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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.016386

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,551 words·~8 min·4

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

255 TRIBUNAL CANTONAL E520.016386-200731 115 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Kühnlein, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 27 avril 2020, complété par envoi du 29 avril 2020, par X.________ contre la décision de placement médical à des fins d’assistance rendue le 20 avril 2020 par la Dre [...], sous la supervision du Dr [...] (I) et a laissé les frais de la cause, comprenant ceux de ladite décision ainsi que ceux relatifs à l’établissement de l’expertise, à la charge de l’Etat (II). En droit, le premier juge a en substance considéré, se référant au rapport d’expertise, que X.________ avait subi une décompensation psychotique aigüe dont les symptômes persistaient encore, qu’il présentait ainsi des troubles du comportement et faisait preuve d’anosognosie face aux troubles dont il souffrait ainsi qu’à leurs conséquences, celui-ci s’opposant aux soins psychiatriques en milieu hospitalier. Ainsi, pour éviter une mise en danger de la personne concernée et de ses intérêts et dans la mesure où une prise en charge institutionnelle apparaissait nécessaire, s’agissant en l’état du seul moyen de traiter l’intéressé, la juge de paix a rejeté son appel. B. Par courrier du 19 mai 2020 adressé à la Juge de paix, X.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant en substance à la levée de la mesure de placement prononcée en sa faveur. Le 25 mai 2020, la juge de paix a transmis le courrier du 19 mai 2020 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - 1. Par décision du 20 avril 2020, la Dre [...], sous la supervision du Dr [...], respectivement médecin assistante et médecin cadre des urgences psychiatriques du [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de X.________, né le [...] 2000, à l’R.________. Les motifs invoqués étaient les suivants : « Patient sans antécédents psychiatriques qui, suite à la consommation de LSD le 13 avril 2020, développe une insomnie, délire de grandeur et de persécution. Notion de retrait d’argent pour le donner à ceux qui ont en (sic) besoin. Désinhibition lors de l’entretien de l’ordre de la séduction. Hospitalisation pour mise à l’abri dans un contexte d’un épisode psychotique. » 2. Par envoi du 27 avril 2020, complété par courrier du 29 avril 2020, X.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant en substance à la levée de la mesure de placement prononcée en sa faveur. Il demandait en effet à être libéré le plus rapidement possible, tout en précisant qu’il se sentait en bonne santé physique et mentale. 3. Dans son rapport d’expertise du 5 mai 2020, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], a exposé que X.________ présentait une décompensation psychotique aigüe avec des troubles du comportement à la suite de la consommation de LSD, ajoutant que ce syndrome était habituellement sans lendemain. Il a également indiqué que les troubles précités altéraient la capacité de l’intéressé à appréhender adéquatement la réalité, désorganisaient son fonctionnement et exacerbaient son opposition aux soins psychiatriques en milieu hospitalier. Il a ajouté que son patient était anosognosique, s’agissant de la gravité de son état psychique et de ses conséquences sur sa vie sociale et son état somatique. Il a également exposé que X.________ nécessitait des soins qui ne pouvaient lui être prodigués qu’en milieu hospitalier, compte tenu des circonstances, faute de quoi sa santé et ses intérêts allaient être mis en péril. Il a encore précisé qu’en raison de la persistance des symptômes aigus de la décompensation psychotique de son patient, il était également nécessaire de poursuivre le traitement en milieu hospitalier jusqu’à l’obtention de l’effet thérapeutique escompté. Par conséquent, le médecin précité a recommandé le maintien de l’hospitalisation de l’intéressé.

- 4 - 4. X.________ et son infirmier référant, [...], ont été entendus, par téléphone, à l’audience tenue par la juge de paix le 6 mai 2020. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).

Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant

- 5 manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée qui est partie à la procédure ; le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC). Tel est le cas notamment en cas de recours contre une décision de rejet de l’appel interjeté contre un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin lorsque le délai de six semaines est échu (CCUR du 24 juillet 2018/132). 2.2 En l’espèce, le recourant a été placé à l’R.________ le 20 avril 2020, sur décision de la Dre [...], sous la supervision du Dr [...], en raison d’une décompensation aigüe avec des troubles du comportement à la suite de la consommation de LSD. Cette mesure est arrivée à échéance le

- 6 - 2 juin 2020, de sorte que le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement est devenu sans objet. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième audience (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 7 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, personnellement, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - [...],R.________, Département de psychiatrie, [...] par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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