251 TRIBUNAL CANTONAL GA16.019684-160881 111 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 307 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par et A.V.________, à Leysin, contre la décision rendue le 25 février 2016 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants B.V.________ et C.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 février 2016, adressée pour notification aux parties le 29 avril 2016, la Justice de paix du district d'Aigle a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.F.________ et A.V.________ (I), a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants mineurs B.V.________ et C.V.________ (II), a nommé le Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est vaudois (ci-après : SPJ), en qualité de surveillant judiciaire (III), a dit que le SPJ surveillera les enfants en exerçant un droit de regard et d'information sur eux, leurs parents, les tiers et qu'il informera la justice de paix lorsqu'il conviendra de rappeler les père et mère, les parents nourriciers, les enfants à leurs devoirs et leur donnera des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation des enfants (IV), a invité le surveillant à déposer annuellement auprès de l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que les parents avaient compris qu'il était dans l'intérêt de leurs fils, particulièrement dans celui de B.V.________, de bénéficier d'un encadrement suffisant pour être protégés dans leur développement. B. Par acte du 30 mai 2016, A.F.________ et A.V.________ ont recouru contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu'à la mise à la charge de la justice de paix des frais de procédure et d'une juste indemnité pour les dépens. C. La cour retient les faits suivants :
- 3 - A.F.________ et A.V.________ sont les parents de B.V.________ et C.V.________, nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2013. A partir du mois de mai 2015, B.V.________ a fait l'objet de premières mesures de protection. Sur dénonciation de l'Adjointe au Chef du Service cantonal de la Jeunesse de Sion et Directrice du Centre pour le Développement et la Thérapie de l'Adulte et de l'Adolescent, à Sion (CDTEA), qui suspectait que les parents B.F.________ usent de mauvais traitements à l'égard de leur fils B.V.________, le Ministère public du Canton du Valais a ouvert une enquête pénale pour voies de fait et violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'encontre de A.F.________ et A.V.________. Parallèlement alertée, l'Autorité de protection Intercommunale de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, Les Agettes et Veysonnaz (ci-après : APEA) a désigné un curateur à l'enfant afin qu'il soit représenté dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre ses parents et qu'il soit placé d'urgence dans un foyer. Au terme de l'enquête, la situation dénoncée n'a finalement pas été confirmée, le comportement des parents de l'enfant ne prêtant pas à critique. L'enfant a réintégré le domicile familial le 24 juin 2015 et la procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de classement du 15 janvier 2016. Les agissements de B.V.________, qui se livrait à des comportements à caractère sexuel en classe, suscitant cependant l'inquiétude des intervenants sociaux, l'Office pour la Protection de l'enfant, à Sion, a conseillé à l'APEA d'instaurer une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des deux enfants du couple. La mère ayant entre-temps quitté la Suisse avec ses deux fils pour s'établir en France, dans la région d'Antibes, l'APEA n'a cependant pas pu mettre en place la mesure préconisée et a signalé la situation de la famille B.F.________ aux autorités françaises compétentes. A la suite du signalement de l'APEA, les intervenants sociaux de la Maison des Solidarités Départementales (ci-après : la MSD) de Vallauris ont établi un rapport d'évaluation à l'attention de la Justice de paix du district d'Aigle qu'ils lui ont transmis le 18 janvier 2016.
- 4 - Selon ce rapport, la mère avait confirmé aux travailleurs sociaux n'avoir commis aucun acte de violence à l'égard de ses enfants, mais avait admis ne pas s'être suffisamment occupée de B.V.________, en raison d'une activité professionnelle inten-se et de soucis financiers et familiaux (décès brutal de son père) qui l'avaient plon-gée dans des difficultés d'ordre psychologique. En outre, à la naissance d'C.V.________, elle avait centré son attention sur le dernier né, ce qui avait contrarié B.V.________. Par ailleurs, les travailleurs sociaux avaient relevé quelques discordan-ces dans le discours de A.F.________ ; ainsi, si l'intéressée avait tout d'abord déclaré que B.V.________ avait été négligé alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant, elle avait ensuite affirmé que son fils n'avait jamais été laissé seul, sans la présence d'un parent ou d'une amie de la famille. En outre, alors que A.F.________ avait dit que, séparée de son époux depuis deux ans, elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune, évoquant une recherche d'emploi, B.V.________ avait déclaré à la psychologue du service, lors d'un entretien seul avec elle, que la famille se préparait à retourner en Suisse "dans la montagne" et qu'il avait reçu comme consigne de sa mère de n'en parler à personne. Interrogée sur ce point, la mère avait répondu que son fils avait mal compris et qu'il s'agissait uniquement de quelques jours de vacances. Lors d'un rendezvous ultérieur, elle avait néanmoins admis qu'elle s'apprêtait à rejoindre son époux avec les enfants en Suisse, avant la fin du mois de décembre 2015, et qu'elle n'avait pas voulu parler de ses projets avant d'être sûre de pouvoir les concrétiser. D'après le rapport, les autorités françaises s'interrogeaient également sur le comportement de B.V.________. En Suisse déjà, le jeune garçon avait fait preuve de grossièreté, avait parlé de questions sexuelles avec les filles et avait fait des dessins sexualisés en classe. Dans un bref rapport adressé à la MSD, l'école française qu'il fréquentait depuis son arrivée en France avait évoqué des propos tels "je m'en bats les couilles, si tu continues je te touche les nichons et je te suce" et avait indiqué que l'enfant se touchait le sexe ainsi que les autres enfants. En outre, même
- 5 lorsqu'on lui fournissait la preuve qu'il s'était trompé, B.V.________ persistait à vouloir avoir raison, tenait tête et voulait avoir le dernier mot. Son niveau scolaire était moyen à faible (niveau C-) ; il venait avec son téléphone portable en classe, ne s'intégrait pas, n'avait pas de copains et souffrait de fortes poussées d'eczéma, notamment lorsqu'on relatait certains faits à sa mère. Au sujet de son fils, A.F.________ avait indiqué que les déménagements et changements d'école successifs (au moins trois écoles en Suisse entre 2012 et 2015) n'avaient malheureusement pas modifié son comportement et que l'enfant avait également commis des vols dans des magasins. Cela étant, selon ses observations, B.V.________ ne manifestait pas d'attitudes incorrectes à domicile ni ne se montrait grossier, mais il faisait parfois preuve d'agressivité envers son jeune frère lorsqu'ils jouaient ensemble, ayant ainsi, par exemple, tenté de l'étouffer avec un coussin et l'ayant une fois jeté à terre. Face à ces événements, la mère disait faire preuve de plus de vigilance, mais ne manifestait pas de réelles inquiétudes. Le 28 décembre 2015, A.F.________ s'est officiellement établie à [...], en Suisse, avec son époux et leurs deux enfants. Le 11 février 2016, l'APEA a transmis le dossier de la famille B.F.________ à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) comme objet de sa compétence. Elle a indiqué que les autorités françaises suggéraient de mettre en place une mesure de protection de type AEMO. Le 25 février 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des parents des enfants. Elle a informé les comparants que, compte tenu des circonstances, elle ordonnerait une mesure de surveillance judiciaire. Le père de l'enfant a tenu à préciser que son fils avait beaucoup évolué depuis la précédente année, qu'il avait compris ce qu'il avait fait et qu'il avait beaucoup amélioré son comportement à l'école ; la mère de l'enfant s'est dit convaincue que son fils avait besoin d'un encadrement et s'est déclarée favorable à l'instauration d'une mesure de surveillance.
- 6 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance judiciaire en faveur d'enfants mineurs (art. 307 al. 1 et 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nou-veaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 22 avril 2016/81 ; CCUR 28 février 2013/56).
- 7 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par les parents des enfants mineurs concernés, parties au procès, le recours est recevable.
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 3. Invoquant une violation de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, les recourants contestent la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de leurs fils. 3.1 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
- 8 indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
- 9 des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8). 3.2 Selon les éléments au dossier, il est manifeste que B.V.________ est en difficultés. Dans son rapport d'évaluation, la MSD a fait état de problèmes de comportement à caractère violent et sexuel et de propos obscènes tels : "je m’en bats les couilles, si tu continues je te touche les nichons et je te suce" ; l'enfant se touche le sexe et touche les autres enfants. La mère a relevé que ce type de problèmes s’était déjà manifesté en Suisse, dès la première année d’école, B.V.________ parlant de sexe avec les filles, se montrant très grossier et faisant des dessins sexualisés. La recourante a également précisé que les déménagements et changements d’école successifs (au moins trois écoles en Suisse entre 2012 et 2015) n’avaient pas modifié la situation. Par ailleurs, même si on démontre à B.V.________ qu'il se trompe, le jeune garçon veut toujours avoir raison, ne s’intègre pas à la classe, n’a pas de copains et souffre beaucoup d’eczéma. Il ressort également du rapport d'évaluation que les époux B.F.________ n’arrivent pas à faire face à la situation ; la recourante semble en difficulté sur le plan éducatif. Bien qu'elle tente de feindre la transparence avec les services concernés, leur tenant des propos qui se veulent adaptés, son discours est teinté d’une grande ambivalence et contient de nombreuses contradictions. De plus, malgré une apparente
- 10 adhésion aux mesures proposées, les changements d’école et déménagements successifs auxquels le couple a procédé semblent indiquer que la famille est dans l’évitement des services sociaux, voire dans la fuite. On le voit encore dans le comportement des parents qui ont déposé un recours contre la mesure instituée, alors qu’ils avaient pourtant adhéré, devant l’autorité de première instance, à la nécessité d’une surveillance judiciaire. Les actes que B.V.________ commet à l’école, les propos qu’il tient, ainsi que les manifestations somatiques dont il souffre indiquent qu'il se trouve vraisemblablement dans une grande détresse. Les recourants sont dépassés dans leurs réponses éducatives et ont besoin d’être accompagnés sur ce point.
Au regard des éléments recueillis, il est par conséquent indispensable de poursuivre les mesures de surveillance judiciaire mises en place et de maintenir le SPJ dans son mandat de surveillant ; ces mesures, qui confèrent principalement un rôle d’observateur à l'intervenant, constituent les mesures les moins intrusives du droit de la protection de l'enfant et sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité eu égard aux circonstances.
La décision de la justice de paix, qui ne prête pas le flanc à la critique, n'a donc pas lieu d'être modifiée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 8 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel de Palma (pour A.F.________ et A.V.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
- 12 et communiqué à : - Justice de paix du district d'Aigle, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :