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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E513.037713

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,285 words·~6 min·2

Summary

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Full text

255 TRIBUNAL CANTONAL E513.037713-131959 ; E513.037713-132002 267 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 octobre 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 et 450e CC ; 242 CPC Vu la décision du 19 septembre 2013 – envoyée pour notification le 23 septembre 2013 sous pli recommandé à la personne concernée et sous pli simple aux autres intéressés – par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 31 août 2013 par V.________ contre la décision du 30 août 2013 ordonnant son hospitalisation d’office (I), invité les médecins de l’Hôpital de Cery à solliciter le placement à des fins d’assistance du prénommé, si une telle mesure s’avérait nécessaire à l’échéance du délai de validité maximale de six semaines de la décision d’hospitalisation d’office du 30 août 2013 (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de V.________ (III),

- 2 vu l’avis « Track and Trace » de la Poste indiquant que le pli recommandé contenant cette décision a été notifié à V.________ le 25 septembre 2013, vu le recours interjeté par V.________ contre la décision du 19 septembre 2013, par acte daté du 1er octobre 2013 et remis à la poste le lendemain, vu la lettre du 4 octobre 2013 dans laquelle la juge de paix a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référée à sa décision, vu le recours déposé le 7 octobre 2013 par L.________ contre la décision précitée, vu l’audience de la Chambre des curatelles du 9 octobre 2013, lors de laquelle V.________ a notamment exposé que la médecin qui le suivait à l’Hôpital de Cery avait estimé que la mesure de placement à des fins d’assistance pouvait devenir une hospitalisation volontaire, qu’il souhaitait rester à l’hôpital pendant encore au moins deux semaines et qu’il était en très bons termes avec L.________, avec laquelle il sortait, vu le courrier du même jour, également envoyé par télécopie, par lequel le Président de la Chambre des curatelles a invité la Dresse [...] à le renseigner sur l’éventuelle levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de V.________, vu la télécopie de la médecin susmentionnée du 15 octobre 2013 transmettant le formulaire du 11 octobre 2013 relatif à la levée, le 9 octobre 2013, du placement à des fins d’assistance de V.________, celui-ci restant hospitalisé sur un mode volontaire, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013, que les recours sont dirigés contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé notamment par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 s. CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), étant ainsi suffisant que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341), que le délai légal de recours s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (cf. art. 450b al. 1 et 2 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 136, p. 62), le délai commençant à courir, si la notification doit intervenir auprès de plusieurs personnes, lorsque celle-ci a été faite à la dernière d’entre elles (Message, FF 2006 pp. 6717-6718 ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 22 ad art. 450b CC, p. 652),

- 4 que, si on ignore la date à laquelle les autres intéressés ont reçu la décision puisque l’envoi a eu lieu pour eux sous pli simple, celle-ci a été notifiée le 25 septembre 2013 à V.________, qu’il convient ainsi de considérer que le délai de recours, qui a commencé à courir le 26 septembre 2013, est arrivé à échéance le samedi 5 octobre 2013, reporté au lundi 7 octobre 2013 (cf. art. 142 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), que les recours, interjetés en temps utile par des personnes qui ont qualité pour recourir dès lors que L.________ peut être qualifiée de proche de la personne concernée au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (cf. Meier/Lukic, op. cit., n. 129, pp. 58-59 ; Guide COPMA, n. 12.37, p. 290), sont ainsi recevables ; attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de V.________ le 30 août 2013 a été levé le 9 octobre 2013, que V.________ et L.________, qui contestaient cette mesure, ont dès lors perdu tout intérêt à leur recours, que les procédures de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer les causes du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) ;

- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Les recours sont sans objet. II. Les causes sont rayées du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - Mme L.________, - Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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