Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E518.033609

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,610 words·~18 min·7

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E518.033609 - 181233 156 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 439 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision du 13 août 2018 rendue par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 août 2018, adressée pour notification le 14 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé par A.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, la première juge a retenu que les fonctions mnésiques de la personne concernée étaient altérées, qu’il souffrait de troubles neuropsychiatriques altérant sa capacité à appréhender adéquatement la réalité, qu’il présentait une détérioration de ses fonctions supérieures associée à des traits de personnalité paranoïaque, qu’il avait des délires de persécution ainsi que des délires de grandeur. Elle a encore retenu que la personne concernée était totalement anosognosique de sa situation, ce qui provoquait chez elle une opposition aux soins somatiques et psychiatriques nécessaires pouvant entrainer une mise en danger de sa santé, voire de sa vie. La première juge a ainsi considéré que seul le placement de la personne concernée en milieu hospitalier serait à même de lui apporter l’assistance nécessaire et les soins appropriés. B. Par acte reçu le 22 août 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.________ a recouru contre la décision susmentionnée en faisant valoir qu’il séjournait depuis un mois à l’Hôpital [...], que c’était une « horreur » et qu’il voulait rentrer à la maison rapidement. Il a conclu par « S’il vous plaît, aidez-moi ». Par courrier du 23 août 2018, X.________, proche de l’intéressé, a également recouru contre la décision du 13 août 2018. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 a) A.________, né le [...] 1938, a été placé à des fins d’assistance le 25 juillet 2018 par le Dr [...], médecin assistant auprès du service de gériatrie et de réadaptation gériatrique du CHUV, au motif qu’il présentait un trouble cognitif majeur avec anosognosie, des délires de grandeur et de persécution et qu’il s’opposait à recevoir les soins ambulatoires nécessaires à ses problèmes de santé, ce qui avait eu pour conséquence de provoquer chez l’intéressé une insuffisance rénale aigue ainsi qu’une déshydratation. Par acte du même jour, le Préfet du district de Lausanne a décerné un mandat d’amener afin qu’A.________ soit acheminé au CHUV. Après son arrivée, l’intéressé a été transféré à l’Hôpital [...]. b) Par acte du 2 août 2018, A.________ a fait appel au juge de son placement provisoire à des fins d’assistance. Il a notamment indiqué dans son écriture que « cette évaluation PLAFA montre une évidence d’incapacité de comprendre des conditions d’évolution culturelle temporellement très différentes dans la comparaison avec les civilisations modernes (sic) ». Il a ajouté qu’il souhaitait pouvoir retourner à Zurich ou à Berlin, où l’absence de barrière de la langue lui permettrait de s’exprimer plus clairement dans son domaine scientifique. c) Dans son rapport du 11 août 2018, le Dr R.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a exposé que lorsqu’il s’était rendu auprès d’A.________ à l’Hôpital [...] en vue de l’entretien, il avait trouvé l’intéressé sans pantalon et la porte grande ouverte. Lors de cet entretien, la personne concernée avait tenu de nombreux propos incohérents et répondait « à côté » en dissertant doctement sur ses travaux académiques et sur l’architecture moderne. Le Dr R.________ a retenu que la personne concernée souffrait d’une détérioration de ses fonctions supérieures associée à des traits de personnalité paranoïaque et que ces troubles altéraient sa capacité à appréhender adéquatement la réalité et désorganisaient son fonctionnement. Il a encore retenu que l’état mental d’A.________, qui était totalement anosognosique de sa situation, abolissait sa capacité à consentir à un traitement et à mesurer les conséquences de

- 4 ses agissements sur son état de santé, ce qui était problématique dans la mesure où – selon le compte-rendu du Dr [...] –, une absence de soins pouvait potentiellement mettre sa vie en danger. Il a toutefois précisé que faute d’avoir pu obtenir le dossier médical d’A.________, il lui était difficile d’évaluer la nécessité des soins somatiques nécessaires à l’intéressé. Le praticien a tout de même estimé que la personne concernée devait continuer à bénéficier d’une assistance en milieu hospitalier. d) A l’audience de la juge de paix du 13 août 2018, A.________ a déclaré que le diagnostic qu’avait posé le Dr [...] à son endroit était erroné et qu’il s’opposait au placement à des fins d’assistance. Il a en outre donné son avis sur l’architecture et a expliqué que le médecin précité n’avait pas compris la situation ni la différence avec l’Antiquité. Il a ensuite ajouté qu’il avait besoin de la protection de la justice. La juge de paix a fait protocoler que la personne concernée tenait des propos incohérents. e) A l’audience de ce jour, A.________ a déclaré qu’il avait résilié le bail de son appartement à [...] pour la fin du mois de septembre, qu’il devait sortir de l’hôpital pour régler ses affaires et qu’il entendait aller vivre à Zurich chez des amis en attendant de retrouver un logement, ce que ses moyens financiers lui permettaient. Il a encore déclaré que l’Hôpital [...] était un chaos total et que les médecins lui prescrivaient des médicaments sans l’avoir vu au préalable. X.________, proche de la personne concernée, a exposé qu’elle avait des contacts réguliers avec A.________, que le diagnostic posé sur lui paraissait erroné et que son ami était totalement sain d’esprit. Elle a rajouté qu’A.________ était une personne qui lisait beaucoup et qui avait écrit de nombreux livres scientifiques. Elle a précisé qu’il ne souffrait en aucun cas de délires mais bien plutôt de confusions relatives à son âge. Elle a indiqué que selon elle, la personne concernée était parfaitement capable de vivre seule dans un appartement si une aide médicale lui était administrée de temps à autre. Elle a encore précisé qu’elle était prête à lui apporter toute l’assistance nécessaire et à être nommée curatrice si cela était nécessaire. [...], amie de longue date de la personne concernée, a déclaré qu’elle était choquée de la décision rendue par la juge de paix relevant que le recourant avait

- 5 dépéri depuis son hospitalisation. Pour elle, une aide ambulatoire, en lieu et place d’un placement à des fins d’assistance, serait amplement suffisante. Elle a ajouté que la personne concernée était très entourée et s’investissait beaucoup dans ses relations amicales. Enfin, les recourants ont produit une décision d’extrême urgence rendue par l’autorité intimée le 21 août 2018 instituant une curatelle de portée générale provisoire à l’encontre de la personne concernée. E n droit : 1. 1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formés par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin (art. 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], art. 429 al. 1 CC) respectivement par un de ses proches. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la

- 6 protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par l’un de ses proches, les recours sont recevables. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des

- 7 exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, p. 639). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l'art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE). En l’espèce, A.________ a été entendu par la juge de paix le 13 août 2018, puis par la Chambre de céans le 30 août 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, op. cit., n. 40

- 8 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 11 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 2.2.2 En l'espèce, la décision entreprise se base sur l’avis rendu le 11 août 2018 par le Dr R.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à [...]. Ce rapport a été établi dans le cadre de la présente procédure par un spécialiste dans le domaine de la psychiatrie. Il est complet et répond aux questions importantes pour l’appréciation de la cause. La décision querellée est donc conforme aux réquisits légaux. 3. 3.1 Les recourants contestent l’hospitalisation de la personne concernée. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT

- 9 - 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est

- 10 à même de produire le résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). 3.2.2 Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 A la lecture du bref compte rendu du 25 juillet 2018 établi par le Dr [...], on comprend, en substance, que le placement à des fins d’assistance d’A.________ a essentiellement été prononcé car ce dernier s’opposait aux soins nécessaires liés à sa problématique rénale. Le DrR.________ s’est basé sur ce compte rendu pour conclure que la personne concernée devait être hospitalisée pour assurer l’administration des soins, tout en précisant qu’il ne lui était néanmoins pas possible de se prononcer sur les risques qu’A.________ encourrait s’il continuait à s’opposer au traitement approprié à ses troubles somatiques dans la mesure où il n’avait pas eu accès à son dossier médical. A l’audience de ce jour, la personne concernée est apparue en bonne santé globale et a tenu un discours cohérent, répondant aux questions qui lui étaient posées. S’il est vrai qu’A.________ vit dans un monde qui n’est pas le nôtre et qu’il a tendance à ramener son discours à ses nombreux travaux de recherches, cela ne suffit pas à admettre de troubles psychiques qui ne pourraient pas être pris en charge en dehors d’un hôpital psychiatrique. X.________, qui le connaît depuis de nombreuses années, l’a d’ailleurs décrit comme une personne passionnée par son travail et qui se consacre essentiellement à la lecture sur l’architecture. Il apparaît tout de même en l’état qu’A.________ pourrait nécessiter des soins liés à ses problèmes somatiques et aux troubles cognitifs liés à son âge. Or, une telle assistance peut lui être apportée autrement que par son placement à des fins d’assistance, notamment par

- 11 une mesure ambulatoire, d’autant que de l’avis de tous les comparants, la situation personnelle du recourant s’est notablement péjorée depuis son hospitalisation. Par ailleurs, X.________ a indiqué que si la personne concernée venait vivre à Zurich, comme cela était prévu, elle était prête à lui fournir l’aide dont il avait besoin, notamment en ce qui concerne le suivi de ses affaires financières et administratives, et à faire appel à un suivi de soins à domicile. Elle s’est en outre dite prête à se proposer en qualité de curatrice auprès de l’autorité compétente et a insisté sur le fait qu’elle était consciente de la charge que cela pouvait représenter. Force est de constater que la personne concernée est bien entourée par des proches qui sont prêts à lui apporter toute l’assistance dont il a besoin. Ainsi, en application du principe de subsidiarité, il y a lieu de lever le placement provisoire à des fins d’assistance prononcé à l’encontre d’A.________. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la chiffre I du dispositif de la décision attaquée modifié en ce sens que l’appel déposé par A.________ est admis et que son placement provisoire à des fins d’assistance est levé. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit : « I. admet l’appel déposé par A.________, né le [...] 1938, domicilié à l’avenue [...], [...], et lève avec effet immédiat le placement provisoire à des fins d’assistance prononcé à son endroit le 25 juillet 2018 ». III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Hôpital [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E518.033609 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E518.033609 — Swissrulings