Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E116.037567

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,639 words·~28 min·3

Summary

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL E116.037567-180837 121 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 juillet 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 437 al. 2 CC et 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 mars 2018, motivée le 29 mai 2018, la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard d’A.T.________, né le [...] 1963 (I), dit que celui-ci était astreint aux mesures ambulatoires suivantes : - un suivi médical de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré, sous la forme d'un à deux entretiens psychiatriques par mois selon l'état de santé psychique de l'intéressé avec le médecin assistant de [...] du Service de psychiatrie [...], étant précisé que la fréquence du suivi serait définie à l'issue de chaque entretien, - un traitement psychotrope comprenant une prise par jour de 15 mg d'Escitalopram, - un suivi socio-administratif par une assistante sociale de l'Unité de Réhabilitation, à réévaluer périodiquement, - une visite hebdomadaire à domicile d'une infirmière en psychiatrie, à charge pour les Dresses I.________, cheffe de clinique, et L.________, médecin assistante au Service de psychiatrie [...], de les contrôler et d’aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire (II), et mis les frais de la décision, par 150 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 5'000 fr., et ceux des examens psychologiques, par 1'240 fr., à la charge d’A.T.________ (III). En substance, les premiers juges ont retenu qu’il résultait du rapport d'expertise du 26 avril 2017 des Drs W.________ et U.________, médecin adjoint et chef de clinique adjoint auprès de la Fondation [...], qu’A.T.________ souffrait d'un trouble schizotypique, nécessitant des soins psychiatriques pouvant lui être dispensés de manière ambulatoire et dont les modalités préconisées étaient un traitement biopsychosocial comprenant un suivi psychiatrique accompagné d'un traitement

- 3 médicamenteux, un suivi infirmier à domicile et un accompagnement socio-éducatif. L’autorité de protection a ainsi considéré qu’en lieu et place d’un placement à des fins d’assistance et afin de garantir la poursuite des soins psychiatriques et médicamenteux de la personne concernée, il y avait lieu d’ordonner des mesures ambulatoires. En outre, les premiers juges ont mis les frais de la cause, comprenant les frais d’expertise et d’examens psychologiques, à la charge de la personne concernée en application de l’art. 50n TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). B. Par acte du 8 juin 2018, A.T.________ a recouru contre cette décision. C. La Chambre retient les faits suivants : Par lettre du 24 mars 2014, Me E.________, notaire à Vevey, a écrit à la justice de paix pour l’informer qu’il avait été consulté par A.T.________ et [...], assistante sociale auprès du Service de psychiatrie communautaire à [...], afin de requérir une aide administrative. Le notaire précisait qu’A.T.________ l’avait autorisé à prendre contact avec l’autorité de protection de l’adulte pour mettre en place une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courrier du 31 mars 2014, contresigné par A.T.________, la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’ [...], et [...] ont demandé l’institution d’une mesure de curatelle en faveur du prénommé au motif qu’il ne parvenait plus depuis des années à s’occuper de ses paiements et de ses affaires administratives. Dans un courrier du 7 avril 2014, contresigné par la personne concernée, la Dresse [...] a indiqué qu’elle suivait A.T.________ au sein de l’ [...] depuis octobre 2010. Elle a notamment exposé qu’il présentait alors un épisode dépressif sévère probablement dans le cadre d’un trouble bipolaire de type 2, ainsi qu’un trouble de la personnalité obsessionnel

- 4 s’inscrivant dans le cadre d’un probable syndrome d’Asperger. Elle a précisé que ces troubles invalidaient la personne concernée notamment dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Par décision du 2 juillet 2014, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.T.________ et a nommé en qualité de curateur Me E.________ en lui donnant pour tâches de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et à accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Par courrier du 25 juillet 2016, O.T.________ et C.T.________, les parents de la personne concernée, ont signalé au juge de paix que cela faisait huit ans qu’ils hébergeaient leur fils dans l’espoir que son état psychique s’améliore, mais que, malgré les années, aucune issue à cette situation n’avait été trouvée. Ensuite de l’audience tenue par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) le 24 août 2016, l’autorité de protection a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit d’A.T.________ et a confié la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à la Fondation [...]. Par requêtes des 1er et 2 février 2017, Me E.________ a demandé à être libéré de ses fonctions de curateur faisant valoir que lors d’un entretien avec la personne concernée, celle-ci s’était montrée très agressive et menaçante et avait refusé de collaborer. Dans leur rapport d’expertise du 26 avril 2017, les Drs W.________ et U.________, ont estimé qu’A.T.________ avait une atteinte

- 5 psychiatrique classifiée selon le manuel diagnostic CIM 10 comme trouble schizotypique (F21) qui le prédisposait à des limitations psychiques d’une part et, d’autre part, des limitations de sa capacité à s’autonomiser et à protéger ses intérêts. Les médecins ont considéré qu’il avait besoin de soins psychiatriques, mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement psychiatrique ambulatoire conformément au modèle biopsychosocial comprenant un accompagnement psychiatrique avec un traitement médicamenteux, un accompagnement infirmier à domicile et un accompagnement socio-éducatif. Par ailleurs, il ressortait également de ce rapport que la personne concernée présentait des troubles cognitifs de la pensée, une bradypsychie et des délires. Les experts ont précisé que les troubles que présentait l’intéressé étaient typiques des troubles du spectre autistique, mais qu’il ne pouvait pas être considéré que celui-ci souffrait du syndrome d’Asperger. Les praticiens ont également mis en évidence une anxiété sociale importante, une paranoïa, un besoin d’isolement social, accompagnés de pensées ou d’un comportement bizarre, tels que des maniérismes vocaux et un style vestimentaire atypique. Etaient encore relevés des traits dépressifs sans qu’il puisse être retenu que l’expertisé souffrait d’une dépression majeure. Le 30 mai 2017, A.T.________ a été amené par la police auprès du médecin de garde de la consultation [...] qui a prononcé un placement médical à des fin d’assistance constatant des troubles psychiques et des menaces verbales et physiques à l’encontre de son père. Dans un courrier du 16 juin 2017, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin stagiaire à l’Unité hospitalière [...] de la Fondation de [...], ont exposé qu’A.T.________ avait intégré le service à la suite de son placement à des fins d’assistance le 30 mai 2017 et que depuis lors, son état s’était rapidement stabilisé sur le plan clinique. Ils ont expliqué que les difficultés de l’intéressé relevaient de l’ordre social et que le retour de celui-ci chez ses parents était inenvisageable dans la mesure où ils étaient épuisés face à la stagnation de la situation depuis neuf ans. Ils ont encore relevé qu’en l’état, la personne concernée était incapable de trouver seule ou avec l’aide de son

- 6 curateur, un lieu de vie. Au vu de la symptomatologie anxieuse d’A.T.________, les médecins ont indiqué qu’il envisageait une prise en charge de ce dernier à l’Unité [...] de la Fondation [...] à condition qu’elle soit acceptée en mode volontaire. Ils ont ainsi conclu en ce sens que les conditions pour un placement à des fins d’assistance d’A.T.________ n’existaient plus et qu’il y avait lieu d’y mettre un terme si celui-ci n’adhérait pas au projet en base volontaire. Par décision rendue aux termes de son audience du 21 juin 2017, la justice de paix a notamment suspendu l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de l’intéressé dans l’attente de son placement dans un appartement protégé. Il a été convenu que, dans l’intervalle, la personne concernée intégrerait sur un mode volontaire l’Unité [...] de la Fondation [...]. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment relevé MeE.________ de son mandat de curateur et nommé X.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion qui avait été instituée. Par lettre du 30 juin 2017, les Drs [...] et [...] ont informé l’autorité de protection qu’A.T.________ avait intégré le 28 juin 2017, sur un mode volontaire, l’Unité hospitalière [...] de la Fondation [...]. Par courrier du 15 janvier 2018, la Dresse R.________, cheffe de clinique adjointe, et la Dresse [...], médecin assistante à la Fondation de Nant, ont informé la justice de paix qu’A.T.________ séjournait toujours à l’Unité hospitalière [...]. Elles ont constaté une évolution favorable du patient, celui-ci se montrant calme, collaborant et respectueux des règles de l’unité. Les doctoresses ont indiqué que la personne concernée s’était dite opposée à intégrer un appartement protégé à sa sortie, mais qu’au vu de la bonne évolution de cette dernière, il n’y avait pas de contreindication à ce qu’elle intègre un appartement indépendant, à condition qu’elle soit suivie par une équipe mobile psychiatrique communautaire.

- 7 - Par lettre du 22 janvier 2018, la Fondation [...] a informé la justice de paix qu’A.T.________ entendait quitter dès le lendemain l’Unité hospitalière [...] au motif qu’il devait désormais partager sa chambre avec un autre patient. Les intervenants ont relevé qu’à ce stade, il n’existait pas de motifs pour une hospitalisation d’office en psychiatrie aiguë, que l’état psychique du prénommé était bien compensé, et qu’il ne présentait pas de symptômes florides. Le 21 mars 2018, la Dresse L.________ a confirmé qu’A.T.________ avait repris son suivi à l’Unité de [...] de la Fondation [...] depuis le mois de février 2018. Par attestation du 23 mars 2018, établie à la demande d’A.T.________, la Dresse [...], médecin assistante auprès de la [...] de la Policlinique médicale universitaire de [...], a confirmé que le prénommé y était régulièrement suivi depuis plusieurs années. Lors de l’audience de la justice de paix du 28 mars 2018, A.T.________ a déclaré qu’il était suivi par les Dresses L.________ et I.________ et qu’il s’était rendu à trois consultations depuis le mois de février 2018. Il a dit accepter d’être suivi par un médecin et de prendre, si nécessaire, des médicaments, mais refuser de suivre un traitement psychiatrique sur la [...] car il préférait les médecins du [...]. Il a encore déclaré qu’il n’avait jamais accepté un suivi à domicile, mais avait demandé à continuer son suivi avec une infirmière de l’Unité [...], ce qui n’était pas réalisable. Par l’intermédiaire de son conseil, il a conclu au rejet de l’institution de mesures ambulatoires, subsidiairement, à ce qu’aucun suivi infirmier, respectivement aucun accompagnement socio-éducatif ne soit ordonné. La Dresse R.________, également présente, a déclaré qu’en l’absence de visites à domicile, à tout le moins dans un premier temps, il subsistait un risque que la personne concernée accumule des objets dans son appartement en raison de sa pathologie.

- 8 - Ensuite de cette audience, par courrier du 3 avril 2018, le juge de paix a informé les Dresses I.________ et L.________ qu’il entendait ordonner des mesures ambulatoires en faveur d’A.T.________ et leur a demandé dans quelles mesures le Service de psychiatrie [...] pouvait les mettre en œuvre. Dans une lettre du 17 mai 2018, adressée à la justice de paix, les Dresses I.________ et L.________ ont indiqué qu’un accompagnement sous la forme d’un suivi médical de type psychiatriquepsychothérapeutique intégré impliquant des entretiens psychiatriques à raison d’une à deux fois par mois en fonction de l’état psychique de la personne concernée, et d’un suivi à la demande par une assistante sociale de l’Unité afin d’être accompagné dans les démarches socioadministratrices pouvait être mis en oeuvre. Elles ont précisé que l’intéressé serait également soumis à un traitement psychotrope par de l’Escitalopram à raison de 15 mg par jour. Les intervenantes ont souligné qu’elles s’engageaient à informer l’autorité de protection si la personne concernée ne devait pas se présenter à trois entretiens médicaux consécutifs sans donner de nouvelles. Enfin, elles ont indiqué qu’A.T.________ avait manifesté son refus à un suivi plus conséquent que celui proposé. La Chambre de céans a tenu une audience le 15 juin 2018 en présence d’A.T.________ et X.________. Le curateur a déclaré qu’il lui était toujours aussi difficile d’avoir un contact avec la personne concernée et qu’il lui était impossible d’obtenir les pièces dont il avait besoin pour mener à bien sa mission. Il a également exposé qu’il peinait à s’entretenir avec les différents intervenants car la personne concernée exigeaient systématiquement d’être présente et de pouvoir enregistrer les conversations. Il a confirmé que la diminution de la fortune d’A.T.________ s’expliquait par le fait qu’une fiduciaire spécialisée et onéreuse avait dû être mandatée pour rechercher les comptes de l’intéressé aux Etats-Unis. L’audience a été suspendue pour permettre à A.T.________ de consulter l’entier du dossier et de se déterminer le cas échéant.

- 9 - Dans leur rapport du 2 juillet 2018, les Dresses I.________ et L.________ ont indiqué qu’A.T.________ se présentait régulièrement aux entretiens médicaux fixés à raison de deux fois par mois. Elles ont souligné qu’il investissait activement l’espace thérapeutique et qu’il demandait régulièrement le renouvellement de ses ordonnances. S’agissant du suivi socio-administratif ordonné dans la décision querellée, les praticiennes ont expliqué qu’il n’avait pas pu être mis en place au motif que la personne concernée s’était engagée à un suivi à la demande et qu’il n’y en avait pas eu à ce jour. Le 4 juillet 2018, l’autorité de céans a repris séance dans la présente cause en présence d’A.T.________, de son conseil et de son curateur. La personne concernée a déclaré que depuis sa sortie de l’Unité hospitalière [...], il avait vécu dans des appartements meublés où il ne pouvait séjourner que temporairement. Il a indiqué, que dans la décision querellée, il contestait exclusivement la visite hebdomadaire à domicile d’une infirmière en psychiatrie et la mise à sa charge des frais de la procédure, mais qu’il était d’accord de se soumettre aux autres mesures prononcées. Il a expliqué qu’il n’avait aucune peine à tenir son ménage, mais qu’il souhaitait une assistance administrative, notamment pour pouvoir mettre en ordre ses affaires avec les autorités américaines. Il a en outre précisé qu’il refusait catégoriquement d’avoir des entretiens avec son curateur s’il n’était pas possible de les enregistrer. Par l’intermédiaire de son conseil, il a également indiqué que le courrier du 24 janvier 2018 de la Fondation de [...] versé au dossier ne le concernait pas et qu’il s’agissait d’une erreur. A.T.________ a refusé de signer son procès-verbal d’audition après qu’il lui a été expliqué qu’il n’était pas possible de le commenter. Egalement entendu, X.________ a déclaré qu’il tentait d’aider la personne concernée dans ses recherches de logement, mais qu’il refusait de se faire enregistrer systématiquement par le recourant si bien qu’il n’avait plus de contact avec lui.

- 10 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à une enquête en placement à des fins d’assistance et instituant des mesures ambulatoires, en application des art. 437 CC et 29 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 11 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 13 juin 2018, le juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référé intégralement au contenu de sa décision.

- 12 - 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). 3.3 En l'espèce, la décision querellée a été prise par la justice de paix, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l'audition de la personne concernée le 28 mars 2018. La Chambre des curatelles a fait de même les 15 juin et 4 juillet 2018 (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC), en présence du curateur de l'intéressé. Le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été respecté. 4. 4.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,

- 13 mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, in CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 11 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 4.2 En l'espèce, la décision entreprise renonce à ordonner un placement à des fins d'assistance pour astreindre le recourant à des mesures ambulatoires. Cette décision se fonde sur l'expertise médicale établie le 26 avril 2017 par les DrsW.________ et U.________. Le rapport d'expertise est conforme aux exigences jurisprudentielles. Il est suffisamment complet et circonstancié. Bien que relativement ancien, il a été suivi par un rapport médical établi le 15 janvier 2018 par les Dresses R.________ et [...] ainsi que des attestations du 21 mars 2018 de la Dresse L.________ et une attestation du 23 mars 2018 de la Dresse [...]. Ainsi, la Chambre de céans est en mesure de se prononcer sur les mesures ambulatoires critiquées. Formellement correcte, la décision incriminée peut être examinée sur le fond. 5. 5.1 Le recourant conteste la nécessité d’une visite hebdomadaire à domicile d’une infirmière psychiatrique et la mise à sa charge des frais de procédure. 5.2 Selon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

- 14 - Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent de l’art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu’une cause de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (JdT 2015 III 203 et les références citées). 5.3 Comme relevé ci-dessus, des mesures ambulatoires peuvent être ordonnées lorsqu’il existe une cause de placement à des fins d’assistance, mais que les soins requis peuvent être dispensés hors d’une institution. En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe même de la mise en place des mesures ambulatoires en sa faveur, mais uniquement l’obligation de se soumettre à la visite hebdomadaire à domicile d’une infirmière en psychiatrie. Partant, l’autorité de céans n’est pas tenue d’examiner si les conditions de l’art. 426 al. 1 CC sont réalisées. Il ressort du dossier qu’A.T.________ a bénéficié d’une curatelle volontaire de représentation et de gestion depuis le 2 juillet 2014 en raison de ses problèmes à gérer ses affaires administratives. Par la suite,

- 15 la situation s’est dégradée et le recourant a été signalé à la justice de paix le 25 juillet 2016 par ses parents qui souffraient de la présence de leur fils à leur domicile. Le 30 mai 2017, A.T.________ a été placé à des fins d’assistance à la [...]. Il a ensuite séjourné à plusieurs reprises de manière volontaire à l’Unité hospitalière [...] jusqu’en janvier 2018. Après son départ et jusqu’à ce jour, il a vécu dans des appartements meublés sans jamais conclure de bail et sans pouvoir indiquer une adresse valable à son curateur ou à l’autorité de céans. Un premier rapport d’expertise a été rendu le 26 avril 2017 par les Drs [...] et [...] dont il ressort que la personne concernée souffrait d’un trouble schizotypique nécessitant de soins psychiatriques pouvant être dispensés sous forme ambulatoire, à savoir par un accompagnement psychiatrique avec traitement médicamenteux, un accompagnement infirmier à domicile et un accompagnement socio-éducatif. Lors de l’audience du 28 mars 2018, la DresseR.________ a déclaré qu’en l’absence d’un passage à domicile, à tout le moins dans un premier temps, il subsistait un risque que la personne concernée accumule des objets dans son appartement en raison de sa pathologie. Donnant suite à ces recommandations, la justice de paix a ordonné la visite hebdomadaire d’une infirmière en psychiatrie. Or, on peine à comprendre le bien-fondé de cette mesure dès lors que les experts [...] et [...] n’ont pas développé en quoi une telle visite serait nécessaire et rien au dossier ne permet de retenir que le recourant souffrirait d’un quelconque syndrome d’accumulation qui nécessiterait qu’un professionnel de la santé passe à son domicile chaque semaine. Actuellement, il semble que la situation est stabilisée et cela même si la mesure contestée n’a pas été mise en œuvre. A cet égard, il y a lieu de souligner la bonne compliance du recourant aux autres mesures instaurées et sa collaboration à leur bonne marche. Ainsi, il semble que l’ingérence, que constituerait la visite à domicile, chaque semaine, d’une infirmière en psychiatrie est disproportionnée par rapport au besoin d’assistance du recourant et que cette mesure paraît en l’état superflue.

- 16 - Par ailleurs, si la situation de la personne concernée devait se péjorer, on rappellera aux Dresses I.________ et L.________, et à X.________, qu’il leur appartient d’en aviser l’autorité de protection. Partant, il y a lieu d’admettre partiellement le recours d’A.T.________ et de supprimer l’obligation qui lui a été faite de se soumettre à une visite hebdomadaire à domicile d’une infirmière en psychiatrie. 5.4 5.4.1 Selon l’art. 50n TFJC, l’autorité de protection de l’adulte peut prélever à titre de frais judiciaires pour une décision en matière de placement à des fins d'assistance ou de protection, y compris l'enquête, entre 150 à 500 francs. Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 91 al. 1 TFJC). Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Cet article constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence admet que les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où la mesure est prononcée ou si, par sa conduite, le dénoncé a donné lieu à l’instance (CCUR 9 janvier 2018/12). Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une

- 17 personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs. 5.4.2 En l’espèce, le grief du recourant concernant les frais de procédure de première instance mis à sa charge doit être rejeté. En effet, au vu de ce qui précède force est de constater que l’enquête en placement à des fins d’assistance à son endroit n’a pas été ouverte à tort et qu’elle a permis la mise en œuvre de mesures ambulatoires qui ne sont pas contestées par le recourant. De plus, il ressort du compte de la personne concernée que son patrimoine net est, au 15 août 2017, de 156'172 fr. 37. Le recourant n’est donc pas indigent au sens de la règle citée plus haut. Enfin, dans la mesure où l’admission partielle du recours ne modifie que très partiellement la décision de première instance, il n’y pas lieu de modifier le montant des frais. 5.5 Enfin s’agissant du courrier du 24 janvier 2018 de la Fondation [...] qui aurait été retenu à tort par les premiers juges, il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant dans la mesure où cette lettre ne modifie en rien la décision de première instance et qu’elle n’a pas été prise en compte par l’autorité de céans. 6. En conclusion, le recours est partiellement admis et le chiffre II du dispositif de la décision querellée est modifié en ce sens que la mesure ambulatoire ordonnée ne comprend pas de visite hebdomadaire à domicile d’une infirmière en psychiatrie. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II.La décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix de la Riviera Pays – d’Enhaut est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. dit qu’A.T.________ est astreint aux mesures ambulatoires suivantes, étant précisé que les Dresses L.________ et I.________, respectivement médecin assistante et cheffe de clinique au Service de psychiatrie [...], sont chargées de leur contrôle et devront aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire : - un suivi médical de type psychiatriquepsychothérapeutique intégré, sous la forme d'un à deux entretiens psychiatriques par mois, selon l'état de santé psychique de l'intéressé, avec le médecin assistant de l’ [...] du Service de psychiatrie [...], étant précisé que la fréquence du suivi sera définie à l'issue de chaque entretien, - un traitement psychotrope comprenant une prise par jour de 15 mg d'Escitalopram, - un suivi socio-administratif par une assistante sociale de l’ [...], à réévaluer périodiquement.» La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.

- 19 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me de Marsano-Ernoult, avocate (pour A.T.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix ad hoc de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - M. X.________, curateur OCTP, - M. O.T.________ et C.T.________, - Dresses I.________ et L.________, Service de psychiatrie [...], par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

E116.037567 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E116.037567 — Swissrulings