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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E519.027647

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,093 words·~20 min·6

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E519.027647-191036 120 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426, 439, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 28 juin 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 28 juin 2019 et notifiée le 3 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel au juge déposé par K.________ contre son placement à des fins d’assistance ordonné le 12 juin 2019 par la Dresse [...] (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Considérant que l’aide et l’assistance dont la personne concernée avait besoin en raison de ses troubles ne pouvaient pas lui être fournies autrement que par une prise en charge institutionnelle, laquelle était appropriée et nécessaire, le premier juge a estimé, suivant l’avis de l’expert, qu’une sortie prématurée de l’hôpital priverait l’intéressée d’un cadre sécurisant lui permettant de stabiliser son état et sa situation, ce d’autant que K.________ était anosognosique de ses troubles et banalisait ses difficultés dans sa situation générale, de sorte qu’il convenait de rejeter l’appel de la prénommée, reçu par le juge le 21 juin 2019.

B. Par acte du 2 juillet 2019, K.________ a recouru contre la décision précitée pour demander la levée de son placement afin de s’occuper de ses affaires en vue de s’établir en Espagne, projet qu’elle préparait depuis un moment et qui lui tenait à cœur. Relevant qu’elle suivait un traitement à l’hôpital, elle acceptait de voir un médecin à sa sortie d’institution. Par efax et courrier du 5 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a requis de l’Hôpital de [...] des renseignements supplémentaires, notamment s’agissant d’une éventuelle sortie programmée de l’intéressée, dans un délai échéant le 8 juillet 2019. Egalement le 5 juillet 2019, l’instance judiciaire de recours a donné à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

- 3 - Le même jour, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision. Par courrier du 8 juillet 2019, la Dresse [...], cheffe de clinique à l’Hôpital de [...], a informé la juge déléguée que l’intéressée serait toujours hospitalisée à la date de l’audience du 9 juillet 2019 et ce pour une durée d’environ trois semaines. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. K.________, née le [...] 1985, est fille unique. Elle n’aurait pas été scolarisée. Sa mère est décédée lorsqu’elle avait cinq ans. Elle a été mariée et a deux faux jumeaux, âgés de neuf ans. Veuve, elle a également perdu son père et son grand-père maternel. Sa grand-mère maternelle vit à [...], en France, et prend régulièrement ses enfants en vacances. Ses grands-parents paternels seraient espagnols, de la région de [...]. Le 12 juin 2019, K.________ été placée à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de [...] par la Dresse [...], supervisée par le Dr [...], médecin de garde psychiatrique, selon certificat succinct attestant d’une « Patiente qui présente un discours délirant de persécution avec également des idées délirantes de grandeur (peut prédire l’avenir, parler avec les morts), anosognosique, elle n’a aucune personne autour d’elle, pas d’amis, pas de famille, pas de réseau de soins ». Par acte non daté mais reçu par l’autorité de protection le 21 juin 2019, K.________ a formé appel contre la décision de placement la concernant, soutenant qu’elle était hospitalisée contre son gré à l’Hôpital de [...], dans une chambre confinée, consommant matin, midi et soir des médicaments contre sa volonté. Dans un rapport d’expertise du 26 juin 2019, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a noté que

