251 TRIBUNAL CANTONAL IK07.040308-131262 250 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 septembre 2013 ___________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC; 3 al. 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre les décisions rendues le 27 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décisions du 27 mai 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à F.________ les comptes 2010 et 2011 concernant la curatelle de L.________, approuvés dans sa séance du 17 avril 2013, et lui a alloué, pour chacune de ces deux années, une indemnité de 700 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de l’Etat pour l’année 2010 et de L.________ pour l’année 2011. B. Par courrier du 10 juin 2013, L.________, par l’intermédiaire de Pro Infirmis Vaud, s’est opposée au versement de deux indemnités et de débours à F.________ pour les années 2010 et 2011. Pro Infirmis Vaud a invoqué des manquements du curateur, exposant notamment que L.________ avait fait l’objet de taxations d’office pour les impôts 2007, 2009, 2010 et 2011 et qu’il en était résulté des amendes. Interpellée par le juge de paix, L.________ a, par l’intermédiaire de Pro Infirmis Vaud, maintenu son opposition à l’indemnisation de F.________ par correspondance du 17 juin 2013. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture, soit un extrait des registres art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 4 mars 2013 dont il ressort qu’elle a fait l’objet de poursuites de l’Etat de Vaud et de la Confédération suisse qui ont été réglées les 15 et 19 juin 2012. Pro Infirmis Vaud a expliqué qu’il s’agissait de poursuites relatives aux impôts 2010, d’un montant total de 8'833 fr. 10 (recte : 8'833 fr. 15), soit 468 fr. 90 pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), 7'998 fr. 80 pour l’impôt sur le revenu et la fortune (ci-après : IRF) et 239 fr. 65 et 125 fr. 80 pour des amendes d’ordre. Il a affirmé que le montant des impôts pour 2010 aurait dû être similaire à ceux de 2011 et 2012, de respectivement 5'815 fr. 75 et 5'748 fr. 90 pour l’IRF + l’IFD selon le calculateur VaudTax, et a invoqué un préjudice d’au moins 3'000 fr. par année imposable, taxée d’office. Il a ajouté que L.________ allait également devoir payer 1'334 fr. 20 de frais à
- 3 - InkassoMed, par le biais de l’office des poursuites, pour des factures médicales non réglées. Interpellé, le juge de paix a renoncé à se déterminer, par lettre du 21 août 2013. F.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 13 août 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 28 mars 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ et nommé F.________ en qualité de curateur. Par lettre du 30 janvier 2008, le médecin responsable de la Fondation Plein Soleil où réside L.________ a souligné le manque de capacités de F.________ dans la gestion des affaires de sa mère, invoquant notamment le retard dans le paiement des factures. Par courriel du 16 février 2009, l’assesseur de la justice de paix a indiqué qu’il avait fixé un rendez-vous avec F.________ pour l’aider à établir les comptes. Le compte du pupille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 laisse apparaître une fortune nette de 10'637 fr. 65. Par correspondance du 3 mai 2012, le Centre médico-social de l’Ancien-Stand, à Lausanne, a informé la justice de paix que le médecin traitant de L.________ avait décidé de suspendre ses prestations, aucune facture médicale n’ayant été payée par F.________ depuis plus d’une année.
- 4 - Par décision du 25 juillet 2012, la justice de paix a levé la curatelle instituée le 28 mars 2007 en faveur de L.________ et libéré F.________ de son mandat de curateur de la prénommée, sous réserve de la production et de l’approbation du compte 2011, d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à L.________ dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Par lettre du 4 février 2013, Pro Infirmis Vaud a informé la justice de paix qu’à plusieurs reprises, F.________ n’avait pas rempli les obligations liées à son mandat, notamment le paiement des factures médicales et du loyer. Par courrier du 8 mars 2013, Pro Infirmis Vaud a signalé au juge de paix que depuis mai 2011, aucune facture en tiers garant n’était parvenue à l’assurance-maladie de L.________ et que cette dernière avait plusieurs poursuites inscrites sur son registre pour des cotisations AVS et des factures de médecin impayées ainsi que pour les impôts 2011. Dans son rapport pour l’année 2010 du 16 mars 2013, l’assesseur a indiqué que, tenant compte des difficultés rencontrées par le curateur, il avait mis en forme les comptes sur la base des pièces et relevés postaux. Il a en outre mentionné que F.________ avait effectué un bon accompagnement de sa mère. Il a fait les mêmes remarques dans son rapport pour l’année 2011 du 16 mars 2013. Dans sa séance du 17 avril 2013, le juge de paix a approuvé les comptes 2010 et 2011 établis par F.________ dans le cadre de la curatelle de L.________ et alloué au curateur une indemnité de 700 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de l’Etat, pour l’année 2010 et de 1’000 fr., plus 200 fr. de débours, montant à prélever sur le compte du pupille, pour l’année 2011. E n droit :
- 5 - 1. Le recours est dirigé contre des décisions du juge de paix fixant les indemnités dues à F.________ pour son activité de curateur. a) Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée ellemême, le présent recours est recevable à la forme dans la mesure où il vise l’indemnité pour l’année 2011. Les griefs formulés par la recourante au sujet de l’indemnité pour l’année 2010 sont en revanche irrecevables faute d’intérêt digne de protection dès lors que l’indemnité a été laissée à la charge de l’Etat (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 450a CC, p. 921). Toutefois, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties, elle pourra également revoir d’office le montant de l’indemnité pour l’année 2010. La pièce produite en deuxième instance est également recevable. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer. 2. La recourante conteste l’indemnisation du curateur. Elle fait valoir que ce dernier a commis des négligences dans la gestion de la curatelle, en particulier en ne payant pas ses impôts, ce qui lui a valu d’être taxée d’office. Elle affirme que le non-respect de son mandat lui a porté préjudice à hauteur de 3'000 fr. par année imposable.
- 7 a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable à la rémunération du curateur dès lors que la décision a été rendue en 2013, même si elle concerne la rémunération des années 2010 et 2011. Le montant alloué sera toutefois celui qui résultait de l’application des circulaires applicables pour les années concernées. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
- 8 - Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 31 janvier 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable pour l’année 2010, la rémunération était arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 150 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 700 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable pour l’année 2011, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. b) La question de savoir si l’autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l’indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat n’a pas été clairement tranchée par la jurisprudence. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n’étant pas établis, il n’y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle
- 9 avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n°215), elle a considéré qu’il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l’indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l’assesseur. On doit en déduire que, si l’autorité tutélaire n’a pas compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous l’ancien droit: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406; CTUT 21 juillet 2010/138; CTUT 31 mars 2010/7; sous le nouveau droit: Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées. On peut à cet égard faire une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d’office. Selon la jurisprudence récente, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (JT 2013 III 35 modifiant la jurisprudence antérieure [CREC 18 juin 2012/226]). Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandant n’est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l’inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c’est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l’utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO, p.
- 10 - 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur. c) En l’espèce, la rémunération du curateur est conforme aux principes exposés sous chiffre 2a ci-dessus et ne prête pas le flanc à la critique. Il convient en revanche d’examiner si le curateur a commis des négligences susceptibles de justifier une réduction, voire une suppression, de sa rémunération. Il résulte du dossier que le curateur a fait preuve d’un bon accompagnement de la recourante. Il a toutefois rencontré des difficultés pour établir les comptes et l’assesseur a dû les mettre en forme sur la base des pièces et relevés postaux. En outre, il a commis des négligences qui ont eu pour conséquence une taxation d’office de la recourante notamment en 2010 et 2011, entraînant des amendes d’ordre et un montant d’impôt plus élevé qu’en cas de taxation ordinaire. Enfin, des factures médicales sont demeurées impayées. Cela ne justifie cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n’étant pas totalement inutilisables, mais une réduction des indemnités allouées à celui-ci. Cela étant, compte tenu du pouvoir d’examen de la Cour de céans (c. 1a), il paraît équitable de fixer à 500 fr., débours compris, les indemnités allouées au curateur pour les années 2010 et 2011. A cet égard, il sied de relever que les montants figurant à titre d’indemnité du curateur pour l’année 2011 dans la décision du juge de paix du 17 avril 2013 et dans sa lettre du 27 mai 2013 sont différents. Il s’agit d’une erreur manifeste qui n’a toutefois aucune incidence dans la mesure où la Cour de céans estime que le montant alloué au curateur pour son activité doit être réduit à 500 francs. d) L’indemnité allouée au curateur pour l’année 2011 a été mise à la charge de la recourante. Celle-ci relève que, si sa fortune était supérieure à 5'000 fr. à fin 2011, cela est en lien avec le fait que le curateur ne payait pas ses impôts.
- 11 - Les impôts 2010, d’un montant total de 8’833 fr. 15, n’ont été réglés qu’en juin 2012. Or, s’ils avaient été payés en temps utile durant l’année 2011, la fortune nette de la recourante à fin 2011, qui s’élevait à 10’637 fr. 65 selon le compte du pupille, aurait été inférieure à 5’000 francs. De plus, la créance d’impôts 2010 non payée aurait dû figurer dans les comptes 2011, réduisant d’autant la fortune nette de la recourante. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité allouée au curateur pour l’année 2011 doit être mise à la charge de l’Etat, comme cela a été le cas pour l’indemnité 2010. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et les décisions entreprises réformées en ce sens les indemnités allouées au curateur F.________ pour les années 2010 et 2011 sont fixées à 500 fr. chacune, débours compris, et laissées à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les décisions sont réformées en ce sens que l’indemnité allouée au curateur F.________ est fixée à 500 fr. (cinq cents
- 12 francs), débours compris, pour l’année 2010 et est laissée à la charge de l’Etat et que l’indemnité allouée au curateur F.________ est fixée à 500 fr. (cinq cents francs), débours compris, pour l’année 2011 et est laissée à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme L.________, - M. F.________,
- 13 et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, - Pro Infirmis Vaud, à l’att. de Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :