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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LD22.002643

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,079 words·~10 min·2

Summary

Fixation d'entretien (parents non mariés) (287)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LD22.002643-220164 56 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 avril 2022 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 241 et 279 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant E.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 janvier 2022, notifiée aux parties le 29 janvier 2022, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a ratifié la convention de séparation signée par Y.________ et A.A.________ le 19 décembre 2021 et mis les frais, par 150 fr., à la charge des père et mère, chacun pour une demie. B. Par acte du 8 février 2022, Y.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que la pension alimentaire en faveur de sa fille E.A.________ soit fixée à 1'375 fr., allocations familiales comprises, jusqu’à l’âge de douze ans, puis à 1'475 fr., allocations familiales comprises, jusqu’à la majorité de l’enfant. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : E.A.________, née hors mariage le [...] 2013, est la fille d’Y.________ et de A.A.________, qui l’a reconnue le [...] 2013. Le 9 novembre 2013, Y.________ et A.A.________ ont signé une convention d’entretien, approuvée par le juge de paix le 11 novembre 2013, prévoyant qu’en cas de dissolution du ménage commun, le père contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille E.A.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, de 800 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 900 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Y.________ et A.A.________ se sont séparés début juillet 2021.

- 3 - Le 19 décembre 2021, Y.________ et A.A.________ ont signé une convention de séparation, qui prévoyait notamment que le père s’engageait à verser à la mère, le 1er de chaque mois, avec 5% d’intérêt en cas de retard de paiement, une pension en faveur de leur fille E.A.________ de 1'200 fr., allocations familiales comprises, et précisait que les revenus mensuels nets de A.A.________ s’élevaient à 6'500 fr. et ceux d’Y.________ à 3'500 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ratifiant une convention relative notamment à la fixation de la contribution d’entretien due par un père en faveur de sa fille. 2. La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lesquels sont complétés et précisés par les dispositions de droit cantonal – dans le canton de Vaud, la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [BLV 211.255]) – ainsi que, lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la procédure civile fédérale, qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 176 ss, p. 88). 3. 3.1 La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu'une

- 4 décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 14 et 15 ad art. 241 CPC, pp. 1109 et 1110), est réglementée par l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui dispose qu'elle n'entre en force (al. 2) que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu'elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 241 CPC, p. 1106), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle particulier. 3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles de l'art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 1107). 3.3 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2016 p. 719).

- 5 - 4. 4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, CR-CPC, n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées ; CCUR 6 septembre 2021/193 ; CCUR 29 janvier 2019/20). 4.2 4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). La décision de l’autorité de protection de l’enfant ratifiant une convention relative aux contributions d’entretien de l’enfant peut faire l’objet d’un recours de l’art. 450 CC. Le contrôle de la ratification s’effectue selon l’art. 279 CPC, applicable par analogie (cf. art. 450f CC ; CCUR 6 septembre 2021/193 ; CCUR 12 décembre 2019/229). En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par le juge de paix pour valoir décision sur le fond, a le caractère d'une décision finale. Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC. 4.2.2 Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) et peut être

- 6 exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). En outre, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. I-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours exercé en application de l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et références citées). 5.2 Dans le cadre d'un recours interjeté contre une convention judiciaire, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas aussi étendu. L'autorité de recours doit se borner à vérifier les conditions nécessaires à la ratification de la convention, cette restriction ne limitant pas le recourant au seul grief du consentement mais n'autorisant pas non plus l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la

- 7 convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant toutefois d'intensité variable selon les points réglés dans la convention (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et références citées ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et références citées). Le contrôle de la ratification de la convention passée par les parties s'effectuera donc par la Chambre de céans selon les règles précitées, notamment selon l'art. 279 CPC, qui est applicable par analogie (art. 450f CC). 6. La recourante demande l’augmentation du montant de la pension alimentaire due par A.A.________ en faveur de leur fille tel qu’il a été fixé par convention de séparation du 19 décembre 2021. Elle se réfère à la convention d’entretien signée par les parties le 9 novembre 2013 et relève que le revenu mensuel net du père s’élevait alors à 5'339 fr. 80. Elle n’indique toutefois pas en quoi l’art. 279 CPC aurait été mal appliqué. Son grief est dès lors mal fondé. 7. En conclusion, le recours d’Y.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Y.________, - M. A.A.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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