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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L822.009852

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,654 words·~18 min·2

Summary

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL L822.009852-220534 93 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 juin 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 49 al. 1 Cst. ; 310 al. 1, 440, 445 CC ; 5 let. j LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants Z.________ et L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2022, adressée pour notification le 26 avril 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné l’expertise pédopsychiatrique des enfants Z.________ et L.________, nés respectivement les [...] 2009 et [...] 2010, domiciliés à [...], avec extension aux parents T.________ (ci-après : le recourant) et H.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur les enfants (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants Z.________ et L.________ (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les parents exerceraient leur droit de visite sur les enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, à quatre reprises, puis pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (VII), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VII.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un

- 3 entretien préalable à la mise en place des visites (VII.ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En substance, la première juge a considéré qu’au vu du climat très tendu à domicile en raison notamment de conflits entre les parents, de violences verbales et physiques, ainsi que de gestes inappropriés de la part du père, l’enfant Z.________ ayant confirmé que ses parents se montraient régulièrement violents avec elle et entre eux, que l’appartement était enfumé et que son père lui avait posé avec insistance sa main sur sa cuisse en voiture, malgré ses protestations, et l’enfant L.________ ayant expliqué que sa mère le frappait, qu’il était régulièrement critiqué par ses parents en raison de son poids et que son père lui avait mis la main dans son pantalon, il se justifiait d’ouvrir une enquête et de confirmer la mesure superprovisionnelle par laquelle le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été retiré aux parents, les relations personnelles devant en outre s’exercer de manière surveillée. B. Par acte du 9 mai 2022, accompagné d’un bordereau de quatre pièces, dont deux « à produire », T.________ a recouru contre cette ordonnance et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « A titre préalable : I. L’assistance judiciaire totale est accordée à T.________, dès le 2 mai 2022, ce dernier étant en particulier exempté de tout frais et avance de frais et Me Jonathan Rutschmann étant nommé en qualité de son conseil d’office. II. La Cour de céans interpellera la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse pour s’assurer que les enfants Z.________ et L.________ souhaitent toujours être entendus.

- 4 - III. En cas de réponse positive à la question formulée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (cf. conclusion n°II.), la Cour de céans procédera à l’audition des enfants Z.________ et L.________. A titre principal : IV. Le recours est recevable. V. Le recours est admis. VI. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2022 par la Juge de paix du district de Nyon est réformée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Z.________, née le [...] 2009, Z.________, né le [...] 2010, est restitué à T.________. VII. Une indemnité à titre de dépens est allouée à T.________. VIII.Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire : IX. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2022 par la Juge de paix du district de Nyon est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X. Une indemnité à titre de dépens est allouée à T.________. XI. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. » Par ordonnance du 12 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2022 pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jonathan Rutschmann.

- 5 - Le 30 mai 2022, Me Jonathan Rutschmann a produit la liste de ses opérations accomplies dans le cadre de la procédure de recours entre le 4 et le 30 mai 2022. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. T.________ et H.________ sont les parents non mariés de Z.________, née le [...] 2009, et de L.________, né le [...] 2010. 2. Le 22 mars 2022, la DGEJ a signalé la situation de Z.________ et L.________ à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) et a demandé de retirer, par mesures superprovisionnelles, la garde des enfants à leurs parents et de confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde afin de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment retiré provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer Z.________ et L.________ au mieux de leurs intérêts. La juge de paix a entendu les parents et la DGEJ à son audience du 12 avril 2022. 3. Le 9 mai 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que Z.________ souhaitait être auditionnée, mais que ce n’était pas le cas de L.________. Le 25 mai 2022, la juge de paix a auditionné Z.________. E n droit :

- 6 - 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs deux enfants et fixant provisoirement un droit de visite limité en faveur de ceux-ci. 1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (at. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 7 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par le père des enfants concernés, lequel a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3. A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert que la DGEJ soit interpellée pour s’assurer que les enfants souhaitent toujours être entendus dans le cadre de la présente procédure et, en cas de réponse positive, qu’il soit procédé à leur audition. Cette requête est sans objet, non seulement au vu du sort réservé au recours, mais surtout dès lors que la juge de paix a procédé

