252 LapinVert15$ $ TRIBUNAL CANTONAL L822.013118-220959 180 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 octobre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 5, 11, 12 CLaH96 ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à T.________ (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.D.________ et C.D.________, à T.________ (France). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2022, motivée le 22 juillet 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.D.________ (ciaprès : le recourant) et P.________ sur leurs enfants B.D.________, né le [...] 2020, et C.D.________, né le [...] 2021 (I), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants (II), fixé les tâches de la DGEJ (III et IV), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.D.________ et C.D.________ (VI), nommé en qualité de curateur provisoire X.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (VII), dit que le curateur provisoire aurait pour tâches de représenter B.D.________ et C.D.________ pour les questions médicales (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X). Les premiers juges ont considéré être compétents pour prononcer les mesures de protection nécessaires en faveur de B.D.________ et C.D.________ en application de l’art. 11 CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), que le développement des enfants concernés paraissait menacé auprès de leurs parents, que ces derniers avaient fui la France, où ils étaient domiciliés et où une mesure de protection avait été prononcée en faveur
- 3 de leurs enfants, qu’ils avaient également quitté le canton de Genève, lorsque le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) avait requis à son tour des mesures de protection, que A.D.________ et P.________ ne collaboraient ainsi pas avec les autorités et ne semblaient pas reconnaître le besoin de protection de leurs enfants, qu’ils ne collaboraient pas non plus avec la DGEJ, que leur situation était précaire, n’ayant notamment pas de logement en Suisse, qu’ils venaient de déposer une demande d’asile, que P.________ était alors hospitalisée, que les parents n’étaient dès lors pas en mesure de remédier eux-mêmes à la situation et que, partant, il se justifiait en l’état de confirmer le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de maintenir la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de ceux-ci. La justice de paix a également retenu que le dialogue avec les parents était très compliqué, notamment en raison du comportement du père, que A.D.________ et P.________ étaient difficilement joignables, qu’or, des décisions médicales devaient être prises en faveur de leurs enfants, qui avaient besoin de soins et d’un suivi médical, et que, partant, il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation provisoire en faveur des enfants pour les questions médicales. B. Par acte du 4 août 2022, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2022 de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), à ce qu’une indemnité de partie à charge de l’Etat de Vaud lui soit allouée, respectivement soit allouée à son mandataire, et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours et a produit trois pièces. Le même jour, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, comprenant notamment la désignation de Me Sébastien Bossel en qualité de défenseur d’office, sans frais.
- 4 - Le 5 août 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ciaprès : la juge déléguée) a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par ordonnance du 8 août 2022, la juge déléguée a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, ainsi que toute autre conclusion formée à titre provisoire, les frais judiciaires de cette décision devant suivre la cause au fond. Dans une lettre du 24 août 2022 adressée à la justice de paix et transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, le recourant a notamment requis, à titre d’extrême urgence, qu’une visite soit organisée entre lui et ses enfants avant l’éventuel départ de ceux-ci en France. Par lettre-décision du 26 août suivant, la juge déléguée a considéré que si le courrier susmentionné devait être considéré comme une requête de mesures superprovisionnelles, celle-ci devait en tant que de besoin être rejetée. Dans des déterminations du 16 septembre 2022, la DGEJ, par sa cheffe de l’autorité centrale cantonale W.________, a notamment annoncé que les enfants avaient été transférés et placés en France le 29 août 2022 et que l’Office régional de protection des mineurs [...] (ci-après : l’ORPM) de la DGEJ allait requérir la levée du mandat de placement et de garde qui lui avait été confié, produisant en outre une pièce. Le 21 septembre 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un rapport d’évaluation du 16 septembre 2022 de Z.________ et H.________, respectivement adjointe de l’ORPM et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ.
- 5 - Le 26 septembre 2022, la juge déléguée a interpellé les parents, ainsi que la DGEJ et le curateur provisoire X.________, pour leur communiquer que la Chambre des curatelles envisageait de considérer que le recours avait perdu tout objet et elle-même toute compétence vu le lieu de résidence des enfants concernés, un délai au 6 octobre 2022 leur étant imparti pour se déterminer à cet égard. Par déterminations du 6 octobre 2022, le recourant, indiquant estimer que la Chambre de céans demeurait « compétente pour trancher le litige et pour prendre les mesures qui s’impos[ai]ent afin de protéger le bon développement de ses enfants », a maintenu les conclusions contenues dans son recours et les a complétées en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à que la garde des enfants concernés lui soit attribuée, subsidiairement à que les enfants soient placés dans un lieu propice à leurs intérêts en Suisse et à ce qu’ordre soit donné à la DGEJ de prévoir un libre et large droit de visite en faveur des parents. Il a également produit trois pièces. Dans des déterminations du 7 octobre 2022, la DGEJ, par B.________, adjointe de l’ORPM, et H.________, a indiqué considérer que le recours avait perdu tout objet. P.________ et X.________ ne se sont pas déterminés. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.D.________, de nationalité tunisienne, et P.________, de nationalité française, sont les parents de B.D.________, né le [...] 2020 en France, et d’C.D.________, né le [...] 2021 en France. 2. Par jugement du 22 mars 2022, le Juge des Enfants du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (ci-après : le juge français) a notamment ordonné une mesure d’action éducative en milieu ouvert avec hébergement à l’égard des enfants jusqu’au 31 mars 2023 et a dit qu’en
- 6 cas de nécessité d’héberger les mineurs en dehors de leur milieu familial, il serait immédiatement prévenu. Il a rappelé que, par décision du 8 juin 2021, il avait ordonné la mise en place d’une mesure judiciaire d’investigation éducative. Il a en outre notamment relevé un contexte de violence conjugale et d’agressivité de A.D.________ vis-à-vis des intervenants, un état de santé pathologique de chacun des parents susceptible d’impacter leur parentalité, P.________ semblant jouer le rôle contenant et stabilisant du couple, le fait que les intervenants du service social mentionnaient un climat d’insécurité d’ordre affectif, social et économique qui nécessitait la mise en place de la mesure, les enfants étant clairement en danger, et le fait que lorsque les intervenants avait évoqué une mesure d’accompagnement à plus long cours, le père s’était montré très agressif et à la limite de la violence, alors que la mère était restée très passive. 3. Le 1er avril 2022, la DGEJ, par son Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées, a signalé la situation des enfants à la justice de paix. Elle a exposé avoir décidé en date du 31 mars 2022 du placement en urgence des enfants B.D.________ et C.D.________ à l’internat [...] à [...] (VD), expliquant que cette décision était fondée sur le fait que la famille des intéressés était en fuite de France à la suite du prononcé par le juge français de la mesure d’assistance éducative susmentionnée, que la famille avait été repérée d’abord dans le canton de Genève, où le SPMi avait été contacté, que les parents présentaient des comportements préoccupants – faisant état de vraisemblables propos délirants du père et d’un état de grande faiblesse de la mère –, que, compte tenu de la situation d’errance de cette famille et des comportements susmentionnés, le SPMi avait demandé des mesures superprovisionnelles de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, mais que, craignant les mesures qui allaient être prises, la famille avait alors quitté le canton de Genève pour le canton de Vaud, où elle avait été retrouvée par la police. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2022, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.D.________ et
- 7 - P.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants B.D.________ et C.D.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer les enfants aux mieux de leurs intérêts. Le 2 avril 2022, A.D.________ et P.________ ont déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de R.________ (NE). 4. Le 7 avril 2022, W.________, pour la DGEJ, a notamment requis que le juge français soit saisi afin qu’il puisse prendre les mesures adéquates en urgence, exposant que la famille possédait toujours son domicile en France. Elle a précisé que le père avait expliqué « qu’étant citoyen tunisien, ses droits auraient été bafoués en France », qu’il souhaiterait désormais déposer une demande d’asile en Suisse, que la famille n’avait pour l’heure aucun domicile en Suisse, que les parents avaient eu recours aux logements d’urgence et que ceux-ci n’avaient aucune conscience du risque qu’ils avaient fait courir à leurs enfants en quittant leur domicile pour un pays dans lequel ils n’avaient aucun point de chute et où ils étaient contraints de dormir dans la rue. Dans un courriel du 7 avril 2022, H.________ a notamment indiqué que les enfants avaient été accueillis à l’Internat [...] à [...] (VD), que les parents refusaient de retourner en France et qu’ils étaient désormais accueillis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à R.________ (NE). Par courrier du 14 avril 2022, la juge de paix a transmis au juge français sa décision d’extrême urgence du 1er avril 2022, en lui indiquant que dite décision avait été prise dans le cadre de sa compétence d’urgence, les enfants étant domiciliés en France, et qu’en raison de la compétence du juge français au sens de la CLaH96, elle invitait celui-ci à prendre les mesures nécessaires en faveur des mineurs concernés afin que ceux-ci puissent être rapatriés en France, cas échéant placés dans un foyer.
- 8 - Dans un courrier du même jour adressé à la juge de paix, P.________ et A.D.________ ont notamment émis plusieurs critiques à l’encontre de la DGEJ et ont indiqué ce qu’il suit [sic] : « Maintenant, nous connaissont nos droits en temps que demandeur d’Asile (Union Européenne – Espace Scheignen) Nous ne retournerons pas en France. Il n’y a pas que la Suisse et la France. » Le 3 mai 2022, I.________, adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM, et H.________ ont exposé que lors d’un entretien du même jour avec les parents, ceux-ci avaient expliqué avoir quitté leur logement en France en raison de problèmes de voisinage, du fait que, en relation avec une intervention de la police à la demande de P.________ entre les 22 et 29 mars 2022, le procureur aurait été contacté et aurait « menacé » de placer les enfants, du blocage du compte bancaire du couple, de sorte qu’ils « devaient partir demander de l’argent ailleurs », et du fait que les droits du père, « en tant que tunisien, s[eraient] bafoués par la France ». Ils ont précisé que, selon le SEM, le comportement du père était inquiétant et violent, que les enfants étaient depuis presque un mois sans contact avec leurs parents, que lors de l’unique visite de ceux-ci, la mère s’était montrée adaptée avec ses enfants et le père s’était peu concentré sur eux et que, par ailleurs, les enfants avaient tous les deux dû être emmenés à l’hôpital. Compte tenu du besoin des enfants notamment en matière de soin et de suivi médical en général et du fait que les parents ne répondaient pas en l’état à ces besoins, les intervenants de la DGEJ ont proposé qu’une curatelle de représentation soit instituée en faveur des mineurs concernés pour les représenter s’agissant des décisions relatives à leurs soins. A son audience du 12 mai 2022, la juge de paix a entendu le père et H.________ pour la DGEJ, la mère, bien que dûment citée à comparaître, ne se présentant pas. H.________ a indiqué que P.________ avait été amenée en hôpital psychiatrique par la police le 10 mai 2022 et y
- 9 était toujours. A.D.________ a notamment déclaré qu’il avait été menacé par une arme à feu en France, raison pour laquelle il était venu en Suisse. Il a précisé qu’il disposait d’un droit de résidence en France. 5. Dans un courriel du 2 juin 2022, H.________ a exposé que les enfants étaient sans contact avec leurs parents depuis presque deux mois, que A.D.________ et P.________ avaient quitté précipitamment le Centre de requérants d’asile de R.________ (NE) le 28 avril 2022, étant alors considérés en fuite et leur demande d’asile étant classée sans suite, que la mère avait été amenée par la police à l’Hôpital psychiatrique à [...] (NE) le 10 mai 2022 et que l’équipe soignante de cet hôpital l’avait informée du transfert de la mère à l’Etablissement Psycho-Social Médicalisé (EPSM) de [...] (France) intervenu le 30 mai 2022. Par courriel du 16 juin 2022, H.________ a indiqué que le père était retourné au Centre de requérants d’asile à R.________ (NE) et souhaitait toujours obtenir l’asile en Suisse. Dans une lettre du 4 juillet 2022 adressée à A.D.________, K.________, cheffe de l’ORPM de la DGEJ, et H.________ ont pris la décision de suspendre provisoirement les visites du père sur B.D.________ et C.D.________ pour une durée indéterminée, en raison du comportement « totalement inadapté » de l’intéressé lors de la dernière visite avec ses enfants le 29 juin 2022. 6. Par jugement du 13 juillet 2022, le juge français a notamment ordonné la main levée de la mesure éducative en milieu ouvert avec hébergement, a ordonné la mise en place d’un placement concernant B.D.________ et C.D.________ jusqu’au 30 juin 2023, a confié les enfants à l’Aide sociale à l’enfance ([...]), circonscription d’Action sociale de Q.________ (Haute-Savoie, France), avec un droit de visite maternel tandis que les droits du père étaient réservés, et a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement. Il a relevé que la mesure de protection à domicile n’avait jamais pu être exercée eu égard notamment à la fuite en Suisse de la famille – domiciliée légalement en France à T.________ –, que les deux
- 10 parents étaient dans la fuite et vivaient les différents intervenants comme des persécuteurs, que les enfants n’avaient pas été en contact régulier avec leurs parents durant leur placement en Suisse, ceux-ci étant restés absents et les enfants ne les réclamant pas même s’ils paraissaient souffrir de la « collectivité », et que le père semblait exercer une emprise négative sur sa famille. Le jugement mentionnait, dans ses voies de droit, qu’il pouvait être frappé d’un appel et que « ce recours n’entraîn[ait] pas la suspension de la décision qui rest[ait] applicable immédiatement ». 7. Le 25 juillet 2022, A.D.________ a produit, dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire déposée auprès de la justice de paix, diverses attestations du 19 juillet 2022 adressées par l’Assurance Maladie de Haute-Savoie (France) à son domicile à T.________ en France. Le 4 août 2022, A.D.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné du 13 juillet 2022 devant la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de Chambéry, en France, une audience étant fixée au 25 octobre 2022. 8. Le 29 août 2022, B.D.________ et C.D.________ ont été transférés en France et placés auprès de la C.________ de V.________ en Haute-Savoie (France). Par rapport d’évaluation du 16 septembre 2022 adressé à la justice de paix, Z.________ et H.________, pour la DGEJ, ont proposé la levée du mandat provisoire de placement et de garde et la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, ainsi que la clôture du dossier des mineurs concernés. Elles ont indiqué que P.________ était sortie d’hospitalisation durant l’été, se trouvait désormais chez sa mère à [...] (Savoie, France) et était en lien avec les services sociaux français, étant relevé qu’elle s’était présentée à l’audience du juge français le 13 juillet 2022, contrairement au père. A dite audience, la mère était apparue voilée, encore fragile physiquement et psychologiquement et sous l’emprise du père des enfants, disant souhaiter que ceux-ci restent auprès de ce dernier, en Suisse. Les intervenantes de la DGEJ ont exposé que les
- 11 compétences maternelles avaient été observées, P.________ s’étant montrée attentive, douce et bienveillante, que les compétences paternelles s’étaient avérées limitées, un lien étant apparu, en particulier avec B.D.________, mais sa prise en charge n’étant pas adaptée, et que la grand-mère maternelle avait demandé des nouvelles concernant ses petits-enfants et avait souhaité leur rapatriement dans un foyer en France afin de pouvoir leur rendre visite. 9. Le 22 septembre 2022, A.D.________ s’est vu délivrer un livret N pour requérant d’asile par le SEM. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant, en application des art. 310 et 445 CC, provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs deux enfants, confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ et instituant, en application des art. 306 al. 2 et 445 CC, une curatelle de représentation provisoire en faveur des mineurs concernées. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
- 12 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit « virtuel » ; ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 1.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. 1b ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.1 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136).
- 13 - Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celuici, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136). 1.2.3 En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, lequel a qualité pour recourir. 1.3 1.3.1 Le litige revêt un caractère international, si bien que la compétence des autorités suisses pour prononcer des mesures de protection de l’enfant doit être examinée. Se pose en outre la question de savoir si le recours dispose d’un objet, au regard de la décision du juge français du 13 juillet 2022. 1.3.2 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France et applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l'ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1), a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2).
