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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E516.038399

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,146 words·~6 min·2

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E516.038399-161602 212 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 septembre 2016 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426 al. 1, 429 al. 1, 439 al. 1 ch. 1, 450e al. 4 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 10 octobre 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comprenant la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur d’J.________, né le [...] 1941, a nommé en qualité de curatrice [...], dont elle a défini les tâches, et a ordonné le placement à des fins d’assistance d’J.________ à l’EMS Résidence [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié à sa situation, l’art. 431 al. 1 CC étant réservé. Le 3 juillet 2014, retenant qu’J.________ avait fait d’énormes progrès depuis son entrée à la résidence, mais qu’il n’était pas possible de préciser dans quel délai il pourrait se passer des soins et de l’assistance que seul un établissement tel que celui où il résidait pouvait lui procurer, l’autorité de protection a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance de la personne concernée, pour une durée indéterminée. 2. Le 9 avril 2015, constatant que la situation d’J.________ avait évolué favorablement, tant sur le plan de sa santé psychologique que de son adaptation à l’EMS, et que la personne concernée ne s’opposait pas à séjourner dans l’établissement précité sur un mode volontaire, l’autorité de protection a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 10 octobre 2013. 3. Par décision du 25 août 2016, le Dr [...], médecin référent de l’EMS Résidence [...], à [...], a placé J.________ à des fins d’assistance à la Fondation de [...], à la suite d’une aggravation de son état psychique avec symptômes d’hypomanie (agressivité, menaces, dépenses, hyperactivité physique, insomnie, manque de respect envers les personnes et résidents) consécutives à un nouvel accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique survenu au mois de juin 2016.

- 3 - Le 6 septembre 2016, le Dr [...], médecin associé auprès du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, a établi un rapport d’expertise dont il ressortait en substance qu’J.________ présentait des séquelles d’AVC et qu’une sortie de la [...] était prématurée. Par décision du 7 septembre 2016, envoyée le même jour pour notification à l’intéressé, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix), a rejeté l’appel déposé par J.________ contre la décision ordonnant son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de [...] et a laissé les frais à la charge de l’Etat. 4. Par lettre du 17 septembre 2016, J.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance par un médecin. Par courrier du 26 septembre 2016, la juge de paix a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement à sa décision du 7 septembre 2016. La Chambre des curatelles, réunie en collège, a procédé à l’audition du recourant le 29 septembre 2016. A cette occasion, J.________, accompagné [...], infirmière auprès de la [...], a déclaré qu’il retirait son recours contre la mesure dont il faisait l’objet, laquelle arrivait à échéance le 6 octobre 2016, et qu’il admettait devoir retourner, après son placement à l’Hôpital de [...], à la Résidence [...] Bex, le temps de trouver un autre établissement approprié à sa situation et à la condition qu’il ne soit plus suivi par le Dr [...]. 5. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à

- 4 des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC). En l’espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours par J.________, selon sa déclaration à l’audience du 29 septembre 2016, ce qui a pour conséquence le maintien de son placement à des fins d’assistance jusqu’à son échéance, le 6 octobre 2016. 6. Il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - Mme [...], et communiqué à : - [...], - EMS [...], Direction médicale, [...], - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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