- 8 comme souhaité par le recourant, Z.________ ayant ainsi été auditionnée le 25 mai 2022 et L.________ ayant déclaré qu’il ne le souhaitait pas. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, et contrairement à ce que prévoit l’art. 5 al. 1 let. j LVPAE, le juge de paix n’est pas compétent pour statuer seul et prononcer un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à titre provisionnel. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 440 CC, l'autorité de protection de l'adulte est une autorité interdisciplinaire (al. 1, 1ère phrase), désignée par les cantons (al. 1, 2e phrase). Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins (al. 2, 1ère phrase), les cantons pouvant toutefois prévoir des exceptions pour des affaires déterminées (al. 2, 2e phrase). En vertu de l'art. 440 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte fait également office d'autorité de protection de l'enfant. 4.2.2 Dans le canton de Vaud, le principe de l’art. 440 al. 2 , 1ère phrase, CC, est concrétisé par les art. 110 LOJV et 4 al. 1 LVPAE. Ainsi, l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant au sens du Code civil suisse est la Justice de paix (art. 110 al. 1, 1ère phrase, LOJV et 4 al. 1 LVPAE), qui fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures (art. 110 al. 1, 2e phrase, ch. 1), pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures (art. 110 al. 1, 2e phrase, ch. 2), et pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC) (art. 110 al. 1, 2e phrase, ch. 3). Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs (art. 110 al. 2 LOJV), la possibilité de siéger à quatre assesseurs étant réservée (art. 110 al. 3).

- 9 - Les art. 5 et 6 LVPAE concrétisent quant à eux l’art. 440 al. 2, 2e phrase, CC en réservant des exceptions au principe de l’autorité collégiale, dans des cas concernant tant la protection de l'adulte que celle de l'enfant. En particulier, la décision sur les mesures provisionnelles (art. 445 et 314 al. 1 CC) relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE), soit du juge de paix (art. 108 al. 1 LOJV). 4.2.3 Aux termes de l'art. 445 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). 4.2.4 L'art. 310 al. 1 CC dispose que, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. 4.2.5 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3 en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité

- 10 collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a retenu qu’une disposition cantonale jurassienne, ayant une teneur semblable à celle de l’art. 5 let. j LVPAE, était contraire au droit fédéral en tant qu'il permettait la compétence d'un juge unique pour prononcer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci à titre provisionnel (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.8). 4.2.6 Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le même constat doit être fait s’agissant de la disposition cantonale vaudoise précitée. Dès lors, l’art. 5 let. j LVPAE est contraire au droit fédéral (art. 440 al. 2 CC, en relation avec l'art. 445 al. 1 CC) en tant qu'il permet la compétence d'un juge unique pour prononcer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci à titre provisionnel. Par application du principe de la primauté du droit fédéral consacré à l’art. 49 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’art. 5 let. j LVPAE est ainsi inapplicable dans le cas particulier. 4.3 Ainsi, comme relevé par le recourant, l’ordonnance entreprise a été prise par une autorité incompétente ratione materiae. Elle est dès lors nulle et dépourvue d’effet et la cause doit être renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. Dès lors que les mesures litigieuses ont été prises préalablement par mesures superprovisionnelles, ces dernières resteront en vigueur jusqu’à ce que la justice de paix in corpore ait pu statuer à titre provisionnel.

- 11 - 5. 5.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 5.2.1 Me Jonathan Rutschmann a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 30 mai 2022 avoir consacré 3 heures et 55 minutes au dossier de recours, précisant ne pas être soumis à la TVA. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Jonathan Rutschmann doit être fixée à 716 fr., soit 702 fr. (3.90 h x 180 fr.) à titre d’honoraires et 14 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 702 fr.) de débours. 5.2.2 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 5.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 5.4 Il n’est en revanche pas alloué de dépens. En effet, quand bien même le recourant obtient gain de cause, la juge de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être

- 12 condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité d’office de Me Jonathan Rutschmann, conseil du recourant T.________, est arrêtée à 716 fr. (sept cent seize francs), débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le recourant T.________ est, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 13 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jonathan Rutschmann (pour T.________), - Mme H.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Point Rencontre – Fondation jeunesse & familles, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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