252 TRIBUNAL CANTONAL E117.052745 - 181184 147 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 138 ss CPP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 19 juillet 2018 dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 19 juillet 2018, notifiée le 24 juillet 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le 7 décembre 2017 en faveur de V.________ (I), ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de l’intéressée à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, V.________ à la Fondation [...] dès que possible (III) et laissé les frais de la décision ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de l’Etat (IV). Au pied de la décision, il était expressément mentionné qu’un recours pouvait être formé dans les dix jours auprès du Tribunal cantonal dès la notification. Il était également mentionné que le délai de recours n’était pas suspendu par les féries judiciaires. 2. Par acte non daté, remis à la Poste le 10 août 2018, V.________ a recouru contre cette décision auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, qui a immédiatement transmis le courrier à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 3. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
- 3 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit mais n'a nul besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. Selon l’art. 145 al. 1 let. b et al. 2 CPC, le délai de recours n’est pas suspendu du 15 juillet au 15 août inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 II 78 consid. 5). 4. En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 24 juillet 2018 par un agent de police à V.________. Dès lors que cette décision mentionne expressément en pied de page que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 25 juillet 2018, et est arrivé à échéance le 3 août 2018. Ce faisant, l’acte de recours interjeté le 10 août 2018 est manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. On rappellera néanmoins que lorsque le délai de recours contre une décision de placement à des fins d’assistance est échu, il appartient à l’autorité de première instance d’examiner l’acte sous l’angle d’une demande de libération, qui en vertu de l’art. 426 al. 4 CC peut être déposée en tout temps (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 439 CC, p. 788) 5. En conclusion, le recours de V.________ est irrecevable.
- 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : - I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________ et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - OCTP, à l’att. d’ [...], - Fondation [...],
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: