252 TRIBUNAL CANTONAL L818.050952 - 190031 68 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 avril 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 310 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2018 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2018, adressée pour notification le 21 décembre 2018, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé provisoirement le retrait à R.D.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.D.________ (I), rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 décembre 2018 par R.D.________ (I [recte : II]), maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant B.D.________ (III), dit que ledit service aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au maintien et au renforcement progressif du lien avec ses parents (IV), invité ledit service à tout mettre en œuvre afin que la possibilité d’un placement dans un foyer mère-enfant garantissant la prise en charge adéquate et la sécurité de l’enfant soit évaluée au plus vite (V), invité ledit service à remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai d’un mois dès notification de l’ordonnance (VI), dit que les frais suivaient les frais de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’un retour de R.D.________ avec B.D.________ à domicile n’était en l’état pas envisageable, cette dernière n’ayant pas les compétences nécessaires pour prendre soin seule de l’enfant et garantir sa sécurité, le soutien du père faisant quant à lui totalement défaut. L’autorité de protection a en outre retenu qu’un foyer mère-enfant n’était pas en mesure d’offrir une prise en charge adéquate du nouveau-né, ni sa sécurité, dès lors qu’une telle structure ne proposait pas d’accompagnement ou de surveillance durant les nuits et les week-ends. Le juge de paix a estimé que, dans l’attente que le SPJ examine si un placement auprès d’un foyer-mère
- 3 enfant situé dans le canton de Fribourg était envisageable, il convenait de placer l’enfant au foyer [...] afin d’y assurer sa sécurité. B. Par acte du 7 janvier 2019, par l’intermédiaire de son conseil, R.D.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’enfant B.D.________ soit immédiatement placé dans un foyer mère-enfant et que dans l’intervalle, il puisse rester à la maternité avec elle ou chez sa grand-mère maternelle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres II, IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. R.D.________ a également requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres III, IV et VIII du dispositif de l’ordonnance querellée et que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Par ordonnance d’effet suspensif du 9 janvier 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment rejeté la requête d’effet suspensif déposée par R.D.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 22 octobre 2018, G.________, assistante sociale auprès du Centre social régional (CSR), a signalé aux services compétents la situation du couple non marié R.D.________ et X.________, et de leur enfant à naître. L’intervenante faisait part de ses inquiétudes quant aux conditions de vie future de l’enfant, notamment en raison de la violence verbale et physique dont pouvaient faire preuve les parents, du trouble autistique de la mère, des troubles psychiques du père, et de l’insalubrité de leur logement. Elle précisait que le père tenait un discours non caché d’éventuelles violences sur le nouveau-né et clamait ouvertement qu’il ne désirait pas cet enfant. G.________ exposait également que le couple vivait dans ses déchets et entouré d’animaux.
- 4 - 2. Le 20 novembre 2018, R.D.________ a donné naissance à l’enfant B.D.________. 3. Par requête d’extrême urgence du 26 novembre 2018, [...], cheffe ad interim de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM nord), et H.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, ont requis le retrait à R.D.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D.________ au sens de l’art. 310 CC, et de confier au SPJ un mandat de placement et de garde ainsi qu’un mandat en limitation de l’autorité parentale en vue d’observer les liens d’attachement entre les parents et l’enfant. Il était exposé que R.D.________ acceptait les conseils des soignants, donnait le bain à son fils, le changeait et lui donnait les biberons. Il était également relevé que l’intéressée ne portait le nourrisson qu’à raison d’une heure après les repas craignant qu’il ne s’habitue trop à être dans les bras et qu’elle s’occupait le reste de la journée en regardant la télévision ou son téléphone portable. Les soignants avaient constaté que la mère peinait à anticiper ou à comprendre les besoins du bébé et ne voyait pas les éventuels dangers autour de son fils. Il était précisé que R.D.________ se trouvait dans une situation financière très précaire et avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité avant d’apprendre sa grossesse. S’agissant de X.________, il était mentionné qu’il n’aimait pas les enfants, qu’il avait peur de ne pas supporter les cris de son fils, qu’il avait déclaré ne pas avoir eu de « déclic » en voyant son enfant et qu’il ne voulait pas toucher le nourrisson. H.________ s’était rendue au nouveau domicile du couple et avait constaté qu’un grand train électrique occupait tout l’espace et que le couple vivait avec environ sept lapins, trois chats et un chien. Les intervenantes ont conclu qu’un retour à domicile de B.D.________ le mettrait en danger en raison des vulnérabilités de ses parents, des compétences éducatives lacunaires de sa mère, des compétences éducatives inexistantes du père et des conditions matérielles déficientes dans lesquelles il serait amené à vivre.
- 5 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2018, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à R.D.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin de placer l’enfant au mieux de son intérêt. 4. Dans un rapport non daté mais faisant état d’observations cliniques jusqu’au 11 décembre 2018, la Dresse [...] médecin auprès de l’ [...] du CHUV, a exposé qu’elle avait rencontré le couple avec le bébé 48 heures après l’accouchement. R.D.________ avait manifesté son plaisir d’être mère, mais se disait soulagée lorsqu’elle pouvait confier son bébé à la pouponnière. Elle était consciente d’avoir besoin d’aide et pensait pouvoir s’en sortir à son domicile avec l’aide de sa propre mère ou d’une autre personne de son entourage. X.________ avait déclaré ne ressentir aucune émotion particulière quant à la naissance de son fils, qu’il n’entendait pas s’occuper de l’enfant ni aider sa conjointe. Il avait indiqué qu’en cas de débordement causé par les pleurs, il ne ferait pas de mal au bébé, mais irait dormir dans la voiture en laissant la mère assumer entièrement leur nouveau-né. Pendant le séjour prolongé de l’enfant et de la mère à la maternité, la doctoresse avait observé une évolution favorable des compétences maternelles ainsi que du lien mère-enfant, R.D.________ gagnant en autonomie et commençant à anticiper les soins du bébé. Elle relevait toutefois que les préoccupations de la mère n’étaient pas encore adéquates, qu’elle banalisait les difficultés qu’elle pourrait rencontrer à la maison et que ses propos étaient immatures et en décalage par rapport à l’âge du bébé. Elle souhaitait par exemple acquérir des jouets pour commencer à stimuler son bébé alors qu’il venait à peine de naître. La doctoresse s’était dite inquiète de la situation, notamment en raison du trouble mental parental présent chez les deux parents et peinait à imaginer que R.D.________ puisse s’occuper seule de son bébé sans difficultés. La doctoresse préconisait un placement dans un foyer « mèrebébé » afin que R.D.________ puisse bénéficier d’un soutien et d’un encadrement continus dans l’apprentissage de son rôle de mère et éviter une séparation d’avec le bébé qui serait très mal vécue par la mère.
- 6 - 5. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 décembre 2018, R.D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au placement de B.D.________ dans un foyer mère-enfant, et dans l’attente d’une place, à ce qu’elle puisse rester avec le nourrisson à la maternité. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 décembre 2018, le juge de paix a rejeté la requête de R.D.________ du 12 décembre 2018, au motif notamment que les structures d’Accueil éducatif mère-enfant (AEME), du moins dans le canton de Vaud, ne proposaient pas un accompagnement et une surveillance permanents, en particulier durant les nuits et les week-ends, de sorte que la sécurité et la prise en charge adéquate de B.D.________ n’y seraient pas garanties. 6. Dans un compte rendu du 13 décembre 2018, [...], sagefemme de liaison auprès des [...], a en substance exposé que malgré les progrès de R.D.________ dans son rôle de mère, un retour à domicile avec l’enfant n’était pas envisageable, ni même un placement dans un foyer sans surveillance les nuits et les week-ends. 7. A l’audience du juge de paix du 19 décembre 2018, R.D.________ a déclaré qu’elle voyait son enfant à raison de quatre heures par jour et qu’elle souhaitait l’avoir auprès d’elle sans que cela implique nécessairement un retour à domicile. Elle a proposé d’aller vivre avec l’enfant chez sa mère qui pouvait l’aider en cas de besoin. X.________ a déclaré qu’il avait besoin de temps pour s’adapter à la présence de l’enfant, mais qu’il était prêt à aider sa compagne pour certaines choses. H.________ a déclaré que le placement de B.D.________ était nécessaire pour sa protection, mais qu’un placement en foyer mère-enfant n’était pour l’instant pas envisageable, précisant que les étapes devaient se faire progressivement. 8. Dans ses déterminations du 21 décembre 2018, [...] a exposé que la solution d’un placement mère-enfant au foyer des [...] à Fribourg – structure proposant un encadrement socio-éducatif jours et nuits –
- 7 pourrait être envisagée ensuite d’un temps d’observation d’au minimum un mois au foyer [...]. Elle a souligné qu’il était essentiel de procéder à une évaluation des capacités de R.D.________ à s’occuper de son enfant afin de s’assurer que le bébé était en sécurité auprès de sa mère. L’intervenante a exposé qu’une prise de contact était intervenue avec l’institution fribourgeoise, mais qu’il n’y avait pas lieu de précipiter un tel placement au motif qu’il était indispensable de procéder par étapes. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d'une mère sur sa fille mineure (art. 310 CC) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 8 - L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 9 - Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours ainsi que des considérants qui suivent, l’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la recourante lors de son audience du 19 décembre 2018 de sorte que son
- 10 droit d’être entendu a été respecté. Il en va de même du père de l’enfant, également entendu à l’audience. B.D.________, né le [...] 2018, n’était pas en âge d’être entendu. L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante invoque une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, estimant qu’une mesure moins incisive que le placement du nourrisson au foyer [...] serait envisageable. Elle requiert un retour à la maternité avec l’enfant ou d’être autorisée à vivre avec B.D.________ auprès de sa mère, dans l’attente d’une disponibilité au sein d’un foyer « mère-enfant » adéquat. Elle fait valoir que le placement du nourrisson sans sa mère restreint de façon disproportionnée ses propres intérêts et ceux de l’enfant et risque de rompre le lien qui s’était créé entre elle et son fils. 3.2 3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
- 11 de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le
- 12 lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
- 13 - Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44). 3.2.3 Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164, CCUR 28 février 209/44).
- 14 - 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante, qui souffre d’un trouble autistique, n’est pas en mesure de s’occuper seule de son enfant. S’il est avéré que depuis la naissance de B.D.________ la situation a évolué de manière favorable et qu’un lien mère-enfant a été créé, les lacunes de la recourante en matière éducative ne lui permettent pas un retour à domicile avec le nourrisson. Par ailleurs, la situation de R.D.________ est précaire et les conditions de vie qu’elle pourra offrir à B.D.________ ne paraissent en l’état pas adéquates pour un enfant de quelques mois. Son compagnon et père de l’enfant a déjà manifesté à plusieurs reprises son désintérêt pour B.D.________ et a déclaré qu’il ne voulait pas s’en occuper. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucune autre mesure que celle ordonnée par le premier juge ne permet de pallier au danger encouru par l’enfant. La recourante a proposé de s’installer chez sa mère avec B.D.________ dans l’attente de pouvoir intégrer un foyer mère-enfant adapté à la situation. Or, les carences constatées requièrent que la mère et l’enfant bénéficient d’un accompagnement continu, qui ne pourrait manifestement pas être dispensé par la grand-mère maternelle. Il en va de même des structures mère-enfants dans le canton de Vaud qui ne proposent pas de surveillance durant les nuits et les week-ends. En outre, un prolongement du séjour à la maternité ne peut concrètement pas être mis en œuvre dès lors qu’aucun problème médical ne justifie que la mère et l’enfant soient hospitalisés. Des démarches ont été entreprises pour que la recourante intègre avec son enfant le foyer fribourgeois [...] qui paraît à même d’offrir une prise en charge adaptée. Dans l’attente d’un tel placement, les intervenants du SPJ ainsi que le premier juge ont considéré que le nourrisson devait séjourner au sein de foyer [...] afin d’assurer sa protection. S’il est vrai que le fait que la mère et l’enfant soient temporairement séparés n’est pas optimal, il n’en reste pas moins que le bien de l’enfant doit primer dans la balance des intérêts et qu’un tel foyer est la seule structure – pour le moment – permettant de l’écarter d’une situation de mise en danger liée à l’inaptitude de sa mère et de son père. En outre, comme relevé par le SPJ, le placement temporaire de
- 15 l’enfant à [...] permettra par ailleurs de procéder à une évaluation des capacités maternelles de la recourante, ce qui paraît indispensable avant tout élargissement de cadre. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le placement de l’enfant au foyer [...] et invité le SPJ à tout mettre en œuvre pour qu’un placement mère-enfant garantissant la prise en charge adéquate de l’enfant soit évalué au plus vite. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 30. ad art. 117 CPC, p. 550).
Eu égard au sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante R.D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de R.D.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour R.D.________), - X.________, - SPJ, ORPM Nord, à l’att. de H.________ et K.________,
- 17 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, - SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :