252 TRIBUNAL CANTONAL E523.030846-231474 226 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 25 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel formé le 17 juillet 2023 par Q.________ contre la décision rendue le 13 juillet 2023 par le Dr [...], médecin auprès des urgences psychiatriques de l’Hôpital Riviera-Chablais, ordonnant son placement à des fins d’assistance (I) et a mis les frais de la décision ainsi que ceux du rapport d’évaluation psychiatrique à intervenir à la charge de l’intéressé (II). 2. Par décision du 6 octobre 2023, notifiée à Q.________ le 9 octobre 2023, la juge de paix a transmis à ce dernier une copie de la facture de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV en lien avec l’évaluation psychiatrique effectuée à son endroit le 24 juillet 2023 et, conformément à sa décision du 25 juillet 2023, a mis ces frais, par 2'000 fr., à sa charge. 3. Par acte non daté, remis à la Poste suisse le 30 octobre 2023, Q.________ a recouru contre la décision du 6 octobre 2023, en contestant la mise à sa charge des frais de l’évaluation psychiatrique du 24 juillet 2023. Subsidiairement, il a requis l’échelonnement du paiement des frais litigieux. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant les frais de l’évaluation psychiatrique du recourant dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance médical à 2'000 fr. et les mettant à sa charge conformément à une décision antérieure. 4.2 4.2.1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
- 3 de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, op cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 1er février 2023/21). 4.2.2 En l’espèce, dans la mesure où les frais litigieux sont liés à une décision de placement à des fins d’assistance, le délai applicable au recours est de dix jours. 4.3 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes, tels qu’un mémoire de recours, doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au
- 4 tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 5. En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 6 octobre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 9 octobre 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 10 octobre 2023, pour expirer le jeudi 19 octobre 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours, remis le 30 octobre 2023 à la Poste suisse, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Malgré le sort du recours, Q.________ peut, s’il le souhaite, s’adresser auprès du service compétent pour demander le paiement échelonné des frais mis à sa charge. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :