251 TRIBUNAL CANTONAL LA10.041027-130958 159 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 395 al. 3, 400 al. 1, 401 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 mars 2013, envoyée pour notification le 8 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en interdiction civile, respectivement en institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de K.________ (I), institué à son égard une curatelle de représenta-tion (art. 394 al. 1 et 3 CC [Code civil du suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à deux comptes ouverts auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, à ses bijoux, objets mobiliers et appartement situé à l’avenue [...], à Lausanne (art. 395 CC), dit que l’interdiction de disposer d’un immeuble sera mentionnée au registre foncier (II et III), nommé Me W.________ en qualité de curateur de K.________ (IV), avec pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 3 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques y relatifs (art. 395 CC) ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 3 ch. 3 CC), invité le curateur à soumettre les comptes annuels de la curatelle à l’approbation de la justice de paix, ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de K.________ (VI), levé la mesure de curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée le 15 février 2011 en faveur de l’intéressée (VII), relevé le curateur de son mandat provisoire (VIII), statué sur les frais judiciaires (IX) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X). En droit, les premiers juges ont observé qu’en raison de sa santé mentale, K.________ n’était plus en mesure d’apprécier la portée de ses actes ni de veiller à ses intérêts et qu’elle ne pouvait plus, dans ces conditions, gérer seule ses affaires administratives et financières. Eu égard à son besoin de protection, ils ont jugé opportun de la placer sous
- 3 curatelle de représentation et de gestion, mais ne l’ont pas privée de ses droits civils. En revanche, ils lui ont interdit l’accès à un compte courant ainsi qu’à un dossier titres et l’ont privée du droit de disposer des biens meubles et immeuble précisément désignés dans la décision afin de la protéger d’éventuelles sollicitations de tiers ou de membres de sa famille pouvant se montrer mal intentionnés. Par ailleurs, pour représenter et assister la pupille dans la gestion de ses revenus et fortune, ils ont nommé W.________ comme curateur. Ils ont estimé qu’outre le fait que l’intéressé exerçait la profession d’avocat et présentait ainsi les compétences requises pour veiller aux intérêts de K.________, il connaissait la situation de la pupille, la nature des relations qu’elle entretenait avec son fils et sa fille depuis 2011 – année durant laquelle il avait été désigné comme curateur provisoire –, qu’il avait toujours eu le souci de défendre ses intérêts, qu’il n’avait pris parti pour aucun de ses enfants, qu’il avait déjà entamé diverses démarches, notamment judiciaires, pour la protéger de tout acte dommageable et qu’il devrait donc en principe être plus efficace qu’un tiers nouvellement désigné pour poursuivre les actions en cours, voire introduire toutes procédures civiles et/ou pénales que les circonstances commanderaient. B. Par acte posté le 8 mai 2013, K.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle prononce la nomination de W.________ (2), à la désignation d’un autre curateur (3), subsidiairement à l’annulation de la décision dans la mesure où elle la prive de la faculté d’accéder et de disposer de l’intégralité des objets mobiliers lui appartenant (4), à l’établissement d’une liste complète et précise, photographies à l’appui, de ses biens meubles, notamment, afin d’éviter toute confusion avec ceux de son fils, entre-posés dans un local (5), à ce qu’elle ait le droit d’accéder à ses objets mobiliers (6) ainsi que le droit de disposer de ceux-ci, hormis si une vente devait requérir l’accord préalable de l’autorité de curatelle (7). Interpellé par la cour de céans, le juge de paix a déclaré ne pas reconsidérer sa décision.
- 4 - C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 15 février 2011, la justice de paix a institué une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de K.________, née le [...] 1922, domiciliée à Lausanne. N’ayant plus la capacité de veiller à ses intérêts, K.________ avait laissé le soin à son fils, P.________, avec lequel elle vivait depuis plus de vingt ans, de gérer sa fortune et de s’occuper de ses affaires courantes. Elle lui avait concédé d’importantes libéralités ; en outre, des prélèvements non justifiés par son entretien semblaient avoir été effectués sur ses comptes. Dans le but de s’assurer que l’intéressée, dont la situation financière se détériorait, n’était pas victime de quelconques abus, l’autorité tutélaire avait nommé l’avocat W.________ comme curateur de l’intéressée, afin qu’il la représente, veille à ses intérêts et qu’il investigue sur tous les prélèvements qui avaient été effectués sur ses comptes les dernières années. 2. Le 18 février 2011, l’autorité tutélaire a ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard de la pupille. Il a confié son expertise psychiatrique au Département de Psychiatrie du CHUV (Site de Cery). Les experts mandatés, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre d’expertises du CHUV, ont fait part de leurs conclusions au juge de paix. Selon leurs observations, l’expertisée souffrait d’une démence et, bien qu’étant à présent abstinente, de séquelles diverses d’alcoolisme. La maladie était chronique et son évolution ne pouvait être précisée à long terme. D’après les experts, les entretiens avec l’expertisée ainsi qu’un examen neuropsychologique avaient révélé des performances déficitaires « au test du raisonnement logique sur matériel visuo-spatial ». En outre, des persévérations, une absence de conscience des troubles manifestés, une tendance à abandonner rapidement la recherche active des réponses ou des solutions ainsi que, lorsque l’expertisée ne parvenait pas à répondre, à s’approprier les réponses suggérées par l’examinateur ou son fils, avaient
- 5 également été observées. L’expertisée saisissait aussi difficilement les consignes complexes, les phrases apragmatiques et passives et éprouvait des difficultés de concentration, tout ceci dans un contexte d’hypo-acousie qui rendait moins aisées la conversation et la discussion. L’affection dont souffrait l’expertisée était ainsi de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et de gérer correctement ses affaires administratives et financières. En dépit de ses difficultés, l’expertisée n’avait cependant pas besoin d’une assistance ou d’une aide permanente ; elle était en effet encore autonome pour certaines activités de la vie quotidienne – comme prendre sa douche ou faire la vaisselle – et bénéficiait de l’assistance de son fils pour la cuisine, les courses, pour se déplacer, effectuer des trajets hors de son domicile, gérer ses affaires financières et administratives ainsi que pour tout ce qui relevait de la communication avec l’extérieur. 3. Durant son mandat, le curateur a dû requérir de nombreux éléments d’information auprès du fils de la pupille afin d’être renseigné sur l’état des comptes et titres détenus par K.________, la vente d’immeubles lui appartenant, les rentes perçues et les frais courants à sa charge. 3.1. En particulier, lors de l’audience du 5 juillet 2011, au cours de laquelle la justice de paix a également réentendu la pupille et ses enfants, le curateur W.________ a déclaré qu'il avait eu des difficultés à réunir les pièces et les renseignements nécessaires à l'accomplissement de son mandat, le fils de la pupille ne lui ayant, par exemple, communiqué les documents qu'il lui avait réclamés le 9 juin 2011 que la veille de l'audience seulement. Selon les informations qu'il avait recueillies, la pupille avait des charges mensuelles d'un montant total de 600 fr. et n'avait donc pas suffisamment de revenus pour en assumer le paiement. Bien qu'il ait demandé le blocage des comptes de l'intéressée, ouverts auprès de la BCV, deux mois auparavant, et qu'il n'avait lui-même effectué aucun paiement, le curateur n'avait reçu aucune facture ni aucun rappel pour la pupille et se demandait par conséquent comment les charges de
- 6 - K.________ avaient pu être payées jusque-là et, notamment, s'il n'existait pas d'autres comptes, non bloqués, pouvant encore être ouverts à son nom. Interpellé sur ces différents points, P.________ avait expliqué que les prestations d'assurance de la pupille étaient directement prélevées à la source, que ses impôts avaient été payés d'avance jusqu'au début de l'année 2012 et que ses charges PPE l'avaient été jusqu'au mois de septembre 2011. En outre, pour assurer les dépenses courantes, la pupille disposait à son domicile d'un pécule de 1'500 fr. et 76 euros étaient également prélevés de sa rente, à chaque fois qu'elle la percevait ; enfin, l'annuité hypothécaire dont elle était redevable n'avait pas encore été réglée, parce qu'elle n'était exigible que tous les six mois et n'avait pas encore été réclamée. Selon P.________, toutes les dépenses effectuées pouvaient être vérifiées auprès de la BCV. Le curateur avait déclaré sur ce point qu'il n'avait reçu aucun avis de débit à l'attention du fisc et qu'il n'avait constaté aucun mouvement bancaire, à l'exception de ceux correspondant à des retraits d'argent cash, ce à quoi P.________ avait répondu que toutes les factures avaient été payées par le débit du compte bancaire en question, avant qu'il ne soit bloqué, et que les retraits d'argent cash avaient justement servi à payer les factures. P.________ avait encore ajouté que sa mère percevait une pension de 300 francs suisses par mois et que, depuis plus de vingt-cinq ans, ses comptes n'avaient jamais été équilibrés. Au fil des ans, il avait donc procédé à diverses opérations tels que des placements, des ventes de titres ou mis en location l'appartement de Leysin, pour augmenter les revenus de sa mère. En 1984 notamment, K.________ avait été contrainte de vendre ses appartements à Paris, pour assurer ses dépenses. Sa fortune, d'un montant alors de 650'000 fr. environ, n'avait cependant jamais baissé grâce aux opérations auxquelles il avait procédé pour en maintenir le niveau. S'agissant plus particulièrement de la vente de l'immeuble de Leysin, le curateur avait déclaré que, selon les éléments en sa possession, P.________ avait viré 400'000 fr. le 1er mai 2009 et qu'un achat de titres pour un montant de 68'000 fr. avait été opéré, six jours plus tard, la BCV lui ayant confirmé qu'un versement de 400'000 fr. avait effectivement été opéré en faveur du fils de la pupille, sans toutefois lui préciser sur quel compte l'opération avait été effectuée. W.________ avait par ailleurs
- 7 indiqué que l'acte de vente portait sur une somme de 915'000 fr., mais que seulement 466'000 fr. avaient été versés à la BCV et qu'il n'y avait pas de décompte acheteur-vendeur. Invité à répondre sur ces différents points, P.________ avait précisé que l'immeuble litigieux était franc d'hypothèque au moment de la vente et que, s'agissant de la différence, il y avait un impôt sur la plus-value, d'environ 7 %, ainsi qu'une dette à la BCV d'un montant d'environ 10'000 francs. Il avait par ailleurs ajouté que l'argent que lui avait remis sa mère ne correspondait pas à une donation mais à une dette qu'elle avait à son égard, le curateur ayant effectivement déclaré avoir reçu un document intitulé "reconnaissance de dette", établi le 25 juillet 2011 par K.________, en faveur de son fils. 3.2. Le 9 septembre 2011, le curateur a envoyé un courrier au conseil de P.________, libellé notamment en ces termes : "Suite à l'audience qui s'est tenue le 5 juillet 2011 devant le Juge de paix du district de Lausanne, un certain nombre de questions restent non résolues, loin s'en faut : 1. décompte de vente de l'appartement de [...] Je vous remets, ci-joint, une copie des documents obtenus de la part du notaire [...], qui a instrumenté la vente de l'appartement (…) On constate qu'un montant de fr. 165'604.- a été versé directement par le notaire [...] sur un compte au Pays-Bas de M. P.________. Je rappelle que ce dernier avait encore prélevé le 1er mai 2009 par le débit du compte BCV de sa mère fr. 400'000.- provenant de la même vente. C'est donc un montant minimum de fr. 565'604.- que M. P.________ a prélevé sur le montant de la vente de l'appartement qui appartenait à sa mère. Je remercie M. P.________ de bien vouloir me fournir toutes explications utiles à ce sujet. 2. Correction des montants à disposition de Mme K.________ Si je résume les montants que l'on doit retenir pour ce qui est de l'établissement du budget mensuel de Mme K.________, on peut synthétiquement relever ce qui suit : - Au niveau des rentrées, elle bénéficie d'une rente hollandaise de fr. 500.- par mois et du revenu des titres
- 8 qui, encore en 2010, se montait à fr. 342.mensuellement. Mme K.________ a donc des rentrées à hauteur de fr. 842.et c'est tout, selon la déclaration d'intégralité que M. P.________ m'a signé (sic) et m'a remise. S'agissant des sorties, j'ai corrigé les chiffres indiqués par M. P.________ sur le Bordereau de pièces produites (sic) le 4 juillet 2011. Ainsi donc, les charges incompressibles de Mme K.________ sont les suivantes : - Assurance : fr. 92.-; - Intérêt hypothécaire y compris amortissement de fr. 3'813.- par semestre, ce qui représente fr. 635.- par mois et non pas fr. 180.- comme le soutient M. P.________; - Charges de la PPE : fr. 213,40; - Impôts : fr. 95,60; - Entretien courant (nourriture, habits, etc) : fr. 800.-. On constate ainsi que les revenus de Mme K.________ se montent à fr. 842.- par mois et ses dépenses à fr. 1'710,60, soit environ un manco mensuel de fr. 900.- ! Dans ces conditions, et comme je n'ai reçu absolument aucune facture à honorer depuis ma désignation comme curateur, je souhaiterais également que M. P.________ me donne toutes explications à ce sujet. 3. Amortissement de l'appartement Dans la même ligne, j'observe que Mme K.________ paie des intérêts hypothécaires à hauteur de fr. 1'159,20 par semestre et que, dans le même temps, elle paie un amortissement sur cet appartement de fr. 2'653,80, soit plus du double. On voit donc que Mme K.________ est en train au fil des mois et des années d'amortir sa dette hypothécaire à une vitesse tout à fait inhabituelle. M. P.________ voudra bien également me fournir tous renseignements à ce sujet. 4. Contact avec la BCV Je vous informe également avoir pris contact une nouvelle fois avec la BCV, afin de traiter avec elle notamment de l'évolution du dossier "Titres" sur ces dernières années et la nature des placements actuellement constitués.
- 9 - Je suis donc dans l'attente des nouvelles de M. P.________, par le biais de son conseil, et je le remercie de faire diligence. (…)." 3.3 Le 11 octobre 2011, le curateur a fait parvenir la lettre suivante au Juge de paix : "(…) Vous trouverez, ci-joint, l'état du portefeuille au 10 octobre 2011 détenu par Mme K.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. On constate que l'intégralité du portefeuille de Mme K.________ est constitué d'actions (Roche Holding SA-UBS-Nestlé). Il me paraît évident que l'état de ce portefeuille ne correspond pas aux placements préconisés par le RATu (art. 5 notamment). D'un autre côté, et vu la nature des actions qui constituent ce portefeuille et le prix de celles-ci à l'heure actuelle, il est clair que le risque de voir ces valeurs s'effondrer est relativement faible, même pour l'UBS. Dans tous les cas de figure, il est important au regard des articles 6 et 9 RATu que la Justice de paix examine cette question et communique au curateur : - Soit qu'il est autorisé à maintenir en l'état le portefeuille de Mme K.________ (art. 9 al. 1 RATu); - Soit au contraire requiert que le curateur convertisse ces placements en livret de dépôt ou alors en obligations de caisse de la Banque Cantonale Vaudoise (art. 9 al. 2 et 5 RATu). (…)". 3.4. Le 26 octobre 2011, le curateur a adressé le courrier suivant au conseil du fils de la pupille : "(…)
- 10 - 2. Sur le décompte de vente de l'appartement de Leysin Je rappelle que la vente de l'appartement de Leysin, selon décompte du notaire [...], a déjà engendré le paiement de deux commissions de courtage pour plus de fr. 40'000.-. A cela s'ajouterait donc, si je comprends bien, une commission supplémentaire pour M. P.________ à hauteur de fr. 30'000.-. A cet égard, je remercie votre client de bien vouloir m'adresser, les deux documents suivants : - L'original de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2001; - L'original de la déclaration du 12 avril 2007 annexée à votre courrier du 28 septembre 2011, déclaration qui porte sur le paiement d'une commission pour la vente à hauteur de 3 % du prix de vente. 3. Points en suspens Je me réfère au surplus à mon courrier du 7 octobre 2011, auquel votre mandant n'a pas encore répondu : - Quid de l'amortissement trois fois supérieur au paiement des intérêts hypothécaires; - Quid du fait que, depuis ma nomination du 15 février 2011, aucune facture, d'aucune sorte, ne m'a été adressée pour règlement. (…)." 4. Le 22 novembre 2011, l'autorité tutélaire a procédé à une nouvelle audition des intervenants. Interpellé sur la situation financière de la pupille, le curateur a relevé qu'il avait convenu avec les divers intéressés de ne pas convertir les actions de la pupille en d'autres titres. Quant aux paiements courants, il avait reçu, deux semaines auparavant, un lot de quelques factures, qu'il avait fait payer par le débit du compte BCV de la pupille, ce compte étant alimenté par le paiement de la rente hollandaise de l'intéressée. Il a confirmé que les charges, bien que dépassant le montant des revenus, paraissaient être payées, sans que l'on sache comment.
- 11 - Interpellé sur ce point, P.________ a réitéré ses précédentes explications et précisé en outre que l'amortissement de la dette hypothécaire était important parce que les taux d'intérêts qui avaient été appliqués au contrat, au moment de la conclusion de l'hypothèque, étaient élevés, mais qu'ils allaient baisser. Le curateur a produit la reconnaissance de dette que la mère avait concédée à son fils et dont le libellé est le suivant : " Leysin, le 25 juillet 2001 Reconnaissance de dette, Par la présente, la sous-signée Mme K.________, domiciliée, avenue des [...] à Lausanne reconnaît devoir à monsieur P.________ domicilié à [...], [...], la somme de 500.000.- Francs Suisse. Monsieur P.________ peut exiger le remboursement de cette dette à tous moment avec préavis par lettre recommandé de trois mois où après mon décès lors de ma succession. Cette dette est sans intérêts à partir de ce jour. K.________" . Il a également remis une lettre de la pupille autorisant son fils à vendre l'appartement de Leysin en contrepartie du versement d'une commission de courtage en sa faveur. P.________ a encore expliqué qu'il s'occupait de sa mère depuis vingt-cinq ans et que les 500'000 fr. représentaient une dette qu'elle avait à son égard. Son conseil a déclaré qu'il y avait eu, en quelque sorte, un mélange de prestations en nature et de prestations pécuniaires entre la mère et le fils, le fils ayant notamment avancé des fonds à la mère, durant une période pendant laquelle celle-ci s'était retrouvée sans ressource. 5. Le 27 mars 2012, l'autorité tutélaire a procédé à nouveau à l'audition des divers intervenants. 6. Par décision du 27 mars 2012, adressée pour notification aux parties le 2 avril 2012, elle a étendu le mandat confié au curateur provisoire et autorisé celui-ci à agir par toutes voies utiles en vue de l’invalidation de la reconnaissance de dette concédée par la mère à son
- 12 fils, considérant qu'au regard de la relation peu claire qui existait entre les deux intéressés, il y avait lieu de remettre en cause ce document. Le 16 mai 2012, W.________ a informé l’autorité tutélaire qu’il avait procédé à l’invalidation de la reconnaissance de dette litigieuse. 7. Au courant de l’année 2012, P.________ a déposé plainte contre son ex-amie. Il la suspectait d’avoir volé des bijoux à sa mère. Après les nombreuses investigations menées par la police et la confrontation avec son ex-amie du 4 mars 2013, P.________ avait finalement déclaré, dans une lettre au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 6 mars 2013, que le doute s’était installé dans son esprit, qu’il avait à nouveau fouillé de fond en comble l’appartement de sa mère et qu’il avait retrouvé dans un petit coffre en métal, au fond d’un tiroir, une grande partie des bijoux qu’il croyait avoir été dérobés. Il a adressé ses plus sincères excuses à l’ex-amie qu’il avait injustement dénoncée ainsi qu’aux procureur et inspecteurs de police qui avaient instruit sur sa plainte. 8. Le 1er juin 2012, K.________ a déclaré requérir l’instauration d’une curatelle volontaire en sa faveur, son fils l’ayant convaincue d’entreprendre cette démarche. E n droit : 1. Depuis le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant un curateur dans ses fonctions et privant une personne placée sous curatelle de représentation (art. 394 al. 1 et 3 CC) et de gestion
- 13 - (art. 395 al. 1 et 2 CC) de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC). 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, est recevable. 2.2 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 14 juin 2013, l'autorité de protection a déclaré en substance s'en tenir à la décision querellée. 3. La recourante demande le remplacement de son curateur, lui reprochant de se montrer partial avec elle (p. 9 du recours, ch. 7), d’être instrumentalisé par sa fille – qu’elle a défavorisée dans son testament en faveur de son fils –, de l’avoir privée d’argent et de nourriture (p. 3 ss du recours [ch. 1 à 4]), d’avoir commis des irrégularités importantes dans le gestion de son dossier titres (ch. 5) et de ne pas avoir demandé le
- 14 remboursement de l’impôt anticipé qui lui est dû (ch. 6). Elle souhaite que son fils soit nommé curateur (cf. rec., p. 2). 3.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte désigne comme curateur une personne physique possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront attribuées ; la personne nommée doit également disposer du temps nécessaire et exécuter elle-même les missions à accomplir (art. 400 al. 1 CC). Lors de la désignation du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des souhaits qu'exprime à cet égard la personne à protéger et doit nommer le curateur que celle-ci propose à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). En vertu de ce même principe, la personne placée sous curatelle peut également refuser d’être représentée par le curateur lorsque celui-ci lui a déjà été désigné. Dans toute la mesure du possible, l’autorité de protection doit tenir compte de cette objection (art. 401 al. 3 CC). Si la personne concernée propose un tiers ou au contraire décline expressément une personne avec laquelle elle a un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf. citées ; Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art.
- 15 - 401 al. 3, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187). Enfin, l’autorité de protection doit veiller à ce que les intérêts de la personne désignée ne soient pas en conflit avec ceux de la personne sous curatelle (art. 403 al. 1 CC). A cet égard, on considère qu’il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 927, p. 359). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102a, p. 413; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3e éd., Genève-Zurich- Bâle 2006, n. 416, p. 230).
3.2 En l’espèce, comme les premiers juges l’ont retenu, rien ne s’oppose à la désignation de W.________ comme curateur de la recourante : l’intéressé œuvre en effet en qualité de curateur de la recourante depuis l’année 2011 ; avocat de profession, il présente les compétences requises par l’art. 400 CC pour se charger de la curatelle qui lui a été confiée ; il est au courant de la situation de la recourante et des relations qu’elle entretient avec sa fille, respectivement son fils ; il a déjà entrepris diverses démarches, notamment judiciaires, pour protéger l’intéres-sée (cf. état de fait, ch. 3 à 5) ; il devrait donc être plus à même qu’un tiers de poursuivre, voire entamer toutes les procédures civiles et/ou pénales que pourraient commander les circonstances ; enfin, rien n’indique qu’il aurait pris parti pour l’un ou l’autre des enfants de la recourante.
- 16 - Les allégations que développe l’intéressée, ainsi que les pièces qu’elle produit à l’appui de son recours, ne sont pas susceptibles, même sous l’angle de la vraisemblance, d’établir le contraire. Au demeurant, l’autorité de protection a constaté diverses anomalies dans le cadre des opérations menées par P.________ pour le compte de sa mère. De nombreux points sur la manière dont celui-ci s’est notamment acquitté des charges courantes, procédé à des placements, vendu des appartements et ventilé le produit de ces ventes au nom de la recourante restent obscurs. Ainsi, au regard de la relation peu claire existant entre le fils et sa mère, la justice de paix a jugé qu’il était dans l’intérêt de la recourante d’invalider la reconnaissance de dette de 500'000 francs que celle-ci avait concédée à P.________. De même, les circonstances dans lesquelles des bijoux de la recourante ont prétendument disparu puis ont été retrouvés par P.________ apparaissent troubles. Dans la mesure où il existe un conflit d’intérêts entre P.________ et la recourante, il n’est donc pas envisageable de nommer celui-ci comme curateur de sa mère. Infondé, le recours ne peut donc qu’être rejeté sur ce point.
4. A titre subsidiaire, la recourante demande l’annulation de la décision qui la prive de la faculté d’accéder et de disposer d’objets mobiliers et d’un immeuble lui appartenant. 4.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation se présente sous deux formes : si elle est prononcée sans retrait de la capacité civile, un droit d’agir concurrent se met en place ; la personne placée sous curatelle sera liée par les actes de son curateur, mais pourra continuer à agir elle-
- 17 même. Dans sa seconde forme, l’autorité restreint expressément la capacité civile à certains actes seulement. La curatelle de gestion est une forme spéciale de la curatelle de représentation : la gestion d’un patrimoine n’a en effet de sens que si le curateur a également des pouvoirs de représentation. Cette gestion pourra porter sur tout ou partie du revenu et/ou sur tout ou partie de la fortune. Dans chaque cas, l’autorité devra déterminer quels sont les revenus et les éléments de fortune qui sont touchés. Constituant un soustype de la curatelle de représentation, la curatelle de gestion du patrimoine peut être prononcée avec ou sans restriction de la capacité civile. Dans les cas où l’autorité de protection juge la limitation de l’exercice des droits civils excessive, elle peut, selon le besoin de protection et la situation propre de la personne concernée, simplement la priver de la faculté d’accéder à certains biens, ces derniers devant être précisément désignés dans sa décision (art. 395 al. 3 CC). Ainsi, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte ou à des biens mobiliers (Leuba et crts, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, pp. 456- 457 ; De Luze et crts, op. cit., n. 3.1 ad art. 395 al. 3 CC, p. 677 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 et 478 ad art. 395 al. 3 CC, p. 221. ; COPMA, op. cit., nn. 5.34 et ss, pp. 147 à 149 ; RDT 2003, pp. 218-219), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Leuba, op. cit., n. 26 ad. Art. 395 al. 3 CC, p. 457). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (COPMA, op. cit., 5.39 ad art. 395 al. 3 CC, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer. En l’espèce, la recourante n’est pas privée de l’usage des biens mobiliers et de l’appartement dont elle demande l’accès. Elle est simplement privée du droit de disposer de ces biens, en ce sens qu’elle ne peut les vendre, les céder, les mettre en gage, en résumé, les aliéner. Elle est donc tout à fait en droit de porter les bijoux qui lui appartiennent à son gré, user de ses meubles (table, chaises, lit) comme à l’accoutumée et
- 18 peut continuer à habiter dans l’appartement situé à l’avenue [...]. C’est ainsi qu’il convient de comprendre la décision rendue par l’autorité de protection, qui indique, dans sa motivation, qu’il y a lieu « d’interdire l’accès de K.________ à son compte courant (…), respectivement de lui faire interdiction de disposer de ses bijoux et des objets mobiliers lui appartenant ainsi que de son appartement en PPE ». Dans le cadre de toute mesure qu’elle prend, le souci de l’autorité est de sauvegarder les intérêts de la personne à protéger tout en restreignant au minimum son autonomie. En l’occurrence, en la privant de la faculté de disposer de certains biens, la justice de paix a seulement pour objectif de prémunir la recourante d’éventuelles sollicitations de tiers ou de membres de sa famille qui pourraient être tentés de profiter de son état de faiblesse. Le recours interjeté par K.________ doit donc également être rejeté sur ce point. 4.3 La recourante demande aussi l’établissement d’une liste complète des biens mobiliers dont elle est privée et ceux dont elle conserve l’usage, photographies à l’appui. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. c. 4.2), la recourante conserve l’usage de ses biens mobiliers et l’établissement d’une telle liste est dépourvue de fondement. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - M. W.________, - Me Jean-Samuel Leuba (pour V.________), - Me Filippo Ryter (pour P.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :