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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN15.052415

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,814 words·~29 min·2

Summary

Limitation de l'autorité parentale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LN15.052415-181589 3

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 307 al. 3, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Echandens, contre la décision rendue le 16 mai 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à A.W.________, à Lausanne, et concernant l’enfant B.W.________, à Echandens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 mai 2018, envoyée pour notification aux parties le 11 septembre 2018, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de garde concernant l’enfant B.W.________, né le [...] 2014 (I) ; a ratifié, pour valoir jugement au fond, la convention conclue le 16 mai 2018 par A.W.________ et Z.________, selon laquelle l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ restait exercée conjointement par Z.________ et A.W.________, le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l’enfant restait confié à Z.________, le droit de visite de A.W.________ sur son fils s’exerçait, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi soir vers 18h00 au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de le ramener au domicile de la mère, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Pâques et Pentecôte et à Noël et Nouvel an (II) ; a institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant B.W.________ (III) ; a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest vaudois (IV) ; a dit que le surveillant judiciaire aurait pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, ainsi que de rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (V) ; a invité le surveillant judiciaire à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.W.________ (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) ; a mis les frais de la décision, arrêtés à 9'600 fr., à la charge de A.W.________ par 4'800 fr. et à la charge de Z.________ par 4'800 fr. (VIII) et a dit que les dépens des parties étaient compensés (IX).

- 3 - S'appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, soutenues par le SPJ, l’autorité de protection a estimé qu’il convenait d’instituer en faveur de l’enfant une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, à laquelle le père consentait, afin que ce service puisse encore intervenir en faveur de B.W.________, s’assurer que la situation continue à évoluer favorablement, pour le bien de l’enfant, et demeurer à disposition pour apporter une aide lorsque l’enfant ou un parent en aurait besoin. Ce faisant, les premiers juges ont considéré que le SPJ pouvait être désigné en qualité de surveillant judiciaire, rappelant à cet égard que le service désigné n’avait pas de pouvoirs propres et devait surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection de l’enfant, à laquelle il ferait rapport et, le cas échéant, proposerait de prendre des mesures plus importantes, qu’il avait un droit de regard et qu’il pouvait recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission. B. Par acte du 12 octobre 2018, comprenant une requête d’assistance judiciaire et d’audition personnelle, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’institution d’une mesure de surveillance en faveur de son fils B.W.________. Par lettre du 19 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Z.________ et A.W.________ sont les parents non mariés de B.W.________, né le [...] 2014.

- 4 - Z.________ a quatre enfants issus d’une précédente relation : [...], né en 1998, [...], née en 2001 ainsi que [...], nés en 2003. A.W.________ est également père de deux enfants de son premier mariage : [...], né en 2002 et [...], née en 2006. 2. Lors de leur séparation, intervenue en novembre 2015, Z.________ et A.W.________ se sont entendus pour que la garde de B.W.________ soit confiée à sa mère et que le père bénéficie d’un droit de visite usuel à l’égard de son fils. Un conflit parental, vif et virulent, a toutefois perduré, lequel a nécessité l’intervention de nombreux professionnels et de l’autorité de protection. Le 1er décembre 2015, le Département médico-chirurgical de pédiatrie – DMCP (Département femme-mère-enfant) CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV a adressé à l’autorité de protection un signalement d’un mineur en danger dans son développement. Le 7 décembre 2015, la Police cantonale vaudoise a informé l’autorité qu’elle était intervenue au domicile de Z.________ et A.W.________ à la suite de violences domestiques. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), retenant que les relations entre les deux parents étaient très conflictuelles, qu’il n’existait aucune raison objective de limiter le droit de visite du père, mais qu’il convenait de le rendre attentif au fait qu’il devait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son fils lorsqu’il exerçait ses relations personnelles, a fixé le droit de visite de A.W.________ sur l’enfant B.W.________, selon l’art 275 CC, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la garderie au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de le ramener chez sa mère, et a confirmé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de garde de Z.________ et A.W.________, en application de l’art. 35b LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255).

- 5 - Par courrier du 19 avril 2016, [...], cheffe de l’ORPM de l’Ouest vaudois, a pris note du mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale qui lui avait été confié selon courrier de l’autorité de protection du 30 mars 2016 et a indiqué à la justice de paix que le dossier était attribué à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs. Par courrier du 9 novembre 2016, [...], adjointe suppléante de l’ORPM de l’Ouest, a fait savoir à l’autorité de protection que le SPJ avait reçu de l’Ecole [...], le 20 octobre 2016, un signalement concernant les mineurs [...], nés le [...] 2003, relatif au comportement de pressions psychologiques adopté par Z.________ à l’égard de ses enfants. Z.________ ayant interrompu unilatéralement le droit de visite de A.W.________, la juge de paix a rendu, le 29 novembre 2016, une ordonnance de mesures superprovisionnelles afin de permettre la reprise des relations personnelles du père à l’égard de B.W.________ dès le 2 décembre 2016. Dans un rapport d’évaluation du 1er décembre 2016, [...] et [...] ont estimé que le développement de B.W.________ était harmonieux, que sa prise en charge quotidienne était assurée, que l’enfant présentait une bonne hygiène et qu’il recevait de l’affection de ses deux parents. Rapportant le point de vue de Mme [...], directrice de la garderie La [...] que fréquentait [...] cinq jours par semaine, et de Mme [...], éducatrice référente, le SPJ a noté que l’enfant allait très bien, était joyeux et pétillant, présentait un bon développement psycho-affectif et psychomoteur, était en bonne santé, quittait sa mère sans problème et qu’il y avait une grande complicité dans la relation mère-fils. Un incident était toutefois survenu à la fin du mois d’août 2016, les parents ne s’étant pas accordés pour venir chercher leur fils en fin de journée, et la mère était depuis lors très en colère ; selon la directrice, la relation avec Z.________ était compliquée, laquelle n’avait pas peur, intervenait dans tous les sens, se montrait convaincante, de sorte qu’il était possible de la croire facilement, « trouvait la garderie tout bien, un jour, tout mal, avait

- 6 ses têtes ». Rapportant également les propos de [...] et [...], le SPJ a retenu que les enfants disaient ne pas être jaloux de B.W.________, [...] affirmant aimer profondément son petit frère, qui était encore petit et ne comprenait pas tout, et n’éprouver aucune envie de le frapper même lorsque celui-ci l’embêtait ou le dérangeait. Observant que la mère pouvait avoir une interprétation distordue de la réalité, était persuadée que les faits s’étaient déroulés de la manière qu’elle imaginait et n’acceptait pas d’être contredite par les professionnels dans sa version des faits, le SPJ a relevé chez le père une prise de conscience de l’impact du conflit parental sur le développement de son fils, duquel il souhaitait ardemment le protéger, et une bonne collaboration avec les professionnels sur ce qu’il était opportun de faire dans l’intérêt de son fils. Dès lors, craignant que la persistance d’un climat de conflit parental chronique n’ait à terme des conséquences importantes sur le développement de B.W.________, le SPJ a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et, dans l’attente du résultat de celle-ci, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant à la mère et l’attribution au SPJ d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Un tel mandat permettrait, selon lui, de confier l’enfant à son père, qui se montrait davantage capable de permettre à B.W.________ d’être en lien avec sa mère et d’être ainsi protégé d’un climat à risque de violence dans le contexte de vie chez sa mère et d’instrumentalisation de celle-ci dans le cadre du droit de visite. Parallèlement à cette mesure, le SPJ a préconisé la mise en œuvre d’un droit de visite de Z.________ à l’intérieur des locaux de Point Rencontre. A l’audience du 16 décembre 2016, Z.________ et A.W.________ se sont entendus sur les modalités de l’exercice du droit de visite du père durant les fêtes de fin d’année, lequel reprendrait selon un mode usuel dès le week-end des 6, 7 et 8 janvier 2017, à savoir du vendredi soir à la sortie de la garderie au dimanche soir à 18 heures au domicile de la mère, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire d’ [...], ami de Z.________.

