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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.027977

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,264 words·~6 min·2

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E520.027977.201119 162

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 août 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 429 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 24 juillet 2020 et envoyée pour notification le 28 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 7 juillet 2020 par Z.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1938, contre la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 29 juin 2020 par [...], professeur associée en gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV (I), et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée, sous réserve de frais et émoluments ultérieurs (III). Par acte du 10 août 2020, Z.________ a formé recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, son appel déposé le 7 juillet 2020 contre la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 29 juin 2020 par la Dre [...] soit admis (IV), que son placement à des fins d’assistance soit levé (V) et que la Fondation [...], à Lausanne, soit invitée à la libérer (VI), et, subsidiairement, que la fin de son placement à des fins d’assistance soit constatée (VII) et que la Fondation [...] soit invitée à la libérer (VIII). La recourante a également requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2020, la juge de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance de la recourante à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), a convoqué la recourante et son conseil à son audience du 20 août 2020 (II), a délégué aux médecins de la Fondation [...] la compétence de lever le placement provisoire de la recourante et les a invités à informer immédiatement la juge de paix en cas de levée de la mesure (III), a invité les médecins de la Fondation [...] à faire un rapport sur l’évolution de la situation de la recourante et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 19 août 2020 (IV), a dit que l’ordonnance

- 3 était immédiatement exécutoire (V), et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VI). 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC). Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 3. 3.1 3.1.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., [ciaprès : CR-CPC], nn. 1 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).

- 4 - L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), applicable par renvoi de l'art. 450f CC. 3.1.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 al. 1 LVPAE) et prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance ordonné le 29 juin 2020 par la Dre [...] à l’endroit de la recourante est arrivé à échéance le 10 août 2020, dès lors qu’aucune demande de prolongation, à forme de l’art. 429 al. 2 CC, n’a été déposée. Les mesures superprovisionnelles ordonnées par la juge de paix le 12 août 2020 ne prolongent ainsi pas le placement médical précité, mais ordonnent un nouveau placement provisoire, au sens des art. 426 et 445 al. 2 CC, contre lequel la recourante pourra recourir. La présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 242 CPC, p. 1119). 4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2 Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de

- 5 ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Dès lors que le recours était dénué de chance de succès – celui-ci ayant été déposé le dernier jour avant l’échéance du placement −, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 4.3 Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante Z.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vivian Kühnlein pour Z.________, - Fondation [...], à Lausanne, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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