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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN15.053297

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,968 words·~15 min·2

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL LN15.053297-161320 179 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 août 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 319 let. b ch. 2, 321 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 7 juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de G.________, détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur D.________ (I), retiré à G.________, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (II), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin qu'il place le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et qu'il veille à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable entre la mère et l'enfant (VI), institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d'D.________ (V), nommé L.________, assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice assistera la mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, qu'elle donnera à la mère les recommandations et directives nécessaires à l'éducation de l'enfant et qu'elle agira directement avec elle sur ce point (VII), rejeté la requête de G.________ tendant à pouvoir se rendre au Daghestan avec D.________, dans le courant du mois de juillet, pour une durée de deux semaines et demie au total, y compris la durée du voyage (VIII), invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation d'D.________ (IX), arrêté l'indemnité du conseil d'office de G.________, débours compris (X), dit que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, G.________ est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (XI), ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de G.________ et commis une expertise à cette fin, selon questionnaire séparé (XII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XIII) et laissé les frais de la cause, débours d'expertise compris, à la charge de l'Etat (XIV).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que, selon l'expert psychiatre mandaté, G.________ souffrait d'un trouble psychotique, sensitif, associé à un délire interprétatif, qui altérait sa capacité de discernement et l'empêchait d'élever et de prendre soin convenablement de ses enfants, que, dans le déni de ses difficultés, elle ne parvenait pas à se distancer de sa problématique personnelle, que, par ailleurs, D.________ bénéficiait d'un encadrement et d'une stabilité qui favorisaient son développement à l'Ecole Pestalozzi et que, dans ces conditions, il était préférable de maintenir le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son enfant et de laisser D.________ dans l'école précitée. En outre, les premiers juges ont instauré une curatelle éducative en faveur de l'enfant afin que des conseils et recommandations relatifs à l'éducation de l'enfant soient donnés à la mère. Enfin, considérant la situation personnelle et les difficultés propres de G.________, ils ont ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance et ordonné une expertise psychiatrique en sa faveur, de manière à déterminer son besoin d'assistance et, le cas échéant, la nécessité de prévoir un encadrement médical plus ou moins étroit pour la soigner. B. Par acte daté du 8 août 2016 et posté le même jour, G.________ a déclaré recourir contre le chiffre XII du dispositif de la décision précitée, contestant devoir faire l'objet d'une enquête en placement à des fins d'assistance, avoir besoin d'une curatelle et devoir être soumise à une expertise psychiatrique. C. La cour retient les faits suivants : Le 7 décembre 2015, L.________ ainsi qu'une autre assistante sociale du SPJ ont signalé la situation de l'enfant D.________, né le [...] 2005, à l'autorité de protection. Selon leurs propos, une action éducative avait dû être engagée et diverses mesures avaient été prises pour soutenir G.________ dans son rôle de mère. Depuis un certain temps déjà, le jeune garçon manifestait des troubles du comportement qui se

- 4 traduisaient notamment par de l'agressivité, des hallucinations, ainsi que des difficultés d'intégration et d'apprentissage. Indépendamment de l'enfant, on avait également observé chez la mère, depuis le début de l'année 2013, des difficultés psychiques, qui se manifestaient en particulier par des mouvements projectifs, voire paranoïaques, autour de questions se rapportant à l'hygiène, l'alimentation, les projets personnels de l'intéressée et qui témoignaient d'une dégradation sévère de son état psychique. En particulier, la mère pensait que l'on droguait son fils, qu'il était en danger au sein de l'école, qu'il était victime d'abus sexuels et que la Suisse persécutait les étrangers ; elle était de plus en plus agitée et sa pensée désorganisée. Tantôt, elle semblait adhérer aux mesures prises en faveur de son fils, qui avait été placé à l'Ecole Pestalozzi, tantôt elle se rétractait, voulant que le jeune garçon rentrât au domicile et qu'il l'aidât à s'occuper de sa petite sœur, âgée de trois ans. Ses ambivalences et ses troubles avaient notamment alerté la Dresse [...], pédopsychiatre d'D.________, qui s'inquiétait des conséquences sur le jeune garçon des propos contradictoires et peu cohérents que lui tenait sa mère. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment retiré à G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié un mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant au SPJ. Le 22 décembre 2015, la juge de paix a procédé aux auditions de G.________ et de L.________. Lors de cette audience, L.________ a confirmé ses précédentes observations. Elle a expliqué que la mère d'D.________ n'encadrait pas correctement son fils, que, notamment, elle le laissait souvent seul et qu'elle l'empêchait de participer à des activités afin qu'il s'occupe de sa petite sœur. G.________ a contesté pour l'essentiel les déclarations de L.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de G.________ sur D.________, commis une expertise pédopsychiatrique,

- 5 confiée au Dr K.________, pédopsychiatre à la Consultation "Couple et Famille" de [...], confirmé le retrait provisoire du droit à G.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils, maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et invité ce service à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du mineur dans un délai de quatre mois. Dans un rapport du 23 mai 2016, les assistantes sociales ont confirmé leurs préoccupations au sujet de la mère et de ses enfants. Elles ont expliqué que G.________ leur paraissait de plus en plus désorganisée et confuse. Ainsi, l'intéressée, qui avait emménagé dans un appartement situé à la route [...] durant l'été dernier, continuait à considérer ce lieu comme toxique et à tenir des discours récurrents à propos de la qualité de l'air, de l'hygiène, adoptant des comportements peu adéquats à l'égard de sa petite fille, qui était âgée de presque quatre ans. Elle estimait ne pouvoir la sortir que le soir et devoir laisser la fenêtre de sa chambre constamment ouverte, afin de l'oxygéner. En outre, G.________ revenait sans cesse sur des événements passés (hospitalisation, traitement médical de son fils, etc.), qu'elle vivait comme destinés à la détruire et qu'elle considérait comme étant à l'origine de toutes ses difficultés. Par ailleurs, sa petite fille, malgré son très jeune âge, lui imposait sa volonté, ses envies et l'intéressée se tournait vers son fils aîné pour la calmer. Compte tenu du contexte, les assistantes sociales concluaient à la nécessité de maintenir les mesures de protection instaurées. Le 6 juin 2016, l'expert nommé a déposé son rapport. Selon ses observations cliniques, l'expertisée souffrait d'un trouble de la personnalité de type psychotique, sensitif, associé à un délire interprétatif, qui l'empêchait d'exercer son autorité parentale. L'expertisée ne comprenait pas pourquoi des mesures éducatives avaient été mises en place, pourquoi certains de ses comportements, notamment envers ses enfants, étaient considérés comme inadaptés, ni pourquoi il n'était pas adéquat de confier des responsabilités éducatives concernant une petite sœur à un garçon de l'âge d'D.________ ou de le laisser sortir seul, le soir. Considérant que l'expertisée n'était pas en mesure de procurer un

- 6 encadrement adéquat à ses enfants, l'expert estimait impératif de limiter son autorité parentale, voire d'instaurer une curatelle de portée générale, ce qui permettrait de protéger la mère et les enfants. Dans un rapport complémentaire du 29 juin 2016, l'expert a confirmé ses observations.

Le 30 juin 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de G.________, assistée de son conseil, ainsi que d' [...], assistant social au SPJ, qui avait comparu en remplacement de L.________. Les déclarations recueillies au cours de cette audience ont confirmé les préoccupations des divers intervenants, notamment que la mère n'avait pas les aptitudes parentales nécessaires pour prendre en charge ses enfants.

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, ordonnant notamment l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faveur d'une personne paraissant avoir un besoin de protection. 2. 2.1 La recourante conclut à ce qu'il soit renoncé à l'instauration d'une curatelle en sa faveur, contestant la nécessité d'être protégée et assistée. Dès lors que la décision critiquée ne prononce aucune mesure de cet ordre, la conclusion prise sur ce point par la recourante est prématurée. Partant, elle est irrecevable.

- 7 - 2.2.1 Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de la personne qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ; CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). En revanche, tel n'est pas le cas d'une ordonnance d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165). Dans la mesure où le recours tend à l'annulation de la décision de la justice de paix ordonnant une ouverture d'enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle, il est irrecevable. En revanche, il est recevable dans la mesure où la recourante conteste la mise en œuvre d'une expertise. 2.2.2 Pour être recevable, le recours formé contre une ordonnance d'instruction doit notamment être déposé dans les dix jours suivant la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Colombini, loc. cit.). En l’espèce, le recours a été posté le 8 août 2016, soit après l'expiration du délai. Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la décision incriminée mentionnant un délai de recours de trente jours, le

- 8 principe de la bonne foi impose de considérer le recours comme ayant été déposé à temps, la recourante ayant au surplus agi elle-même et non pas par l'intermédiaire d'un conseil (CCUR 24 mars 2016/65 consid. 1.2.2 et références citées). Au surplus, le recours est motivé et a été interjeté par la mère de l'enfant, qui est partie à la procédure. Il est recevable dans la mesure indiquée. 3. Dans le cadre du recours de l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et références citées). 4. La recourante conteste que sa capacité de discernement puisse être mise en doute et met en cause les conclusions du rapport d'expertise. Elle reproche à l'expert de faire notamment abstraction du suivi psychologique dont elle bénéficie auprès de l’association Appartenances et de n'avoir tenu aucun compte du fait qu'elle ne maîtriserait pas suffisamment la langue française et qu'elle n'aurait donc pu relater son histoire personnelle ni faire part de ses souffrances, de ses difficultés et de ses ressentis aussi clairement qu'elle l'aurait voulu. Elle sollicite l’audition de personnes de l'association Appartenances et de tiers, qui seraient témoins de son quotidien. 4.1 Dans leur rapport du 7 décembre 2015, les assistantes sociales du SPJ ont déclaré avoir observé, depuis près d'un an, une dégradation importante de l'état psychique de la recourante, sous la forme de mouvements projectifs, voire paranoïaques, se rapportant à des questions d'hygiène, à l'alimentation ainsi qu'à ses projets personnels ; la recourante

- 9 était également de plus en plus agitée et sa pensée désorganisée. Selon les assistantes sociales, les troubles de la recourante ainsi que le fait qu'elle n'était pas consciente de ses difficultés ne lui permettaient pas de prendre en charge ses enfants. Elles ont confirmé leurs observations lors de l'audience de la juge de paix du 22 décembre 2015, ainsi que dans un rapport subséquent du 23 mai 2016. Dans son rapport d'expertise du 6 juin 2016, complété le 29 juin 2016, le docteur K.________ indique que la recourante souffre d’un trouble de la personnalité de type psychotique, sensitif, associé à un délire interprétatif, qui l'empêche d’exercer son autorité parentale. Il considère que les problèmes psychiatriques de la recourante, son absence partielle de discernement, sa difficulté à prodiguer les soins nécessaires et à répondre aux besoins de ses enfants nécessitent de limiter son autorité parentale, voire même d'instaurer une autre mesure telle qu'une curatelle de portée générale, ce qui permettrait de préserver non seulement les intérêts de ses enfants, mais également les siens. 4.2 Les éléments révélés par l'expertise pédopsychiatrique ainsi que par les assistantes sociales sont suffisamment concrets et sérieux pour admettre que la recourante se trouve dans une situation difficile, qui pourrait nécessiter une mesure de curatelle, voire peut-être même, selon les résultats de l'enquête en cours, un placement à des fins d’assistance. La mise en œuvre d’une expertise destinée spécifiquement à déterminer le profil psychiatrique de la recourante, la nature, l'ampleur de ses difficultés, ainsi qu'éventuellement, les mesures à prendre en sa faveur, ne prête donc pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante pourra solliciter des mesures d'instruction complémentaires, si elle estime nécessaire de préciser certains points. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de donner suite aux auditions requises par la recourante, laquelle ne précise d’ailleurs pas les coordonnées des témoins dont elle sollicite l'audition. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

- 10 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 23 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l'attention de Mme L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, - Me [...], - Me [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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