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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E525.051238

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,012 words·~5 min·2

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252

TRIBUNAL CANTONAL

E525.***-*** 4006

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 8 décembre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

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Art. 439 et 450 ss CC ; 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 3 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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E n fait e t e n droit :

1. Le 24 octobre 2025, la Dre D.________, médecin assistante à l’Unité A.________ de l’Hôpital de S***, supervisée par la Dre F.________, a ordonné le placement à des fins d’assistance de C.________ (ciaprès : l’intéressé ou la personne concernée), né le ***1971. Par courrier non daté, reçu le 27 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), C.________ a formé appel contre son placement (art. 439 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Un rapport d’évaluation psychiatrique a été établi le 28 octobre 2025 par la Dre G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à R***. C.________ a été entendu à l’audience de la juge de paix du 3 novembre 2025.

2. Par décision du 3 novembre 2025, communiquée aux parties sous forme de dispositif le 6 novembre suivant, la juge de paix a rejeté l’appel, reçu le 27 octobre 2025, formé par C.________ à l’encontre de la décision de placement à des fins d’assistance médical du 24 octobre 2025 (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Au pied de cette décision, il était mentionné que les parties pouvaient requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours, à défaut de quoi celle-ci deviendrait définitive.

3. Par acte daté du 11 novembre 2025, remis le lendemain au guichet de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), B.________ (ci-après : la recourante), mère de C.________, a interjeté un

- 3 recours contre cette décision, concluant en substance et implicitement à la levée de la mesure de placement du prénommé. La motivation de la décision rendue le 3 novembre 2025 par la juge de paix a été communiquée aux parties le 21 novembre 2025, faisant courir le délai de recours de dix jours (art. 450b al. 2 CC). Par courrier du 25 novembre 2025, la recourante a été invitée à confirmer, d’ici au 1er décembre 2025, si elle entendait maintenir ou non son recours. Elle n’a pas donné suite. Par courrier recommandé du 28 novembre 2025, l’intéressé et la recourante ont été cités à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles fixée au 4 décembre 2025. Par courrier du 1er décembre 2025, la Dre J.________, médecin assistante au sein de l’Hôpital psychiatrique de S***, a informé la justice de paix que le placement à des fins d’assistance de C.________ avait été levé le 13 novembre 2025, que l’hospitalisation s’était dès lors poursuivie sur un mode volontaire et avait pris fin le 19 novembre suivant en vue d’un retour à domicile. Ce courrier comportait en annexe une demande d’admission volontaire à l’hôpital psychiatrique, signée le 13 novembre 2025 par C.________. Par courriel du 2 décembre 2025, le secrétariat de l’Hôpital de S*** a confirmé à la Chambre de céans que C.________ avait quitté cet hôpital le 19 novembre 2025 pour retourner à son domicile. Par lettre du même jour, le greffe de la Chambre de céans a informé la recourante et la personne concernée que l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle ils avaient été assignés était annulée.

4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours de B.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en

- 4 effet disparu dès lors que le placement médical de C.________ a été levé à la suite de la demande d’hospitalisation volontaire qu’il a signée le 13 décembre 2025 et que le précité a par ailleurs pu sortir de l’Hôpital de S*** le 19 novembre suivant pour regagner son domicile. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - M. C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Hôpital psychiatrique de S***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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