- 7 - Par requête du 29 mars 2017, Z.________ a conclu à la médiatisation de l’exercice des relations personnelles de A.W.________ et, à défaut, à l’interdiction de mettre B.W.________ en contact avec [...]. Elle faisait valoir que dans un rapport du 21 mars 2017, son psychiatre traitant, le Dr [...], avait constaté qu’elle était inquiète pour son fils, qui subirait des violences de son demi-frère, que le pédiatre [...] avait constaté, dans un courrier du 23 mars 2017, que B.W.________ présentait des blessures certes superficielles, mais inhabituelles et possiblement provoquées par [...], notant toutefois qu’à l’exception du conflit entre les parents, qui constituait toujours un facteur de risque, l’enfant présentait un développement moteur parfaitement normal, et que, dans un rapport du 28 mars 2017, [...], psychologue au SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent), à qui elle avait amené B.W.________ en consultation le 21 du même mois, avait relevé que l’enfant se montrait anxieux lorsqu’on lui parlait de [...]. Par courrier du 31 mars 2017, le SPJ, notant que les spécialistes consultés par Z.________ avaient fait état d’un développement de B.W.________ dans la norme et n’avaient relevé chez l’enfant aucun trouble du comportement, a rapporté qu’il avait pris contact avec Mesdames [...], responsable pédagogique de la garderie [...], [...], compagne de A.W.________ et [...], mère de [...], lesquelles avaient également observé que B.W.________ allait bien et que son comportement n’était pas interpellant. La première avait noté que le prénom de [...] n’avait jamais été évoqué par B.W.________ sur un ton négatif et la deuxième avait souhaité, en raison des plaintes de Z.________, mettre momentanément entre parenthèses sa relation avec A.W.________, dont elle confirmait par ailleurs les bonnes attitudes parentales ; enfin [...] s’était montrée inquiète des intentions de Z.________ à l’égard de son fils [...], faisant état de la tendresse que les enfants manifestaient entre eux. Le SPJ estimait dès lors qu’il n’y avait pas d’éléments de mise en danger de B.W.________ durant les week-ends chez son père, qui justifierait une restriction du droit de visite.

- 8 - 3. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 18 avril 2017, A.W.________, exposant que depuis leur séparation Z.________ déployait des efforts considérables pour le priver d’une relation sereine avec son fils, a principalement conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.W.________ lui soit transféré sans attendre, subsidiairement qu’il soit confié au SPJ, et à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite médiatisé ; plus subsidiairement encore, il concluait à ce qu’ordre soit donné à Z.________ de lui remettre B.W.________ ou de ne pas l’empêcher de le récupérer lors de l’exercice de ses relations personnelles. A l’audience du 25 avril 2017, les parties sont convenues que le droit de visite de A.W.________ reprendrait sans attendre que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue. Dans ses déterminations du 2 mai 2017, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, a estimé qu’il était préférable, au vu de la pérennisation de la situation et du bon développement actuel de B.W.________, de maintenir la situation en l’état, dans l’attente du résultat de l’expertise psychiatrique. Selon le SPJ, la modification du lieu de résidence de l’enfant par voie de mesures provisionnelles ne semblait pas proportionnée à la situation, la question devait être traitée par l’expert et il était urgent que le père puisse bénéficier d’un droit de visite d’un weekend sur deux, du vendredi soir à la sortie de la garderie au lundi matin à l’entrée de la garderie. Dans ses déterminations du 3 mai 2017, Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 18 avril 2017 de A.W.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2017, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2017, la juge de paix, considérant que tant le SPJ que les différents intervenants professionnels avaient constaté que B.W.________ se développait tout à fait normalement et ne présentait aucun problème de comportement, a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 avril 2017 par

- 9 - A.W.________, a maintenu le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en faveur de Z.________, a fixé le droit de visite du père sur son fils un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la garderie au lundi matin à l’entrée de la garderie, a ordonné à Z.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas empêcher d’une quelconque manière l’exercice du droit de visite et a dit que la situation serait réévaluée après le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique. 4. Par courrier du 25 juillet 2017, le Dr D.________, psychiatre FMH à Lausanne, a accepté la demande d’expertise de la justice de paix, en collaboration avec H.________, psychologue-psychothérapeute. 5. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 août 2017, Z.________ a conclu à la suspension, subsidiairement à la médiatisation des relations personnelles de A.W.________ sur son fils, qui aurait subi des violences chez son père. Dans ses déterminations du 31 août 2017, A.W.________ a conclu au rejet de la requête précitée ; à l’audience du 12 septembre 2017, il a conclu à la fixation d’un calendrier des visites. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la juge de paix a fixé le droit de visite, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la garderie au lundi matin à la reprise de la garderie. Par courrier de son conseil du 26 septembre 2017, A.W.________ a indiqué qu’il ne lui était plus possible d’exercer un droit de visite sur son fils B.W.________ jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale instruite à l’encontre de son fils [...] à la suite de la plainte déposée le 24 avril 2017 par Z.________, subsidiairement jusqu’à réception du rapport d’expertise, d’autant que la prénommée n’avait pas respecté la décision