- 4 - K.________, sans antécédents notoires en psychiatrie, avait été hospitalisée le 12 juin 2019 en placement médical en raison d’une décompensation aiguë avec symptômes mixtes, psychotiques et maniaques, ainsi que probable trouble bipolaire, dans un contexte complexe où elle avait retiré ses enfants de l’école en raison d’idées délirantes et où le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait dû intervenir à domicile avec la police pour lui signaler que la garde de ses enfants lui avait été retirée et qu’ils seraient placés. L’experte relevait, au status clinique actuel, des idées délirantes de persécution assez bien systématisées ainsi que des idées de grandeur à caractère mystique, des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, des troubles mnésiques, une anxiété, une labilité émotionnelle, une dysphorie, un discours circonstancié, contradictoire par moments, peu structuré, avec des associations relâchées, une anosognosie de ses troubles et une banalisation des difficultés de sa situation en général. L’experte précisait que l’intéressée avait été mise en chambre de soins intensifs moins de 24 heures après son arrivée à [...] et jusqu’au 20 juin 2019, en raison d’une agitation avec troubles du comportement et refus de traitement ainsi que d’une péjoration de son état psychique (désorganisation de la pensée, soliloque, idées de persécutions, méfiance, logorrhée, fuite d’idées), après quoi elle s’était montrée plutôt calme et respectueuse du cadre, discrète, supportant mieux la frustration et prenant son traitement. Rapportant que, selon la Dresse [...],K.________ présentait une persistance des idées délirantes et des idées de concernement malgré le traitement neuroleptique incisif, une adhésion de surface au cadre de soins ainsi qu’une méfiance, que le bilan somatique était encore en cours, qu’un réseau avec le SPJ devait être organisé, que des questions sociales en lien avec la situation de l’intéressée devaient être évaluées et qu’un bilan était en cours, l’experte a conclu que l’hospitalisation de l’intéressée, qui était dans le déni de ses troubles, était encore dans une phase initiale de sorte qu’il était important que K.________ puisse bénéficier du cadre hospitalier et des soins aigus que son état nécessitait. Dans le cas d’une sortie prématurée de l’hôpital, l’intéressée serait à risque de péjorer à nouveau rapidement son état, d’arrêter sa médication et de se mettre en danger, par exemple en allant chercher ses enfants et en partant en Espagne avec eux.

- 5 - 2. Par courrier du 26 juin 2019, les Drs [...] et [...], médecin assistant à l’Hôpital de [...], ont informé l’autorité de protection que l’intéressée serait toujours hospitalisée à la date de l’audience du 28 juin 2019 et ce pour une durée d’environ trois semaines. Lors de son audition par la juge de paix le 28 juin 2019, K.________ a maintenu son appel, déclarant qu’elle avait pour projet d’aller vivre en Espagne dès le 1er août 2019 et qu’elle n’aurait plus d’appartement à Lausanne dès le 15 du même mois. Ne comprenant pas les raisons de son placement à l’Hôpital de [...], hormis le fait qu’elle n’avait pas amené ses enfants à l’école, elle contestait les conclusions de l’expertise et indiquait ne pas avoir besoin d’un psychologue dès lors qu’elle pouvait parler avec des êtres de lumière, ce qui l’aidait énormément. Précisant qu’elle ne se sentait pas dépressive ou déprimée et qu’elle souhaitait se rendre en Espagne, ses terres d’origine, elle relevait que son hospitalisation était une « horreur » et qu’elle prenait ses médicaments à contrecœur, sauf l’Haldol qui l’aidait à mieux maîtriser les voix dans sa tête. 3. Le 9 juillet 2019, la Chambre de céans a procédé à l’audition de K.________, qui a déclaré ce qui suit : « Je suis toujours à [...]. C’est bien et c’est mal à la fois. Il y a des gens méchants, on se sent en quarantaine, j’ai été mise six jours en cellule car on m’a dit que j’étais dépressive et on m’a enlevé mes enfants. C’est mal d’être en cellule. Le cadre des gens, soit les patients, qui s’y trouvent est bien. Les gens qui s’y trouvent sont morts, j’ai par exemple embrassé un homme qui avait une jambe coupée, c’était la réincarnation de mon mari dans les pyramides. Les médecins m’ont dit que j’étais en dépression sévère. J’hallucine complètement, je suis perchée sur la paix dans le monde. J’aimerais faire une semaine par unité à [...], où je suis censée rester encore trois semaines. On m’a retiré mes enfants car j’avais prédit qu’il y aurait un mort à l’école. En fait je suis d’accord de rester à [...] si je suis dans une autre unité. C’est le temps qui parle. Je veux aller vivre en Espagne, y faire de la culture et du cheval, j’ai trouvé une maison près de Grenade, dans la montagne. Je reçois des

- 6 messages qui viennent du futur. Je conteste avoir besoin d’argent. Je serai d’accord de rester à [...] si je suis libre d’accéder à toutes les portes. Sinon je pars en Espagne avec ou sans mes enfants. Le SPJ a détruit ma vie et je suis folle d’amour pour mon père qui est mort. J’attends mes enfants, qui ont la connaissance du futur. Ils sont à [...], bien que je n’aie jamais donné mon accord à ce qu’ils passent la douane. J’ai entendu dire que le SPJ avait la garde. Je prends du Akenaton et du Temesta et ça me fait baver. J’ai dit que je n’en voulais plus mais on continue à m’en donner. J’ai fait une fugue une fois, peu après mon arrivée à [...], et la police m’a ramenée à [...] ». [...], assistante sociale à l’Hôpital de [...], a déclaré qu’il n’était pas prévu que K.________ change d’unité, qui était fermée et dont elle ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas se prononcer sur le plan médical, mais elle savait que l’intéressée était actuellement placée dans une unité de courte durée, que la sortie de l’hôpital n’était pas imminente et que la suite était à discuter. Un réseau du SPJ s’était par ailleurs tenu la semaine dernière, au cours duquel la prénommée avait appris que ses enfants étaient placés (ndlr : chez leur grand-mère maternelle à [...]) et qu’ils reviendraient en Suisse pour être placés dans un foyer. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

- 7 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, qui s’oppose à la mesure prise à son encontre, le recours est recevable. La juge de paix s’est référée à sa décision du 28 juin 2019.

- 8 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée où libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, p. 639). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l'art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [cité : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE). En l’espèce, K.________ a été entendue par la juge de paix en charge du dossier le 28 juin 2019 puis par la Chambre de céans réunie en collège le 9 juillet 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

- 9 - 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2830). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 2.2.2 En l'espèce, la décision entreprise se base sur l’expertise établie le 26 juin 2019 par la Dresse [...]. Ce rapport a été établi dans le cadre de la présente procédure par une spécialiste dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie. Emanant d’un expert indépendant, répondant aux questions de la nécessité du placement et étant corroboré par les autres éléments médicaux au dossier, il suffit à l’appréciation de la cause. La décision entreprise est donc conforme aux réquisits légaux. 3. 3.1 La recourante déclare faire recours contre son hospitalisation à l’Hôpital de [...].

- 10 - 3.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;

- 11 - Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, la recourante, qui n’a pas d’antécédents d’hospitalisation en milieu psychiatrique, souffre de décompensation aiguë avec des symptômes mixtes, psychotiques et maniaques, ainsi que de probable trouble bipolaire ; elle présente des idées délirantes de persécution assez bien systématisées ainsi que des idées de grandeur à caractère mystique, des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, des troubles mnésiques, une anxiété, une labilité émotionnelle, une dysphorie,

- 12 un discours circonstancié, contradictoire par moments, peu structuré, avec des associations relâchées, une anosognosie de ses troubles et une banalisation des difficultés de sa situation en général. Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition du placement médical sont réalisés. Bien que l’on comprenne les aspirations de la recourante à vouloir sortir de l’hôpital pour préparer son projet de vivre en Espagne, avec ou sans ses jumeaux, il n’est pas envisageable de lever la mesure instituée lors même que l’intéressée est encore symptomatique, que son traitement est en cours d’ajustement, que des jalons post-hospitaliers doivent être mis en place, qu’un bilan social doit être finalisé et que la situation implique indirectement deux jeunes enfants. Dans ce contexte, la poursuite du placement médical de la recourante dans l’établissement approprié qu’est l’Hôpital de [...] est le seul moyen de lui apporter l’assistance et les soins aigus que son état nécessite, sous peine de risques de péjorer à nouveau rapidement son état, d’arrêter sa médication et de se mettre en danger, ainsi que ses enfants, en allant les chercher et en partant en Espagne avec eux. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’appel déposé par K.________, dont le recours se révèle mal fondé. Il s’ensuit que la décision du 28 juin 2019 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin est confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté. On relèvera que le terme du placement médical échoit le 24 juillet 2019 et qu’il appartiendra à l’établissement, le cas échéant, d’en requérir la prolongation auprès du juge de paix (art. 429 al. 2 CC).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 juin 2019 rejetant l’appel déposé par K.________ contre la décision du 12 juin 2019 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 24 juillet 2019, est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, p.a. CHUV, Service de psychiatrie générale, Site de [...], 1008 Prilly, - CHUV, Service de psychiatrie générale, Site de [...], 1008 Prilly, à l’att. des Drs [...] et [...], et communiqué à :

- 14 - - Service de protection de la jeunesse, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :