252 TRIBUNAL CANTONAL GB25.004464-250155 40 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de La Broye-Vully du 9 décembre 2024 dans la cause concernant les enfants B.________ et C.________, à [...] également. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le 3 février 2025, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur des enfants B.________ et C.________, respectivement nées les [...] 2018 et [...] 2020 (I), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.________ et C.________ (II), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), défini les tâches et obligations de la curatrice (IV et V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI). 2. Par courrier daté du 6 février 2025, remis à la Poste suisse le 9 février 2024, et adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), mère de B.________ et C.________, a interjeté recours contre cette décision. Sans prendre de conclusion formelle, elle a repris certains des considérants de la décision attaquée pour les commenter et les contester, expliquant qu’elle « n’était pas contre recevoir de l’aide pour les choix de ses enfants », mais qu’elle souhaitait que lesdits considérants soient corrigés. Le 11 février 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. 3.2. 3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
- 3 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les réf. citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195).
- 4 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). 3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des enfants concernées. Si l'on comprend de l'acte de recours que la recourante conteste certains des considérants de la décision qui la
- 5 concernent – notamment en tant qu’ils critiquent les soins, ou absence de soins, portés à ses filles – et qu'elle en demande la modification, elle ne prend pas de conclusion formelle en modification de la décision et ne demande en particulier pas de modification du dispositif de celle-ci. Au contraire, elle expose même expressément ne pas s’opposer à l’institution de la curatelle d’assistance éducative et accepter l’aide proposée. Partant, l’acte de X.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il est irrecevable, faute pour la recourante d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - DGEJ – ORPM du Nord, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :