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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ22.014515

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,652 words·~43 min·2

Summary

Limitation de l'autorité parentale et fixation du droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL

200 200 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 octobre 2025 _______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 274a, 275a et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants A.Q.________ et E.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 octobre 2024, notifiée à O.________ le 18 août 2025, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur des enfants A.Q.________ et E.Q.________ (I), fixé le droit de visite d’O.________ sur les enfants prénommés, sous l’autorité parentale de F.Q.________ et H.________, à un week-end sur deux, du vendredi à 12h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’au tiers des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener (II), dit que, s’agissant des vacances, O.________ pouvait partir à l’étranger avec A.Q.________ et E.Q.________ à condition de recueillir au préalable le consentement des détenteurs de l’autorité parentale (IIbis), constaté qu’O.________, qui n’avait pas l’autorité parentale, n’avait pas le droit d’obtenir des informations concernant les enfants auprès des tiers (III), renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur de A.Q.________ et E.Q.________ (IV), invité les trois parents à tout mettre en œuvre afin d’avoir des relations apaisées entre eux, ce dans l’intérêt bien compris des enfants (V), dit que les dépens étaient compensés (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir le droit de visite d’O.________ tel que fixé par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023. Ils ont retenu en substance que A.Q.________ et E.Q.________ avaient à plusieurs reprises exprimé le désir que le droit de visite actuel soit maintenu, que la DGEJ était d’avis qu’il était important de prendre en compte la volonté des enfants et contre-indiqué de leur imposer un droit de visite plus large sans qu’ils aient demandé une modification des modalités de celui-ci, que les intervenants n’estimaient pas nécessaire d’élargir ce droit et que l’attitude d’O.________, consistant, par exemple, à écarter l’avis de A.Q.________ et E.Q.________ concernant les vacances en [...] et à ne pas leur demander leur opinion avant de requérir un élargissement de son droit de visite, ne

- 3 prenait pas en compte leur intérêt. Les premiers juges ont également refusé d’accorder à O.________ un accès plus étendu à l’information au niveau scolaire ou médical des enfants, relevant qu’elle disposait des renseignements nécessaires par le biais d’un fichier Word partagé sur DropBox par les parties, qu’elle avait tendance à reprocher aux parents détenteurs de l’autorité parentale leur fonctionnement et qu’il était à craindre qu’une extension de la communication des informations aggrave le conflit. B. Par acte du 15 septembre 2025, O.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IIbis et III du dispositif en ce sens que son droit de visite sur les enfants A.Q.________ et E.Q.________ est fixé à un week-end sur deux, du vendredi à 12h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’au tiers des vacances scolaires, les parties s’organisant pour les trajets, étant précisé que pour les week-ends, elle assumera en principe les trajets, tout en étant autorisée à laisser les enfants prendre seuls les transports publics, et que pour les vacances, il y aura un partage des trajets entre le père et elle-même, qu’elle est autorisée à voyager en Europe avec A.Q.________ et E.Q.________ à condition d’informer F.Q.________ et H.________ de ses destinations et qu’elle peut obtenir des renseignements sur l’état et le développement des enfants auprès de leurs enseignants, médecins et tout tiers s’occupant d’eux. Elle a produit un bordereau de onze pièces et demandé la production par l’Etablissement primaire et secondaire de [...] de « l’ensemble des courriers et mails » reçus des parents et par H.________ de l’ensemble du fichier Word partagé sur DropBox. O.________ a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 23 septembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à O.________ qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : O.________ et F.Q.________ ont été liées par un partenariat enregistré entre 2007 et 2021. Désireuses d’avoir un enfant, elles ont fait appel à H.________. Le [...] 2012, F.Q.________ a donné naissance à A.Q.________ et E.Q.________. O.________ et F.Q.________ se sont séparées en mars 2018 et n’ont plus vécu sous le même toit depuis février 2019. La garde de A.Q.________ et E.Q.________ a été confiée à la mère biologique et O.________ a bénéficié d’un droit de visite. H.________ a exercé un droit de visite dès la naissance des enfants. Par convention du 6 octobre 2020, ratifiée par décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 20 octobre 2020 pour valoir jugement au fond, F.Q.________ et O.________ ont notamment convenu qu’à défaut d’entente, O.________ bénéficierait d’un droit de visite, alternativement une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00 et du mercredi à 18h00 au vendredi à la sortie de l’école, à charge pour F.Q.________ de lui amener les enfants et pour O.________ de les lui ramener, ainsi que d’un tiers des vacances scolaires. O.________ s’est engagée à faire preuve de flexibilité dans l’exercice de son droit de visite et a reconnu qu’en cas de difficulté ou de désaccord, F.Q.________ prendrait les décisions nécessaires dans l’intérêt des enfants. Le 4 avril 2022, F.Q.________ et H.________ ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe sur leurs enfants A.Q.________ et E.Q.________. Le 5 mai 2022, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ciaprès : la juge de paix) a pris acte de la déclaration précitée.

- 5 - En août 2022, F.Q.________ a informé O.________ qu’elle avait décidé de modifier le calendrier des droits de visite et n’est pas revenue sur sa décision malgré les protestations d’O.________. Par requête du 14 septembre 2022, O.________ a conclu à l’exécution de son droit de visite tel que prévu par convention du 6 octobre 2020. Le 22 février 2023, la juge de paix a procédé à l’audition d’O.________, F.Q.________ et H.________, assistés de leur conseil respectif. F.Q.________ a indiqué que A.Q.________ et E.Q.________ avaient changé d’établissement scolaire en 2021 et appréciaient d’être plus proches de leur école. Elle a relevé qu’elle avait consulté les enfants avant de changer le planning des visites à la rentrée 2022. Elle a concédé ne pas donner de compte-rendu détaillé des rendez-vous à O.________ et a déclaré être à disposition pour lui donner davantage d’informations ou répondre à ses questions si elle le souhaitait. Elle a constaté que cette dernière continuait à prendre des renseignements directement auprès des tiers, sans l’en informer. O.________ a expliqué qu’elle avait pris directement contact avec l’école car les informations que lui avait fournies F.Q.________ étaient insuffisantes, en particulier s’agissant des difficultés d’apprentissage d’E.Q.________. Elle a affirmé que les enfants étaient déçus de la voir moins et qu’elle souhaitait exercer son droit de visite selon le temps prévu dans la convention du 6 octobre 2020. Son conseil a demandé aux détenteurs de l’autorité parentale d’autoriser sa cliente à obtenir des renseignements auprès de l’école et des médecins. F.Q.________ et H.________ ont estimé qu’au vu des tensions actuelles, il était préférable que la mère biologique assure seule le suivi auprès des professionnels précités. H.________ a précisé que lors de la rentrée scolaire 2021, l’école avait été informée de la situation familiale et qu’en accord avec celle-ci, il avait été convenu que seule F.Q.________ serait la référente au niveau scolaire. Le 16 mars 2023, O.________ a demandé à la justice de paix de confier un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de

- 6 la jeunesse (ci-après : la DGEJ), invoquant en substance des comportements inadéquats de H.________, une profonde tristesse et un important malaise chez A.Q.________ et E.Q.________, ainsi que des lacunes dans la prise en charge des enfants par F.Q.________. Par courrier du 23 mars 2023, adressé en copie à la juge de paix, F.Q.________ a informé O.________ que H.________ et elle-même avaient décidé de supprimer son droit de visite avec effet immédiat, comme le permettait la convention du 6 octobre 2020 en cas de difficulté. Elle estimait que la lettre du 16 mars 2023 démontrait qu’O.________ s’employait à aliéner A.Q.________ et E.Q.________ contre leurs parents biologiques en dressant des portraits très peu reluisants d’eux et en les faisant passer pour des personnes inaptes à prendre soin de leurs enfants. Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023, O.________ a demandé la fixation d’un droit de visite provisoire sur A.Q.________ et E.Q.________ d’un week-end sur deux, du vendredi à 12h00 au dimanche à 18h00, ainsi que du tiers des vacances scolaires. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, la juge de paix a modifié provisoirement le droit de visite d’O.________ sur les enfants A.Q.________ et E.Q.________ en ce sens qu’il s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à midi au dimanche à 18h00, la convention conclue par les parties le 6 octobre 2020 étant provisoirement maintenue s’agissant des modalités liées au transport des enfants et de la répartition des vacances scolaires. Le 30 mars 2023, la juge de paix a informé les parties qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite en faveur des enfants A.Q.________ et E.Q.________ et confié le mandat d’enquête à la DGEJ. Le 26 avril 2023, la juge de paix a procédé à l’audition des enfants A.Q.________ et E.Q.________ séparément.

- 7 - Par correspondance du 26 juin 2023, O.________ a conclu à la fixation d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 12h00 au dimanche à 18h00, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Par courrier du même jour, H.________ a conclu au rejet de la requête en exécution du 14 septembre 2022 et à la modification du droit de visite d’O.________ en ce sens qu’il devra être sensiblement réduit, voire supprimé, la convention du 6 octobre 2020 étant maintenue s’agissant des modalités liées au transport des enfants. Toujours le 26 juin 2023, F.Q.________ a conclu au rejet de la requête en exécution du 14 septembre 2022 et à la confirmation d’un droit de visite en faveur d’O.________ d’un week-end sur deux, du vendredi à midi au dimanche à 18h00, ainsi que durant un tiers des vacances scolaires, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener auprès de leur mère biologique. Par lettre du 28 août 2023, O.________ a fait savoir à la juge de paix que ses relations avec F.Q.________ et H.________ s’étaient dégradées depuis son signalement du 16 mars 2023, particulièrement avec le père. Par requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2024, O.________ a demandé à être autorisée à voyager en Europe avec A.Q.________ et E.Q.________ pendant ses droits de visite et à ce qu’il soit ordonné aux parents de signer les autorisations de voyage pour un séjour des enfants avec elle en [...] entre le 28 juin et le 12 juillet 2024. F.Q.________ et H.________ ont conclu au rejet de cette requête le 5 juin 2024. Le 4 juin 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation après avoir procédé à l’audition notamment de A.Q.________ et E.Q.________ lors d’entretiens individuels au domicile de F.Q.________ le 14 février 2024 et dans ses locaux le 28 mai 2024. Elle a également rencontré les enfants lors de visites aux domiciles d’O.________ et de H.________. La DGEJ a estimé qu’une meilleure communication entre les parents et une

- 8 coparentalité efficiente étaient nécessaires pour le bien-être de A.Q.________ et E.Q.________ et qu’il était primordial de privilégier un dialogue constructif. Elle a déclaré que le conflit familial accentuait la fragilité des enfants, ces dysfonctionnements découlant de l’histoire des parents, soit de l’inégalité des statuts juridiques. Elle a constaté que cette différence de statut provoquait une confusion chez A.Q.________ et E.Q.________ qu’il était nécessaire de clarifier, tout comme le droit à l’information d’O.________, mais avec le consentement des parents biologiques, le tout dans l’intérêt des enfants. Elle a indiqué que A.Q.________ et E.Q.________ avaient tous deux exprimé une certaine réticence quant au projet d’O.________ de se rendre à [...] avec eux pendant les vacances d’été. Elle a conclu, entre autres, au maintien du droit de visite actuel d’O.________ d’un week-end sur deux et du tiers des vacances scolaires et à la clarification de son statut juridique, notamment s’agissant de son droit à l’information auprès des professionnels, à défaut du consentement des parents biologiques. Par courrier du 10 juin 2024, O.________ a indiqué maintenir sa requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2024, relevant qu’elle serait attentive aux réticences exprimées par les enfants à la DGEJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024, la juge de paix a rejeté la requête d’O.________ du 16 mai 2024, considérant qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de l’autoriser à voyager avec eux en Europe durant l’exercice de son droit de visite et à se rendre avec eux en [...] pendant les vacances d’été 2024. Le 28 août 2024, O.________ a requis un complément du rapport d’évaluation de la DGEJ, lui reprochant notamment de ne pas avoir entendu les enfants sur les éléments dénoncés dans le signalement du 16 mars 2023. Par lettres des 30 août et 2 septembre 2024, F.Q.________ et H.________ ont conclu au rejet de la requête précitée.

- 9 - Par correspondance du 16 octobre 2024, la DGEJ a indiqué qu’une nouvelle audition de A.Q.________ et E.Q.________ aurait pour effet de renforcer le clivage entre les parents. Elle a déclaré que les négligences évoquées par O.________ n’étaient pas suffisamment fondées au regard du suivi des enfants et qu’il n’existait pas de maltraitance ou de mise en danger justifiant une remise en question du système de garde actuel ou du droit de visite. Elle a rappelé que l’enquête était menée auprès des trois parents et n’avait pas pour vocation de se focaliser uniquement sur les éléments dénoncés par O.________. Le 29 octobre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’O.________, F.Q.________ et H.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de P.________ et W.________, responsables de mandats d’évaluation auprès de la DGEJ. O.________ a requis un droit de visite, alternativement une semaine sur deux, du mercredi au vendredi et du jeudi au dimanche, ainsi que le maintien de la répartition actuelle des vacances, avec autorisation de se rendre à l’étranger avec les enfants. Elle a renouvelé sa requête tendant à avoir plus d’informations, notamment aux niveaux scolaire et médical, déplorant le manque de renseignements à ce propos. Elle a signalé qu’elle transmettait les informations du weekend à la mère le dimanche soir et qu’elle avait le sentiment de faire un monologue. F.Q.________ a indiqué que lorsqu’il y avait un événement important, elle le communiquait à O.________, comme lorsqu’E.Q.________ s’était cassé le bras en septembre 2024. Elle a souligné qu’elle ne souhaitait désormais plus avoir de contact avec O.________, mentionnant que toute communication prenait une ampleur considérable compte tenu des détails et des précisions demandés par cette dernière. Elle a conclu au maintien du droit de visite d’O.________ tel que fixé dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, y compris pour les vacances, précisant qu’elle ne souhaitait pas que les enfants puissent se rendre à l’étranger avec elle dès lors qu’ils lui en avaient expressément fait la demande. H.________ s’est rallié à la position de F.Q.________. Il a déclaré qu’il se limitait au strict minimum en termes de communication avec O.________, relatant qu’ensuite de la scarlatine attrapée par E.Q.________ en mai 2024, il lui avait transmis les informations nécessaires

- 10 par courriel. P.________ a relevé qu’il était important qu’O.________ soit informée des évènements significatifs concernant A.Q.________ et E.Q.________. Elle a réitéré la conclusion de la DGEJ tendant à clarifier le statut juridique d’O.________ à ce sujet. W.________ a rapporté que les enfants souhaitaient maintenir les relations avec O.________ tout en gardant l’organisation actuelle. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la justice de paix pour valoir décision sur le fond, dans laquelle elles s’engageaient à mettre en place un fichier Word partagé sur DropBox afin de se transmettre mutuellement les informations importantes relatives aux enfants, notamment en matière de santé et de suivi scolaire, à remplir par O.________ et H.________ après chaque visite et par F.Q.________ en cas de renseignement important à communiquer. Le conseil d’O.________ a spécifié que la requête de sa cliente tendant à obtenir des informations de la part des médecins et des enseignants des enfants était maintenue. F.Q.________ et H.________ ont conclu au rejet de cette requête. Les parties ont requis de l’autorité qu’elle tranche les questions non réglées par la convention précitée. Le fichier Word a été mis en place par H.________. Il ressort notamment de ce document qu’en mai 2025, O.________ a indiqué que A.Q.________ avait un panaris à la main droite à surveiller et que H.________ a écrit qu’O.________ s’était « toujours plu à dramatiser le moindre bobo et s’improviser médecin » et « à se prendre pour la maman qui donne des consignes aux baby-sitters » ; que le 25 juillet 2025, H.________ a inscrit qu’O.________ s’était rendue à son domicile pour raccompagner les enfants alors qu’il voulait éviter tout contact avec elle ; que le 8 août 2025, H.________ a noté que par le passé, O.________ avait inventé à E.Q.________ une dyslexie et des troubles d’apprentissage et avait réussi à faire douter l’enfant de ses capacités intellectuelles et que 15 août 2025, H.________ a mentionné qu’ils étaient tous invités à tout mettre en œuvre afin d’avoir des relations entre eux apaisées, ce dans l’intérêt bien compris des enfants. Par courriel du 16 mai 2025, O.________ a demandé à H.________ de se montrer plus constructif dans ses commentaires sur les

- 11 informations qu’elle partageait dans le fichier Word, considérant que sa façon de réagir empêchait le dialogue, utile pour la prise en charge des enfants. Par courriel du 18 mai 2025, H.________ a répondu à O.________ que ses commentaires étaient formulés en fonction des propos qu’elle tenait, qui étaient souvent désagréables et dénigrants, lui reprochant entre autres son besoin de se vanter, de faire « lourdement » la promotion de la famille O.________, d’utiliser un ton souvent prétentieux et condescendant et de diffamer les parents biologiques. Il a déclaré que chaque mot utilisé reflétait le vécu avec elle et était consciencieusement choisi et entièrement assumé. Par courriel du 22 mai 2025, O.________ a indiqué à H.________ que le fichier partagé n’était pas le bon outil pour faire part de ses sentiments à son égard et l’a invité à s’exprimer plus gentiment, sans manifester à chaque fois le dégoût qu’elle lui inspirait. Elle a affirmé que les remarques qu’elle faisait au sujet de l’école et de la santé des enfants pouvaient être utiles à leur prise en charge. Par courriel du 25 mai 2025, H.________ a répondu à O.________ que le mot dégoût était « juste, malheureusement ». Il a relevé qu’après ce qu’elle leur avait fait endurer, F.Q.________ et lui-même n’arrivaient plus à prendre en considération ses remarques, utiles ou pas. Par courriel du 18 août 2025, O.________ a signalé à H.________ qu’en raccompagnant les enfants à [...] le 25 juillet 2025, elle n’avait aucune intention de le provoquer. Elle a déclaré que ses remarques n’avaient pas leur place dans le fichier partagé, qui était destiné aux informations importantes relatives aux enfants. Par courriel du 19 août 2025, H.________ a assuré à O.________ qu’il faisait tout son possible afin de contribuer à l’apaisement de leurs relations.

- 12 - Par courriel du 8 septembre 2025, O.________ a fait remarquer à H.________ qu’il adoptait une attitude contradictoire entre ses déclarations visant à maintenir des relations apaisées et le fait de l’accuser d’être responsable des difficultés scolaires d’E.Q.________. Par courriel du 9 septembre 2025, H.________ a fait savoir à O.________ qu’il n’avait plus d’énergie pour répondre à son message, « même si, pour rétablir la vérité, il le faudrait », et avait besoin d’une pause. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite, ainsi que le droit à l’information, de la recourante, « mère sociale » des enfants A.Q.________ et E.Q.________. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e

- 13 éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c

- 14 ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’ancienne compagne de la mère des mineurs concernés, dont les droits sont définis dans la décision entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue

- 15 personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_217/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). Pour éviter une telle audition, l'obligation d'entendre un enfant n'existe généralement qu'une seule fois au cours de la procédure, et ce non seulement pour chaque instance, mais aussi pour l'ensemble des instances. Cela étant, il faut que l'enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l'audition soit encore d'actualité pour renoncer à une nouvelle audition (TF 5A_217/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1 et les références citées).

- 16 - 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’O.________, F.Q.________ et H.________, assistés de leur conseil respectif, lors de son audience du 29 octobre 2024. Deux responsables de mandats d’évaluation de la DGEJ ont également été entendus lors de cette audience. A.Q.________ et E.Q.________ ont été entendus par la juge de paix le 26 avril 2023. Ils ont aussi eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ. Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté, ce qui n’est du reste pas contesté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir refusé de lui accorder un droit à l’information auprès des tiers. Elle soutient que le fichier Word partagé sur DropBox ne remplit pas les objectifs attendus et qu’elle ne reçoit pas les informations nécessaires au sujet de la scolarité et de la santé des enfants, alors qu’elle s’occupe régulièrement d’eux depuis leur naissance. Elle expose que F.Q.________ ne fait quasiment pas usage de cet outil alors qu’elle en a été l’instigatrice et que H.________ tarde à fournir des renseignements, ce qui peut s’avérer problématique, évoquant l’annonce tardive du diagnostic de scarlatine pour E.Q.________, alors qu’il s’agit d’une maladie très contagieuse et qu’elle avait un enfant en bas âge et était enceinte. Elle relève que le père utilise également ce fichier pour la critiquer et la dénigrer, déclarant par exemple qu’elle dramatise le moindre bobo, s’improvise médecin, donne des ordres aux autres parents et est responsable des difficultés scolaires d’E.Q.________, l’accusant de lui avoir inventé une dyslexie et des troubles d’apprentissage et de l’avoir fait

- 17 douter de ses capacités intellectuelles. Elle ajoute que les parents ne répondent pas à ses questions et ont demandé aux enseignants de ne lui fournir aucune information. La recourante affirme que le système du fichier partagé « crée de véritables situations de crise » et multiplie les occasions de conflits entre les parties. Elle se prévaut d’un droit « autonome » à l’information, invoquant les art. 274a et 275a CC par analogie, ainsi qu’un arrêt du Tribunal fédéral (5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3) qui n’exclut pas d’accorder le droit à l’information à d’autres personnes que les parents légaux stricto sensu. La recourante requiert la production par l’école de « l’ensemble des courriers et mails » qu’elle a reçus des parents et par le père biologique de l’ensemble du fichier de partage d’informations. 3.2 3.2.1 L'art. 275a CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1) ; il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2) ; les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3). L'obligation faite au parent titulaire de l'autorité parentale d'informer l'autre parent au sens de l'art. 275a CC n'est pas impérative. Elle ne s'impose pas lorsque le parent privé de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce pas, ou exerce peu, son droit de visite. Dans certains cas, en particulier lorsqu'un conflit grave et durable oppose les parents, cette obligation ne peut être imposée au titulaire de l'autorité parentale. L'art. 275a al. 2 CC réserve

- 18 toutefois au parent non titulaire le droit de s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant et d'obtenir d'eux les renseignements qui sont dus au titulaire de l'autorité parentale (ATF 140 III 343 consid. 2.1 et les références citées ; TF 5A_638 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 ; Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 10 ad art. 275a CC, pp. 1989 et 1990). En vertu de l'art. 275a al. 3 CC, le bien de l'enfant peut exiger, suivant les circonstances, que le droit du parent non gardien soit limité ou supprimé ; les dispositions limitant les relations personnelles sont alors applicables par analogie au droit du parent non gardien, que ce soit son droit envers l'autre parent ou celui à l'égard des tiers (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du CC, état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial, FF 1996 I 163 s. ch. 244.2 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 275a CC, pp. 1709 et 1710 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1085, p. 710 ; Cottier, CR-CC I, n. 15 ad art. 275a CC, p. 1990). 3.2.2 Le droit d’exercer des relations personnelles dépend, dans la règle, de l’existence d’un lien de filiation juridique direct selon l’art. 273 CC, qui prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al.1). La loi mentionne le « droit aux relations personnelles », soit une notion plus large que le « simple » droit de visite qui peut être défini comme « des contacts par le biais de visites », mais vise également les échanges téléphoniques, épistolaires, communications par SMS, e-mails, Skype, FaceTime ou WhatsApp. Les évolutions technologiques permettront très certainement encore d'autres moyens d'être en contact à l'avenir. Le droit aux relations personnelles est aujourd'hui considéré comme un droit réciproque de l'enfant et de chaque parent d'entretenir des contacts, de maintenir et de nourrir ainsi des liens vivants entre eux. Ces liens jouent un rôle important dans le développement de l'enfant, en participant notamment à la construction de sa personnalité (Dénéréaz

- 19 - Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Foutoulakis [éd.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, pp. 161 ss, spéc. pp. 164 et 165 et les références citées). Le droit aux relations personnelles faisant partie des droits de la personnalité de l'enfant et des parents, il bénéficie d'une protection spéciale découlant notamment des art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 9 ch. 3 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107), 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 28 ss CC et 220 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cela étant, l'exercice des relations personnelles n'est pas absolu, comme l'indique déjà le texte de l'art. 273 CC (« indiquées par les circonstances »). Il peut être restreint s'il est non conforme à l'intérêt de l'enfant ou aménagé (droit de visite surveillé ou médiatisé). Enfin, l'exécution forcée de ce droit (que cela soit à l'égard du parent non-gardien ou de l'enfant) est rarissime et pose question. À défaut de lien de filiation juridique direct, c'est l'art. 274a CC qui règle le droit des tiers aux relations personnelles avec l'enfant qui doit être invoqué (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 165 et les références citées). L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 165). Le beauparent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son conjoint dont il

- 20 est séparé ou divorcé (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 629 et 630). De même, comme le prévoit expressément l’art. 27 al. 2 LPart (Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231), un ex-partenaire peut se voir accorder un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, aux conditions prévues par l'art. 274a CC (TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5 ; ATF 147 III 209 consid. 5 et les références citées ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 166). L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 168 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, p. 630). Le parent « social » peut être défini comme toute personne ayant assumé un rôle parental auprès de l’enfant, alors que le parent d’intention est le partenaire du parent biologique dans le cadre d’un projet parental commun (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 166). La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations

- 21 personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant, encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant entre le bénéfice que peuvent lui apporter ces relations personnelles et ce qui peut lui être préjudiciable, par exemple s’il risque d’en découler un conflit de loyauté nuisant à son bien-être et à son bon développement psychique, moral ou intellectuel (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., pp. 169 et 170). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une « relation particulière » s'est instaurée entre eux (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 ; en ce qui concerne le beau-parent, cf. TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine). S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 29 novembre 2002, FF 2003 1192 ss, spéc. p.1245 ad art. 27 LPart). Lorsque le requérant n'est pas seulement le concubin ou le partenaire enregistré du parent, mais qu'il endosse aussi le rôle de parent d'intention non biologique de l'enfant, autrement dit lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et qu'il a grandi au sein du couple formé par ses deux parents d'intention, le maintien de relations personnelles sera en principe dans l'intérêt de l'enfant (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 170). Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. En

- 22 revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s’agissant des beaux-parents. Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent est étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 consid. 5. et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 170). La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale, respectivement d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 172). Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 980, p. 631). Ces relations entre le tiers et l'enfant doivent ainsi s'intégrer au contexte social dans lequel il vit et ne pas s'exercer au détriment d'autres relations plus importantes pour lui (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., pp. 170 et 171). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_225%2F2022+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_520%2F2021+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_520%2F2021+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209

- 23 - 3.3 En l’espèce, la recourante a vécu avec A.Q.________ et E.Q.________ les sept premières années de leur vie, étant alors liée à leur mère par un partenariat enregistré. Elle n’a toutefois aucun lien biologique ou juridique avec eux et n’a pas l’autorité parentale, qui est détenue par F.Q.________ et H.________. Les enfants ont ainsi déjà deux parents qui disposent de l’autorité parentale et doivent s’accorder pour prendre des décisions les concernant. Il n’est par conséquent pas dans leur intérêt qu’un troisième adulte intervienne dans cette situation. Depuis sa séparation d’avec F.Q.________, O.________ exerce un droit de visite régulier sur A.Q.________ et E.Q.________ et les parents ne lui contestent pas entièrement un droit aux informations médicales et scolaires les concernant. Une convention a du reste été passée en ce sens à l’audience du 29 octobre 2024 et les parties ont convenu de se transmettre mutuellement les informations importantes au sujet des enfants par le biais d’un fichier Word partagé sur DropBox. Or, la recourante reconnaît elle-même qu’elle fait des « suggestions » aux parents. Ce droit à l’information n’est donc pas anodin. Contrairement à ce que soutient O.________, l’exercice de son droit de visite ne nécessite pas qu’elle ait des informations très détaillées sur tout, mais sur ce qui est nécessaire à la mise en œuvre de ce droit. On peut supposer que ce qui est vraiment important pour A.Q.________ et E.Q.________ lui est transmis par les parents. Il est constant que des contacts trop fréquents entre les parents nourrissent le conflit et il en sera de même en cas de multiplicité d’informations. La recourante relève du reste elle-même qu’il ressort de l’arrêt 5A_100/2009 que les autorités cantonales ont accordé au tiers un droit à une information sous la forme d’un rapport trimestriel à fournir par un parent et pas d’une information hebdomadaire, ni d’un droit autonome auprès des tiers et que le Tribunal fédéral a d’ailleurs annulé cette décision pour qu’elles examinent si ce droit pourtant limité servait vraiment l’intérêt de l’enfant. Partant, peu importe que le système du fichier partagé mis en place ne fonctionne pas aussi bien qu’O.________ le voudrait.

- 24 - Ce moyen de la recourante, ainsi que ses réquisitions de production de pièces, inutiles, doivent donc être rejetés. 4. 4.1 La recourante se plaint de devoir demander l’autorisation des parents pour pouvoir se rendre à l’étranger avec les enfants lors de ses droits de visite. Elle fait valoir que la décision entreprise ne comporte aucune motivation spécifique à ce sujet. Elle constate que les premiers juges semblent lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de l’opinion des enfants concernant les vacances en [...], alors qu’elle a préféré ne pas leur demander leur avis avant d’avoir consulté les parents pour éviter de mettre ces derniers devant le fait accompli. La recourante relève que les voyages sont des expériences constructives propices au bon développement des enfants. Elle déclare que par « gain de paix », elle est d’accord d’accepter un droit de voyage libre limité à l’Europe. 4.2 Cette question relève des conditions d’application de l’art. 274a CC, exposées ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2.2). 4.3 La recourante, qui n’a pas l’autorité parentale, ne peut pas se rendre à l’étranger avec les enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite sans l’accord exprès des titulaires de l’autorité parentale. En effet, toutes les décisions relatives aux enfants doivent être prises en concertation avec les détenteurs de l’autorité parentale. Ce moyen doit par conséquent également être rejeté. 5. 5.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir mis les trajets des enfants à sa charge et ainsi modifié le régime prévalant jusqu’alors, à savoir que la mère lui amène A.Q.________ et E.Q.________ et

- 25 qu’elle les lui ramène (ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023 confirmant le régime conventionnel du 6 octobre 2020), sans que cette question ait été abordée à l’audience du 29 octobre 2024. Elle relève que dans les faits, la pratique a évolué et qu’il n’est pas rare que les enfants effectuent seuls les trajets. Elle précise que pendant les vacances, il y a un partage effectif entre le père et elle-même. Elle « craint de devoir assumer des trajets supplémentaires lors des vacances » et estime que cette question doit être clarifiée en confirmant la pratique actuelle. 5.2 Sauf réglementation contraire, il appartient au titulaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (Meier/Stettler, op. cit., n. 993 p. 642). Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (Meier, op. cit., n. 993 p. 643 et réf. cit.). 5.3 Les parties étaient en désaccord sur l’étendue du droit de visite de la recourante, celle-ci demandant un élargissement de ce droit et la mère concluant à son maintien tel que fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2024. La justice de paix devait ainsi statuer et prendre une « nouvelle » décision. La recourante, assistée d’un conseil, aurait pu aborder la question du transport des enfants lors de l’audience du 29 octobre 2024. Par ailleurs, la décision qui a été prise, selon laquelle la titulaire du droit de visite assume les trajets, est conforme à l’usage. Le père assumera pour sa part les trajets relatifs à son propre droit de visite. Du point de vue organisationnel, on peut donner acte à la recourante que cela n’exclut pas que les enfants voyagent seuls si leur âge le leur permet. 6.

- 26 - 6.1 En conclusion, le recours d’O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2 6.2.1 La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 6.2.3 Le recours d’O.________ était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, le refus du droit à l’information auprès des tiers était justifié compte tenu de l’absence d’autorité parentale de la recourante, de l’intérêt supérieur des enfants et du conflit entre les parties, que les décisions concernant les mineurs, notamment les séjours à l’étranger, doivent être prises en concertation avec les détenteurs de l’autorité parentale et que les modalités de transport prévues pour les visites sont conformes à l’usage, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir.

- 27 - 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante O.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 28 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Zeiter (pour O.________), - Me Tatiana Bouras (pour F.Q.________), - Me Willy Lanz (pour H.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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