252 TRIBUNAL CANTONAL E524.051203-241607 277 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 429 al. 1 et 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 242 CPC ; 9 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 novembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 21 novembre 2024, communiquée le 22 novembre suivant, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté l’appel formé le 13 novembre 2024 par X.________, née le [...] 1970, contre la décision médicale du 26 octobre 2024 ordonnant son placement à des fins d'assistance (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). 2. Par acte du 26 novembre 2024 à destination de la juge de paix, X.________ (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision, contestant son placement médical à des fins d’assistance. Le 2 décembre 2024, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans le recours avec le dossier de la cause. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision litigieuse (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une
- 3 condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, il doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celuici, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin
- 4 au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de la recourante a été ordonné par un médecin le 26 octobre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 7 décembre 2024 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Ainsi, dès cette date, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :