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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E521.026357

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·587 words·~3 min·5

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E521.026357-211011 149 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 241 al. 3 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 juin 2021, adressée pour notification le 25 juin 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté l’appel formé le 17 juin 2021 (timbre postal) par A.________, née le [...] 1989, contre son placement à des fins d’assistance ordonné le 10 juin 2021 par le Dr [...], médecin de garde [...] (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 2. Dans son écriture du 25 juin 2021, remise à la Poste suisse le 28 juin 2021, intitulée « recours article 450 CC», A.________ a notamment requis de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal à pouvoir bénéficier de traitements adéquats pour la schizophrénie. 3. Par courrier du 30 juin 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a transmis cette écriture à Me Jessica Renevey, curatrice ad hoc de représentation de la personne concernée, et l’a invitée à indiquer si celle-ci devait être considérée comme un recours. 4. Par lettre du 1er juillet 2021, Me Jessica Renevey a informé la juge déléguée de la Chambre des curatelles qu’A.________ n’entendait pas recourir contre la décision du 24 juin 2021 et qu’elle souhaitait retirer « la correspondance » du 25 juin 2021. 5. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours d’A.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jessica Renevey, avocate (pour A.________), - S.________, curateur au sein du SCTP, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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