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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LE13.019491

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,945 words·~15 min·2

Summary

Institution de curatelle

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL LE13.019491-150394 94 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 avril 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC; 184 et 186 CPC; 19 al. 2 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 11 novembre 2014 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.A.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 novembre 2014, adressée pour notification le 2 février 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte le 25 juin 2013 à l’encontre d’A.A.________ (I), renoncé à prononcer une quelconque mesure en faveur du prénommé (II), mis les frais, par 600 fr., et les débours d’expertise, par 4'700 fr., à la charge de Q.________ (III) et dit que cette dernière versera à A.A.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que l’enquête en institution d’une curatelle instruite à l’égard d’A.A.________ pouvait être close sans prononcer de mesure. Ils ont retenu que l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble justifiant sa mise sous curatelle, qu’il avait la capacité de discernement, que les troubles de la mémoire et de l’humeur qu’il présentait ne semblaient pas compromettre sa situation financière et administrative et que l’aide qui lui était nécessaire pouvait lui être fournie par des proches ou des services publics ou privés. Ils ont relevé que l’expertise psychiatrique le concernant était complète, compréhensible et concluante, que le fait que l’anamnèse pourrait être en partie erronée ne justifiait pas une seconde expertise et que les experts avaient en leur possession tous les documents utiles leur permettant d’établir leur constat. B. Par acte du 9 mars 2015, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 600 fr., et les débours d’expertise, par 4'700 fr., sont mis à la charge de l’Etat et que ce dernier versera à A.A.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Le 10 septembre 2012, A.A.________, né le 29 juillet 1924, a signé devant Me Eric Châtelain, notaire à Pully, un mandat pour cause d’inaptitude en faveur de sa nièce Q.________. Par testament olographe du 11 septembre 2012, A.A.________ a institué Q.________ unique héritière de tous ses biens. Le 23 avril 2013, A.A.________ a annulé purement et simplement, devant le notaire Eric Châtelain, le mandat pour cause d’inaptitude signé le 10 septembre 2012. Par déclaration écrite du même jour, A.A.________ a annulé purement et simplement toutes les dispositions de dernière volonté prises antérieurement. Par lettre du 6 mai 2013, Q.________ a signalé à la justice de paix la situation de son oncle A.A.________ et demandé en urgence son placement à des fins d’assistance. Elle a exposé qu’elle se rendait chez lui depuis plus de vingt ans avec son époux et ses deux filles lors de leurs séjours en Suisse, qu’ils entretenaient de bonnes relations, mais que début avril 2013, elle avait constaté qu’il n’était plus le même. Elle a expliqué qu’il était devenu très agressif et violent, l’insultait et la menaçait avec divers objets (couteaux, sabre, marteau), laissait régulièrement les plaques de la cuisinière allumées, cachait tout et ne retrouvait rien et l’accusait de vouloir tout lui voler. Elle a ajouté qu’il s’était lié d’amitié avec un jeune homme de vingt-trois ans qui cherchait à l’éloigner de sa famille et qu’elle craignait qu’il ne tente de l’escroquer. Elle a mentionné que la sœur de l’intéressé, B.A.________, lui avait rapporté que son oncle se rendait fréquemment chez elle sans y être invité, désordonnait ses classeurs et l’injuriait.

- 4 - Le 15 mai 2013, la doctoresse Z.________, spécialiste FMH en médecine générale, a établi un rapport concernant A.A.________. Elle a constaté que ce dernier avait toute sa capacité de discernement et avait été malmené par sa nièce, qui avait tout fait pour qu’il soit interné. Elle a déclaré que l’humiliation, le harcèlement et le chantage psychologique que lui faisaient subir sa nièce et son époux le rendaient irritable et angoissé, mais qu’il refusait une dénonciation à la justice de paix afin de «préserver ce qui restait de sa famille». Le 22 mai 2013, N.________, infirmière au CMS d’[...], a établi un rapport sur la situation d’A.A.________. Elle a indiqué que ce dernier était capable de gérer les activités de la vie quotidienne, prenait ses médicaments régulièrement, se chargeait de son ménage, de son jardin et de ses repas et s’occupait de toute sa gestion administrative. Elle a observé que la présence de sa nièce et de la famille de celle-ci générait un état de stress important lié à des tensions familiales. Elle a expliqué que Q.________ l’avait contactée à plusieurs reprises pour l’informer des difficultés de son oncle, mais que lors de sa visite au domicile de ce dernier, elle n’avait constaté aucune péjoration de ses facultés cognitives. Elle a relevé que la situation de l’intéressé semblait nécessiter des mesures de protection extérieures à sa famille pour garantir sa sécurité et non pour pallier une quelconque incapacité de sa part. Par requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles du 7 juin 2013, Q.________ a requis la désignation d’un curateur provisoire en faveur d’A.A.________ afin de gérer son patrimoine. Par décision du 10 juin 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a renoncé à instituer une curatelle provisoire en faveur d’A.A.________ par voie de mesures d’extrême urgence. Lors de son audience du 25 juin 2013, le juge de paix a informé A.A.________ et Q.________ qu’il ouvrait une enquête en institution

- 5 de curatelle à l’encontre d’A.A.________ et ordonnait une expertise psychiatrique. Le 25 juillet 2013, le docteur T.________, neurologue FMH, a établi un rapport concernant A.A.________. Il a indiqué que l’examen du neurocomportement qu’il avait effectué le 24 avril 2013 avait mis en évidence des difficultés de mémoire et des troubles de l’humeur à considérer dans le contexte de sa situation familiale et sociale. Il a affirmé que ces troubles n’interféraient pas avec la capacité de discernement de l’intéressé, qu’il possédait, et que le déficit cognitif léger ne nécessitait pas de mesure de protection. Par lettre du 30 septembre 2013, le juge de paix a confié un mandat d’expertise à l’hôpital de Cery. Le 31 mars 2014, les docteurs K.________ et E.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise concernant A.A.________. Ils ont affirmé que ce dernier ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de déficience mentale ou de problème d’alcool ou de drogue, qu’il était capable de discernement et que l’aide et les soins qu'il percevait à domicile par le CMS étaient actuellement suffisants. Ils ont considéré que les problèmes de santé physique dont il souffrait, notamment liés à son âge avancé, n’affectaient pas sa condition personnelle et ne l’empêchaient pas d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont estimé qu’une mesure de curatelle n’était pas nécessaire. Le 11 novembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs. Q.________ a alors déclaré que l’expertise psychiatrique était complètement erronée, en particulier l’anamnèse réalisée. L’avocat d’A.A.________ a quant à lui affirmé que son client savait se débrouiller et était autonome malgré le fait qu’il marchait lentement. L.________, époux de Q.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a exposé

- 6 qu’A.A.________ laissait les plaques allumées, fermait tout à clef, avait des comportements étranges lorsqu’il était contrarié, insultait souvent sa nièce contre laquelle il lui était arrivé de brandir une épée et avait braqué un pistolet sur lui-même et sa fille avant de leur expliquer qu’il s’agissait d’un pistolet pour enfant qu’il avait reçu et que c’était pour rigoler. Il a ajouté qu’il avait vu l’intéressé regarder la machine à laver tourner et parler à la vitre en disant «ce n’est pas moi, c’est eux». E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant sans suite l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l’encontre d’A.A.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir. Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916).

- 7 b) En l'espèce, la recourante, auteur du signalement, est la nièce de la personne concernée. Elle peut par conséquent être considérée comme un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Le recours, motivé et interjeté en temps utile par un proche de l’intéressé, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et A.A.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. La recourante reproche aux premiers juges de s’être fondés sur le rapport d’expertise, affirmant qu’il est lacunaire et que divers documents pertinents n’ont pas été pris en considération. Elle fait également valoir que l’expert n’a pas été exhorté à dire la vérité en violation de l’art. 184 CPC et qu’il a pris contact avec des tiers sans autorisation du tribunal en violation de l’art. 186 al. 1 CPC. a) Selon l’art. 184 CPC, l’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité (al. 1). Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. L’absence d’exhortation n’a pas pour conséquence la nullité de l’expertise mais réduit tout au plus sa force probante. Il faudra dès lors que par d’autres éléments figurant au dossier, le juge arrive à la conclusion que l’expert n’a pas fait preuve de l’honnêteté intellectuelle qu’on attendait de lui (cf. Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 184 CPC, p. 709). Le juge pourra notamment retenir que le rapport d’expertise est contradictoire, incomplet, incompréhensible, peu concluant ou clairement contraire au reste du dossier (Guyaz, Le rôle de l’expert médical du point de vue de l’avocat, in La preuve en droit de la

- 8 responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève- Zurich-Bâle 2011, p. 143). De façon générale, on pourra s’écarter des conclusions du rapport d’expertise si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les circonstances (TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010, c. 6.3.2). Weibel considère que l’avis de l’art. 184 al. 2 CPC est une condition de validité pour l’utilisation de l’expertise. Il en découle que celle-ci est inutilisable en cas de non respect de la disposition précitée (Weibel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2e éd., n. 4a ad art. 184 ZPO, p. 1234). Bühler estime en revanche que, bien que les sanctions pénales ne puissent être envisagées sans la mise en garde de l’art. 184 al. 2 CPC, cela n’a toutefois pas pour conséquence de rendre l’expertise inutilisable (Bühler, Gerichtsgutachter, pp. 52 ss). b) En l’espèce, le courrier du 30 septembre 2013 par lequel le juge de paix a confié un mandat d’expertise à l’hôpital de Cery ne contient pas les prescriptions de l’art. 184 CPC. La conséquence de l’absence des indications prévues par cette disposition n’est toutefois pas clairement tranchée par la doctrine. Par ailleurs, la conclusion des experts selon laquelle l’intéressé ne nécessite pas de mesure de curatelle et est capable de discernement est confirmée par d’autres intervenants, soit par le docteur T.________ et par l’infirmière du CMS. Or, il s’agit de tiers neutres, professionnels de la santé. Contrairement à ces intervenants, la recourante a un intérêt dans la présente cause dès lors que son oncle l’avait instituée comme unique héritière et que c’est à la suite de la révocation du testament l’instituant en tant que telle qu’elle a déposé un signalement. Elle n’est dès lors manifestement pas un tiers neutre et semble plutôt craindre pour ses espérances successorales. Enfin, la justice de paix a clos l’enquête et renoncé à prononcer une mesure à l’encontre de l’intéressé après avoir procédé à son audition. Elle a donc considéré que son état ne justifiait pas d’ordonner d’autres mesures d’instruction. Il résulte de ce qui précède qu’on ne saurait reprocher aux experts de ne pas avoir fait preuve d’honnêteté intellectuelle et il serait excessif d’anéantir toute portée à l’expertise du 31 mars 2014 au motif

- 9 que les prescriptions de l’art. 184 CPC, respectivement de l’art. 186 CPC, n’ont pas été respectées. 3. La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir mis les frais de la décision à sa charge. Elle affirme que son signalement n’était pas abusif et qu’ils auraient donc dû être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 19 al. 3 LVPAE. Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant la notion de «mal fondée» (EMPL 2011, no 441, p. 102). En l’espèce, la situation d’A.A.________ a été signalée le 6 mai 2013 par la recourante. Or, ni l’expertise ni les différents rapports médicaux rendus n’ont permis d’établir que l’intéressé souffrait de troubles qui auraient pu justifier sa mise sous curatelle ou de perte de discernement. L’infirmière du CMS dit même n’avoir jamais constaté de péjoration des capacités cognitives de l’intéressé. La demande de la recourante peut donc être qualifiée d’abusive, ce qui est corroboré par les différents rapports qui relatent les tensions familiales. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE.

- 10 - 4. En conclusion, le recours de Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante n’obtenant pas gain de cause et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. V. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du 24 avril 2015

- 11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Bagi (pour Mme Q.________), - Me Philippe Rossy (pour M. A.A.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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