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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.025776

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·893 words·~4 min·2

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E520.025776-201063 155

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 juillet 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI, vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426, 439 et 450 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 14 juillet 2020, envoyée pour notification le 16 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté l’appel déposé le 3 juillet 2020 par B.________, née le [...] 1954, à l’encontre de la décision de placement médical à des fins d’assistance rendue le 1er juillet 2020 par la Dre L.________ (I) et a laissé les frais de la cause, comprenant ceux de la décision et ceux relatifs à l’établissement de l’expertise, à la charge de l’Etat (II). En substance, la première juge a retenu que les troubles ayant justifié le prononcé du placement de la personne concernée étaient encore présents et impliquaient des soins hospitaliers importants à son endroit, soins que l’appelante refusait de suivre, considérant qu’elle n’était pas malade, risquant ainsi de mettre sa vie en danger par un geste autoagressif.

2. Par acte du 24 juillet 2020, B.________ a recouru contre cette décision « en demandant la révision de son dossier et réclamant la levée du Plafa posé le mercredi 1er juillet 2020 ». Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 28 juillet 2020, qu'elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision du 14 juillet 2020. 3. La chambre des curatelles, réunie en collège, a procédé à l’audition de la recourante le 31 juillet 2020. A cette occasion, B.________, accompagnée de son assistante sociale [...], a retiré son recours contre le placement médical dont elle faisait l’objet, lequel arriverait à échéance le 12 août 2020, déclarant notamment que son hospitalisation à [...] se passait correctement et qu’elle était bénéfique.

- 3 - 4. 4.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.2 En l’espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours par B.________, selon sa déclaration à l’audience du 31 juillet 2020, ce qui a pour conséquence le maintien de son placement médical à des fins d’assistance jusqu’à son échéance, le 12 août 2020. 5. Il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, p.a CHUV, Hôpital de [...], Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, route de [...], 1008 Prilly, - CHUV, Hôpital de [...], Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, route de [...], 1008 Prilly, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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