- 14 - Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans (art. 2 CLaH96). 1.3.2.1 1.3.2.1.1 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; 5A_21/2019 précité, ibid., et les réf. cit. ; 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les réf. cit. ; concernant la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.3.1). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août
- 15 - 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 précité, ibid. ; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibid. ; 5A_324/2014 précité, ibid. et les réf. cit.). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; 5A_324/2014 précité, ibid., et les réf. cit.). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_274/2016 précité, ibid. et les réf. cit. ; 5A_324/2014 précité, ibid. et les réf. cit.). 1.3.2.1.2 Eu égard à la volonté de se constituer un domicile, la jurisprudence en matière internationale a en outre posé que l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et les réf. cit.). En d'autres termes, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s'ensuit que le
- 16 lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 ; CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2). 1.3.2.2 En sus de la compétence fondée sur la résidence habituelle de l’enfant, l’art. 11 CLaH96 prévoit notamment que, dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires et (al. 1) et que les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation (al. 2). En outre, à teneur de l’art. 12 CLaH96, sous réserve de l’art. 7, les autorités d’un État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 (al. 1) ; les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation (al. 2).
- 17 - 1.3.4 1.3.4.1 Le recourant fait valoir qu’il a fait appel du jugement du 13 juillet 2022 du juge français, de même qu’il a obtenu un livret N correspondant à l’octroi d’un statut de requérant d’asile. Il indique que si ce statut implique qu’il ne pas peut quitter la Suisse pour visiter ses enfants en France, il pourrait fort bien accueillir ces derniers dans le Centre de requérants d’asile de [...] (canton de Fribourg, Suisse) où il est hébergé. Il invoque la nécessité de préserver l’exercice de relations personnelles avec ses enfants, qui ont réagi fortement à l’absence de leurs parents. La DGEJ constate que les mineurs concernés sont, depuis le 29 août 2022, placés en France, à la C.________ de V.________ en Haute Savoie, que le domicile légal des parents reste constitué en France et que la protection des enfants est assurée par le Service d’Aide sociale à l’Enfance de Q.________ et par le juge français, de sorte que ce service considère que le recours a perdu tout objet. 1.3.4.2 1.3.4.2.1 En l’espèce, la cause présente des éléments d’extranéité : les membres de la famille des mineurs concernés sont tous de nationalité étrangère, à savoir soit française, soit tunisienne, et la famille était domiciliée sur sol français jusqu’à sa fuite, en mars dernier, sur sol helvétique, ensuite de quoi la mère et les enfants sont retournés en France, le recourant demeurant seul en Suisse à l’heure actuelle. La question est donc de savoir si la résidence habituelle des enfants B.D.________ et C.D.________ est suisse ou française, laquelle détermine la compétence des autorités judiciaires pour prendre des mesures de protection les concernant en application de l’art. 5 CLaH96. Avant sa fuite, toute la famille était domiciliée en France, lieu de naissance et de vie des enfants. L’arrivée en Suisse paraît résulter davantage d’un sentiment d’être persécutés par les autorités et intervenants en protection de l’enfance français et d’un désir de fuir les
- 18 mesures de protection françaises que comme l’expression de la volonté de se constituer un nouveau lieu de résidence sur sol helvétique, les intéressés n’ayant pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse. La teneur du courrier du 14 avril 2022 des parents permet d’ailleurs de confirmer que le souhait premier de ceux-ci est de fuir la France, peu importe le pays de chute, pourvu qu’il se situe dans l’espace Schengen, les intéressés écrivant notamment qu’« il n’y a pas que la Suisse et la France ». Leur arrivée en Suisse apparaît ainsi n'être que d’opportunité. Le livret N de requérant d’asile en Suisse dont se prévaut le recourant n’est pas déterminant et ne saurait suffire à lui constituer un domicile en Suisse au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.3.2.1.2 supra), étant à cet égard relevé que les documents administratifs français de la famille, tels ceux émis par leur assurance-maladie française, sont toujours adressés à leur domicile T.________ en France. Quoi qu’il en soit, le domicile du recourant n’a en réalité pas besoin d’être déterminé. En effet, à l’aune du dossier, il faut constater que P.________ se trouve être le parent de référence, soit le parent qui a principalement pris en charge les enfants depuis leur naissance et celle-ci ayant notamment démontré des compétences parentales amplement plus développées que le recourant. Or, depuis l’arrivée de la famille sur sol helvétique fin mars 2022, la mère n’a fait que séjourner temporairement en Suisse, soit environ deux mois, son hospitalisation, puis son lieu de résidence se trouvant en France depuis le 30 mai 2022. En outre, en retournant dans son pays d’origine, P.________ a de fait renoncé à sa demande d’asile en Suisse. Ce séjour en Suisse, dont une partie – soit du 10 mai au 30 mai 2022 – a eu lieu en hôpital psychiatrique, n’a ainsi fondé aucun domicile sur sol helvétique, une volonté de s’y établir faisant clairement défaut. Depuis lors, la mère, ressortissante française, est hébergée par sa propre mère, sur sol français, dans la région où elle a vécu de longue date. La mère ne s’est ainsi jamais créé de domicile en Suisse. S’agissant des enfants, ceux-ci ont réintégrés le 29 août 2022 le sol français où ils sont nés et ont grandi jusqu’à ce printemps,
- 19 rejoignant ainsi leur mère. On relèvera le fait que l’essentiel de la jeune existence des enfants s’est déroulé sur sol français où vivait la famille, que la France est manifestement le lieu de domicile de leur mère, parent de référence, qui a regagné le territoire de ce pays, que les enfants concernés et leur mère conservent des attaches familiales en France, notamment avec la grand-mère maternelle, que P.________ est en lien avec les services sociaux français et que le placement des enfants auprès de l’Aide sociale à l’enfance française est ordonné pour un an par jugement du 13 juillet 2022 du juge français, décision qui est exécutoire en l’absence de tout caractère suspensif de l’appel interjeté par le père. Ces éléments amènent à constater l’existence d’un lien durable et affectif des enfants avec la France qui fait totalement défaut avec la Suisse, ainsi que d’en déduire un lieu de résidence habituelle des mineurs concernés en France. Dans ces circonstances, le séjour uniquement temporaire des enfants en Suisse dans le cadre de mesures de protection prises en urgence ne saurait suffire à avoir fondé une résidence de ceux-ci à caractère durable en Suisse. Les enfants n’ont dès lors jamais eu leur résidence habituelle en Suisse. Partant, la compétence des autorités de protection de l’enfant en Suisse du chef d’une résidence habituelle des enfants sur sol helvétique, soit sur la base de l’art. 5 CLaH96, n’a jamais été donnée au regard. 1.3.4.2.2 Les premiers juges ont du reste bien compris ce qui précède, ceux-ci ayant indiqué prendre les mesures contestées dans le cadre de leur compétence découlant de l’art. 11 al. 1 CLaH96. Or, on rappellera que depuis lors, le juge français a, par jugement du 13 juillet 2022, ordonné le placement des enfants en France jusqu’au 30 juin 2023, ceux-ci ayant été transférés auprès de la C.________ de V.________ en Haute-Savoie (France) le 29 août 2022. Ce jugement est exécutoire, le recourant ne démontrant pas que l’effet suspensif lui aurait été accordé.
- 20 - Force est ainsi de constater que le juge français a pris, le 13 juillet 2022, les mesures exigées par la situation, de sorte que, dès cette date, les mesures de protection ordonnées préalablement par l’autorité de protection de l’enfant ont cessé d’avoir effet, en application tant de l’art. 11 al. 2 CLaH96 que, d’ailleurs, potentiellement de l’art. 12 al. 2 CLaH96. Le jugement français ayant été rendu le 13 juillet 2022, le recours du père du 4 août 2022 n’avait déjà plus d’objet lors de son dépôt auprès de la Chambre de céans, de sorte qu’il est irrecevable (cf. consid. 1.2.2 supra). 2. 2.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 2.2 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, au vu du jugement du 13 juillet 2022 du juge français, le recours n’avait pas d’objet dès son dépôt, de sorte qu’il était irrecevable. Ainsi, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 2.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 21 - II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.D.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Bossel (pour A.D.________), - Mme P.________, - X.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...], à l’attention de H.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Juge des Enfants du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (pour information), - Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de Chambéry (pour information), par l'envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier