témoigne de son amour pour F.B.________, de leur complicité et leur entente mutuelle. Nous relevons un lien d'attachement fort entre F.B.________ et son père. La qualité de la relation père-fille, qui a été perturbée par la procédure pénale, évolue grâce au cadre éducatif des visites médiatisées à Espace contact. La relation père-fils est plus distante, moins investie par Monsieur C.B.________ et également perturbée par la procédure pénale en cours. Nous relevons que la qualité des relations grands-parents-enfants est adéquate et positive. Ils partagent des moments en famille très appréciés des uns et des autres. Les grands-parents sont une ressource bienveillante et chaleureuse pour F.B.________ et D.B.________. 4. Déterminer si le père et/ou la mère, sont/est en mesure d'exercer l'autorité parentale, de manière exclusive ou conjointe. RÉPONSE : les deux parents sont en mesure d'exercer une autorité parentale de manière exclusive et conjointe. 5. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement des enfants compte tenu de leur situation personnelle et familiale. RÉPONSE : Pour l'enfant D.B.________, compte tenu de son évolution positive, nous préconisons son maintien au sein de sa famille d'accueil, chez Madame G.________. Ses liens d'attachement sont sécures et stables depuis sa naissance. Pour l'enfant F.B.________, son évolution n'est pas favorable et le placement à M.________ n'apparaît pas adéquat pour favoriser une meilleure reprise évolutive. F.B.________ souffre du placement institutionnel et est perdue dans ses repères. Elle a besoin d'un lieu sécurisant, clair, apaisant et chaleureux. Les deux parents sont en mesure de donner de l'affection à F.B.________ et ont évolué pour donner un cadre éducatif plus proche de ses besoins. Ils ont certes encore besoin d'un étayage éducatif et thérapeutique. Sur la base de notre analyse de l'ensemble de cette situation complexe, nous proposons un placement provisoire de F.B.________ chez sa mère, avec le maintien du mandat de garde au SPJ. Etant donné la procédure pénale en cours, un placement de F.B.________ chez son père ne semble pas répondre actuellement au besoin de repères clairs et contenants pour l'enfant. Cependant, nous proposons que le droit de garde et le droit de visite de Monsieur C.B.________ soit réévalué à l'issue du jugement pénal. L'intérêt de l'enfant devra être au premier plan. Dans l'immédiat, nous recommandons un travail clinique père-fille, compte tenu de l'impact de la procédure pénale sur F.B.________. Dans le cas où la Justice valide le placement provisoire chez la mère, nous recommandons l'instauration d'une AEMO au domicile de la maman, la poursuite de la curatelle éducative, un suivi pédopsychiatrique pour F.B.________ ponctué de séances avec sa mère, un suivi psychiatrique pour Madame B.Q.________. Ces mesures devraient être la condition pour envisager le placement provisoire chez Madame. Nous estimons adéquat de valider le souhait de l'enfant de revivre au sein de sa famille, en prenant en compte la péjoration de son fonctionnement au sein de l'institution, des compétences éducatives de la mère et de l'évolution du lien mère-fille depuis trois ans.

- 41 - 6. En fonction de la solution préconisée sous chiffre 5, faire toute proposition pour les modalités des relations personnelles des membres de la famille (parents et grandsparents). RÉPONSE : Pour l'enfant D.B.________, nous estimons que la situation actuelle lui convient. Nous sommes favorables que D.B.________ puisse également rencontrer son père, lorsqu'il se rend en week-end chez ses grands-parents. Pour l'enfant F.B.________, si l'autorité judiciaire valide la proposition de placement provisoire chez sa mère, nous préconisons qu'elle puisse se rendre au mieux un week-end sur deux ou un week-end par mois ainsi que certaines périodes de vacances scolaires, chez ses grands-parents, selon leurs disponibilités. Nous recommandons la poursuite du droit de visite médiatisé pour le père, à raison de deux fois par mois à Espace contact, jusqu'à droit connu du jugement pénal. Nous préconisons une réévaluation de son droit de visite à l'issue de la procédure pénale. 7. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants. RÉPONSE : Sur la base du souhait des deux enfants, et plus particulièrement de F.B.________, nous proposons que le SPJ organise des rencontres pour la fratrie, afin que D.B.________ et F.B.________ puissent partager une activité ludique ensemble et/ou un moment de repas au domicile des grands-parents paternels, pour autant que les enfants le souhaitent. » 12. Par courrier du 27 octobre 2020, la juge de paix a notamment invité la DGEJ, en sa qualité de gardienne, à favoriser un retour de F.B.________ auprès de sa mère et à mettre en œuvre les mesures préconisées par les experts dans leur rapport d’expertise. Par courrier du 5 novembre 2020, à la suite d’une interpellation de C.B.________, contestant que la DGEJ doive organiser le transfert de F.B.________ au domicile de sa mère, la juge de paix a précisé qu’il ne s’agissait pas de donner à la DGEJ « carte blanche » pour organiser le retour de F.B.________ auprès de sa mère, mais bien d’enjoindre cette direction à privilégier dans l’immédiat cette option, en entreprenant toute démarche utile en ce sens, étant rappelé que, d’après les observations des experts, le placement de l’enfant en foyer était devenu délétère, et qu’il s’agissait pour la DGEJ de veiller au préalable à ce que les diverses mesures d’accompagnement préconisées par les experts soient mises en œuvre.

- 42 - Le 19 novembre 2020, C.B.________ a notamment indiqué qu’il souhaitait que sa fille puisse réintégrer son domicile aussi rapidement que possible, moyennant la mise en œuvre de certaines mesures d’accompagnement qui figuraient dans le rapport d’expertise du 2 octobre 2020. Concernant son fils, il a indiqué partager les conclusions du SPJ en ce sens qu’il fallait maintenir les relations personnelles de l’enfant avec sa famille, en tout cas paternelle, et s’est dit favorable au maintien du lieu de placement de D.B.________. 13. Le 25 novembre 2020, F.B.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a évoqué sa vie à M.________, déclarant notamment que si elle s’y entendait bien avec tout le monde, elle n’aimait pas cet endroit car il y avait trop de monde et que le cercle familial lui manquait. Elle a ajouté que cela se passait mieux à l’école par rapport à l’année précédente et que ses résultats étaient meilleurs, notamment. L’enfant a également évoqué les week-ends qu’elle passait avec sa mère, précisant qu’elle disposait de sa propre chambre et qu’elle se réjouissait de l’arrivée de son petit frère, même si elle appréhendait que sa mère s’occupe moins d’elle. Elle a décrit sa mère comme douce, patiente, avec du caractère, mais qui ne s’énervait pas vite. Elle a indiqué que son père était moins autoritaire. Elle a encore déclaré qu’elle rêvait d’avoir 18 ans pour décider où elle pourrait vivre, ayant le projet de vivre avec deux copines ou de retourner chez son père, disant se sentir plus à l’aise avec son père et plus en confiance avec lui. Elle a enfin mentionné que son père, sa mère et son frère D.B.________ lui manquaient. 14. A l’audience du 3 décembre 2020 de la juge de paix, les parties ont été entendues, de même que Me Z.________, l’assistante sociale de la DGEJ et l’experte. Y.________ a notamment déclaré que F.B.________ était une enfant fragilisée et en souffrance, et que son lieu de vie ne lui convenait pas, précisant qu’afin que la mineure puisse se stabiliser et aller mieux sur

- 43 le plan de son développement, il était important que ses deux parents soient eux-mêmes stables. Selon l’experte, l’AEMO devrait travailler sur l’encadrement de l’enfant par sa mère, en particulier sur les règles à lui fixer, rappelant que la mère n’avait eu sa fille que sur de courtes périodes. Elle a ajouté que le suivi de F.B.________ devrait être individuel avec des moments de présence de sa mère, à charge pour le thérapeute de décider des modalités, qu’un suivi était également préconisé avec C.B.________ au vu du changement de leur relation et des accusations pesant sur lui, dès lors qu’il était important de mettre des mots dessus pour favoriser la reconstruction du lien père-fille. L’experte a rappelé que le rapport d’expertise soulignait les bonnes compétences parentales du père et que c’était l’affaire pénale qui était venue interférer, si bien que cela semblait être un non-sens de favoriser un retour de l’enfant chez lui tant que l’issue de la procédure pénale n’était pas connue. Elle a ajouté que C.B.________ était apte à prendre sa fille en charge et qu’aucun élément observé n’empêchait qu’il retrouve ses droits parentaux. Elle a estimé que si la médiatisation des visites père-enfant avait son sens dans la protection qu’elle offrait à F.B.________, elle nuirait à terme à la relation père-fille. Elle a recommandé la réévaluation de la situation à l’issue de la procédure pénale, sous forme de complément d’expertise. Elle a exposé qu’elle avait proposé le placement de l’enfant chez sa mère car F.B.________ allait de moins en moins bien et qu’il serait délétère pour elle de rester au foyer, que chaque jour supplémentaire qu’elle y passait avait un impact négatif sur elle et sur son développement. Elle a dit ignorer comment F.B.________ réagirait si elle était placée successivement chez sa mère puis chez son père, tout en soulignant que les enfants étaient capables de faire preuve d’une certaine plasticité. Selon l’experte, il n’y avait pas de risque de situation d’un conflit de loyauté au vu de la bonne communication des parents sur leur fille et elle était d’avis que ce qui provoquait de la souffran

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