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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E515.010588

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·878 words·~4 min·2

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E515.010588-150546-150546 86 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 avril 2015 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président Mmes Courbat et Bendani, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 426, 429 al. 3 et 439 al. 1 ch. 1 CC Vu la décision du 23 mars 2015, envoyée pour notification le 24 mars 2015, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 17 mars 2015 par H.________ contre la décision d’hospitalisation d’office du 12 mars 2015 prise à son encontre par la Dr [...] (I), délégué la compétence aux médecins de lever la mesure d'hospitalisation au profit d'un suivi ambulatoire à Lausanne, sitôt que celui-ci sera possible (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),

- 2 vu le recours interjeté le 7 avril 2015 par H.________ contre cette décision, par lequel elle a conclu en substance à la levée de son placement tout en indiquant avoir regagné son domicile le 29 mars 2015, vu la pièce produite le même jour par H.________ à l'appui de ce recours, soit un courrier non daté adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, vu l'avis du 9 avril 2015 de la juge déléguée de la cour de céans invitant les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant, à lui indiquer si la recourante avait bénéficié d'une libération au sens de l'art. 429 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), vu le courrier du 10 avril 2015 des Drs [...] et [...] confirmant que l'intéressée avait pu bénéficier d'une telle libération au sens de l'art. 429 al. 3 CC, précisant qu'un suivi psychiatrique ambulatoire à la polyclinique psychiatrique de Chauderon auprès de la Dresse [...] dès le 28 avril 2015, était prévu, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 CC),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 3 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),

que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC), que la décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC),

qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de la recourante par un médecin le 12 mars 2015 a été levé par l'institution le 1er avril 2015, qu'ainsi le recours interjeté le 7 avril 2015 par H.________ est sans objet,

que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : H.________ personnellement, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, - Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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