252 TRIBUNAL CANTONAL E120.014594-201499 220 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 15 septembre 2020, adressée pour notification le 25 septembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la Justice de paix) a notamment ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de W.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), né le [...] 1959, au Centre [...] ou dans tout autre établissement approprié. Dans une décision du 14 octobre 2020, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a consenti à la liquidation par les soins de la curatrice O.________ – assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles –, au nom de la personne concernée, de son ménage et de ses biens, ainsi qu’à la résiliation de son contrat de bail et à la récupération, le cas échéant, de la garantie de loyer, et laissé les frais à la charge de l’Etat. 2. Par courrier non daté – remis à la Poste suisse le 28 octobre 2020 à l’attention de la justice de paix et transmis par cette dernière à la Chambre des curatelles par courrier du 29 octobre 2020 –, W.________ a sollicité « une entrevue chez le juge » pour discuter de la lettre « envoyée un 14 octobre ». Il souhaitait connaître « les causes de cette prise possessive et abusive de [s]es économies et de [s]es biens », qualifiant la décision de fausse et injuste. Aux termes d’une lettre du 2 novembre 2020 adressée à la juge de paix, le recourant a indiqué être en profond désaccord avec la décision du 14 octobre 2020, expliquant ne pas comprendre pourquoi ses affaires devraient être liquidées. Il y était précisé que ce courrier concernait le « RECOURS à la décision de liquidation de [s]es affaires ». 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix consentant à la liquidation du ménage et des biens de la personne
- 3 concernée, ainsi qu’à la résiliation de son contrat de bail et à la récupération, le cas échéant, de la garantie de loyer, en application de l’art 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511) S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de
- 4 motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.2 En l’espèce, W.________ – qui bénéficie de la qualité pour recourir en tant que personne concernée – a interjeté en temps utile recours contre la décision du 14 octobre 2020. Force est toutefois de constater que le recours ne contient ni conclusions ni motivation formellement valables. Dans ce cadre, il est précisé que la lettre de l’intéressé du 2 novembre 2020 doit être prise en compte en tant que complément à son recours remis à la Poste suisse le 28 octobre 2020, dans la mesure où ladite lettre a été produite dans le délai de recours (cf. TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, si la volonté de W.________ de recourir contre la décision susmentionnée ressort clairement de ses courriers – en particulier de l’intitulé de l’objet sur lequel porte sa lettre du 2 novembre 2020 –, il est toutefois constaté que la personne concernée indique uniquement souhaiter « une entrevue chez le juge » et connaître « les causes de cette prise possessive et abusive de [s]es économies et de [s]es biens », ainsi qu’être en profond désaccord avec la décision querellée. Son opposition avec ladite décision est ainsi certes manifeste, mais le recourant ne précise aucunement dans quel mesure il entend corriger la décision litigieuse et, ainsi, ce qu’il espère obtenir de la deuxième instance, de sorte que la Chambre de céans ne peut statuer à nouveau dans cette cause. Faute de conclusions formellement valables, le recours est ainsi irrecevable. En outre, la personne concernée ne motive nullement son désaccord avec la décision entreprise. Il explique uniquement ne pas
- 5 comprendre pourquoi ses affaires devraient être liquidées et qualifie ladite décision de fausse et injuste. La Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer pourquoi le recourant est opposé en tout ou en partie à la décision entreprise. Partant, il est constaté que le recours ne contient pas de motivation suffisante, de sorte qu’il est irrecevable également pour ce motif. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. 3.3 A toutes fins utiles, les requêtes de l’intéressé, telles que formulées dans sa lettre du 2 novembre 2020 et tendant à l’obtention d’informations quant aux économies qu’il lui reste et à la mise en œuvre d’un inventaire complet de ses affaires, sortent clairement du cadre de l’objet de la décision litigieuse. Par conséquent, elles sont également irrecevables devant la Chambre de céans. Enfin, s’il ne semble pas ressortir de la teneur de ses courriers que le recourant entend recourir contre la décision du 15 septembre 2020 de la justice de paix ordonnant son placement à des fins d’assistance, il est précisé que, de toute manière, son recours serait irrecevable, le délai de dix jours dès notification – prévu à l’art. 450b al. 2 CC – pour contester une telle décision étant en effet largement échu lorsque l’intéressé a remis son acte à la Poste suisse le 28 octobre 2020, seule une demande de libération (art. 426 al. 4 CC) pouvant dès lors être formulée. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - Mme O.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :