252 TRIBUNAL CANTONAL D119.022655-191629 240 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 394, 395 et 450 CC ; 19 al. 2 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.B.________ et A.B.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 septembre 2019, adressée pour notification le 27 septembre 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de C.B.________ (I), renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur de la prénommée (II) et mis les frais, par 500 fr., à la charge d’A.B.________ et de B.B.________, chacun pour moitié (III). En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions nécessaires à l’instauration d’une mesure de protection n’étaient pas réalisées et qu’il se justifiait de clôturer sans suite l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de C.B.________. Ils ont retenu en substance que l’intéressée n’était pas en incapacité, totale ou partielle, d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires et qu’elle avait démontré qu’elle connaissait ses limites et avait les ressources suffisantes pour s’entourer des personnes et aides nécessaires à la préservation de ses intérêts sur les plans administratif, financier, médical et personnel. Les magistrats précités ont en outre estimé qu'au regard du rapport du CMS du 8 août 2019 et des certificats médicaux des 19 août et 3 septembre 2019, qui étaient sans équivoque et affirmaient que C.B.________ ne souffrait d’aucune pathologie et étaient pleinement capable de s’occuper de ses affaires personnelles, les signalants avaient manifestement agi de manière abusive, de sorte que les frais devaient être mis à leur charge. B. Par acte du 1er novembre 2019, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre cette décision en concluant principalement à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens que la procédure d'enquête n'est pas close, qu'une mesure de protection, soit une curatelle de représentation et de gestion, est instaurée en faveur de C.B.________ et un curateur neutre nommé pour éviter tout conflit d'intérêts et préserver une
- 3 indépendance et qu'ils ne sont pas débiteurs des frais relatifs à la décision querellée, les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision, les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, ils ont requis une inspection locale de la maison dans laquelle vit C.B.________, l'audition de la doctoresse I.________, du docteur Q.________, de l'infirmier référent du CMS [...], D.________, ainsi que de toute autre personne capable de renseigner sur l'état de santé de C.B.________, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire de l'état de santé mentale et physique de la prénommée en vue de déterminer notamment sa capacité de discernement, sa capacité à s'autodéterminer, sa faculté d'agir raisonnablement et sa capacité à vivre seule et la production des procurations établies par les époux C.B.________ en faveur de L.________ (procuration générale et procuration sur les comptes bancaires), des relevés des comptes bancaires de C.B.________, ainsi que de tout autre document relatif à la gestion administrative et patrimoniale (attestation de non-poursuites etc). Ils ont produit un bordereau de seize pièces à l’appui de leur écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : C.B.________, née le [...] 1924, est l’épouse de feu D.B.________, décédé le [...] 2019, avec lequel elle a eu un fils unique, E.B.________, décédé en 2008. Ce dernier a eu deux enfants, B.B.________ et A.B.________, avec E.________. Par lettre du 22 octobre 2018, E.________, B.B.________ et A.B.________ ont informé le CMS de [...] que C.B.________ et D.B.________ occupaient un logement qui ne correspondait plus à des personnes de leur âge et qu’ils leur avaient proposé un appartement en fin de construction sur la même parcelle, offrant le confort et la sécurité qu’ils n’avaient plus à ce jour. Ils lui ont demandé d’étudier cette proposition et d’en discuter avec les intéressés.
- 4 - Par courrier du 15 mai 2019, B.B.________ et A.B.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leurs grands-parents, âgés de respectivement 95 et 98 ans, et requis l’institution d’une curatelle en leur faveur. Ils ont déclaré que compte tenu de la dégradation de leur état de santé, C.B.________ et D.B.________ ne pouvaient plus habiter seuls dans leur maison sans aide médicale en permanence et que leur âge avancé leur enlevait toute capacité d’être objectifs, de prendre une décision et d’accepter la réalité. Ils ont indiqué qu’ils avaient un référent auprès du CMS, L.________, lequel n’exécutait pas son devoir correctement. Ils se sont interrogés sur l’identité de la personne qui s’occupait des affaires administratives de leurs grands-parents, souhaitant écarter toute personne mal intentionnée et malveillante de leur entourage. Par correspondance du 5 juin 2019, E.________ a informé la justice de paix qu’elle avait déposé une main courante à l’encontre de L.________. Elle a exposé que ce dernier l’avait agressée verbalement et physiquement la veille alors qu’elle se trouvait avec sa belle-mère dans leur maison de [...], lui reprochant d’être l’instigatrice du signalement effectué par A.B.________ et B.B.________. Elle a relevé que les époux C.B.________ étaient restés dans la maison qu’ils occupaient avec feu leur fils par son bon vouloir et celui de ses enfants, sans contrat spécifique. Le 6 juin 2019, L.________ a adressé à la justice de paix une lettre explicative. Il a indiqué qu’il était l’ami de C.B.________ et de D.B.________ depuis plus de 60 ans, que ce dernier était son parrain et son témoin de mariage et que le couple l’avait toujours considéré comme son fils. Il a exposé qu’au décès subit de leur fils unique E.B.________ en 2008, il leur avait promis de s’occuper de leurs affaires personnelles et administratives lorsqu’il ne seraient plus en mesure de le faire et qu’en mai 2017, à la suite de son hospitalisation pour un AVC, D.B.________ lui avait demandé de gérer les factures et les prélèvements du couple et lui avait donné une procuration sur ses comptes [...] et [...]. Il a ajouté que C.B.________ et D.B.________ lui avaient remis une déclaration le désignant « pour les représenter pour toute décision à leur sujet » et lui avaient
- 5 demandé de s’occuper de leurs obsèques, relevant qu’une prévoyance funéraire avait été conclue à cet effet en octobre 2017. Il a déclaré que durant toutes ces années, I.________, B.B.________ et A.B.________ avaient été absents de la vie de C.B.________ et de D.B.________. Il a estimé qu’A.B.________ et B.B.________ avaient effectué leur signalement dans le but de chasser leur grand-mère de la maison dont ils étaient propriétaires afin de réaliser une opération immobilière. Il a affirmé que C.B.________ était certes âgée, mais de loin pas sénile, et qu’elle souhaitait rester chez elle tant qu’elle le pouvait. Il a précisé qu’elle ne voulait pas que sa bellefille et ses petits-enfants s’occupent de ses affaires. Le 11 juin 2019, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de C.B.________, de B.B.________, d’A.B.________ et de L.________. A.B.________ et B.B.________ ont alors déclaré être inquiets du mode de vie de leur grand-mère, estimant que l’intervention du CMS était nécessaire. Ils ont expliqué qu’à deux reprises, leurs grands-parents avaient signé des documents qu’ils ne devaient pas signer, se comportant comme s’ils étaient propriétaires de leur habitation alors qu’ils n’y étaient logés qu’à bien plaire. Ils ont affirmé que L.________ allait dans le sens de leur grand-mère même si cela n’était pas dans son intérêt, que la communication avec lui n’était pas possible et qu’ils ne recevaient pas d’informations sur ce qui était entrepris pour C.B.________, ce que le concerné a vivement contesté. Ils ont indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée par leur mère à l’encontre de L.________ à la suite d’une altercation physique. B.B.________ a requis la nomination d’un curateur neutre afin de préserver les intérêts de C.B.________. Cette dernière a clairement informé être opposée à cette requête, affirmant que L.________ faisait correctement son travail de manière bénévole. Elle a relevé qu’elle le connaissait depuis qu’il était tout petit, qu’elle avait entièrement confiance en lui et qu’elle souhaitait qu’il continue à gérer ses affaires comme il le faisait actuellement. Elle a mentionné qu’avant son décès, son époux lui avait demandé de les aider. Elle a ajouté qu’elle n’était pas inquiète de sa situation, qu’elle se gérait très bien toute seule, qu’elle s’occupait de sa toilette et qu’elle faisait elle-même ses repas. Elle a reconnu qu’elle aurait peut-être besoin d’une aide pour le ménage.
- 6 - L.________ a informé que depuis peu, le CMS intervenait tous les quinze jours chez C.B.________. Il ne s’est pas opposé à ce qu’un curateur reprenne la gestion des affaires administratives de cette dernière. Il a considéré que B.B.________ et A.B.________ étaient présents uniquement pour préserver leurs propres intérêts, ce que les prénommés ont contesté. Il ressort du procès-verbal de dite audience que le juge de paix a constaté qu’un lourd conflit familial et de personnes opposait A.B.________ et B.B.________ à leur grand-mère et à L.________. Par lettre du 12 juin 2019, L.________ est revenu sur l’audience de la veille et sur le contenu du procès-verbal. Il a précisé que c’était E.________ qui l’avait frappé en premier parce que la position de sa voiture ne lui plaisait pas, lui occasionnant un traumatisme crânien, un hématome sous la tempe gauche, une blessure sur le nez et un verre de lunette perdu. Il a indiqué qu’il avait également déposé une plainte pénale à l’encontre de la prénommée. Il a signalé que B.B.________ avait dit à sa grand-mère : « tu ne vas pas rester longtemps dans la maison ». Il a déclaré craindre sérieusement pour la vie de cette dernière, affirmant « ces gens sont prêts à tout pour arriver à leurs fins et ils possèdent une clef de la porte d’entrée ». Le 8 août 2019, le CMS de [...] a établi un rapport de situation concernant C.B.________. Il a informé que depuis le 25 juin 2019, un infirmier se rendait chez cette dernière un lundi sur deux pour prendre ses paramètres vitaux et évaluer son état de santé physique et psychique et que l’intéressée bénéficiait également d’une aide au ménage en raison de troubles de l’équilibre et d’un épuisement à l’effort. Il a observé que de faire son ménage représentait pour C.B.________ une activité significative qu’elle souhaitait maintenir, avec l’aide d’une tierce personne pour les tâches plus pénibles. Par lettre du 13 août 2019, Me Guillaume Etier, avocat à Genève, a informé E.________, B.B.________ et A.B.________ qu’il avait été consulté par C.B.________ pour la défense de ses intérêts. Il a relevé qu’en 1991, cette dernière et feu son mari avaient acheté la maison sise à
- 7 - [...], laquelle avait été inscrite au nom de leur fils, feu E.B.________, que depuis lors et sans interruption, C.B.________ habitait cette maison et que son droit d’usage n’avait jamais été contesté. Il a affirmé que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle était au bénéfice d’un contrat de bail conclu tacitement, soit par acte concluant, et que par l’amortissement de son investissement initial et les nombreux frais dont elle s’était acquittée depuis lors, elle avait de toute évidence payé un « loyer » qui lui permettait aujourd’hui de se prévaloir d’une protection légale. Il a ajouté que dans la mesure où ils étaient devenus propriétaires de la maison au décès de feu D.B.________, C.B.________ était désormais leur locataire. Il a déclaré qu’ils avaient interdiction de pénétrer dans son logement sans son accord exprès, sous peine de dénonciation, et leur a enjoint de cesser toute menace à son encontre relative à son expulsion et à son droit de demeurer paisiblement chez elle. Il a indiqué qu’il avait été mandaté pour entreprendre toutes démarches judiciaires y relatives, si d’aventure ils envisageaient de mettre les droits de C.B.________ en péril. Le 19 août 2019, la doctoresse I.________, médecin interne FMH, a établi un rapport médical concernant C.B.________. Elle a précisé qu’elle était le médecin traitant de cette dernière depuis mi-juin 2019 seulement, mais qu’elle s’était occupée de feu son mari et qu’elle avait eu l’occasion d’avoir un contact avec le couple depuis avril 2018. Elle a déclaré que l’intéressée souffrait de discrets troubles neurocognitifs sans conséquence et n’avait aucune dépendance connue à l’alcool ou aux médicaments. Elle a affirmé qu’elle n’était pas dénuée de la faculté d’agir raisonnablement, qu’elle avait conscience des atteintes à sa santé, qu’elle était capable d’assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’elle n’avait pas connaissance d’une incapacité de l’intéressée à gérer certaines de ses affaires et qu’en cas de besoin, elle semblait avoir les ressources nécessaires pour demander de l’aide à bon escient ou pour désigner un représentant pour gérer ses affaires. Le 3 septembre 2019, la justice de paix a reçu un rapport médical du docteur Q.________ concernant C.B.________. Ce médecin a exposé qu’il suivait cette dernière régulièrement depuis plus de dix ans,
- 8 qu’elle ne présentait pas de déficience mentale ou de troubles psychiques, qu’elle ne souffrait d’aucune dépendance, qu’elle n’était pas dénuée de la faculté d’agir raisonnablement, qu’elle était capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts avec l’aide d’un cousin, qu’il n’avait pas connaissance d’une incapacité de l’intéressée à gérer certaines de ses affaires et qu’elle était totalement capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers. Par lettre du 9 septembre 2019, A.B.________ et B.B.________ ont requis du juge de paix la mise en œuvre d’une expertise concernant C.B.________, visant notamment à déterminer sa capacité de discernement, sa capacité à gérer sa vie au quotidien, ainsi que sa faculté à discerner les incidences de la signature de la procuration en faveur de L.________ et sa réelle volonté à le faire. Ils ont joint à leur écriture le courrier de Me Guillaume Etier du 13 août 2019, relevant que leur grand-mère déclarait n’avoir jamais effectué une quelconque démarche dans ce sens et que c’était L.________ qui était l’intermédiaire entre elle-même et son conseil. Ils se sont interrogés sur la validité de la procuration signée en faveur de L.________ et des pouvoirs extrêmement larges qui lui auraient été conférés par ce document. Par correspondance du même jour, A.B.________ et B.B.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont fermement contesté l’intégralité du contenu de la lettre de Me Guillaume Etier du 13 août 2019. Ils ont affirmé qu’il n’y avait jamais eu de rapport de bail entre euxmêmes et C.B.________, même tacite, pas plus qu’avec feu E.B.________, observant qu’il n’y avait pas eu de versement d’un quelconque loyer. Ils ont indiqué qu’ils avaient simplement accepté que leur grand-mère habite dans la maison, sans contrepartie, et pour lui être agréable. Ils se sont étonnés de l’attitude belliqueuse et défiante de C.B.________, considérant qu’elle était sans doute due à l’ouverture de la procédure tendant à instaurer une curatelle en sa faveur. Ils ont expliqué qu’ils avaient signalé sa situation parce qu’ils étaient inquiets pour sa santé, soucieux de son bien-être et interpellés par l’influence grandissante de L.________ à son
- 9 égard. Ils ont relevé que la maison dans laquelle vivait leur grand-mère n’était plus du tout adaptée à ses besoins et ne répondait plus à tous les critères de sécurité. Ils ont déclaré qu’en l’absence de contrat de bail et compte tenu des nombreuses affaires leur appartenant à l’intérieur du logement, l’interdiction qui leur était faite d’y pénétrer était dénuée de fondement. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête en institution d’une curatelle, renonçant à instaurer une mesure et mettant les frais à la charge des signalants. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (Steck,
- 10 - CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (CCUR 18 avril 2018/75 consid. 1.2.2.2 ; CCUR 4 février 2016/28 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et références citées). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.1.2 En l’espèce, le recours est suffisamment motivé et a été déposé en temps utile. Il a été interjeté par les petits-enfants de la personne concernée. Or, d'après L.________, qui est proche de cette dernière, les recourants ne se sont pas souciés de leur grand-mère ces dernières années, mais s'intéressent à la récupération du bien immobilier dans lequel elle vit et dont ils sont propriétaires. Si le dossier révèle certes des positions très opposées entre les différents membres de la famille, cela ne suffit pas à exclure la qualité de proche des recourants, d'autant qu'ils n'invoquent pas des intérêts propres à l'appui de leur recours, mais bien les intérêts de la personne concernée. Le recours est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 1.2 1.2.1 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler
- 11 - Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2.2 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la personne concernée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
- 12 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir qu’ils n’ont pas eu connaissance de la lettre de L.________ du 6 juin 2019 avant la consultation du dossier au greffe de la justice de paix le 14 octobre 2019 et que le contenu de ce courrier n’a pas été abordé lors de l’audience du 11 juin 2019, de telle sorte qu’ils n’ont pas pu contester les faits allégués. Ils s’étonnent en outre que la décision entreprise ne mentionne pas leur correspondance du 9 septembre 2019, dans laquelle ils ont requis la mise en œuvre d’une expertise médicale concernant leur grand-mère, alors même qu’elle a été adressée pour notification le 27 septembre 2019. 2.3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec
- 13 un plein pouvoir d'examen (TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.3.2 En l’espèce, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, en ayant connaissance de l'ensemble du dossier. Une éventuelle violation de leur droit d’être entendus a ainsi été réparée en deuxième instance.
- 14 - 2.4 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Les recourants requièrent plusieurs mesures d’instruction. 3.1 Ils demandent notamment l'audition de la doctoresse I.________, du docteur Q.________, de l'infirmier référent du CMS de [...] et de toute autre personne capable de renseigner sur l'état de santé de C.B.________, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise concernant cette dernière afin de déterminer sa capacité de discernement, sa capacité à s'autodéterminer, sa faculté d'agir raisonnablement et sa capacité à vivre seule. Ils affirment que l'instruction était lacunaire et que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits incomplets ou erronés. Ils relèvent que la doctoresse I.________ n'est le médecin traitant de C.B.________ que depuis la mi-juin 2019 et que le lien de confiance était en train de se créer. Ils ajoutent que ses réponses, très succinctes, sont soumises à caution et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle dispose de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie pour se déterminer sur des questions de cet ordre. Ils déclarent qu’il en va de même du docteur Q.________, spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, qui a suivi l'intéressée pendant des années, et dont les réponses sont étonnamment succinctes. Ils constatent que ce médecin indique que C.B.________ doit se faire aider par un cousin, mais que l’instruction de l'autorité de protection n'a pas porté sur l’identité de ce dernier, ni sur le fait de savoir en quoi consisterait l’aide qu’il apporte à l’intéressée et depuis quand. Enfin, ils estiment que les premiers juges auraient dû convoquer l'infirmer référent du CMS à une audience pour obtenir une meilleure appréciation de l'état de santé de leur grand-mère. Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, le dossier étant suffisamment complet et étayé, notamment par l’audition de C.B.________, de B.B.________, d’A.B.________ et de L.________ lors de l'audience du 11 juin 2019, par les diverses
- 15 correspondances de l'entourage de l'intéressée, ainsi que par les avis des deux derniers médecins traitants de C.B.________ et du CMS de [...], pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours. En outre, il sied de rappeler que l'expertise psychiatrique n'est pas une mesure d'instruction indispensable dans le cadre des enquêtes des autorités de protection, lesquelles peuvent s'en tenir aux avis exprimés par des médecins généralistes et des intervenants sociaux lorsqu'aucune restriction des droits civils n'est prononcée. De plus, les recourants n'expliquent pas en quoi ces mesures d'instruction supplémentaires devraient conduire à une autre appréciation de la situation, les rapports médicaux étant parfaitement clairs et cohérents et les recourants n'ayant pas allégué une modification ou une détérioration de la situation depuis l'ouverture d'enquête. 3.2 Les recourants demandent également la production des procurations établies par les époux C.B.________ en faveur de L.________ (procuration générale et procuration sur les comptes bancaires), des relevés des comptes bancaires de C.B.________, ainsi que de tout autre document relatif à la gestion administrative et patrimoniale (attestation de non-poursuites etc). Dès lors que lors de l’audience du 11 juin 2019, C.B.________ a confirmé vouloir être assistée par L.________ dans la gestion de ses affaires, on ne voit pas ce que la production des procurations en faveur de ce dernier aurait comme incidence sur l'appréciation du dossier. Il en va de même pour ce qui est de la production des relevés des comptes bancaires de C.B.________ et de tout autre document relatif à la gestion administrative et patrimoniale (attestation de non-poursuites etc). Partant, cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée. 3.3 Enfin, les recourants requièrent une inspection locale de la maison dans laquelle vit C.B.________. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite à cette mesure d’instruction, qui n’est pas de nature à éclairer l’état de fait.
- 16 - 4. Les recourants demandent l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de leur grand-mère. Ils se disent inquiets pour cette dernière et sa santé fragile. Ils déclarent que depuis le décès de leur grand-père, L.________ est devenu beaucoup plus présent auprès de C.B.________ et que leur relation avec celle-ci, qui avait toujours été bonne jusque-là, s’est détériorée. Ils souhaitent pouvoir rétablir une bonne relation, ce qui n’est possible que si un tiers neutre s’occupe des affaires de leur grand-mère. Ils relèvent qu’on ignore tout des pouvoirs qui sont conférés à L.________, lequel n'a produit ni les relevés de compte ni les procurations. 4.1 4.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
- 17 l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de celle-ci d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Il découle de cet article qu'en application de la règle de la nécessité (Erforderlichkeit), l'autorité de protection doit comparer les divers moyens disponibles ou envisageables. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore fautil qu'elle soit la seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas
- 18 d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces. La loi prévoit ainsi que les mesures de protection de l'adulte n'entrent en jeu que si d'autres moyens ne permettent pas de remédier au besoin de protection, les solutions élaborées par la personne concernée elle-même ou d'ordre privé rendant vaine l'intervention de l’autorité de protection tant qu'elles répondent aux besoins objectifs de la personne concernée. L'art. 389 CC énumère ainsi les aides qui peuvent être envisagées avant qu'une protection judiciaire ne soit instituée : aide fournie par les membres de la famille ou des proches ainsi que par les services privés ou publics. En pratique, il a même été reconnu qu’il fallait renoncer à ordonner formellement une mesure de protection de l'adulte selon le droit civil lorsque, par une promesse écrite adressée aux autorités, un membre de la famille prenait l'engagement d'apporter une assistance suffisante. Il faut en outre rajouter qu’une mesure de protection ne sera pas nécessaire lorsqu'une mesure appliquée de plein droit (représentation légale prévue aux art. 374 ss CC) ou une mesure personnelle anticipée (mandat pour cause d'inaptitude prévu aux art. 360 ss CC) suffit à protéger l'intéressé. Il est ainsi admis que l'intervention étatique passe toujours après les mesures de nature privée, comme cela découle des art. 6, 12 et 41 Cst. et 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99 ss, spéc. pp. 103 et 104 et références citées). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331). 4.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du
- 19 curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants sont les auteurs du signalement qui a conduit à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de leur grand-mère et que ce signalement est intervenu dans un contexte conflictuel. En effet, B.B.________ et A.B.________ sont les propriétaires, avec leur mère, de la maison dans laquelle vit C.B.________ et les parties, qui communiquent par avocats interposés, sont en litige quant à l'existence ou pas d'un contrat de bail. Alors que les recourants et E.________ affirment que tel n’est pas le cas et que C.B.________ est logée à bien plaire, cette dernière soutient le contraire, invoquant un contrat de bail tacite. Il apparaît que les recourants sont soucieux de voir leur grand-mère quitter le logement en
- 20 question dès lors que le 22 octobre 2018 déjà, ils ont adressé au CMS de [...] une proposition en vue du relogement des époux C.B.________. La situation est également très tendue avec L.________, qui s’occupe des affaires de C.B.________. Des accusations sont portées de part et d'autre, les recourants reprochant au prénommé de ne pas faire son travail correctement et de ne pas les tenir informés de ses démarches concernant leur grand-mère et L.________ déclarant que B.B.________ et A.B.________ ont été absents de la vie de C.B.________ durant toutes ces années et ont effectué le signalement dans le but de la chasser de la maison dont ils sont propriétaires afin de réaliser une opération immobilière. En outre, E.________ et L.________ ont réciproquement déposé une plainte pénale l’un contre l’autre pour violence physique et verbale. Les deux médecins qui se sont occupés de C.B.________ ont constaté que cette dernière n’était pas dénuée de la faculté d’agir raisonnablement, qu'elle était apte à gérer ses affaires et qu’en cas de besoin, elle avait les ressources nécessaires pour demander de l’aide auprès de tiers ou pour désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires. La doctoresse I.________ a certes indiqué que l’intéressée souffrait de légers troubles neurocognitifs. Elle a toutefois précisé qu’ils étaient sans conséquence. On ne saurait considérer que le lien thérapeutique entre C.B.________ et cette médecin empêche celle-ci de fournir un certificat médical probant, sauf à considérer que toute personne soupçonnée de perdre des facultés en raison de son âge avancé doit se soumettre à une expertise psychiatrique, ce qui n'est certainement pas souhaitable. Quant à la mention du docteur Q.________ selon laquelle C.B.________ a recours aux services d'un tiers pour l'assister, et quoiqu'en pensent les recourants, cela n'est pas un motif pour considérer qu'une curatelle doit être instituée, conformément au principe de subsidiarité évoqué ci-dessus (consid. 4.1.1). De plus, le CMS de [...] a informé que le soutien apporté à C.B.________ avait été renforcé depuis le 25 juin 2019 en raison de troubles de l'équilibre et d'un épuisement à l'effort. Enfin, il n’y a aucun indice laissant à penser que L.________ agirait à l'encontre des intérêts de C.B.________. Rien n'indique en l'état
- 21 que l'aide qu’il lui apporte soit insuffisante ou préjudiciable à ses intérêts. Le fait qu'un avocat ait été mandaté pour clarifier les rapports juridiques entre l’intéressée, d'une part, et sa belle-fille et ses petits-enfants, d'autre part, s’agissant de la maison sise à [...] paraît tout à fait conforme aux intérêts de C.B.________. A noter encore que L.________ est proche de cette dernière depuis des années et qu’il a su demander de l'aide au CMS lorsque cela était nécessaire. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué strictement le principe de subsidiarité et ont renoncé à l'institution d’une curatelle en faveur de C.B.________. 5. Les recourants contestent la mise à leur charge des frais de justice. Ils affirment qu’ils ont agi par bienveillance envers leur grandmère. 5.1 Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l'Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l'hypothèse de la mesure « mal fondée » s'agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, no 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la
- 22 charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 ; ATF 131 III 535 ; ATF 131 III 459 ; CCUR 18 avril 2018/75 consid. 7.3 ; CCUR 30 août 2017/170 consid. 2.2). 5.2 Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à mettre les frais de justice à la charge des recourants, ceux-ci ayant provoqué l'enquête dans le souci essentiel, sinon exclusif, de préserver leurs propres intérêts de propriétaires. Il apparaît en effet qu’il existe un conflit avéré entre ces derniers et leur grand-mère, qui habite dans leur maison et qu’ils aimeraient voir partir. Le moyen invoqué à ce titre est dès lors également infondé. 6. En conclusion, le recours de B.B.________ et d’A.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
- 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathieu Gex (pour B.B.________ et A.B.________), - Mme C.B.________, - M. L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon,
- 24 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :