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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN15.053170

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,481 words·~17 min·2

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LN15.053170-190230 33

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Montreux, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er février 2019 dans la cause concernant l’enfant B.F.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles non motivée du 1er février 2019, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a suspendu provisoirement le droit de visite de A.F.________ sur son enfant B.F.________ (I) ; a constaté qu’il serait au besoin statué à titre provisionnel à l’issue de l’audience d’ores et déjà fixée au 12 mars 2019 à 9 heures (II) ; a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (III et IV). B. Par acte du 11 février 2019, A.F.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur son fils B.F.________ soit rétabli sans délai. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une audience de mesures provisionnelles soit fixée dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai de vingt jours, afin de statuer par voie de mesures provisionnelles sur son droit de visite et les conclusions prises au pied de son écriture du 30 janvier 2019, les Drs [...] et [...] (ndlr : son médecin traitant et sa psychiatre-psychothérapeute) étant entendus lors de cette audience. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. A.F.________ et [...] sont les parents non mariés de l’enfant B.F.________, né le [...] 2016. 2. Le 9 mars 2016, statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a retiré provisoirement à A.F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.F.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), charge à lui de placer l’enfant au

- 3 mieux de ses intérêts. Le 23 mars 2016, elle a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles de A.F.________ tendant à l’élargissement de ses heures de visite et a constaté que le SPJ, dans le cadre de son mandat provisoire de placement et de garde, était à même de déterminer les visites de la mère sur son fils au plus proche des intérêts de l’enfant. Le 7 avril 2016, l’autorité de protection a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale (art. 35 al. 1 let b LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]). Dans ses déterminations du 9 juin 2016, [...] a notamment conclu à l’autorité parentale exclusive sur B.F.________ et, à terme, à la garde de son fils. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, la juge de paix, considérant en substance que le comportement de A.F.________ ne répondait pas aux besoins de son fils et que les troubles psychiques de la prénommée étaient rendus suffisamment vraisemblables, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre l’enfant et chacun de ses parents, cette solution, proportionnée, étant la seule à même de sauvegarder en l’état les intérêts de l’enfant. La juge de paix a également institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 272) en faveur d’B.F.________ et a nommé en qualité de curateur [...].

Le 21 juin 2016, B.F.________ a été placé au [...] après de nombreux séjours à l’Hôpital [...] en raison de ses importantes difficultés de santé apparues dès sa naissance et des inquiétudes du corps médical ainsi que des intervenants sociaux quant aux capacités de la mère, dont l’état de santé psychique était préoccupant, à protéger le bon développement de son fils. Devant le comportement inapproprié de

- 4 - A.F.________ vis-à-vis des besoins de son enfant, le droit de visite de la mère a été fixé à une visite hebdomadaire médiatisée de deux heures, avec la présence à ses côtés d’une éducatrice de l’Unité des prestations Espace-Rencontre (UPER). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2016, la juge de paix, se fondant sur l’évolution favorable de la relation père-enfant au contraire de la situation de la mère dont les troubles étaient manifestes et les capacités éducatives toujours insuffisantes, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de A.F.________ de déterminer le lieu de résidence d'B.F.________, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit, lequel aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, notamment chez le père, et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père, a institué à titre provisoire une curatelle de représentation de l'enfant dans le domaine administratif et médical en faveur d'B.F.________ et a confié cette mesure à [...].

Le 24 décembre 2016, le SPJ a placé l’enfant chez son père. B.F.________ a fréquenté la crèche dès le 1er mars 2017 à 80%. Courant 2017, le droit de visite de la mère a été fixé à 2 heures 30 par semaine. Le 8 juin 2017, l’autorité de protection a requis de l’Unité de pédopsychiatrie légale IPL qu’elle procède à une expertise d’B.F.________.

Par ordonnance de mesures provisoires du 6 février 2018, notifiée aux parties le 14 mars 2018, la juge de paix, considérant que l’élargissement des relations personnelles de la mère était prématuré pour l’enfant, qui paraissait déjà fatigué après les visites hebdomadaires de 2 heures 30 dans le cadre contenant d’Espace Contact, a confirmé le retrait provisoire du droit de A.F.________ de déterminer le lieu de résidence d’B.F.________ et a maintenu le droit de visite de la mère à Espace Contact, pour une durée de 2 heures 30 par semaine.

- 5 - Aux termes de leur expertise du 26 février 2018, [...] et [...], médecin responsable et psychologue associée auprès de l’IPL, ont estimé que les capacités éducatives de A.F.________ étaient insatisfaisantes et surtout influencées par son état mental qui impactait ses capacités maternelles et les relations mère-enfant actuellement fragiles, le comportement de la mère, relativement stressant, fatiguant l’enfant. Au vu des capacités parentales d’ [...], ils préconisaient que l’enfant soit confié à son père, qui bénéficierait du droit de garde ainsi que de l’autorité parentale. Dans un complément d’expertise du 11 juin 2018, les experts ont encouragé la poursuite de visites médiatisées de la mère par des professionnels compétents, dans un espace surveillé, estimant qu’il était prématuré d’assouplir le cadre des visites sans qu’une évolution des capacités maternelles et de l’état mental de A.F.________ en présence de son fils ne soit observée. Dans un rapport intermédiaire du 3 août 2018, le SPJ, relayant les conclusions d’Espace Contact qui observait que le cadre des visites actuel n’était pas adapté à la situation de A.F.________, a requis la poursuite des relations personnelles dans un cadre thérapeutique, en présence de médecins psychiatres, afin de protéger la santé mentale et psychologique de l’enfant. Le 14 novembre 2018, la Dresse [...], psychiatrepsychothérapeute FMH, a certifié que A.F.________ bénéficiait d’un suivi au Centre [...] depuis le 3 novembre 2015, qu’elle ne présentait alors pas d’élément évocateur d’une décompensation psychique, son discours restant clair, cohérent, informatif et ancré dans la réalité, et qu’elle faisait part de son souhait de voir son fils plus souvent et plus régulièrement, dans le souci de la construction du lien mère-enfant. Dans cette optique, il paraissait approprié de mettre en place un espace de rencontre pour cette dyade mère-enfant dans un cadre sécure et bienveillant. A l’audience de jugement de la justice de paix du 18 décembre 2018, [...], psychologue à la Consultation de la Chablière, a indiqué qu’elle était intervenue dès le mois d’août 2018 pour une demande de guidance

- 6 parentale ; comme A.F.________ n’avait pas vu son fils depuis longtemps, elle avait œuvré pour des visites médiatisées dans l’espoir de pouvoir à terme mettre en place une telle guidance. Notant que les conditions n’étaient pas adéquates (la transmission des informations concernant l’enfant était difficile, le père amenait son fils une heure par semaine et elle-même ne pouvait pas assurer une prise en charge hebdomadaire, ce qui ne favorisait pas les rencontres mère-enfant), elle estimait qu’une prise en charge par le Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants (CITE) serait plus adéquate. Les parties étant convenues de suspendre l’audience afin d’examiner la faisabilité de la mise en œuvre des relations personnelles par le biais du CITE et d’obtenir les pièces relatives à la demande AI (détection précoce) concernant [...], la juge de paix a cité celles-ci, par avis du 9 janvier 2019, à comparaître devant l’autorité de protection le 12 mars 2019 pour procéder à la reprise de l’instruction et du jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant B.F.________. 3. Le 28 janvier 2019, [...] a requis la suspension des relations personnelles de A.F.________ par mesure d’urgence, le temps d’en fixer les modalités et le lieu d’exercice. Il invoquait le fait que dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25 janvier 2019, la Gendarmerie de Vevey avait pris contact avec lui afin de s’assurer que l’enfant B.F.________ était sous sa responsabilité à la suite de ce qui lui avait été présenté comme une tentative de suicide de la mère, qu’il avait fait suivre cette information au SPJ, lequel avait supprimé le droit de visite du 28 janvier 2019, mais que le SUPEA - la Chablière l’avait prié de présenter l’enfant. Il faisait ainsi valoir que le SPJ n’avait transmis aucun contrordre à son annulation de rendezvous et que l’on ignorait dans quel état était la mère d’B.F.________ ni s’il était conforme à l’intérêt de l’enfant d’être confronté à celle-ci sans plus amples ou autres investigations, rappelant que [...] avait déclaré qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre les visites et que le SPJ n’avait pas encore mis en œuvre d’autres modalités.

- 7 - Par courrier du 30 janvier 2019, le SPJ a informé l’autorité de protection que, s’agissant d’évènements récents, il n’avait pas eu le temps nécessaire pour rassembler les avis des différents professionnels quant à la tentative de suicide de A.F.________ et l’opportunité de poursuivre les rencontres mère-fils. Il ajoutait qu’il n’était pas favorable à la proposition de [...] relative à un droit de visite au CITE, lequel consistait en un accueil limité à trois mois d’B.F.________, en hôpital de jour deux matins par semaine dans un groupe d’enfants souffrant de troubles psychiques, associé à une rencontre hebdomadaire avec la mère. Dès lors que l’enfant ne montrait pas de troubles psychiques et que les visites se devaient d’être médiatisées, le SPJ préconisait, dans l’attente de l’espace thérapeutique, que les rencontres mère-fils se poursuivent auprès de [...] à la Consultation de la Chablière. Dans ses déterminations du 30 janvier 2019, A.F.________, faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas fait une tentative de suicide mais une réaction à sa médication, laquelle lui avait fait perdre conscience, a conclu au rejet de la requête précitée (I), à ce qu’il soit ordonné à C.________ de collaborer à l’étude de la faisabilité de mettre en œuvre le droit de visite par le biais du CITE, la collaboration consistant notamment dans le fait de se rendre aux entretiens organisés avec ou sans B.F.________ au CITE (II), à ce que l’enfant soit confié à un autre collaborateur au sein du SPJ (III) et à ce qu’il soit requis des explications supplémentaires sur les motifs de l’incapacité de travail de longue durée d’C.________ en 2016 et 2017 (IV). Dans ses déterminations du 1er février 2019, le curateur de l’enfant a conclu à la suspension par voie de mesures superprovisionnelles des relations personnelles de A.F.________, conformément au principe de prudence. Par courrier du 6 février 2019, [...] a fait valoir que la suspension provisoire du droit de visite de A.F.________ favorisait chez celle-ci une souffrance incompréhensible, susceptible d’accroître de manière importante un risque de passage à l’acte et d’entraîner un autre

- 8 risque, celui de la stigmatisation. Elle rappelait que la mère n’avait vu son fils qu’une seule fois depuis le 17 décembre 2018, alors qu’une visite hebdomadaire avait été prescrite par le SPJ et qu’il aurait été possible de créer des aménagements permettant de maintenir des visites accompagnées, que dans la semaine du 21 janvier 2019, A.F.________ avait absorbé un surplus de somnifères afin de dormir et calmer ses angoisses, que lors de la consultation du 28 janvier 2019, la prénommée était tout à fait apte pour une rencontre avec son fils et que de l’avis de sa psychiatre, qui l’avait rencontrée le 30 janvier 2019, A.F.________ était cohérente, calme et en collaboration, exprimant sa souffrance d’être séparée de son fils pour de longues périodes et son inquiétude de constater que le projet de visite médiatisée était sans cesse entravé et n’aboutissait pas. Par courrier du 7 février 2019, la Dresse [...] a confirmé à la justice de paix qu’elle avait reçu en consultation A.F.________ les 30 janvier et 5 février 2019 et qu’elle n’avait pas relevé d’éléments évocateurs de décompensation psychique. 4. Le 15 février 2019, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, le courrier du conseil de A.F.________ du 13 février 2018, laquelle déclarait s’en remettre à l’appréciation de la Dresse [...] et requérir à titre provisoire que le droit de visite mis en place à la Consultation de la Chablière soit rétabli sans délai. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite de A.F.________ sur son enfant B.F.________ et constatant qu’il sera au besoin statué à titre provisionnel à l’issue de l’audience d’ores et déjà fixée au 12 mars 2019 à 9 heures.

- 9 - 1.2 Selon l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties à la procédure. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JdT 2015 III 151). Cette jurisprudence correspond à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211. 25), qui ne se révèle donc pas contraire au droit fédéral.

Faute de voie de droit existante, le recours dirigé contre la décision du 1er février 2019 est irrecevable. 1.3 1.3.1 L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). L’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt

- 10 jours ; il s’agit d’un délai d’ordre, que la cour de céans peut faire respecter d’office (CCUR 3 mars 2016/47). 1.3.2 La recourante relève que le délai de 39 jours entre la suspension du droit de visite et l’audience fixée est constitutif d’un déni de justice. La juge de paix a constaté qu’il serait au besoin statué à titre provisionnel à l’issue de l’audience d’ores et déjà fixée au 12 mars 2019, soit dans un délai supérieur à un mois après l’ordonnance d’extrême urgence, violant ainsi le délai prévu à l’art. 22 al. 2 LVPAE. Certes, le dépassement du délai d’ordre fixé par la loi est regrettable. Reste que la recourante n’invoque aucun élément particulier qui serait de nature à imposer la tenue d’une audience plus rapidement. Par ailleurs, l’audience précitée avait déjà été fixée, par citations du 9 janvier 2019, afin de procéder à la reprise de l’instruction et du jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant B.F.________ ; il est évidemment conforme au principe d’économie de procédure d’examiner les mesures provisionnelles à la même date au regard des agendas chargés des justices de paix. Enfin, on peut relever qu’en l’état actuel, le droit de visite de la mère doit être exercé de manière médiatisée, étant précisé que la dernière audience devant la justice de paix, du 18 décembre 2018, a été suspendue afin d’examiner la faisabilité de mettre en œuvre le droit de visite de la mère sur l’enfant par le biais du CITE, le SUPEA n’étant plus d’accord de le superviser, ce qui nécessite également une certaine organisation et donc un certain temps. Enfin, il résulte du dossier qu’avant même la décision de mesures superprovisionnelles, il y avait une situation de blocage et que le cadre extrêmement restreint (une heure par semaine) dans lequel les relations personnelles pouvaient en principe s’exercer n’était plus opérationnel.

Un déni de justice formel ne peut donc être retenu en l’état.

- 11 - 1.4 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur les conclusions II à IV contenues dans ses déterminations du 30 janvier 2019. Il ne résulte toutefois ni des écritures en question, ni des conclusions formulées que celles-ci constitueraient des requêtes de mesures superprovisionnelles, comportant un caractère particulièrement urgent. Au contraire, celles-ci entrent dans le cadre des objets discutés et justifient la suspension de l’audience de la justice de paix du 18 décembre 2018, laquelle sera reprise le 12 mars 2019. Les conclusions II à VI de la recourante seront donc examinées à cette occasion. Partant, un déni de justice ne peut pas être retenu. 1.5 Quant à la requête de mesures provisoires contenue dans les déterminations du conseil de A.F.________ sur la lettre du 7 février 2019 du Centre de psychiatrie et psychothérapie des [...], elle n’a, vu le sens donné au recours, pas d’objet. 2. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision querellée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.

- 13 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour A.F.________), - Me Julie André (pour C.________), - Me Marcel Paris (pour B.F.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : - Mme [...], Consultation la Chablière, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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