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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L122.028337

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,815 words·~9 min·1

Summary

Affaire sans suite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL L122.028337-230842 125 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 juillet 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2022 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 X.________ et Z.________ sont les parents mariés des enfants [...], née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018. Le couple s’est séparé en 2019. Leur séparation est éminemment conflictuelle et une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, après plusieurs procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. Une procédure pénale oppose également les époux des suites des diverses plaintes déposées par X.________ contre Z.________, notamment. 1.2 Le 4 juillet 2022, X.________ a signalé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) la situation de Z.________ (ci-après : la personne concernée), exposant qu’elle semblait avoir besoin d’aide et demandant à ce qu’une curatelle soit instituée en faveur de celle-ci. Par courrier du 29 juillet 2022, la juge de paix a relevé que la problématique principale relevait des mesures protectrices de l’union conjugale entre les époux et de la garde de leurs enfants. Par courrier du 12 septembre 2022, la juge de paix a indiqué qu’aucune mesure de protection de l’adulte ne serait prise en faveur de la personne concernée, sauf opposition de sa part dans un délai au 20 septembre 2022. Z.________ n’a pas réagi. 1.3 Par décision du 2 novembre 2022, motivée le 6 juin 2023, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Z.________, née le [...] 1993 (I), a renoncé à instituer une curatelle en sa faveur (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (III).

- 3 - 2. Par acte du 12 juin 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Il considère en substance que l’enquête doit être effectuée dès lors que Z.________ souffre de troubles mentaux et qu’elle n’est plus à même d’agir dans son intérêt, ni celui de leurs enfants communs. Il invoque aussi une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte clôturant l’enquête et renonçant à instituer une curatelle en faveur de la personne concernée. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 avril 2021/85). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 3.2.2 Les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La notion de « personnes parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC se rapporte aux personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée

- 4 - (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceuxci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de

- 5 protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte. Un simple intérêt de fait ne suffit pas. En particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). 3.3 En l’espèce, le recourant est l’époux de la personne concernée, d’avec laquelle il est séparé. Il semble qu’il y a un grave conflit conjugal entre eux, le recourant ayant déposé de multiples requêtes et plaintes pénales à l’encontre de cette dernière, dont un signalement à la justice de paix. Toutefois, il résulte de la jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance, qu’elle ait été invitée à se déterminer ou convoquée en audience, ou encore que la décision lui ait été notifiée (cf. ATF 141 III 353 consid. 4.2 ; CCUR 2 novembre 2018/205 et les références citées). Ainsi, le statut de « signalant » ne suffit pas à conférer au recourant la qualité de partie puisqu’il n’est pas directement touché par la décision entreprise. Quant à la qualité de proche, elle ne saurait être conférée au recourant qui prétend que Z.________ ne serait pas en mesure d’agir conformément à son intérêt, dès lors qu’il n’est manifestement pas apte à défendre les intérêts de son épouse compte tenu du conflit virulent qui les divise. Enfin, il est constaté que le recourant n’invoque aucun intérêt juridiquement protégé par le droit de la protection de l'adulte, se bornant à dire que les intérêts de ses enfants dans le cadre de la séparation ne

- 6 seraient pas respectés et à soutenir que son droit d’être entendu, singulièrement son droit de répliquer, aurait été violé devant la première instance, laquelle aurait encore commis un déni de justice en statuant tardivement. Or, à cet égard, le recourant part de la prémisse erronée qu’il avait la qualité de partie en première instance, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’il ne disposait pas du droit d’être entendu et ne saurait donc se prévaloir de sa violation ou d’un déni de justice. De plus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses propres droits et a fortiori ne démontre pas qu’il disposerait d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que le recourant n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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