- 10 du 14 septembre 2017 l’autorisant à avoir son fils auprès de lui du 15 au 18 septembre 2017. Par courrier de son conseil du 16 octobre 2017, Z.________ en a pris acte, expliquant par ailleurs que l’enfant n’était pas à la garderie le 15 septembre 2017 car il était malade. 6. Le 17 janvier 2018, le Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant qu’aucun élément matériel probant ne permettait de retenir une quelconque prévention pénale à l’encontre de [...]. Par courrier de son conseil du 26 janvier 2018, Z.________ a fait savoir à l’autorité de protection que, dans un souci d’apaisement, elle n’entendait pas recourir contre l’ordonnance précitée. 7. Dans leur rapport d’expertise du 31 janvier 2018, D.________ et H.________ ont jugé que les capacités éducatives de Z.________ et de A.W.________ étaient bonnes et que la qualité des relations mère-fils et père-fils était positive, notant que le lien et l’affection existant entre les premiers étaient indéniables et que le lien entre les seconds paraissait moins aisé en raison de l’éloignement des rencontres père-fils au moment de l’expertise (ndlr : le père n’avait pas revu son fils depuis deux mois et demi). Les experts ont estimé que les parents étaient tous deux en mesure d’offrir un encadrement adéquat et correspondant aux besoins de B.W.________, sous réserve, notamment, que A.W.________ se retienne de formuler tout commentaire négatif au sujet de la mère devant son fils, afin d’épargner à l’enfant un conflit de loyauté, et que Z.________ évite d’instrumentaliser le discours de B.W.________. Retenant qu’il convenait de maintenir un équilibre permettant à B.W.________ de bien se développer malgré les conflits parentaux, les experts ont conclu au maintien du domicile principal chez la mère, la garde actuelle paraissant satisfaisante au vu des circonstances et B.W.________ semblant entretenir une belle relation avec sa mère et ses frères et sœurs, et d’assurer un droit de visite d’un week-end sur deux et la moitié des vacances chez le père, voire

- 11 d’envisager, en cas d’apaisement de la situation et d’entente entre les parents, un élargissement des relations personnelles, les transitions devant se faire dans la mesure du possible au travers de la garderie. Les experts préconisaient par ailleurs que le SPJ conserve un droit de regard sur la situation pour éviter tout risque de débordements et puisse éventuellement faire le pont entre les parents, qui devaient s’engager à œuvrer pour le bien-être et la sécurité de leur enfant de manière conjointe. Par courriers des 19 avril et 1er mai 2018, L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, a informé l’autorité de protection qu’à la suite du rapport d’expertise, le SPJ avait souhaité rencontrer B.W.________ et ses parents, individuellement, afin de connaître l’évolution de leur situation. Le SPJ avait ainsi rencontré A.W.________, mais pas l’enfant ni sa mère, laquelle avait invoqué un emploi du temps compliqué ainsi qu’une relation difficile avec le SPJ et craint qu’une telle rencontre n’insécurise son fils. Z.________ avait toutefois déclaré au téléphone qu’elle avait repris une formation universitaire et qu’elle avait un nouveau compagnon. Elle décrivait une relation positive dans l’ensemble, B.W.________ allant plutôt bien et ne rencontrant aucun souci majeur. Elle parlait également d’une stabil ité récente dans sa relation avec A.W.________, l’expertise psychiatrique ayant fait office de médiation entre eux et les conclusions de celle-ci leur ayant permis de prendre conscience de la nécessité d’une entente pour le bon développement de leur fils. Elle se disait rassurée sur la prise en charge de B.W.________ par son père, en qui elle avait confiance, lequel prenait son fils un week-end sur deux depuis le début de l’année 2018. Elle rapportait enfin que l’enfant prenait du plaisir à voir son père et que son discours était positif dans l’ensemble. A.W.________ a confirmé au SPJ l’évolution positive de sa relation avec Z.________ et la reprise récente de contact avec son fils, qui était content d’avoir à nouveau des relations avec ses frères et sœurs, se montrait joyeux et vivant durant les visites. Le SPJ demeurait toutefois vigilant et confirmait la nécessité de pouvoir s’assurer de la bonne évolution de la situation sur le long terme, afin d’éviter tout risque de débordement, et de faire le pont entre les parents. Il demandait en conséquence la possibilité d’intervenir avec un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC.

- 12 - 8. A l’audience du 16 mai 2018, Z.________ et A.W.________ ont confirmé que le père avait repris son droit de visite depuis le début de l’année, que le passage de l’enfant se passait bien, qu’ils avaient repris le dialogue et qu’ils étaient disposés à conclure une convention. S’opposant à l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, Z.________, au contraire de A.W.________ qui y était favorable, a demandé que cette question soit tranchée par l’autorité de protection.

E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 307 al. 3 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu

- 13 du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile, par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.2 En l’espèce, les parents ont été auditionnés par le premier juge. Leur fils B.W.________, âgé de quatre ans, n’a à juste titre pas été entendu vu son jeune âge (cf. TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015).

- 14 - Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2.3 La recourante ayant pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre du recours, son audition par la Chambre de céans à titre de mesure d’instruction n’est pas nécessaire. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure instituée ainsi que la nomination du SPJ en qualité de surveillant judiciaire, par son office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, lequel l’avait « prise en grippe » et dont elle redoute une nouvelle intervention. Elle fait valoir que l’expert n’a pas soutenu que le développement de l’enfant était réellement et concrètement menacé, mais qu’il a retenu qu’elle apparaissait comme une mère adéquate et que les relations entre l’enfant et son père n’étaient pas problématiques, que B.W.________ paraissait miraculeusement exempt de signes en lien avec un conflit de loyauté et qu’il était certainement très bien entouré sur le plan affectif. Soutenant qu’à aucun moment depuis la fin de l’année 2016, le SPJ n’a pris contact avec les parents ou adopté un rôle de facilitateur entre eux, la recourante estime que la mesure querellée, qui ne vise qu’à prévenir une vague possibilité, viole le principe de subsidiarité. 3.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions

- 15 relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185 et les références citées).

- 16 - Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8). 3.3 En l’espèce, la situation de l'enfant a été signifiée à l’autorité de protection au mois de décembre 2015, à la suite d’un signalement d’un mineur en danger dans son développement par le Département médicochirurgical de pédiatrie – DMCP CAN Team du CHUV et d’une intervention de la Police cantonale vaudoise au domicile de Z.________ et A.W.________. Selon le SPJ, la reprise des contacts père-fils, la stabilité des relations entre les parents et leur prise de conscience de la nécessité d’une entente pour le bon développement de leur fils, certes positives, sont récentes, de sorte qu’il est nécessaire de pouvoir s’assurer de la bonne évolution de la situation sur le long terme. Il a dès lors recommandé un mandat de surveillance au sens de 307 CC afin de surveiller la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique mère-fils et de procéder à un accompagnement éducatif des parents. A l'audience de la justice de paix, la recourante a contesté l’institution d’une mesure de surveillance en faveur de son fils, confirmant avoir repris le dialogue avec le père de B.W.________, qui va bien. Il

- 17 apparaît toutefois que la recourante ne veut pas d’une telle mesure parce qu’elle se méfie du SPJ, qui l’a initialement désignée comme parent moins apte que l’intimé à assurer la garde de son fils. Or le conflit a été vif et a nécessité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en sus de l’intervention du SPJ et l’expert a expressément mentionné l’opportunité que ce service conserve un droit de regard sur la situation pour éviter tout risque de débordement et puisse éventuellement faire le pont entre les parents. En outre, le père est preneur de cette mesure de surveillance à laquelle seule la mère recourante s’oppose. Eu égard à la position claire de l’expert, à la virulence du conflit parental et à son récent apaisement, un droit de regard du SPJ, mesure subsidiaire et complémentaire à l’intervention des parents, laquelle reste prioritaire, permet de s’assurer à plus long terme de la capacité des parties à collaborer dans l’intérêt supérieur de leur fils et à respecter les termes de leur convention dans la durée. Quant à la nomination du SPJ en qualité de surveillant judiciaire, il n’y a pas lieu d’y renoncer au motif qu’il aurait rendu le 1er décembre 2016 un rapport préconisant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant à la mère et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, rien ne permettant de retenir que le SPJ aurait « pris en grippe » la recourante ; au contraire, avant même l’expertise, le SPJ est revenu sur sa position initiale, retenant que le développement de l’enfant n’était pas menacé chez la mère. Au demeurant, le SPJ connaît bien la situation familiale et son évolution ; il est le mieux à même d’assurer le suivi de la mesure et le choix de l’assistant(e) social(e) en charge de celui-ci lui appartient. Au vu des circonstances de l’espèce, la mesure instituée paraît nécessaire et proportionnée. 4. 4.1 En conclusion, le recours de Z.________ est rejeté et la décision attaquée confirmée.

- 18 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.3 Le recours étant enfin d’emblée dénué de chance de succès au vu des conclusions claires de l’expertise, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. Le président : Le greffier : Du

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Fischer (pour Z.________), - M. A.W.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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