252 TRIBUNAL CANTONAL KZ22.038346-230321 77 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 avril 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 117 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 10 février 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 février 2023, motivée le 21 février 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a refusé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite concernant l’enfant Z.________. En droit, le premier juge a considéré que X.________ ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire dès lors qu’il ressortait des pièces produites que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. B. Par acte du 3 mars 2023, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée sous forme d’exonération d’avance et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocate N.________, qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Le 10 mars 2023, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Interpellée, la juge de paix a indiqué par courrier du 22 mars 2023 qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision entreprise et qu’elle se référait intégralement au contenu de celle-ci ainsi qu’aux pièces au dossier. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
- 3 - 1. Z.________, né le [...] 2021, est l’enfant des parents non mariés X.________ et W.________. X.________ est également la mère de l’enfant, [...], né le [...] 2013. W.________ est quant à lui le père de [...], né [...] 2004. 2. Par décision du 26 septembre 2022, la juge de paix a accordé à W.________, dans la cause en limitation de l'autorité parentale et fixation du droit de visite de l’enfant Z.________, l’assistance judiciaire complète, avec effet au 9 septembre 2022. 3. A la suite d’une requête de mesures provisionnelles déposée le 3 novembre 2022 par W.________ tendant en substance à la fixation des modalités de prise en charge de leur fils par les parties (autorité parentale conjointe, garde, relations personnelles), la justice de paix a ouvert l’enquête précitée (cf. lettre C.2 supra). 4. Par courrier du 7 décembre 2022, Me N.________ a indiqué à la justice de paix avoir été consultée par X.________ et a demandé d’être nommée conseil d’office de celle-ci. Par courrier du 8 décembre 2022, la juge de paix a invité l’avocate à déposer une requête d’assistance judiciaire. 5. Lors de l’audience du 12 décembre 2022 de la juge de paix, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. Elles sont convenues notamment de confier un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). X.________ a en outre confirmé sa requête d’assistance judiciaire.
- 4 - 6. Le 3 février 2023, X.________ a déposé le formulaire d’assistance judiciaire signé le 24 janvier 2023, avec les pièces justificatives, sollicitant que l’assistance judiciaire lui soit accordée rétroactivement au 7 décembre 2022, date des premières démarches, sous forme d’exonération des avances et des frais judiciaires et la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me N.________. Elle a indiqué être en mesure d’acquitter une franchise mensuelle de 50 francs. Il ressort des pièces accompagnant cette demande que X.________ – qui vit avec ses deux enfants – est au chômage, mais fait l’objet d’une incapacité de travail totale depuis le 9 août 2022. Elle perçoit à ce titre des indemnités journalières totalisant 1'377 fr. nets par mois. Elle bénéficie en outre de prestations complémentaires pour famille d’un montant de 2'247 fr. par mois. Concernant ses enfants, elle indique toucher 600 fr. d’allocations familiales et 150 fr. au titre contribution d’entretien. Au niveau de ses charges, X.________ doit faire face à un loyer de 1'550 fr. par mois, charges et place de parc comprises, à une prime d’assurance-maladie de base pour elle de 113 fr. 40 par mois, subside déduit, à des frais de téléphone/TV/internet de 151 fr. 25 par mois et à une assurance ménage de 32 fr. 80. Les assurances-maladie des enfants s’élèvent à 25 fr. 80 par mois, subside déduit, pour chacun. L’intéressée a des actes de défaut de biens pour un montant total de 3'767 fr. 15 (603 fr. 40 + 3'163 fr. 75). Selon la décision de taxation pour l’année 2021, elle ne doit pas payer d’impôts, compte tenu de sa situation financière. Enfin, selon ses relevés bancaires périodiques, X.________ a disposé, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, d’un solde positif à chaque fin de mois, oscillant entre 1'834 fr. 38 et 3'571 fr. 80, à l'exception des mois de novembre et décembre, qui s’élevaient à 242 fr. 58, respectivement à 52 fr. 86. E n droit :
- 5 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant l’assistance judiciaire à la recourante dans la cause en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite sur son fils. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; CCUR 1er mars 2023/45 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; cf. ég. JdT 2015 Ill 161 et JdT 2011 III 150), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (CCUR 23 janvier 2023/10 et les références citées ; CCUR 9 septembre 2022/154). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la recourante qui s’est vu refuser l'assistance judiciaire et a donc qualité pour recourir, le recours a été déposé auprès à la Chambre des recours
- 6 civile qui l’a transmis à la Chambre des curatelles. Bien que déposé par erreur devant une autre Cour, il doit néanmoins être considéré comme recevable dès lors qu’il a été adressé au Tribunal cantonal dans les temps et qu’il devait en tout état de cause être traité par la Cour compétente (CCUR 1er mars 2022/30 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n 3.7.2.2 ad art. 59 CPC). Interpellée, l'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, [ci-après : BSK ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, BSK ZPO, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité
- 7 précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 La recourante sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la commission d’office d’un conseil juridique. Elle reproche à l’autorité intimée ne pas avoir motivé sa décision en se limitant à conclure qu’elle ne remplissait pas les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, commettant ainsi une violation du droit d’être entendu. Elle lui fait également grief d’avoir établi les faits de façon manifestement inexacte concernant sa situation financière et d’avoir violé l’art. 117 CPC précité. Elle relève qu’elle perçoit tous les mois un revenu de 1'377 fr., des prestations complémentaires pour famille de 2'175 fr. (recte : 2'247 fr.), des allocations familiales de 600 fr. et une contribution d’entretien en faveur de son fils de 150 fr., tandis que ses charges mensuelles s’élèvent à 3'297 fr. 45 et que les coûts directs mensuels de ses enfants se montent à 425 fr. 80 pour chacun, soit 851 fr. 60 au total, ce qui représente des charges totales d’au moins 4'149 fr. 05. Elle ajoute qu’elle a des dettes de l’ordre de 3'767 fr. 15. Ainsi, l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire en considérant que la situation financière de la recourante serait suffisante pour couvrir les frais du procès. Celle-ci rappelle qu’elle bénéficie de prestations complémentaires, lesquelles sont octroyées lorsque le revenu du bénéficiaire ne lui permet pas de couvrir ses besoins vitaux et/ou ceux de sa famille, et que, le 28 décembre 2021, elle a obtenu l’assistance judiciaire dans la cause [...] devant la justice de paix. Elle considère que son indigence est établie. S’agissant de la seconde condition de l’art. 117 CPC, la recourante allègue qu’elle est remplie dès lors que la cause n’est manifestement pas dépourvue de toute chance de succès. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours
- 8 d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). A teneur de l’art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances (let. a) et des frais judiciaires (let. b), ainsi que la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige – en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat –, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). En procédure civile suisse, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). 3.2.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.
- 9 - 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TD 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 1B_595/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 loc. cit. ; ATF 135 I 221 loc. cit. ; TF 5A_48/2021 du 1er février 2021 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2.3 D'après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet de l’absence de chances de succès dans le cadre de l'art. 29 al. 3 Cst., un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
- 10 inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; TF 4A_620/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 et les références citées). La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, p. 551 et la référence citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006, p. 6912]). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, CR CPC, n. 34 ad art. 117 CPC, p. 552). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, BSK ZPO, op. cit., n. 18 ad art. 117 CPC, pp. 713-714). 3.3 A l’appui de sa décision, l’autorité intimée s'est contentée de mentionner qu'il ressortait des pièces produites par la recourante que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient d'assumer les frais du procès. Avec la recourante, on peut se demander si la décision respecte le droit d'être entendu en termes de motivation (art. 29 Cst.). En effet, le renvoi est très général et l’on ignore à quel élément de fortune et de revenu il est fait référence. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant de toute manière être admis, au vu de ce qui suit.
- 11 - En l’occurrence, la recourante a établi être au bénéfice de prestations complémentaires famille, soit émarger à l’aide sociale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces qu’elle disposerait d'une quelconque fortune, un avoir en compte de l’ordre de 2'000 fr. par mois en moyenne ne pouvant être qualifié de tel, le solde ayant par ailleurs "fondu" en fin d’année 2022. La recourante a des dettes, faisant l’objet de deux actes de défaut de biens. La condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) est donc remplie. S’agissant la question de savoir si la cause n'est pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC), il faut constater que la décision attaquée ne motive pas le refus d’assistance judiciaire sous cet angle et que la recourante se limite à soutenir dans son recours que cette condition serait remplie, sans plus autre développement. Il y a toutefois lieu de relever qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite a été ouverte concernant l’enfant Z.________, dans le cadre de laquelle la recourante est intimée. Un mandat d’évaluation a été confié à l’UEMS, ce qui implique que la situation présente des enjeux. Par ailleurs, l’intimé – et requérant à la cause de première instance – est assisté d’une avocate d’office, de sorte qu’il convient ici aussi de s'assurer du respect du principe d'égalité des armes. La condition des chances de succès est donc également réalisée. Au vu de ce qui précède, la juge de paix n’était pas légitimée à refuser l’assistance judiciaire complète à la recourante. Celle-ci a droit à l’assistance judiciaire, avec effet au 7 décembre 2022, date à laquelle la recourante avait demandé l’assistance judiciaire avant que la juge de paix l’invite à déposer une requête en bonne et due forme. Dans ce cadre, la recourante a droit à ce que Me N.________ soit désignée comme conseil d’office. Enfin, compte tenu de sa situation financière, la recourante n’a pas à s’acquitter d’une franchise mensuelle. 4.
- 12 - 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'assistance judiciaire doit être accordée à X.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite concernant l’enfant Z.________, avec effet au 7 décembre 2022, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d'un avocat d'office en la personne de Me N.________, X.________ n’étant pas astreinte au paiement d’une franchise mensuelle. 4.2 La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies (cf. consid. 3.3 supra), la requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de deuxième instance doit également être admise et Me N.________ désignée conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me N.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 17 avril 2023, l’avocate indique avoir consacré personnellement 20 minutes à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 4 heures et 40 minutes, soit un total de 5 heures, pour la période du 1er mars au 12 avril 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), les tarifs horaires revendiqués par l’avocate à raison de 400 fr. pour elle et 200 fr. pour l’avocate-stagiaire n’étant pas admissibles compte tenu de l’assistance judiciaire, l’indemnité de Me N.________ doit être fixée à 630 fr. en arrondi, soit 573 fr. 35 (60 fr. [0h20 x 180 fr.] + 513 fr. 35 [4h40 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 11 fr. 45 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x
- 13 - 573 fr. 35) de débours, et 45 fr. (7.7 % x 584 fr. 80 [573 fr. 35 + 11 fr. 45]) de TVA sur le tout. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 La recourante, n’ayant pas conclu à l’allocation de dépens de deuxième instance, il n’y a pas lieu de lui en allouer. De toute manière, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à X.________, avec effet au 7 décembre 2022, dans la cause en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite concernant l’enfant Z.________, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me N.________, X.________ n’étant pas astreinte au paiement d’une franchise mensuelle. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me N.________ étant désignée conseil d’office de la recourante X.________ pour la procédure de recours, avec effet au 1er mars 2023. IV. L’indemnité d’office de Me N.________, conseil de la recourante N.________, est arrêtée à 630 fr. (six cent trente francs), débours et TVA compris. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, personnellement, - Me N.________, avocate (pour X.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :